Language of document : ECLI:EU:T:2018:672

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 octobre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative fluo. – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑120/17,

M & T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me A. Spyridonos, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M.d.M. Baldares et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2016 (affaire R 863/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif fluo. comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 octobre 2015, la requérante, M & T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 11, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Dans le cadre du présent litige, sont uniquement pertinents les produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante :

–        « Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; composants électriques et électroniques ; chargeurs de batteries ; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ; chargeurs de batteries pour téléphones ; batteries de téléphones mobiles ; composants électroniques ; étuis pour téléphones portables ; claviers pour téléphones mobiles ; supports adaptés pour téléphones portables ; cordonnets pour téléphones portables ; supports spéciaux pour téléphones portables ; housse en cuir pour téléphones portables ; câbles USB pour téléphones portables ; stations d’accueil pour téléphones portables ; téléphones portables pour véhicules ; dispositifs mains libres pour téléphones portables ; casques pour téléphones portables ; supports conçus pour téléphones portables ; stations d’accueil pour téléphones intelligents ; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents ; coques à clapet latéral pour téléphones intelligents ; bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone ; bracelets de montre pour communication de données avec des smartphones ; housses pour tablettes ; supports adaptés pour tablettes électroniques ; stations d’accueil pour tablettes ; claviers pour tablettes ; appareils de commande à distance pour installations de climatisation » (ci-après les « produits non litigieux ») ;

–        « Analyseurs d’images ; téléphones portables ; tablettes numériques ; moniteurs à tablette ; téléviseurs ; téléviseurs numériques ; téléviseurs HD (haute définition) ; télévisions de voiture ; supports pour téléviseurs ; téléviseurs à protocole internet ; téléviseurs UHD (ultra-haute définition) ; téléviseurs à LED ; téléviseurs plasma ; téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD) ; téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique) » (ci-après les « produits litigieux »).

5        Par lettre du 3 novembre 2015, l’examinateur a émis un refus provisoire de protection sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), pour certains des produits visés par la marque demandée, à savoir les produits relevant de la classe 9.

6        Par lettre du 28 décembre 2015, la requérante a répondu au refus provisoire.

7        Par décision du 10 mars 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 9, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, aux motifs que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.

8        Le 6 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur du 10 mars 2016, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

9        Par décision du 2 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours, et par conséquent partiellement annulé la décision de l’examinateur, en ce qu’elle avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits non litigieux. Toutefois, la chambre de recours a rejeté le recours pour les produits litigieux. Elle a considéré, en particulier, que la stylisation du signe demandé était élémentaire et que le mot « fluo » était clairement et immédiatement lisible. Le public pertinent francophone percevrait les lettres stylisées et colorées comme étant purement décoratives. Ainsi, les éléments graphiques ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif de l’expression « fluo », à savoir « lumineux, de couleur vive » en français. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la marque demandée établissait un lien avec les produits litigieux et était donc descriptive, au moins pour la partie francophone du grand public de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la partie de la décision attaquée dans laquelle la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de l’ensemble des procédures.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

12      L’EUIPO conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’enjoindre à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée.

13      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original), T‑69/14, non publié, EU:T:2015:8, point 10 et jurisprudence citée].

14      Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement est irrecevable.

 Sur la recevabilité d’un nouvel élément de preuve soumis par la requérante devant le Tribunal

15      La requérante a joint à la requête devant le Tribunal un nouvel élément de preuve consistant en une étude de marché sur la perception du mot « fluo » par le public francophone, qui serait, selon l’EUIPO, irrecevable.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. Il s’ensuit que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal [voir arrêt du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T‑171/13, EU:T:2016:54, point 26 et jurisprudence citée].

17      Dans ces conditions, il convient, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, de déclarer irrecevable le document joint à la requête mentionné au point 15 ci-dessus, dans la mesure où il n’a pas été produit par la requérante dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

 Sur le fond

18      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation d’une partie de la décision attaquée pour autant que la deuxième chambre de recours a rejeté son recours.

19      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la deuxième chambre de recours a rejeté une partie du recours de la requérante au point 2 du dispositif de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de considérer que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation du point 2 du dispositif de la décision attaquée.

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, et le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

21      S’agissant du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

22      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].

23      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).

24      Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

25      Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, au regard de la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, au regard des produits ou des services concernés (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient destinés au consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La chambre de recours a observé que le niveau d’attention du consommateur moyen était en principe plus élevé en ce qui concernait les « téléviseurs » qu’il ne l’était pour les « câbles USB pour téléphones portables » ou les « étuis pour téléphones portables ». Toutefois, la chambre de recours n’a pas considéré que, dans le cas d’espèce, la différence de niveau d’attention aurait une incidence sur le résultat quant à l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause en l’espèce.

27      Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que, comme la marque demandée contenait le mot français « fluo », le public pertinent était le public francophone de l’Union.

28      Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.

29      En ce qui concerne la perception de la marque demandée, il convient de relever qu’il s’agit d’un signe figuratif comportant un élément verbal.

30      À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a tenu compte de la définition du mot « fluo » retenue par l’examinateur, fondée sur un dictionnaire en ligne, et rappelée au point 2, troisième tiret, de la décision attaquée, à savoir « [a]bréviation de fluorescent : fluorescent, fluo, lumineux, de couleur vive [ ;] stylo surligneur ». Elle convient, comme l’examinateur, que le consommateur pertinent comprendra le mot « fluo » comme une expression dotée de sens signifiant « lumineux, de couleur vive ».

31      Ensuite, elle a considéré que, si l’examinateur n’avait pas établi l’existence d’un lien entre « une couleur fluorescente vive » et l’ensemble des produits dans la demande d’enregistrement de la marque demandée, cependant, pour certains produits tels que des téléviseurs, les couleurs lumineuses et vives pouvaient désigner une de ces caractéristiques. Or, les écrans de télévision pouvaient émettre des couleurs lumineuses et vives, ce qui pouvait être une caractéristique essentielle des téléviseurs. Selon la chambre de recours, une telle appréciation concerne non seulement les produits suivants « Téléviseurs ; téléviseurs numériques ; téléviseurs HD (haute définition) ; télévisions de voiture ; supports pour téléviseurs ; téléviseurs à protocole internet ; téléviseurs UHD (ultra-haute définition) ; téléviseurs à LED ; téléviseurs plasma ; téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD) ; téléviseurs DMB », mais aussi d’autres produits, à savoir « Analyseurs d’images, téléphones portables, tablettes numériques et moniteurs à tablette », pour lesquels l’émission d’une ou de plusieurs couleurs lumineuses et vives pourrait avoir également de l’importance.

32      Par ailleurs, la chambre de recours a approuvé les considérations de l’examinateur sur les éléments figuratifs de la marque demandée selon lesquelles la police de caractères de la marque en cause était une police standard, facilement lisible et insignifiante. Ainsi le mot « fluo » était clairement et immédiatement lisible en tant que tel dans la marque contestée.

33      Enfin, la chambre de recours a conclu que, lorsque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, il percevra les lettres stylisées et colorées comme étant purement décoratives. De ce fait, les éléments graphiques et de couleur, seuls ou en association, ne sauront détourner l’attention du public pertinent du message descriptif, résultant de l’expression « fluo ».

34      À cet égard et à titre liminaire, d’une part, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs de la marque demandée permettent clairement et immédiatement d’identifier le mot « fluo ». En effet, la police de caractères du mot « fluo » est une police standard, facilement lisible et insignifiante. En outre, le point après le mot « fluo » ne change pas la signification dudit mot.

35      D’autre part, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, que la requérante ne conteste pas, selon laquelle le consommateur pertinent comprendra le mot « fluo », à savoir une abréviation du mot « fluorescent », comme une expression signifiant « lumineux, de couleur vive ».

36      Toutefois, dans la mesure où la requérante conteste l’existence d’un lien entre le mot « fluo » et les produits litigieux, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas établi l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, entre le mot « fluo » et les produits litigieux.

37      En effet, dans la décision attaquée, le lien entre le mot « fluo » et les produits litigieux est expliqué, en substance, par la simple prémisse que les écrans des produits litigieux pouvaient émettre des couleurs lumineuses et vives, ce qui pouvait représenter une caractéristique essentielle de ces produits.

38      Or, le simple fait que les écrans émettent de la lumière et des images de couleurs ne suffit pas pour conclure que les couleurs fluorescentes constituent une caractéristique essentielle des produits litigieux. En outre, les couleurs des images sur les écrans des produits litigieux ne sont pas la plupart du temps fluorescentes dans les conditions d’un fonctionnement normal desdits produits.

39      Par ailleurs, il est vrai qu’une marque, qui est descriptive d’une pièce incorporée dans un produit, peut être descriptive de ce même produit si, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de la pièce est susceptible d’avoir un impact significatif sur une caractéristique essentielle du produit lui-même (arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 27).

40      Toutefois, en l’espèce, le mot « fluo » viendrait, uniquement sous certaines conditions, se rattacher à une pièce des produits litigieux, à savoir leurs écrans. Or, le fait qu’un écran puisse éventuellement émettre des couleurs fluorescentes ne peut pas être considéré de manière réaliste comme une caractéristique intrinsèque et permanente des produits litigieux ou d’une partie de ceux-ci, à savoir les écrans.

41      Ainsi, le mot « fluo » n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de l’une des caractéristiques des produits litigieux.

42      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent, lorsqu’il serait confronté à la marque demandée, la percevrait, immédiatement et sans autre réflexion, comme une description des produits litigieux ou de l’une de leurs caractéristiques.

43      Dans ces conditions, la chambre de recours a enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 lorsqu’elle a conclu que la marque contestée présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits litigieux.

44      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen.

45      Ainsi, dans la mesure où il ressort des points 36 et 37 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est uniquement basée sur le motif absolu de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits litigieux, il y a lieu d’annuler le point 2 du dispositif de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen invoqué par la requérante.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens de l’ensemble des procédures. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, ceux-ci comprennent également les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le point 2 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2016 (affaire R 863/2016-2) est annulé.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M & T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.