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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid (Espagne) le 5 novembre 2020 – BFF Finance Iberia S.A. U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Affaire C-585/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BFF Finance Iberia S.A.U.

Partie défenderesse : Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Questions préjudicielles

Compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 1  :

Faut-il interpréter l’article 6 de la directive 2011/7 en ce sens que les 40 euros sont en tout état de cause dus pour chaque facture pour autant que le créancier ait individualisé les factures dans ses réclamations introduites par la voie administrative et par la voie contentieuse administrative, ou en ce sens qu’ils sont en tout état de cause dus pour chaque facture même si des réclamations conjointes et génériques ont été introduites ?

Comment convient-il d’interpréter l’article 198, paragraphe 4, de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (loi 9/2017, du 8 novembre 2017, sur les marchés publics, portant transpositions dans le droit espagnol des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE et 2014/24/UE, du 26 février 2014), [qui prévoit] un délai de paiement de soixante jours dans tous les cas de figure et pour tous les types de contrats, avec une période initiale de trente jours pour l’acceptation et trente jours supplémentaires pour le paiement, dans la mesure où le considérant 23 de la directive 2011/7 expose ce qui suit :

« De longs délais de paiement ou des retards de paiements par les pouvoirs publics pour des marchandises ou des services entraînent des coûts injustifiés pour les entreprises. Il convient dès lors de prévoir des dispositions particulières en matière de transactions commerciales pour la fourniture de marchandises ou la prestation de services par des entreprise à des pouvoirs publics, qui devraient prévoir, notamment, des délais de paiement n’excédant normalement pas trente jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat, et n’excédant, en aucun cas, soixante jours civils » ?

Comment faut-il interpréter l’article 2 de la directive 2011/7 ? Peut-on interpréter la directive en ce sens qu’elle permet d’inclure, dans la base de calcul des intérêts de retard qu’elle reconnaît, la TVA due au titre de la prestation fournie et dont le montant figure dans la facture, ou est-il au contraire nécessaire de procéder à une distinction en fonction du moment auquel le cocontractant verse la taxe à l’administration fiscale ?

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1     JO 2011, L 48, p. 1