Language of document : ECLI:EU:C:2021:947

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

17 novembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Cotisations de sécurité sociale – Remboursement de cotisations indûment versées – Limitation des intérêts sur le remboursement – Autonomie procédurale nationale – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑602/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 30 septembre 2020, parvenue à la Cour le 12 novembre 2020, dans la procédure

« AKZ – Burgas » EOOD

contre

Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Burgas,

en présence de :

Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Burgas, par Mme I. Andonova,

–        pour le gouvernement bulgare, par Mmes L. Zaharieva et T. Mitova, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, de l’article 291, paragraphe 1, TFUE ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « AKZ – Burgas » EOOD (ci-après « AKZ ») au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) [directeur de la direction « Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale » de Bourgas de l’Agence nationale des recettes publiques (NAP), Bulgarie] (ci-après le « Direktor ») au sujet du refus de ce dernier de lui accorder le paiement des intérêts au taux légal sur une somme indûment perçue au titre des cotisations de sécurité sociale.

 Le droit bulgare

 Le DOPK

3        L’article 129 du danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (code de procédure fiscale et des assurances sociales) (DV no 105, du 29 décembre 2005), dans sa version applicable aux faits au principal (ci‑après le « DOPK »), prévoit :

« (1)      La compensation ou le remboursement peut être effectué à l’initiative de l’administration fiscale ou sur demande écrite de l’intéressé. La demande de compensation ou de remboursement est examinée si elle est présentée dans un délai de cinq ans qui court à compter du 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le fait générateur du remboursement est survenu, à moins que la loi n’en dispose autrement.

[...]

(3)      L’avis de compensation ou de remboursement doit être émis dans un délai de 30 jours qui court à compter de la réception de la demande si aucun redressement n’est ordonné avant l’expiration de ce délai. Même en cas de compensation ou de remboursement, y compris lorsque l’avis visé à la première phrase fait l’objet d’un recours, les dettes d’impôts ou de cotisations sociales obligatoires sont susceptibles de faire l’objet d’un redressement. Si l’avis fait l’objet d’un recours contentieux, il est possible d’émettre un avis rectificatif jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la décision de justice.

[...]

(6)      Les montants indûment payés ou perçus, à l’exception des cotisations de sécurité sociale obligatoires, sont remboursés avec intérêt au taux légal pour la période expirée, lorsqu’ils ont été payés ou recouvrés sur la base d’un acte d’une autorité fiscale. Dans les autres cas, les montants sont remboursés avec intérêt au taux légal à compter du jour où ils auraient dû être remboursés conformément aux paragraphes 1 à 4.

(7)      Les avis de compensation ou de remboursement sont susceptibles de recours selon les modalités de recours applicables aux avis rectificatifs. »

4        Conformément à l’article 163, paragraphe 1, du DOPK, « les créances publiques sont collectées en vertu dudit code sauf disposition contraire ».

 La loi relative aux impôtssur les revenus des particuliers

5        L’article 42 du zakon za danatsite varhu dohodite na fizhicheskite litsa (loi relative aux impôts sur les revenus des particuliers, DV no 95, du 24 novembre 2006) régit la retenue d’un acompte sur l’impôt sur les revenus des particuliers. En vertu du paragraphe 1 dudit article, l’acompte sur l’impôt sur les revenus des particuliers est déterminé par l’employeur chaque mois à partir d’une base d’imposition mensuelle.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale de Bourgas a, par un avis d’imposition rectificatif émis le 30 janvier 2017, mis à la charge d’AKZ le paiement, pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2014, en application de l’article 42 de la loi relative à l’impôt sur les revenus des particuliers, d’une somme au titre de l’impôt sur le revenu pour cette période, majorée des intérêts au taux légal, ainsi que d’une somme au titre des cotisations de sécurité sociale, majorée des mêmes intérêts.

7        AKZ a introduit un recours administratif contre cet avis, auquel le Direktor a partiellement fait droit. AKZ a ensuite procédé au paiement des sommes dues. Par jugement du 10 mai 2018 de l’Administrativen sad Bourgas (tribunal administratif de Bourgas, Bulgarie), confirmé par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), ledit avis a été annulé en ce qui concerne les motifs qui ont été partiellement confirmés par le Direktor.

8        Le 13 février 2019, AKZ a déposé une demande de compensation ou de recouvrement auprès du service territorial de la NAP de Bourgas, conformément à l’article 129 du DOPK. À l’issue du contrôle afférent à cette demande, l’administration fiscale a, le 5 mars 2019, émis un avis de compensation ou de remboursement, par lequel elle a constaté que, pour les sommes payées à titre principal au titre des cotisations de sécurité sociale, l’article 129, paragraphe 6, du DOPK prévoit qu’aucun intérêt n’est dû et que, pour les intérêts moratoires dus au titre de l’impôt sur le revenu, des intérêts sont dus à partir de la date à laquelle la société a procédé au paiement de cet impôt jusqu’à la date d’émission de cet avis, pour un montant total de 12 863,09 leva bulgares (BGN) (environ 6 430 euros).

9        Le recours administratif formé contre ledit avis auprès du Direktor ayant été rejeté, AKZ a introduit un recours devant l’Administrativen sad Bourgas (tribunal administratif de Bourgas). Par jugement du 11 octobre 2019, ce recours a été rejeté en ce qui concerne les motifs par lesquels le Direktor a refusé à AKZ de lui accorder, dans le cadre du remboursement des cotisations de sécurité sociale perçues en violation du droit de l’Union, le paiement des intérêts au taux légal sur la somme indûment perçue au titre de ces cotisations pour la période comprise entre le jour où la somme a été indûment payée et le jour où cette somme devait être remboursée.

10      AKZ a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi contre ce jugement.

11      La juridiction de renvoi précise que, conformément à l’article 129, paragraphe 6, du DOPK, les sommes indûment payées ou perçues, à l’exception des cotisations de sécurité sociale obligatoires, sont remboursées avec intérêt au taux légal pour la période expirée, lorsqu’elles ont été payées ou recouvrées sur la base d’un acte d’une autorité fiscale, ou, dans les autres situations, sont remboursées avec ces intérêts à compter du jour où elles devaient être remboursées. Cette juridiction considère que, dans l’affaire pendante devant elle, la réglementation nationale ne prévoit pas que le remboursement des sommes indûment versées au titre des cotisations de sécurité sociale est assorti d’intérêts.

12      La juridiction de renvoi se réfère à la jurisprudence de la Cour, notamment aux arrêts du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (C‑397/98 et C‑410/98, EU:C:2001:134), du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774), du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, EU:C:2007:161), du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, EU:C:2012:478), ainsi que du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591), en vertu desquels, les États membres sont tenus, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l’Union. Elle relève que, en l’absence de législation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles des intérêts doivent être versés, notamment le taux et le mode de calcul de ces intérêts, tout en respectant les principes d’équivalence et d’effectivité. En outre, la juridiction de renvoi rappelle que la Cour a jugé que, lorsqu’un État membre a prélevé des taxes en violation des règles du droit de l’Union, les justiciables ont droit au remboursement non seulement de l’impôt indûment perçu, mais également des montants payés à cet État ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt et qu’il ressort de cette jurisprudence que le principe de l’obligation faite aux États membres de restituer avec des intérêts les montants des taxes prélevées en violation du droit de l’Union découle du droit de l’Union.

13      La juridiction de renvoi relève également que la Cour traite les intérêts comme une compensation de l’indisponibilité des montants payés en violation du droit de l’Union. À cet égard, en se référant aux arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774), et du 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, EU:C:2007:161), elle précise que le droit de percevoir des intérêts au taux légal pour compenser la perte financière résultant du paiement d’un impôt en violation du droit de l’Union relève du droit au remboursement de l’impôt indûment payé et constitue un droit subjectif dérivé du droit de l’Union. Ce droit subjectif comprendrait l’obligation, pour l’administration fiscale nationale, de payer des intérêts légaux calculés à compter de la date de paiement de cet impôt. Selon la juridiction de renvoi, les intérêts seraient dus à partir de cette date, à savoir celle à laquelle le contribuable ne dispose plus de la somme qu’il a indûment versée.

14      En outre, la juridiction de renvoi estime que, conformément au principe d’équivalence, il conviendrait de calculer de la même manière les intérêts sur les sommes indûment perçues par l’administration fiscale, que ces sommes aient été perçues au titre des cotisations obligatoires de sécurité sociale ou de tout autre acte de cette administration. La juridiction de renvoi s’interroge également sur le caractère proportionnel de la règle prévue à l’article 129, paragraphe 6, du DOPK.

15      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère qu’une interprétation des dispositions du droit de l’Union est nécessaire pour trancher le litige au principal, notamment de l’article 4, paragraphe 3, TUE, des principes de coopération loyale, d’équivalence et d’effectivité, de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE ainsi que de l’article 291, paragraphe 1, TFUE.

16      Dans ces conditions, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le droit de l’Union autorise-t-il un régime national comme celui examiné dans la procédure au principal qui limite les intérêts légaux octroyés dans le cadre du remboursement de cotisations sociales perçues en violation du droit de l’Union aux intérêts calculés à compter du jour suivant la date de la demande de remboursement du principal ?

2)      Le droit de l’Union, et, notamment, les principes d’équivalence et d’effectivité, autorise-t-il un régime national comme celui examiné dans la procédure au principal qui limite les intérêts légaux octroyés dans le cadre du remboursement de cotisations sociales obligatoires perçues en violation du droit de l’Union aux intérêts calculés à compter du jour suivant la date de la demande de remboursement de ces sommes indument versées/perçues jusqu’au jour de leur remboursement ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

17      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, elle peut à tout moment décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

18      Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

19      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher [arrêts du 12 mars 1998, Djabali, C‑314/96, EU:C:1998:104, point 17, ainsi que du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 69]).

20      La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il expose les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 19 mars 2020, Boé Aquitaine, C‑838/19, non publiée, EU:C:2020:215, point 14 et jurisprudence citée).

21      La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (ordonnance du 19 mars 2020, Boé Aquitaine, C‑838/19, non publiée, EU:C:2020:215, point 15 et jurisprudence citée).

22      En effet, étant donné que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 19 mars 2020, Boé Aquitaine, C‑838/19, non publiée, EU:C:2020:215, point 16 et jurisprudence citée).

23      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 19 mars 2020, Boé Aquitaine, C‑838/19, non publiée, EU:C:2020:215, point 17).

24      Lesdites exigences sont également reflétées dans la dernière version des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), dont le point 15 reproduit, en substance, les dispositions de l’article 94 du règlement de procédure.

25      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas auxdites exigences.

26      En effet, d’une part, cette décision n’expose pas à suffisance de droit les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des dispositions du droit primaire et des principes du droit de l’Union cités au point 15 de la présente ordonnance. Cette juridiction se borne en effet à rappeler les enseignements découlant de la jurisprudence de la Cour concernant ces principes et à évoquer ces dispositions, sans donner un minimum d’explications quant à leur pertinence et à la nécessité de leur interprétation pour résoudre le litige dont elle est saisie.

27      D’autre part, si ladite juridiction interroge la Cour sur la compatibilité, au regard desdites dispositions et desdits principes, d’une réglementation nationale relative au paiement d’intérêts sur le remboursement de cotisations de sécurité sociale qui seraient perçues en violation du droit de l’Union, elle n’indique pas les dispositions du droit de l’Union en violation desquelles les cotisations en cause auraient été perçues et ne fournit aucune explication quant au lien qui existerait entre les dispositions et les principes du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée et la législation nationale applicable au litige au principal.

28      Par conséquent, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

29      Toutefois, dans l’hypothèse où une interprétation du droit de l’Union demeurerait nécessaire à la résolution du litige dont elle est saisie, la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir l’ensemble des éléments permettant à la Cour de statuer (ordonnance du 3 septembre 2020, SATA International, C‑137/20, non publiée, EU:C:2020:653, point 22 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 30 septembre 2020, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.