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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Työtuomioistuin - Finlande) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry / Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17) et Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry / Satamaoperaattorit ry (C‑610/17)

(Affaires jointes C-609/17 et C-610/17)1

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 153 TFUE – Prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines – Article 15 – Dispositions nationales et conventions collectives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleurs en incapacité de travailler durant une période de congé annuel payé pour cause de maladie – Refus de reporter ce congé lorsque l’absence de report n’a pas pour effet de réduire la durée effective du congé annuel payé en deçà de quatre semaines – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Inapplicabilité en l’absence de situation de mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Työtuomioistuin

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-609/17)

Partie requérante: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Partie défenderesse: Hyvinvointialan liitto ry

en présence de : Fimlab Laboratoriot Oy (C‑609/17)

(Affaire C-610/17)

Partie requérante: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Partie défenderesse: Satamaoperaattorit ry

en présence de : Kemi Shipping Oy

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par ladite disposition, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé.

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en présence de telles réglementations nationales et conventions collectives.

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1 JO C 13 du 15.01.2018