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Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 14 septembre 2023 – AF/Cofidis Magyarországi Fióktelepe

(Affaire C565/23, Cofidis Magyarországi Fióktelepe)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse : AF

Partie défenderesse : Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Questions préjudicielles

Une disposition légale (l’article 37, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014 relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ainsi qu’à diverses autres dispositions]) qui, lorsqu’il s’agit d’écarter l’application d’une clause abusive dans un contrat dont l’objet principal est invalide (du fait d’une notice d’information abusive en ce qui concerne le risque de change), impose au consommateur qui introduit une demande en justice l’obligation d’assortir celle-ci d’une demande préalable tendant à ce que le contrat soit déclaré comme étant valide ou produisant ses effets, avant même que le juge n’examine si le contrat peut être exécuté en écartant cette clause, est-elle compatible avec la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs  ?1

Si, à l’issue de son examen, le juge conclut que le contrat ne peut pas être exécuté, est-il justifié, en cas d’invalidité totale du contrat, d’inviter le consommateur à préciser s’il demande le rétablissement de la situation antérieure (affaires C126/17 et C472/20) ou l’application des règles relatives à l’enrichissement sans cause (affaire C520/21) et à soumettre en conséquence l’arrêté de compte imposé par le droit procédural ?

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1 JO 1993, L 95, p. 29.