Language of document : ECLI:EU:T:2011:734

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2011

Affaire T‑311/09 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Remboursement de frais médicaux – Décision de la Commission refusant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le requérant – Dénaturation – Obligation de motivation – Instruction – Acte faisant grief – Autorité de la chose jugée – Litispendance – Acte confirmatif »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission (F‑73/08, RecFP p. I‑A‑1‑145 et II‑A‑1‑819), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Procédure – Motivation des arrêts – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

2.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2, et 90, § 2)

3.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

4.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte confirmatif – Exclusion

(Art. 233 CE ; art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Si l’obligation, pour le juge de l’Union européenne, de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle impose, à tout le moins, qu’il examine toutes les violations de droits alléguées devant lui.

(voir point 34)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑35 et II‑B‑1‑197, points 34 et 35, et la jurisprudence citée

2.      L’obligation de motivation qui incombe à l’administration en vertu des dispositions combinées des articles 25, deuxième alinéa, et 90, paragraphe 2, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa demande et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle.

Il en résulte que la motivation d’une décision doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’irrégularité résultant de l’absence de motivation de ladite décision ne peut être régularisée qu’avant l’introduction d’un recours juridictionnel dirigé contre celle-ci. Par ailleurs, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée. Ce principe s’applique également aux décisions prises dans le cadre de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union, qui a institué un régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union, dont l’article 35 renvoie à la procédure précontentieuse instaurée par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

(voir points 42 et 43)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, non publié au Recueil, point 50

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, RecFP p. I‑A‑2‑149 et II‑A‑2‑1045, points 49 et 52, et la jurisprudence citée

Tribunal de l’Union européenne : 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑133 et II‑B‑1‑807, point 55

3.      La question de la portée de l’obligation de motivation constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi. En effet, le contrôle de la légalité d’une décision qui est exercé dans ce cadre par le Tribunal doit nécessairement prendre en considération les faits sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour aboutir à sa conclusion selon laquelle la motivation est suffisante ou insuffisante.

(voir point 51)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : Commission/Birkhoff, précité, point 55

4.      L’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent.

Constituent de tels actes les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

La qualification d’un acte attaqué comme ne faisant pas grief au requérant, au sens des articles 90 et 91 du statut, qui est fondée sur l’appréciation selon laquelle cet acte n’a pas eu pour effet de modifier la situation juridique dudit requérant, laquelle avait été préalablement fixée par un autre acte de l’administration, qui constituait l’acte lui faisant grief, ne peut être affectée par le fait que, postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, l’acte faisant grief a été annulé. Dans un tel cas, l’acte attaqué ne peut être considéré que comme une simple conséquence de l’acte faisant grief. Il en découle que, tant que l’acte faisant grief n’est pas annulé, il bénéficie d’une présomption de légalité et l’acte attaqué peut être maintenu, tandis que lorsque l’acte faisant grief est annulé, le maintien ou le retrait de l’acte attaqué dépend des mesures que l’institution ou les institutions dont émane l’acte faisant grief sont tenues de prendre en exécution de la décision d’annulation, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 233 CE (devenu article 266 TFUE).

(voir points 73, 74 et 92)

Référence à :

Cour : 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9

Tribunal de première instance : 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, Rec. p. 699, points 13 et 14 ; 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39 ; 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305, point 60, et la jurisprudence citée ; 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 47 ; 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, point 44 ; 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 83 ; 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28