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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 5 septembre 2008 - Abouchar/Commission

(Affaire T-367/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Michel Abouchar (Dakar, Sénégal) (représentants : B. Dubreuil Basire et J.-J. Lorang, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire et juger que les agents de la Commission/FED ont commis des fautes délictuelles dans l'exercice de leurs fonctions ;

dire et juger que la Commission /FED a violé les dispositions des articles 155 CE et 311 de la quatrième Convention de Lomé et les principes généraux de bonne administration, de sollicitude et de protection de la confiance légitime ;

dire et juger que ces fautes ont directement entraîné un préjudice à l'encontre du requérant et condamner la Commission /FED à lui payer solidairement, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 4 500 000 EUR au titre de dommages et intérêts ;

condamner la Commission/FED à payer au requérant la somme de 100 000 EUR au titre des frais irrépétibles que le requérant a dû exposer ;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Par le biais de son recours en responsabilité extracontractuelle, le requérant vise à faire constater la violation par la Commission des règlements financiers d'exécution des sixième et septième Fonds européen de développement (ci-après " FED ") et des Conventions liant la Communauté et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (" ACP ") dites " Lomé III " et " Lomé IV "1 dans le cadre de la gestion des ressources du FED concernant un projet de financement au profit des Petites et Moyennes Entreprises dans la région Saint-Louis du Sénégal.

En l'espèce, le requérant, bénéficiaire d'un prêt au titre d'un projet d'exploitation agricole maraîchère dans la région éligible, estime que des fautes de gestion et des détournements de fonds prétendument attribués aux agents de la Commission ont eu pour effet la paralysie immédiate de son projet agricole mis en place dans le cadre du Fonds Européen de Développement.

Le requérant invoque, en substance, deux manquements de la Commission, susceptibles d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Précisément, le requérant fait valoir, d'une part, les fautes commises par les agents dans l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, le défaut de surveillance des financements octroyés par la Commission, la violation des articles 155 CE et 311 de la quatrième convention de Lomé, ainsi que des principes généraux de bonne administration, de sollicitude et de protection de la confiance légitime.

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1 - Depuis le 23 Juin 2000, la Convention de Lomé a été remplacée par l'accord de Cotonou (JO L 317, p. 3). Le requérant se réfère pourtant dans sa requête toujours aux Conventions de Lomé III et IV.