Language of document : ECLI:EU:T:2013:687

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 décembre 2013(*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans les affaires jointes T‑289/11 REC, T‑290/11 REC et T‑521/11 REC,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne),

DB Mobility Logistics AG, établie à Berlin,

DB Energie GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

DB Netz AG, établie à Francfort-sur-le-Main,

DB Schenker Rail GmbH, établie à Mayence (Allemagne),

DB Schenker Rail Deutschland AG, établie à Mayence,

Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS), établie à Bodenheim (Allemagne),

représentées par Mes W. Deselaers, O. Mross et J. Brückner, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari, N. von Lingen et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement, dans les affaires T‑289/11 et T‑290/11, par M. M. Muñoz Pérez, ensuite, dans les affaires T‑289/11, T-290/11 et T‑521/11, par Mme S. Centeno Huerta, abogados del Estado, puis, dans les affaires jointes T‑289/11 REC, T‑290/11 REC et T‑521/11 REC, par Mme N. Diaz Abad, en qualité d’agents,

par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

et par

Autorité de surveillance AELE, représentée par MM. X. A. Lewis, M. Schneider et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet des demandes d’annulation des décisions C (2011) 1774, du 14 mars 2011, C (2011) 2365, du 30 mars 2011, et C (2011) 5230, du 14 juillet 2011, de la Commission, ordonnant des inspections conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, auprès de la Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes ses filiales (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme  I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 6 septembre 2013, le Tribunal a rendu l’arrêt dans les affaires jointes T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2013, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de procéder à une rectification concernant les points 61 et 101 de l’arrêt.

3        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les autres parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de procéder à une rectification concernant les points 61 et 101 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

Ordonne :

1)      Au point 61 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« […] les agents de la Commission auraient menacé de fermer le système informatique des requérantes […] »

au lieu de

« […] les agents de la Commission auraient menacé d’endommager le système informatique des requérantes […] »

2)      Au point 101 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« […] l’argument des requérantes selon lequel un agent de la Commission aurait menacé de fermer leur système informatique […] »

au lieu de

« […] l’argument des requérantes selon lequel un agent de la Commission aurait menacé d’endommager leur système informatique […] »

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l'allemand.