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Recours introduit le 6 août 2009 - Earle Beauty / OHMI (NATURALLY ACTIVE)

(Affaire T-307/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Royaume-Uni) (représentant: M. Cover, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 mai 2009, dans l'affaire R 27/2009-2 et déclarer qu'il peut être procédé à la publication et à l'enregistrement de la marque communautaire concernée; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale "NATURALLY ACTIVE" pour des biens et des services relevant des classes 3, 5, 16, 18, 35 et 44

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du Conseil (devenu l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours a constaté de manière erronée que l'expression "Naturally Active" était courante en langue anglaise et constituait donc un terme élogieux qui pouvait être facilement compris du public, n'ayant donc aucun caractère distinctif intrinsèque; violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours: i) a constaté de manière erronée que la marque concernée n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage; et ii) semble ne pas avoir pris dûment en compte les éléments objectifs fournis par la partie requérante et n'avait donc pas de motifs valables et appropriés justifiant son argumentation à l'égard de cette disposition; violation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 du Conseil) en ce que la chambre de recours a appliqué de manière erronée le critère permettant d'appliquer cette disposition, par rapport à son argumentation relative à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, au lieu de n'appliquer le critère pertinent qu'aux États membres majoritairement anglophones.

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