Language of document : ECLI:EU:T:2012:326

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 juin 2012 (*)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative my baby — Marques nationale et internationale verbales antérieures MYBABY et marque nationale figurative antérieure mybaby — Motif relatif de refus — Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l’opposition — Confiance légitime — Règle 19, paragraphe 3, règle 20, paragraphe 1, et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 »

Dans l’affaire T‑523/10,

Interkobo sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Mes R. Skubisz et K. Ziemski, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

XXXLutz Marken GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée par Me H. Pannen, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2010 (affaire R 88/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Interkobo sp. z o.o. et XXXLutz Marken GmbH,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2011,

vu la question écrite du Tribunal à la requérante et la réponse de cette dernière à cette question déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2006, l’intervenante, XXXLutz Marken GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Cette demande était rédigée en allemand, la seconde langue, indiquée conformément aux prévisions de l’article 115, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 119, paragraphe 3, du règlement no 207/2009), étant l’anglais.

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 20, 24 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules ; moyens de locomotion sur terre, dans les airs ou sur l’eau » ;

–        classe 20 : « Meubles ; miroirs ; cadres ; biens compris dans la classe 20 composés de bois, liège, roseau, jonc, herbe, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et ses produits de remplacement, ou de matières plastiques » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles compris dans la classe 24 ; couvertures de lit et nappes » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28 ; décoration de sapins de Noël ».

5        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 35/2006, du 28 août 2006.

6        Le 28 novembre 2006, la requérante, Interkobo sp. z o.o., a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport », lesquels relèvent de la classe 28.

7        L’opposition, rédigée en allemand, était fondée sur la marque internationale verbale antérieure MYBABY, sur la marque polonaise verbale antérieure MYBABY et enfin sur la marque polonaise figurative antérieure représentée ci-après :

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8        Ces marques désignaient des produits relevant de la classe 28, correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets et articles de sport ».

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

10      Dès lors que la langue choisie pour l’acte d’opposition correspondait à la langue de la demande de marque, cette langue, à savoir l’allemand, est devenue langue de procédure devant l’OHMI, en vertu de l’article 115, paragraphe 6, du règlement no 40/94 (devenu article 119, paragraphe 6, du règlement no 207/2009).

11      Le 19 novembre 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition eu égard au risque de confusion existant, selon elle, entre la marque demandée et la marque polonaise verbale antérieure.

12      Le 13 janvier 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 8 septembre 2010 prise dans l’affaire R 88/2009‑4 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition.

14      Elle a estimé que la requérante n’avait pas prouvé l’étendue de la protection de la marque polonaise verbale antérieure et qu’elle n’avait prouvé ni l’existence, ni la validité, ni l’étendue de la protection des autres marques antérieures mentionnées au point 7 ci-dessus, à savoir la marque internationale verbale et la marque polonaise figurative. Dans ces conditions, l’opposition devait, selon elle, être rejetée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens exposés au cours de la procédure administrative menée devant la division d’opposition et devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens exposés au cours de la présente instance devant le Tribunal.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 lue en combinaison avec la règle 19, paragraphes 2 et 3, du même règlement et de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, lue en combinaison avec la règle 19, paragraphes 2 et 3, du même règlement

 Observations liminaires

19      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque à la fois des dispositions du règlement no 2868/95 et des prévisions des directives de l’OHMI. Il importe ainsi de préciser, à titre liminaire, la portée de ces textes.

–       S’agissant de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur au stade de la procédure d’opposition

20      Aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, laquelle s’insère dans le titre II intitulé « Procédure d’opposition et preuve de l’usage » :

« Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. »

21      Aux termes de la règle 19 du même règlement :

« 1. L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition […].

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur […]. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i)      si la marque n’est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

ii)      si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…].

3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4. L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office. »

22      Aux termes de la règle 98, paragraphe 1, dudit règlement, laquelle s’insère dans le titre XI intitulé « Dispositions générales » :

« Si la traduction d’un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. L’Office peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original […] »

23      Il résulte de ces dispositions que, lorsque les informations et les preuves visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 sont présentées dans une langue autre que celle de procédure, l’opposant est tenu de produire, au stade de la procédure d’opposition, dans le délai imparti pour la production de ces informations et preuves, une traduction de celles‑ci, laquelle doit répondre à des exigences précises quant à sa forme et à son contenu.

24      En premier lieu, la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 dispose que les informations et preuves n’ayant pas été présentées dans la langue de procédure sont « accompagnées » d’une traduction. Quant à la règle 98, paragraphe 1, de ce règlement, elle prévoit que la traduction « identifie » le document auquel elle se réfère et en reproduit notamment la « structure ». Combinées, ces deux règles indiquent, en particulier, que la traduction d’une des informations ou preuves visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 doit être présentée sous la forme, non pas de simples annotations dans le document original, mais d’un ou plusieurs écrits distincts de celui-ci. Dans l’hypothèse où cette exigence formelle ne serait pas respectée, les informations et les preuves susmentionnées, produites par l’opposant, ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition.

25      Ladite exigence formelle vise, d’une part, à ce que l’autre partie à la procédure d’opposition, de même que les instances de l’OHMI, puissent faire aisément le départ entre le document original et sa traduction, d’autre part, à ce que cette dernière présente un degré suffisant de clarté. Autrement dit, l’objectif est, notamment, de permettre que le débat entre les parties à la procédure d’opposition s’engage sur des fondements assurés, conformément au principe du contradictoire et de l’égalité des armes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI — Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 42, et du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 72].

26      En second lieu, il ressort de la règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, interprétée à la lumière des considérations énoncées au point précédent, que la traduction, présentée ainsi qu’il vient d’être dit sous la forme d’un écrit distinct, doit reproduire fidèlement le contenu du document original. En cas de doute quant à son caractère fidèle, les instances de l’OHMI sont en droit d’exiger de la partie intéressée la production d’une attestation de conformité de la traduction au texte original.

–       S’agissant de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur devant la chambre de recours

27      La règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, laquelle s’insère dans le titre X intitulé « Procédure de recours », prévoit que, « [s]auf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours ». Il résulte, en particulier, de cette disposition que les règles énoncées aux points précédents, et spécialement celle mentionnée au point 24 ci‑dessus, s’appliquent mutatis mutandis devant la chambre de recours.

–       S’agissant des directives de l’OHMI

28      Aux fins d’indiquer sa pratique « au regard de la réglementation relative à la marque communautaire », l’OHMI a adopté des directives destinées tant à son propre personnel qu’aux professionnels intéressés par son action, lesquelles traitent, en particulier, de la procédure d’opposition.

29      De telles directives ne constituent que la codification d’une ligne de conduite que l’OHMI se propose lui-même d’adopter [arrêts du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 20, et du 7 juillet 2010, Valigeria Roncato/OHMI — Roncato (CARLO RONCATO), T‑124/09, non publié au Recueil, point 27]. Ainsi, leurs prévisions ne peuvent, en tant que telles, ni prévaloir sur les dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95 ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union européenne. Au contraire, elles ont vocation à être lues conformément aux dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95.

30      C’est à la lumière de ces observations liminaires qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante ayant trait à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection, d’une part, des marques polonaises antérieures et d’autre part, de la marque internationale antérieure, mentionnées au point 7 ci-dessus.

 S’agissant de la marque polonaise verbale antérieure

31      Il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI, communiqué au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, que, pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque polonaise verbale antérieure, la requérante a produit deux documents devant les instances de l’OHMI, dont l’un était accompagné d’une traduction dans un écrit distinct.

32      Le premier d’entre eux est présenté par la requérante comme la copie d’un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais). Il s’agit d’un document d’une seule page qui comporte, en en‑tête, les armoiries de la République de Pologne et, immédiatement à leur droite, la mention « Polish Patent Office » (Office des brevets polonais). Sous cet en‑tête, on peut lire le titre suivant : « Industrial property information retrieval » (Extraction d’informations relatives à la propriété industrielle), lequel est placé au‑dessus d’un tableau. Ce tableau livre diverses informations relatives à la marque concernée. Tout d’abord, deux rubriques intitulées respectivement « Kind of right, number and date » (Nature du droit, numéro et date) et « Kind of right and number » (Nature du droit et numéro) sont renseignées par des chiffres. Ensuite, dans une rubrique intitulée « Kind of trade mark » (Nature de la marque commerciale), il est indiqué, en polonais, « slowny » (verbal), mot traduit en langue allemande, en caractères gras, par le terme « wörtlich ». Suivent deux rubriques intitulées respectivement « Persons » (Personnes) et « Publications » (Publications). Enfin, une rubrique intitulée « Nice classes » (Classes de Nice) est renseignée par les termes polonais suivants : « (510) gry, zabawki, artykuły sportowe » (jeux, jouets, articles de sport), traduits en langue allemande, en caractères gras, par les mots : « Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln ».

33      Le second document produit par la requérante est la copie d’un certificat d’enregistrement. Ce document de trois pages, rédigé en langue polonaise, est accompagné d’une traduction en langue allemande. Sur la première page, figurent, en en‑tête, les armoiries de la République de Pologne, sous lesquelles on peut lire les expressions « Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej » et « Świadectwa ochronne » (certificats de protection). Dans le corps du document, il est certifié que la marque dont il s’agit, détenue par la requérante, est protégée depuis le 15 février 2002. Sur la deuxième page, le libellé de la marque verbale concernée, à savoir « MYBABY », est précisé. Enfin, sur la troisième page, diverses informations complémentaires sont données, à savoir : la date du dépôt (Data zgłoszenia), le numéro de la demande (Numer zgłoszenia), la priorité (Pierwszeństwo), la date de publication de la décision concernant l’octroi du droit de protection (Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego), le numéro de la protection (numer prawa ochronnego), la référence au bulletin officiel dans lequel la marque a été publiée ainsi que la dénomination sociale de la requérante. La dernière ligne de la troisième page comporte les mots « 28 gry, zabawki, artykuły sportowe » (jeux, jouets, articles de sport), précédés de mentions partiellement illisibles. Toutes les mentions de cette page ont été traduites en langue allemande, dans un document distinct, à l’exception de la dernière ligne.

34      Il ressort des points 12 et 15 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’aucun des deux documents produits ne permettait de prouver l’étendue de la protection de la marque antérieure.

35      D’une part, « [l]’extrait des bases de données avec l’indication des produits en allemand ‘jeux, jouets, articles de sport’ […] [ne constituerait] ni un document de [l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej] qui soit comparable [à un] certificat d’enregistrement, ni la traduction allemande d’un tel document. La chambre n’[aurait en effet] connaissance d’aucun cas dans lequel des extraits, en anglais, des bases de données de [l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej seraient] partiellement établis en allemand. Par ailleurs, si les mots allemands sont [selon la chambre de recours] compréhensibles, ils n’en comporte[raie]nt pas moins des erreurs de grammaire. Il y [aurait] donc des doutes quant à savoir s’il s’agit d’un document original délivré par [l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej] ou si les insertions en allemand ont été effectuées par des tiers. La [requérante] elle‑même, dans la lettre jointe, [aurait] simplement informé [l’OHMI] du fait que les produits sur lesquels reposait l’opposition, à savoir ‘Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln’, découlaient de l’extrait joint. D’après la chambre, cette concordance [de] fautes d’orthographe dans l’indication des produits [irait] également dans le sens d’une insertion a posteriori des indications en allemand dans l’extrait des bases de données. Ces insertions ne [pourraient] pas être considérées comme la traduction de l’extrait des bases de données [effectuée] conformément à la règle 19, paragraphe 3, du [règlement no 2868/95], […] la nécessaire séparation entre le document original et la traduction [faisant] défaut » (point 14 de la décision attaquée).

36      D’autre part, le certificat d’enregistrement contiendrait certes « la liste des produits et services enregistrés, mais manifestement cette dernière [n’aurait] pas été traduite dans la langue de procédure ». En effet, « [l]a traduction allemande […] jointe ne mentionne[rait] aucun produit, ni service. Il manque[rait] donc l’indication des produits et services sur lesquels se fonde l’opposition, [alors que] cette indication [est] nécessaire pour justifier l’opposition » (point 13 de la décision attaquée).

37      Par le présent recours, la requérante conteste la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours. Elle allègue que celle‑ci méconnaît les dispositions combinées de la règle 20, paragraphe 1, et de la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95.

38      Pour apprécier le bien‑fondé de ce moyen, il convient, tout d’abord, de rappeler et d’interpréter les considérations de droit et de fait sur lesquelles la chambre de recours s’est fondée.

39      S’agissant du document décrit au point 32 ci‑dessus, présenté par la requérante comme une copie d’un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, il ressort de la décision attaquée, et spécialement de son point 14, dont les énonciations sont reprises au point 35 ci‑dessus, que, selon la chambre de recours, ce document comportait des mentions en allemand, alors que telle n’était pas la pratique de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. La chambre de recours a précisé que ces mentions étaient entachées d’« erreurs de grammaire », les termes allemands « Spiele », « Spielzeuge » et « Sportartikel » étant, à tort, terminés par la lettre « n ». De ces constats, elle a tiré l’alternative suivante : soit lesdites mentions faisaient partie intégrante du document original, auquel cas celui‑ci ne pouvait pas être considéré comme authentique ; soit elles constituaient une traduction insérée a posteriori dans le document original, auquel cas cette traduction ne répondait pas aux exigences posées par la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95. Telle est la raison pour laquelle la chambre de recours a estimé qu’en toute hypothèse il convenait de ne pas prendre en compte le document en cause.

40      S’agissant de la copie du certificat d’enregistrement, décrite au point 33 ci‑dessus, il ressort du point 13 de la décision attaquée, dont les énonciations sont reprises au point 36 ci‑dessus, que la chambre de recours a estimé que cette copie de certificat ne démontrait pas l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée. En effet, sa traduction ne comportait, selon elle, pas d’indication au sujet des produits et des services désignés par cette marque.

41      En définitive, la chambre de recours a estimé qu’aucune des offres de preuve lui ayant été soumises ne prouvait l’étendue de la protection de la marque antérieure.

42      Contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière conclusion n’est entachée d’aucune violation de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 lue en combinaison avec la règle 19, paragraphes 2 et 3, du même règlement.

43      D’une part, il ressort du dossier de l’OHMI que le document présenté par la requérante comme un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej et décrit au point 32 ci‑dessus ne comporte que deux mentions dans la langue de procédure devant l’OHMI, à savoir l’allemand. Il s’agit, d’une part, du terme « wörtlich » et, d’autre part, des mots « Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln » (sic). Or, la requérante admet, elle-même, aux points 30 à 32 de la requête, que lesdites mentions ont été « insérées » et font, non pas partie intégrante du document original, mais en forment une traduction. Toutefois, une telle traduction n’a pas été présentée dans un écrit distinct. Elle ne répond donc pas, en tout état de cause, aux conditions de forme rappelées au point 24 ci-dessus. Par suite, la chambre de recours, qui était en situation de compétence liée, était tenue de refuser de prendre en compte le document dont il s’agit.

44      D’autre part, il est constant que, contrairement au document évoqué au point précédent, la copie du certificat d’enregistrement décrit au point 33 ci‑dessus et rédigé en langue polonaise a été traduite dans la langue de procédure devant l’OHMI par un écrit distinct. Toutefois, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que cette traduction ne précisait pas les produits ou les services désignés par la marque polonaise verbale antérieure. Or, il résulte de la règle 19, paragraphe 4, du règlement no 2868/95, lue en combinaison avec la règle 50 du même règlement, que, lorsqu’un document rédigé dans une langue autre que la langue de procédure est produit devant l’OHMI, les parties de ce document non traduites dans la langue de procédure ne peuvent être prises en compte par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal BIOMATE, point 25 supra, point 74, et du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI — Racke (REVIAN’s), T‑407/05, Rec. p. II‑4385, point 40]. Ainsi, eu égard à la traduction qui lui était soumise, la chambre de recours était fondée à estimer que la copie du certificat d’enregistrement susmentionnée ne démontrait pas l’étendue de la protection de la marque dont se prévalait la requérante.

45      Il résulte des deux points qui précèdent que la chambre de recours était tenue de constater que l’un des documents qui lui avaient été présentés ne pouvait être pris en compte et que l’autre ne permettait pas d’apprécier l’étendue de la protection conférée par la marque antérieure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas justifié de l’étendue de ladite protection.

46      D’ailleurs, cette conclusion ne saurait être infirmée par aucun des arguments présentés par la requérante.

47      En premier lieu, la requérante fait valoir que, d’après la règle 19, paragraphes 2 et 3, sous a), ii), du règlement no 2868/95, un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej peut constituer une preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des droits antérieurs. Elle ajoute que la traduction en langue de procédure de l’extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej était complète. En effet, elle considère qu’elle n’était pas tenue de traduire en langue de procédure tous les éléments du document original et n’avait, en particulier, pas l’obligation de traduire les en‑têtes de l’extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej « muni des codes INID ».

48      Toutefois, de tels arguments procèdent d’une interprétation erronée de la décision attaquée.

49      D’une part, à aucun stade de son raisonnement, la chambre de recours n’a contesté qu’un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej était, en tant que tel, de nature à prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’une marque polonaise.

50      D’autre part, si, en définitive, la chambre de recours a décidé de ne pas prendre en compte le document présenté par la requérante comme un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej et décrit au point 32 ci‑dessus, c’est, non pas, comme le prétend la requérante, en raison du caractère prétendument incomplet de sa traduction dans la langue de procédure, mais, notamment, au motif qu’il n’avait pas été traduit dans un écrit distinct.

51      En deuxième lieu, la requérante expose que l’authenticité de l’extrait des bases de données qu’elle a présenté devant la chambre de recours ne saurait être mise en cause, au seul motif que des informations en allemand y ont été portées. Au contraire, il serait possible de traduire un document en se bornant à y ajouter des annotations dans la langue de procédure. En tout état de cause, selon la requérante, la méthode de traduction appliquée au cas particulier ne constituerait pas un « défaut de séparation entre le document et la traduction ». D’une part, des informations en langue allemande auraient été insérées à côté des informations en langue originale, et non à la place de ces informations. D’autre part, les informations en langue allemande seraient distinctes des autres du fait des caractères typographiques utilisés. Enfin, il ne serait pas habituel que des extraits en anglais des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej soient partiellement rédigés en allemand. Dès lors, la traduction en allemand pourrait facilement être séparée du texte du document original.

52      Cette argumentation est dépourvue de toute portée.

53      En effet, il est certes vrai que la chambre de recours a relevé qu’il existait un doute quant au point de savoir si le document présenté par la requérante comme un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej et décrit au point 32 ci‑dessus présentait un caractère authentique. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 ci‑dessus, force est de constater qu’elle n’a pas refusé de prendre en compte ce document pour cet unique motif. Elle a aussi constaté que ledit document n’avait pas fait l’objet d’une traduction présentée dans un écrit distinct. Or, ainsi qu’il ressort du point 43 ci‑dessus, un tel motif était suffisant pour justifier, à lui seul, la décision de ne pas prendre en compte le document dont il s’agit.

54      En troisième lieu, la requérante considère qu’elle s’est acquittée de l’obligation de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure « du simple fait qu’elle a fourni dans le délai un extrait de la base de données de [l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej] avec l’indication sur ce document de la traduction en allemand ».

55      Cet argument est non fondé. En effet, il ressort de ce qui a été dit au point 43 ci‑dessus que, pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection accordée à la marque polonaise verbale antérieure, il n’était pas suffisant de produire le document décrit au point 32 ci‑dessus dans le délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

56      En quatrième lieu, la requérante prétend que les dispositions du règlement no 2868/95 ne sauraient s’interpréter en ce sens que les conditions relatives à l’existence, à la validité et à l’étendue de la protection des droits antérieurs doivent être démontrées par la production d’un seul document. Elle indique que, au surplus, la chambre de recours aurait dû « prendre en compte ensemble » les informations contenues dans les deux documents qu’elle avait produits, à savoir l’extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, d’une part, et la copie du certificat d’enregistrement, d’autre part. En effet, ceux-ci seraient complémentaires. La copie du certificat d’enregistrement démontrerait l’existence et la validité de la marque, tandis que l’étendue de la protection serait établie par l’extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

57      Une telle argumentation procède d’une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort de cette décision que la chambre de recours n’a jamais prétendu que l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’un droit antérieur devaient être « démontrées par la production d’un seul document ». Ainsi qu’il a été dit aux points 39 et 40 ci‑dessus, elle s’est bornée à constater, d’une part, que le premier des deux documents produits par la requérante ne pouvait être pris en compte et, d’autre part, que la traduction de l’autre document ne contenait aucune information quant à l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée par la requérante, de sorte que de telles informations devaient être considérées manquantes. Or, ce faisant, elle n’a commis aucune violation de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 lue en combinaison avec la règle 19, paragraphes 2 et 3, du même règlement, comme il a été indiqué aux points 42 et 45 ci-dessus.

 S’agissant de la marque polonaise figurative antérieure

58      Il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que, pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection des droits attachés à la demande d’enregistrement de la marque polonaise figurative antérieure, la requérante a produit un seul document devant les instances de l’OHMI. Il s’agit d’un document présenté comme la copie d’un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Ce document d’une seule page comporte, en en-tête, les armoiries de la République de Pologne et, immédiatement à leur droite, la mention « Polish Patent Office » (Office des brevets polonais). Sous cet en‑tête, on peut lire le titre suivant : « Industrial property information retrieval » (Extraction d’informations relatives à la propriété industrielle), lequel est placé au‑dessus d’un tableau. Ce tableau livre diverses informations relatives à la marque concernée. Tout d’abord, deux rubriques intitulées respectivement « Kind of right, number and date » (Nature du droit, numéro et date) et « Kind of right and number » (Nature du droit et numéro) sont renseignées par des chiffres. Ensuite, dans une rubrique intitulée « Kind of trade mark », il est indiqué, en polonais, « slowno-graficzny » (figuratif), mot traduit en langue allemande, en caractères gras, par « wörtlich-grafisch ». Suivent trois rubriques intitulées respectivement « Persons » (Personnes), « Classifications » (Classifications) et « Publications » (Publications). Enfin, une rubrique intitulée « Nice classes » (Classes de Nice) est renseignée par les termes polonais suivants : « (510) gry, zabawki, artykuły sportowe » (jeux, jouets, articles de sport), traduits en langue allemande, en caractères gras, par les mots : « Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln ».

59      La chambre de recours a considéré que ce document ne suffisait pas à prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure. En effet, selon elle, ce « qui a été exposé […] [au sujet de la marque polonaise verbale antérieure] s’applique[rait] par analogie à cet extrait des bases de données. Il ne s’agi[rait] ni d’un document original, ni de la traduction d’un tel document […] » (point 17 de la décision attaquée).

60      Quant à la requérante, elle prétend que cette conclusion est non fondée. Elle souligne en effet qu’elle a présenté dans le délai imparti par l’OHMI un extrait en anglais de la base de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej assorti d’une traduction en allemand intégrée dans ce document et renvoie, par ailleurs, à ses observations à propos de la marque polonaise verbale antérieure.

61      Toutefois, de telles prétentions ne sauraient être accueillies.

62      En effet, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que le document présenté par la requérante comme un extrait des bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej et décrit au point 58 ci‑dessus ne comporte que deux mentions dans la langue de procédure devant l’OHMI. Il s’agit, d’une part, du terme « wörtlich-grafisch » et, d’autre part, des mots « Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln ». Or, il ressort, implicitement, mais nécessairement, du point 38 de la requête, lu en combinaison avec les points 30 à 32 de celle‑ci, que la requérante a admis que ces mentions avaient été insérées dans ce document et en constituaient donc une traduction. Toutefois, une telle traduction n’a pas été présentée dans un écrit distinct. Elle ne répond donc pas, en tout état de cause, aux conditions de forme rappelées au point 24 ci‑dessus. Par suite, la chambre de recours, qui était en situation de compétence liée, était tenue de refuser de prendre en compte le document dont il s’agit. Elle ne pouvait donc qu’en déduire que, ni l’existence, ni la validité, ni l’étendue de la protection des droits attachés à la demande d’enregistrement de la marque polonaise figurative n’étaient prouvées.

63      À cet égard, il convient de souligner qu’une telle conclusion ne peut être infirmée par aucun des arguments présentés par la requérante au sujet de la marque polonaise verbale antérieure (voir points 47 à 55 ci‑dessus).

 S’agissant de la marque internationale antérieure

64      Il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que, pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque internationale antérieure, la requérante a produit un seul document devant les instances de l’OHMI. Il s’agit d’un document décrit par la requérante comme la copie d’un extrait des bases de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Celui‑ci se présente comme une liste d’indications typographiées, portées sur une feuille dépourvue d’en‑tête. On peut notamment y lire, à la suite du chiffre 541, la mention « Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters » (Reproduction de la marque dans laquelle la marque est représentée en caractères standards) et, à la suite du chiffre 511, les indications suivantes : « 28 Games and playthings, sporting articles. Jeux et jouets, articles de sport. Spielen und Spielzeugen, Sportartikeln ».

65      La chambre de recours a estimé, au point 19 de la décision attaquée, que ce document ne pouvait être regardé comme émanant de l’OMPI. En effet, ledit document aurait comporté des annotations en allemand, ce qui ne serait pas conforme à la pratique de l’OMPI.

66      En outre, la chambre de recours a indiqué, au point 20 de ladite décision, que « l’insertion de mots allemands ne satisfai[sai]t pas à l’exigence de traduction, parce que la nécessaire séparation entre le document original et la traduction fai[sai]t défaut ».

67      Dans ces conditions, elle a conclu que le document qui lui était soumis ne pouvait pas être pris en compte dès lors qu’il ne constituait pas une preuve au sens de la règle 19, paragraphe 2, point a), du règlement no 2868/95 et ne respectait pas les exigences posées en matière de traduction par la règle 19, paragraphe 3, du même règlement.

68      Cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.

69      En effet, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que le document décrit au point 64 ci‑dessus, présenté par la requérante comme la copie d’un extrait des bases de données de l’OMPI, ne comporte qu’une mention dans la langue de procédure devant l’OHMI. Il s’agit des mots « Spielen und Spielzeugen, Sportartikeln ». Or, il ressort des points 42 à 44 de la requête que la requérante admet que ledit document a été « complété » par des « informations en allemand », qui en constituent une « traduction ». Toutefois, une telle traduction n’a pas été présentée dans un écrit distinct. Elle ne répond donc pas, en tout état de cause, aux conditions de forme rappelées au point 24 ci‑dessus.

70      Par suite, la chambre de recours, qui était en situation de compétence liée, était tenue de refuser de prendre en compte le document dont il s’agit. Dans ce contexte, elle ne pouvait donc que conclure que, ni l’existence, ni la validité, ni l’étendue de la protection de la marque internationale antérieure n’étaient prouvées.

71      Il y a lieu de souligner qu’une telle conclusion n’est remise en cause par aucun des quatre arguments avancés par la requérante.

72      Par un premier argument, la requérante indique qu’elle a fourni, dans le délai imparti par l’OHMI, un extrait de la base de données officielle de l’OMPI, et plus spécifiquement de la base de données dénommée « Madrid express database », assorti d’une traduction en langue allemande intégrée dans ce document. Ce document, eu égard à sa forme, aurait, selon elle, dû être identifié comme provenant de l’OMPI. Les extraits de la base de données Madrid express database seraient en effet rédigés conformément à un schéma unique, connu de la chambre de recours, que l’extrait de bases de données produit respecterait.

73      Par un deuxième argument, la requérante prétend qu’il n’était pas possible de contester l’authenticité du document qu’elle a produit au seul motif que des informations en allemand y auraient été portées. Selon elle, il ressort de la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 qu’il est possible de traduire un document en se bornant à y insérer des annotations.

74      Par un troisième argument, la requérante soutient que le règlement no 2868/95 ne définit pas la forme que doit revêtir cet extrait. On ne saurait donc, selon elle, exiger une forme particulière.

75      Toutefois, ces trois arguments sont dénués de toute portée.

76      En effet, il est vrai, certes, que la chambre de recours a estimé que le document décrit au point 64 ci‑dessus ne présentait pas un caractère authentique. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 ci‑dessus, force est de constater qu’elle n’a pas refusé de prendre en compte ce document pour cet unique motif. Elle a aussi constaté que ledit document n’avait pas fait l’objet d’une traduction présentée dans un écrit distinct. Or, ainsi qu’il ressort du point 70 ci‑dessus, un tel motif, dont aucun des trois arguments susrappelés ne permet de contester utilement le bien-fondé, était suffisant pour justifier la décision de ne pas prendre en compte le document dont il s’agit.

77      Par un quatrième argument, la requérante fait valoir que, selon les directives de l’OHMI (page 32 de la partie C.1 des directives, dans leur rédaction en langue anglaise), un extrait de cette base peut constituer une preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de droits antérieurs.

78      Force est cependant de constater qu’un tel argument procède d’une interprétation erronée de la décision attaquée.

79      En effet, à aucun stade de son raisonnement, la chambre de recours n’a contesté qu’un extrait authentique des bases de données de l’OMPI était, en tant que tel, de nature à prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’une marque internationale.

80      Il suit de là que le premier moyen doit être écarté.

81      Cette conclusion ne saurait d’ailleurs être infirmée par l’invocation, au soutien de ce moyen, des directives de l’OHMI, lesquelles ont vocation à être lues conformément aux dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci‑dessus.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

82      La requérante soutient que la décision attaquée viole le principe de protection de la confiance légitime. En effet, selon elle, jusqu’à l’adoption de cette décision, elle aurait légitimement pu présumer, eu égard aux indications données par l’OHMI, notamment dans ses directives, que les documents qu’elle avait produits devant l’OHMI étaient suffisants pour démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de ses marques antérieures.

83      Préalablement à l’examen des quatre arguments présentés au soutien de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, notamment, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêts de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 63 ; voir arrêt BIOMATE, point 25 supra, point 80, et la jurisprudence citée]. À cet égard, il convient de préciser, d’une part, que constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (arrêts de la Cour Komninou e.a./Commission, précité, point 63, et du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, Rec. p. I‑12917, point 63) et, d’autre part, que ne sauraient faire naître des espérances fondées des assurances ne tenant pas compte des dispositions applicables du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6 ; arrêts du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A-211 et II‑1065, point 54 ; du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 64].

 S’agissant du premier argument

84      Par un premier argument, la requérante fait valoir que, conformément aux dispositions du règlement no 2868/95, les offres de preuve qu’elle avait produites devant l’OHMI devaient, toutes, être prises en considération.

85      Premièrement, ce règlement permettrait, en particulier, de prouver l’enregistrement ou le renouvellement des marques antérieures à l’aide d’extraits de bases de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ou de l’OMPI. Deuxièmement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’opposante pourrait « produire des documents additionnels concernant l’existence, la validité et l’étendue [de la protection] des droits antérieurs au soutien de son opposition (sous réserve de respecter le délai fixé) ». Troisièmement, la traduction en langue de procédure des documents produits devant les instances de l’OHMI ne devrait pas revêtir une forme strictement définie. Quatrièmement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’opposante pourrait produire des « traductions complémentaires concernant le même droit antérieur (sous réserve du respect du délai fixé) ». Cinquièmement, il ne serait pas nécessaire d’« expliquer en langue de procédure tous les éléments des documents concernant les marques antérieures ».

86      Toutefois, il convient de rejeter cet argument, lequel est d’ailleurs dépourvu de pertinence aux fins de démontrer que la décision attaquée violerait le principe de protection de la confiance légitime et ne constitue, en substance, qu’une reformulation du premier moyen de la requête.

87      En effet, il ressort des points 45, 62 et 70 ci‑dessus que, en vertu des dispositions du règlement no 2868/95, la chambre de recours était tenue de constater que trois des documents qui lui avaient été présentés ne pouvaient être pris en compte et qu’un quatrième document ne permettait pas d’apprécier l’étendue de la protection conférée par l’une des marques dont se prévalait la requérante.

 S’agissant du deuxième argument

88      Dans le cadre de son deuxième argument, la requérante fait référence, par le biais de liens hypertextes, à deux documents distincts. Le premier correspond aux directives de l’OHMI dans leur « version finale » en langue anglaise datée de « novembre 2007 ». Le second document visé par la requérante est la version consolidée, en langue anglaise, des directives de l’OHMI, dénommée « Manual of Trade Mark Practice ». Ce document comprend non seulement le texte des directives de l’OHMI correspondant à la « version finale » de « novembre 2007 », mais aussi les amendements ultérieurs des directives de l’OHMI.

89      La requérante prétend que, s’il avait suivi ses propres directives, l’OHMI aurait dû prendre en compte les offres de preuve qu’elle avait produites au stade de la procédure d’opposition.

90      Premièrement, ces directives indiqueraient, selon elle, que des extraits de banques de données officielles d’un « office national » peuvent servir de preuves des droits antérieurs invoqués à l’appui d’une opposition (pages 32 et 35 de la partie C.1 des directives ; pages 37 et 38 du « Manual of Trade Mark Practice » mentionné au point 88 ci‑dessus).

91      Deuxièmement, elles autoriseraient toute partie à une procédure devant l’OHMI à produire « d’autres documents afférents aux droits antérieurs, complétant les pièces déjà produites » (page 38 du « Manual of Trade Mark Practice » mentionné au point 88 ci‑dessus). Autrement dit, les conditions relatives à l’existence, à la validité et à l’étendue de la protection des droits antérieurs ne devraient pas nécessairement être démontrées par la production d’un seul document.

92      Troisièmement, elles n’imposeraient pas de traduire dans la langue de procédure de l’opposition « tous les éléments des documents constituant la preuve des droits antérieurs (des marques antérieures) ». En particulier, elles n’exigeraient pas de présenter une traduction ou une « explication » des « codes INID » et des « codes nationaux » (page 34 de la partie C.1 des directives ; page 41 du « Manual of Trade Mark Practice » mentionné au point 88 ci‑dessus).

93      Quatrièmement, elles indiqueraient qu’il n’est nullement obligatoire de fournir une version dans la langue de procédure « des données se rapportant aux droits antérieurs dans un document autonome (c’est‑à‑dire un document séparé du document traduit lui‑même) » (page 37 de la partie C.1 des directives ; page 44 du « Manual of Trade Mark Practice » mentionné au point 88 ci‑dessus).

94      Toutefois, cette argumentation est vouée à être rejetée.

95      Il est vrai, certes, que, nonobstant la circonstance qu’elles ne peuvent, en tant que telles, prévaloir sur les dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95 (voir point 29 ci‑dessus), les directives de l’OHMI sont susceptibles d’être utilement invoquées devant le juge de l’Union à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’un principe général du droit tel que le principe de protection de la confiance légitime, pourvu, en particulier, qu’elles livrent des renseignements précis, inconditionnels et concordants à un administré et qu’elles tiennent compte des dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95.

96      Toutefois, la « version finale » des directives de l’OHMI visée au point 88 ci‑dessus résulte de la décision EX‑07‑6 du président de l’OHMI, du 29 novembre 2007, adoptant les directives relatives aux procédures devant l’OHMI, laquelle a été publiée au « journal officiel online décembre 2007 » de l’OHMI. Or, d’une part, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI, et spécialement d’une lettre de la requérante datée du 20 juillet 2007, que les documents par lesquels la requérante entendait prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection conférée à ses droits antérieurs ont été produits devant la division d’opposition de l’OHMI antérieurement au 29 novembre 2007. D’autre part, la requérante ne justifie pas de ce que, antérieurement au 29 novembre 2007, les prévisions de la « version finale » des directives de l’OHMI, auxquelles elle se réfère, auraient été applicables. Dans ces conditions, ces prévisions ne sauraient être considérées comme ayant pu faire naître chez elle de quelconques espérances quant au caractère admissible des documents susmentionnés.

97      En tout état de cause, il convient, en premier lieu, de souligner que l’argumentation de la requérante procède, pour partie, d’une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante (voir point 90 ci-dessus), la chambre de recours n’a jamais fait valoir que des extraits de bases de données émanant d’une autorité nationale ne pouvaient être présentés à l’appui d’une opposition. De même, contrairement à ce que sous‑entend la requérante (voir point 91 ci-dessus), à aucun stade de son raisonnement, la chambre de recours n’a indiqué que la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’un droit ou d’une marque devait être administrée par la production d’un unique document.

98      En deuxième lieu, il ressort de la page 31 de la version anglaise de la partie C.1 des directives de l’OHMI, telles qu’invoquées par la requérante, que le point C.II de cette partie, intitulé « Preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs », prévoit :

« Les preuves [de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des droits antérieurs invoqués par l’opposante] doivent être produites dans la langue de la procédure ou être accompagnées d’une traduction. »

99      Il ressort des pages 36 et 37 de la version anglaise de la partie C.1 des directives de l’OHMI, telles qu’invoquées par la requérante, que le point C.II.2 de cette partie, intitulé « Traductions de la preuve des enregistrements de marque », prévoit :

« [… L]es preuves présentées par l’opposant […] ainsi que tout autre document ou certificat produit […] doivent être rédigés dans la langue de la procédure ou être accompagnés d’une traduction […]

La règle 98, paragraphe 1, dispose que la traduction reproduit la structure et le contenu du document original. En principe, l’ensemble du document doit être traduit, dans le bon ordre.

En particulier, une traduction limitée aux parties que l’opposant juge ‘essentielles’ ou aux parties que le demandeur ‘n’est pas censé comprendre’ n’est pas acceptée […]

La traduction doit être effectuée de [manière] autonome et ne pas être un assemblage d’extraits d’autres documents […]

Cependant, l’O[HMI] tolère l’absence de traduction des intitulés des informations du certificat (tels que ‘date de dépôt’, ‘revendication de couleur(s)’) pour autant que ceux‑ci soient identifiés par des codes standards nationaux ou INID.

L’opposant n’est pas tenu de fournir une traduction dans la langue de la procédure de l’explication de l’INID ou des codes nationaux.

Les indications administratives non pertinentes ou les éléments sans incidence sur l’affaire ne doivent pas être traduits […]

L’O[HMI] accepte des traductions simples rédigées par quiconque. […] L’O[HMI] accepte même des annotations manuscrites sur les copies des certificats originaux indiquant le sens des différents éléments dans la langue de la procédure, à condition naturellement que ces inscriptions soient complètes et lisibles […] »

100    En faisant valoir, comme il a été rappelé au point 92 ci‑dessus, que les directives de l’OHMI n’imposaient pas de traduire dans la langue de procédure de l’opposition « tous les éléments des documents constituant la preuve des droits antérieurs (des marques antérieures) », la requérante a procédé à une lecture erronée des prévisions rappelées aux points précédents. En effet, ces dernières imposent en principe à l’opposant de traduire l’intégralité des offres de preuve présentées dans une langue autre que la langue de procédure et ne prévoient de dérogation à une telle obligation qu’en ce qui concerne les « indications administratives non pertinentes », les « éléments sans incidence sur l’affaire » et « l’explication de l’INID ou des codes nationaux ». Par ailleurs, il convient de relever que l’argument tiré de ce que lesdites directives n’exigent pas de présenter une traduction ou une « explication » des « codes INID » et des « codes nationaux » est dépourvue de toute portée dans le cadre du présent litige, dès lors qu’une telle exigence n’a pas été formulée par la chambre de recours.

101    En troisième lieu, comme il a été rappelé au point 99 ci‑dessus, le point C.II.2 de la partie C.1 des directives de l’OHMI, dans sa rédaction invoquée par la requérante, prévoit, in fine, que l’OHMI « accepte des traductions simples rédigées par quiconque » et « même des annotations manuscrites sur les copies des certificats originaux indiquant le sens des différents éléments dans la langue de la procédure, à condition naturellement que ces inscriptions soient complètes et lisibles ».

102    Ainsi qu’il ressort du point 93 ci‑dessus, ces prévisions indiqueraient, selon la requérante, que l’OHMI accepte de prendre en compte des traductions ne se présentant pas sous la forme d’un document « autonome », c’est‑à‑dire distinct du document original. Ainsi, en refusant de prendre en compte trois des documents qu’elle avait produits au stade de la procédure d’opposition au motif qu’ils n’étaient pas assortis d’une traduction présentée dans un écrit distinct de l’original, la chambre de recours aurait méconnu des directives de l’OHMI et aurait, ainsi, violé, d’après la requérante, le principe de protection de la confiance légitime.

103    Toutefois, force est de constater que, à supposer même qu’elles aient été applicables antérieurement au 29 novembre 2007, date d’adoption de la décision du président de l’OHMI visée au point 96 ci‑dessus, les prévisions du point C.II.2 de la partie C.1 des directives de l’OHMI, citées au point 101 ci‑dessus, ne sont pas susceptibles d’avoir fait naître chez la requérante des espérances fondées au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus.

104    En effet, il est vrai, certes, que, prises isolément, elles peuvent se prêter à l’interprétation suggérée par la requérante (voir point 102 ci‑dessus). Toutefois, elles sont également susceptibles de recevoir une autre interprétation, conforme à la lettre et aux objectifs du règlement no 2868/95. Selon cette interprétation, lorsqu’un document original rédigé dans une langue autre que la langue de procédure est produit, l’OHMI admet qu’il puisse être annoté afin de faciliter la lecture et le contrôle de sa traduction, présentée quant à elle dans un document distinct. Une telle interprétation est d’ailleurs la seule compatible avec les autres indications fournies par les directives de l’OHMI. En effet, celles‑ci donnent à penser que la traduction des offres de preuve doit se faire dans un écrit distinct. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 98 et 99 ci‑dessus, il est indiqué, aux points C.II et C.II.2 de la partie C.1 de ces directives, que les informations et preuves visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 doivent être produites dans la langue de la procédure ou être « accompagnées » d’une traduction. En outre, il est précisé, au point C.II.2, lequel reprend d’ailleurs les termes mêmes de la règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, que « la traduction reproduit la structure et le contenu du document original ». Enfin, il est ajouté, à ce même point, que « [l]a traduction doit être effectuée de [manière] autonome et ne pas être un assemblage d’extraits d’autres documents ».

105    Au surplus, les indications fournies par le point C.II.2 de la partie C.1 des directives de l’OHMI, telles qu’interprétées par la requérante, ne concordent pas avec les informations livrées, en l’espèce, par l’OHMI à la requérante. En effet, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que, par lettre du 19 mars 2007, adressée à la requérante dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI a indiqué, sans ambiguïté, que toute traduction d’un document n’étant pas rédigé dans la langue de procédure devait être présentée « sous la forme d’un écrit séparé » et devait reproduire la structure et le contenu de l’original. Or, il ressort également du dossier de la procédure devant l’OHMI que, dans une télécopie datée du 20 juillet 2007, la requérante a mentionné une « demande » de l’OHMI du 19 mars 2007. Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure devant l’OHMI qu’une autre lettre que celle visée précédemment aurait été adressée à la requérante par l’OHMI le 19 mars 2007, une telle mention indique que la requérante a effectivement reçu ladite lettre. Dans ce contexte, en tant qu’opérateur économique prudent et avisé, elle aurait dû prévoir qu’il était envisageable que son interprétation des directives de l’OHMI soit erronée et qu’une mesure contraire à ses intérêts soit prise par l’une des instances de l’OHMI.

106    Par suite, elle n’est pas fondée à prétendre que la chambre de recours a violé le principe de protection de la confiance légitime en refusant de prendre en compte les extraits de base de données qu’elle avait produits au motif que leur traduction n’était pas présentée dans un écrit distinct.

 S’agissant du troisième argument

107    Par un troisième argument, la requérante soutient qu’elle pouvait légitimement considérer, au vu de la décision de la division d’opposition, qu’elle avait dûment démontré l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque polonaise verbale antérieure. Elle fait ainsi valoir, implicitement, mais nécessairement, que la décision de la division d’opposition a fait naître, chez elle, des espérances fondées, au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci‑dessus.

108    Toutefois, un tel argument est voué au rejet.

109    En effet, il ressort de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. Autrement dit, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 56 et 57).

110    Il s’ensuit qu’une décision d’une division d’opposition, telle que celle visée au point 11 ci‑dessus, ne saurait être assimilée à un comportement de l’administration de l’Union susceptible de faire naître des espérances fondées chez l’opposant.

 S’agissant du quatrième argument

111    Par un quatrième argument, la requérante souligne que la chambre de recours n’avait pas relevé, antérieurement à l’adoption de la décision attaquée, le caractère insuffisant des offres de preuve présentées par la requérante. Elle prétend que, dans ce contexte, elle ne pouvait pas, en l’absence de doute quant à la régularité de la décision de la division d’opposition, avoir « envisagé de verser aux débats […] de nouveaux documents concernant ses droits antérieurs ».

112    Toutefois, il convient de rejeter cet argument.

113    D’une part, pour les raisons indiquées au point 109 ci‑dessus, la circonstance que la chambre de recours n’ait pas indiqué à la requérante qu’elle entendait revenir sur certaines des appréciations faites par la division d’opposition n’est, en soi, pas de nature à violer le principe de protection de la confiance légitime.

114    D’autre part, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre qu’elle n’avait aucune raison de présenter de nouvelles offres de preuve devant la chambre de recours. En effet, il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que, devant la chambre de recours, l’intervenante a notamment fait valoir que la protection de chacune des marques invoquées par la requérante n’était pas « suffisamment prouvée ».

115    Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen doit être écarté et qu’en conséquence le recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Interkobo sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.