Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 septembre 2018 –
Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER
(affaire T‑123/17)
« Énergie – Décision de la commission de recours de l’ACER – Rejet de la demande en intervention – Intérêt direct et actuel à l’issue de la procédure – Obligation de motivation – Droit d’être entendu »
1. Agences de l’Union européenne – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Procédure de recours – Recours devant la commission de recours de l’ACER – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution du litige – Notion – Exigence d’un intérêt direct et actuel – Solution du litige de nature à affecter la position juridique du demandeur – Charge de la preuve incombant au demandeur
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 713/2009, art. 19)
(voir points 26-28)
2. Agences de l’Union européenne – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Procédure de recours – Recours devant la commission de recours de l’ACER – Obligation de motivation des décisions – Portée
[Art. 296, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’union européenne, art. 41, § 2, c) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 713/2009, art. 19]
(voir points 40, 41, 43)
3. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond
(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)
(voir point 42)
4. Agences de l’Union européenne – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Procédure de recours – Recours devant la commission de recours de l’ACER – Respect des droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Portée – Absence de communication d’un document – Conséquences – Charge de la preuve incombant à la partie demandant l’accès
[Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, art. 41, § 2, a) et b) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 713/2009, art. 19]
(voir points 52-55)
Objet
| Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours de l’ACER, du 17 février 2017, rejetant la demande en intervention de la requérante dans l’affaire A-001-2017 (consolidée). |
Dispositif
2) | | Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
3) | | La République de Pologne supportera ses propres dépens. |
2) | | Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
3) | | La République de Pologne supportera ses propres dépens. |
3) | | La République de Pologne supportera ses propres dépens. |