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Recours introduit le 30 juillet 2009 - Italie/Commission

(Affaire T-308/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la lettre nº 4263 du 20 mai 2009 de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale, ayant pour objet le "programme opérationnel régional 2000-2006 "Campanie". Numéro de demande de paiement Sysfin 2009/0154 Adonis A/723 du 12 janvier 2009", et contenant la décision suivante: "Est inéligible la somme de 18 544 968,79 euros représentant les dépenses correspondant à la mesure 1.7, ayant pour objet le système régional de gestion et d'élimination des déchets, qui ont été effectuées après le 17 mai 2006."

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-99/09, Italie/Commission 1.

La requérante invoque notamment:

la violation des articles 32 et 39 du règlement nº 1260/1999 2 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, dans la mesure où (i) "dans l'attente de l'issue de l'affaire T-99/09", la défenderesse a réduit le montant payé au titre des dépenses certifiées correspondant à la mesure 1.7, et où (ii) l'existence d'un recours pendant dirigé contre des mesures adoptées antérieurement dans le cadre de la procédure de paiement ne figure pas parmi les hypothèses limitatives de réduction des paiements au titre des fonds structurels qui sont prévues par les articles susmentionnés.

La violation de l'article 230 CE. Sur ce point, la requérante soutient que si, en pratique, les États membres ayant introduit un recours devant une juridiction devaient craindre que les paiements intermédiaires successifs ne soient réduits, alors ils ne seraient plus libres d'exercer leur droit fondamental à la protection juridictionnelle.

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1 - JO L 102, p. 34.

2 - JO L 161, p. 1.