Language of document : ECLI:EU:T:2018:568





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 septembre 2018 –
Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER

(affaire T123/17)

« Énergie – Décision de la commission de recours de l’ACER – Rejet de la demande en intervention – Intérêt direct et actuel à l’issue de la procédure – Obligation de motivation – Droit d’être entendu »

1.      Agences de l’Union européenne – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Procédure de recours – Recours devant la commission de recours de l’ACER – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution du litige – Notion – Exigence d’un intérêt direct et actuel – Solution du litige de nature à affecter la position juridique du demandeur – Charge de la preuve incombant au demandeur

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 713/2009, art. 19)

(voir points 26-28)

2.      Agences de l’Union européenne – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Procédure de recours – Recours devant la commission de recours de l’ACER – Obligation de motivation des décisions – Portée

[Art. 296, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’union européenne, art. 41, § 2, c) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 713/2009, art. 19]

(voir points 40, 41, 43)

3.      Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

(voir point 42)

4.      Agences de l’Union européenne – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Procédure de recours – Recours devant la commission de recours de l’ACER – Respect des droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Portée – Absence de communication d’un document – Conséquences – Charge de la preuve incombant à la partie demandant l’accès

[Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, art. 41, § 2, a) et b) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 713/2009, art. 19]

(voir points 52-55)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours de l’ACER, du 17 février 2017, rejetant la demande en intervention de la requérante dans l’affaire A-001-2017 (consolidée).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.

2)

Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.

3)

La République de Pologne supportera ses propres dépens.