Language of document : ECLI:EU:F:2006:15

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 avril 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 1864 -

Dans les affaires jointes F‑8/05 et F‑10/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Joerg Peter Block, demeurant à Sterrebeek (Belgique), et les autres requérants dont les noms et domiciles figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l’affaire F-8/05,

Andreas Knaul, demeurant à Riga (Lettonie), et les autres requérants dont les noms et domiciles figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l’affaire F-10/05,


contre


Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes par télécopie du 28 février 2005 (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er mars suivant), dans l’affaire F‑8/05, et par dépôt de l’original le 8 mars 2005, dans l’affaire F‑10/05, M. Block et douze autres fonctionnaires (dans l’affaire F‑8/05), M. Knaul et trois autres fonctionnaires (dans l’affaire F‑10/05) ont demandé, à titre principal, l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes portant modification de leurs grades respectifs, adoptées postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 124, p. 1), en ce que ces décisions, prises sur le fondement de l’article 2 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), entraîneraient notamment une détérioration des perspectives de carrière. Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros T‑114/05 et T‑120/05.

2       Par ordonnance du 1er juin 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance a ordonné la jonction des affaires T‑114/05 et T‑120/05, aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

3       Par ordonnance du 7 septembre 2005, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans les affaires jointes T‑114/05 et T‑120/05, au soutien des conclusions de la Commission.

4       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé lesdites affaires jointes devant le Tribunal, lesquelles ont été enregistrées au greffe de celui-ci sous les numéros F‑8/05 et F‑10/05.

5       Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont, le 1er mai 2004, renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

6       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et d’autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur le nouveau classement en grade des requérants, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII dudit statut, en ce qu’elles constitueraient une rétrogradation dans leur carrière. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑47/05.

7       Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

8       En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue dans les cas visés au point précédent par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

9       Dans la présente instance, par lettre du greffe du 16 février 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée.

10     Les parties requérantes n’ont pas déposé d’observations. Dans sa réponse, la partie défenderesse ne s’oppose pas à la suspension des affaires F‑8/05 et F‑10/05, soulignant néanmoins les spécificités propres des deux affaires. La partie intervenante n’a pas manifesté d’objection à la suspension.

11     Le Tribunal considère que les recours, dans les présentes affaires, et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05, mettent en cause la validité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut.

12     Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans les présentes affaires jointes jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans les affaires jointes F‑8/05, Block e.a./Commission, et F‑10/05, Knaul e.a./Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2006.

Le greffier

 

       Le président de chambre

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.