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Pourvoi formé le 28 novembre 2023 par PB contre l’arrêt du Tribunal (Dixième chambre) rendu le 20 septembre 2023 dans l’affaire T-293/22, PB / CRU

(Affaire C-727/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : PB (représentant: N. de Montigny, avocate)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;

évoquer l’affaire et, faisant ce que le Tribunal aurait dû faire, annuler la décision du 16 juillet 2021 en ce qu’elle n’inclut pas le nom du requérant au rang des agents reclassés pour l’exercice 2021 ;

condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens supportés par le requérant dans le cadre de la présente procédure et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant sur pourvoi invoque les griefs suivants, lesquels sont regroupés par type de moyens :

en ce qu’il a rejeté comme irrecevables certaines annexes produites par le requérant en cours de procédure, le Tribunal a commis des erreurs manifestes dans l’examen de leur pertinence pour l’examen des moyens au fond ;

en ce qu’il n’a pas tiré la moindre conséquence de l’aveu émis par le CRU en cours d’audience concernant la prise en considération du seul dernier rapport d’évaluation dans le cadre de l’examen de reclassement litigieux, le Tribunal a omis de statuer alors même que le requérant avait réagi de manière contradictoire à cet aveu en de plaidoiries ;

alors que le requérant avait soulevé la violation des moyennes statutaires et quotas établis sur cette base au travers des dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE »), le Tribunal a omis de statuer sur un point essentiel d’illégalité viciant toute la procédure de reclassement et impactant le requérant indépendamment de l’examen individuel de chaque grade, en violation également du principe d’égalité de traitement ;

dans l’examen des annexes, des faits et des données transmises durant la procédure, le Tribunal a manifestement dénaturé certains éléments ou conclu de manière contradictoire ainsi qu’il a inéquitablement et en violation des règles attachées à la charge de la preuve ainsi qu’à l’application de la présomption de légalité dont bénéficie l’administration, systématiquement placé à la charge du requérant la preuve d’un fait négatif ou en ce qu’il a interprété très restrictivement le principe de renversement de la charge de la preuve, violant ainsi également le droit à une procédure équitable et à l’égalité des armes dont doit pouvoir bénéficier tout requérant ;

le Tribunal a, de manière contradictoire, inéquitablement appliqué les règles en matière d’administration de la charge de la preuve des éléments de défense soumis par les parties en exigeant du requérant qu’il produise la preuve d’un fait négatif alors qu’il s’est fondé sur la simple allégation du CRU d’un fait négatif pour considérer qu’il convenait de présumer que le CRU n’avait pas appliqué ses DGE lorsqu’il s’avérait que celles-ci étaient illégales, en violation de la présomption selon laquelle l’administration est présumée respecter les règles qu’elle s’est elle-même imposées. Le Tribunal a ainsi également, plusieurs fois, dans le cadre de l’examen des règles applicables au sein du CRU, omis de tenir compte de la manière dont étaient effectivement mises en œuvre ces règles et s’est fondé sur de pures allégations dénuées de substance émises par le CRU, procédant tantôt à une dénaturation des éléments de preuves, tantôt à une violation de l’article 54 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et des DGE applicables ;

dans le cadre de l’application de l’article 54 du RAA au CRU et de l’examen du premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, le Tribunal a conclu illégalement à l’existence d’une « large marge d’appréciation » dans le chef du CRU pour organiser son exercice de reclassement et décider des reclassements, en interprétant pareille marge d’appréciation en violation de l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des moyennes et quotas fixées statutairement et reproduits au travers des DGE applicables et en excluant tout vice et toute irrégularité et illégalité découlant de l’application concrète desdites règles ;

concernant l’examen de l’absence de motivation de la décision faisant grief, le Tribunal s’est contredit et a violé la notion de motivation individuelle, suffisante et non contradictoire, tout en estimant qu’une référence au travers d’une décision de rejet d’une réclamation à l’avis non individualisé et non circonstancié d’un comité paritaire de reclassement (ci-après le « CP ») suffisait et pouvait être ultérieurement complété au travers de la procédure contentieuse, il a également confondu la temporalité de la connaissance par le requérant des éléments de motivation en se référant à des annexes produites en cours d’instance et en prétendant que sur cette base le requérant aurait dû déduire la motivation individuelle le concernant ;

à tort, le Tribunal a rejeté l’argumentation fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation en l’estimant irrecevable pour non-respect du principe de concordance alors que la réclamation comportant des éléments se référant à une telle erreur ;

c’est encore en violation des règles de procédure relatives à la recevabilité d’un moyen et au caractère opérant de celui-ci que le Tribunal a rejeté le moyen fondé sur l’absence de publication d’un rapport de clôture par le CP en estimant illégalement que cette absence de publication avait pu être compensée par la demande d’accès aux documents alors que les procédures répondent à des objectifs et des règles différentes et ne s’appliquent pas aux mêmes documents ;

enfin, le Tribunal a manifestement erronément, en violation des principes applicables à la prise en charge des dépens, dont celui de l’équité sur la base duquel les dépens sont répartis, mis à la charge du requérant l’ensemble des dépens des parties, sans tenir compte de la violation, par le CRU, de l’objectif de la phase précontentieuse, de l’aveu d’irrégularité procédurale émis à l’audience de plaidoirie et de la production, en fin de procédure contentieuse, d’éléments sur la base desquels le Tribunal s’est largement concentré pour motiver l’arrêt entrepris ;

de manière transversale, le Tribunal met à mal l’unicité de la jurisprudence dans l’examen des différentes questions de droit qui lui ont été soumises.

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