Language of document : ECLI:EU:T:2009:215

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

22 juin 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de nomination du supérieur du requérant – Concours interne – Élections du comité du personnel – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2006 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑371/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑5/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes F. Rollinger et A. Hertzog, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et Mme J. Vermer, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Bart Nijs, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑5/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de nommer son supérieur à son poste actuel, du « résultat, en ce qui [le] concerne[…], du concours CC/LA/1/99, et [d]es décisions connexes et/ou subséquentes », de la décision du 17 mai 2006 du bureau de vote de la Cour des comptes des Communautés européennes de « rejeter [s]a contestation […] du scrutin des 2, 3 et 4 mai 2006 », du « résultat des élections du [c]omité du personnel de la Cour des comptes des 2, 3 et 4 mai 2006 » et de « toute décision connexe et subséquente », des décisions de ne pas le promouvoir et de promouvoir M. G. en 2006, et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 4 à 17 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 4      Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur de grade AD 10, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution.

5      Le 31 juillet 2003, le requérant a adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’), une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le ‘statut’), visant à ce qu’un emploi de réviseur de grade LA 5 (grade dénommé AD 11 depuis le 1er mai 2006) qui aurait été vacant au sein de l’unité néerlandaise soit pourvu par l’organisation d’un concours auquel ni le chef du service de la traduction ni les membres du jury d’un concours déjà organisé à cette fin en 1999, à savoir le concours CC/LA/1/99, ne pouvaient être associés et à prendre en compte l’ancienneté des candidats en cas d’ex aequo.

6      Par note du 28 novembre 2003, l’AIPN a décidé de ne pas donner suite à la demande du requérant au motif que celle-ci était irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

7      Par note du 27 février 2004, parvenue à la Cour des comptes le 1er mars suivant, le requérant a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de rejet de l’AIPN du 28 novembre 2003.

8      Par note du 28 juin 2004, l’AIPN a informé le requérant de sa décision de rejeter la réclamation.

9      Par ordonnance du 26 mai 2005, Nijs/Cour des comptes (T‑377/04, non publiée au Recueil), le Tribunal de première instance a rejeté le recours introduit par le requérant contre ‘la décision […] prise dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, de ne pas [le] promouvoir […] au grade de traducteur réviseur (en 2003 : LA 5)’.

10      Par ailleurs, par la communication au personnel n° 28/2006, du 24 avril 2006, le secrétaire général de la Cour des comptes a porté à la connaissance du personnel la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2006. Cette liste comportait, entre autres, la promotion de M. G. au grade A*11.

11      Le 28 juin 2006, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de l’AIPN du 24 avril 2006 de ne pas le promouvoir et de promouvoir M. G. au grade A*11 en qualité de réviseur dans l’unité néerlandaise de traduction.

12      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 26 octobre 2006.

13      Le 10 juillet 2006, le requérant avait également introduit une réclamation à l’encontre de la décision de nomination en 1985 de son supérieur hiérarchique, M. L., à son poste actuel, et du traitement réservé à sa demande du 15 novembre 2003 relative à la régularité du déroulement et des résultats du concours CC/LA/1/99. Cette réclamation mettait également en cause la légalité dudit concours.

14      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 27 octobre 2006.

15      Enfin, le 27 septembre 2006, le requérant avait introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre “la manière dont [avait] début[é] la procédure d’évaluation relative à la période allant du [1er] octobre 2005 au 30 septembre 2006 (système ‘Compass’)”, ainsi que contre la validité des élections du comité du personnel qui s’étaient déroulées du 2 au 4 mai 2006 et contre la décision n° 34‑2006 du secrétaire général, du 16 juin 2006, portant composition des comités d’appel pour la période d’évaluation 2005/2006.

16      Des précisions à la réclamation du 2[7] septembre 2006 ont été apportées par une note complémentaire du requérant, du 28 septembre 2006, aux termes de laquelle ce dernier a demandé l’annulation de toute décision découlant directement ou indirectement du scrutin de 2006 dont il conteste la validité.

17      La réclamation du 27 septembre 2006 a été rejetée par décision de l’AIPN du 16 novembre 2006. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 21 janvier 2007, le requérant a demandé, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de l’AIPN de nommer son supérieur à son poste actuel ;

–        annuler le résultat, en ce qui le concerne, du concours CC/LA/1/99 et les décisions connexes et/ou subséquentes ;

–        annuler la décision du 17 mai 2006 du bureau de vote de la Cour des comptes de rejeter sa contestation du scrutin des 2, 3 et 4 mai 2006 ;

–        annuler le résultat des élections du comité du personnel de la Cour des comptes des 2, 3 et 4 mai 2006 ;

–        annuler toute décision connexe et subséquente ;

–        annuler les décisions de ne pas le promouvoir et de promouvoir M. G. en 2006 ;

–        ordonner la réparation des préjudices, matériel et moral, subis ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

4        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

5        Le Tribunal de la fonction publique a motivé ce rejet de la façon suivante :

« 20      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. […]). Néanmoins, il est également de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction […]

22      Il résulte de ces considérations que, si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles ce dernier peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. En effet, ces dernières règles, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d’un recours, sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25). »

6        Ces observations liminaires étant exposées, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours sur un double fondement. D’une part, il a constaté que la requête, prise globalement, ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. D’autre part, il a considéré que les cinq premières conclusions en annulation, prises isolément, devaient être rejetées comme manifestement irrecevables, tandis que tous les moyens qui pouvaient être associés à la sixième conclusion en annulation devaient être rejetés soit comme manifestement irrecevables, soit comme manifestement non fondés, ce qui justifiait également, selon l’ordonnance attaquée, le rejet de la conclusion indemnitaire.

7        Sous le titre « Sur la recevabilité de la requête au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance », le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« 25      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

26      Les considérations qui précèdent s’imposent d’autant plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal.

[…]

28      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

29      Par ailleurs, plus de la moitié des développements en droit contenus dans la requête ne sont pas consacrés à l’exposé des moyens et arguments au soutien des conclusions, mais tendent à établir au stade de l’acte introductif d’instance ‘l’irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse’ et, en particulier, l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité accueillie par le Tribunal de première instance dans l’ordonnance Nijs/Cour des comptes, précitée. Une telle construction ne peut que renforcer le caractère confus de la requête. De plus, les éléments de droit et de fait qui devraient sous-tendre les nombreuses conclusions de celle-ci ne sont pas davantage étayés de façon suffisamment claire dans l’acte introductif d’instance.

30      Il ressort de ce qui précède que la requête ne répond pas globalement aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

8        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable ;

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

10      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi.

 En droit

11      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      À l’appui de son pourvoi, le requérant avance onze moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions du règlement de procédure du Tribunal. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime. Le troisième moyen est tiré d’une constatation erronée du caractère insuffisamment clair et précis de la requête. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration de la justice. Le cinquième moyen est tiré d’une violation du principe patere legem quam ipse fecisti. Le sixième moyen est tiré d’une dénaturation de la requête. Le septième moyen est tiré d’une erreur manifeste figurant au point 29 de l’ordonnance attaquée. Le huitième moyen est tiré de l’absence de prise en compte du moyen tiré d’une absence de motivation. Le neuvième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt du Tribunal du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999). Le dixième moyen est tiré de « l’irrecevabilité des moyens rejetant chacune des conclusions » du requérant. Le onzième moyen est tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal de la fonction publique des délais applicables à l’introduction des réclamations.

14      La Cour des comptes soutient, à titre principal, que le pourvoi n’expose pas d’une façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde, de sorte qu’il ne satisfait pas à l’exigence posée par l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, selon laquelle le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués à son appui. Par conséquent, le pourvoi serait irrecevable. À titre subsidiaire, la Cour des comptes conteste l’argumentation du requérant avancée au soutien de chacun des moyens soulevés.

15      Le Tribunal estime opportun d’examiner ensemble, d’une part, les troisième et cinquième moyens et, d’autre part, les quatrième et sixième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions du règlement de procédure du Tribunal

16      Selon le requérant, si l’ordonnance attaquée fonde l’irrecevabilité du recours sur une méconnaissance des exigences de clarté, elle présuppose une connaissance par lui de toutes les règles qui seront appliquées au déroulement de la procédure, et notamment de celles qui déterminent la possibilité de clarifier ultérieurement le contenu de la requête. Or, ces règles ne seraient pas seulement énoncées dans le statut de la Cour, mais également dans les règlements de procédure du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique. La requête en première instance aurait été déposée le 21 janvier 2007, soit plus de neuf mois avant l’entrée en vigueur et sept mois avant la première publication du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont l’article 76 a été appliqué pour justifier le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée, sans deuxième échange de mémoires.

17      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal dispose :

« [L]orsque [le recours] est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal […] peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. »

19      Selon l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique :

« [Lorsque le] recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal [de la fonction publique] peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. »

20      Il convient de souligner que, en suivant les exigences posées par la jurisprudence reprise aux points 21 et 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a appliqué simultanément l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal et l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont le contenu normatif est strictement identique. Le texte du règlement de procédure du Tribunal ayant été publié le 30 mai 1991, le requérant ne saurait valablement prétendre qu’il n’avait pas été en mesure de connaître, au moment de l’introduction du recours, les règles sur le fondement desquelles son recours a été rejeté.

21      Ensuite, il convient de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. L’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 54 à 56, et la jurisprudence citée).

22      Il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion selon laquelle « la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours » (point 28 de l’ordonnance attaquée) sur un examen à la lumière de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et de la jurisprudence qui l’interprète. Selon une jurisprudence constante (voir point 21 ci-dessus), le fait de ne pas remplir les conditions fixées audit article entraîne en soi l’irrecevabilité de la requête. Par définition, afin de déterminer si la requête a satisfait auxdites conditions, le Tribunal de la fonction publique n’avait besoin d’examiner aucun autre document, de sorte qu’il pouvait s’estimer suffisamment éclairé sur la base de la seule lecture de la requête.

23      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

24      Le requérant fait référence en substance à l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour. Il en déduit qu’il était en droit de s’attendre à ce qu’une appréciation du caractère compréhensible et de la cohérence de la requête, faite par voie d’ordonnance et en l’absence de procédure orale, n’ait lieu qu’après le deuxième échange de mémoires et avec son accord. Cela aurait été confirmé par une lettre du greffier du Tribunal de la fonction publique du 31 janvier 2007. En statuant par ordonnance sans autoriser ce deuxième échange, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le principe de protection de la confiance légitime.

25      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

26      Il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour :

« La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu’un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu’un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l’accord des parties, décider de statuer sans procédure orale. »

27      Il ressort clairement de cette disposition que le Tribunal de la fonction publique n’a aucune obligation de demander aux parties de procéder à un deuxième échange de mémoires. La décision de demander un deuxième échange des mémoires relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal de la fonction publique, qu’il exerce en fonction de ses propres besoins d’information. Par conséquent, le libellé de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour n’est pas susceptible de créer une confiance légitime chez la partie requérante quant à la possibilité de déposer un deuxième mémoire après la requête.

28      De même, ainsi qu’il a été relevé aux points 18 et 20 ci-dessus, tant l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la disposition correspondante figurant à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal disposent que, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal peuvent, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. Les règlements de procédure ayant été publiés au Journal officiel, nul n’est censé les ignorer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, point 19), de sorte que, faute de bonne foi, le requérant ne saurait valablement invoquer une atteinte à sa confiance légitime.

29      Il s’ensuit que le deuxième moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une constatation erronée du caractère insuffisamment clair et précis de la requête, et sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe patere legem quam ipse fecisti

30      Par son troisième moyen, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requête ne satisfaisait pas aux exigences du caractère compréhensible et de cohérence en définissant la clarté exigée comme permettant « à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours ». Selon le requérant, pour apprécier si une requête est suffisamment claire pour lui permettre de statuer, le Tribunal de la fonction publique devait d’abord apprécier si la requête était suffisamment claire pour permettre à la défenderesse de préparer sa défense. En effet, si, contrairement au Tribunal de la fonction publique, la défenderesse avait compris l’argumentation de la requête, cela signifierait qu’elle disposait d’informations dont le Tribunal de la fonction publique ne dispose pas et, étant donné que les éléments de droit sont généralement connus des juridictions, il s’agira en principe d’informations factuelles. Dans ce cas, ce n’est qu’après avoir pris connaissance de ces éléments de fait que le Tribunal de la fonction publique pourrait juger dans quelle mesure la difficulté, pour lui, de comprendre la requête était attribuable à la partie requérante.

31      Dès lors, selon le requérant, il y a lieu d’examiner si la Cour des comptes disposait d’informations pertinentes mais inconnues du Tribunal de la fonction publique.

32      Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’identifie pas les passages de la requête entachées d’un manque de clarté, mais se limite à deux observations générales au point 28 et à une observation plus spécifique, mais entachée d’erreurs, au point 29 de l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que, tout en lui reprochant au point 28 de l’ordonnance attaquée d’empêcher, par un manque de précision, la partie défenderesse de préparer sa défense, le Tribunal de la fonction publique l’empêche, par son manque de précision, d’examiner de manière détaillée le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, en violation du principe patere legem quam ipse fecisti.

33      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

34      Il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la requête sur un double fondement (voir point 6 ci-dessus). D’une part, il a constaté que la requête, prise globalement, ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. D’autre part, il a considéré que les cinq premières conclusions en annulation, prises isolément, devaient être rejetées comme manifestement irrecevables, tandis que tous les moyens qui pouvaient être associés à la sixième conclusion en annulation devaient être rejetés soit comme manifestement irrecevables, soit comme manifestement non fondés, ce qui justifiait également, selon l’ordonnance attaquée, le rejet de la conclusion indemnitaire.

35      Or, il convient de souligner que les troisième et cinquième moyens sont exclusivement dirigés contre la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la requête, prise globalement, ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Ils ne remettent nullement en cause l’autre fondement de l’ordonnance attaquée, selon lequel les cinq premières conclusions sont manifestement irrecevables et tous les moyens au soutien de la sixième conclusion sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Or, ce second fondement est en soi suffisant pour justifier la solution retenue dans l’ordonnance attaquée.

36      Dès lors, les troisième et cinquième moyens doivent être rejetés comme inopérants.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration de la justice, et sur le sixième moyen, tiré d’une dénaturation de la requête

37      Par son quatrième moyen, le requérant expose qu’il a annexé deux attestations à sa demande du 31 juillet 2003, qui constitueraient des indices de fraude et d’intimidation au sein du service de traduction de la Cour des comptes. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique a erronément déclaré irrecevable le moyen tiré du refus du secrétaire général de la Cour des comptes de transmettre lesdites attestations à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). En déclarant la requête globalement incompréhensible, et, dès lors, irrecevable, sans faire au moins une exception pour le moyen tiré de la non-saisine de l’OLAF, l’ordonnance attaquée, dès qu’elle aurait force de chose jugée, rendrait impossible l’examen, sur la base de l’argumentation déclarée incompréhensible, de ces illégalités.

38      Par son sixième moyen, le requérant soutient que son moyen tiré du refus de saisir l’OLAF a été écarté sur le fondement du caractère globalement incompréhensible de la requête, lui-même fondé sur l’impossibilité de préparer une défense. Or, en raison des informations factuelles dont disposait la Cour des comptes, mais qu’elle a refusé de transmettre au Tribunal de la fonction publique, celle-ci aurait mieux compris la requête que ledit Tribunal. Il s’ensuivrait que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de la requête en estimant cette dernière moins compréhensible pour la défenderesse qu’elle ne l’est en réalité. Seraient également dénaturés les éléments de preuve contenus dans les 42 annexes de la requête, considérées à tort comme non pertinentes pour l’affaire.

39      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

40      Il convient de rappeler que, au point 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté ce qui suit :

« [P]lus de la moitié des développements en droit contenus dans la requête ne sont pas consacrés à l’exposé des moyens et arguments au soutien des conclusions, mais tendent à établir au stade de l’acte introductif d’instance ‘l’irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse’ […] Une telle construction ne peut que renforcer le caractère confus de la requête. »

41      Il y a lieu de souligner que, dans la requête déposée devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a présenté son argumentation relative à la non-saisine de l’OLAF sous le titre « Irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse ». La position de cette argumentation dans la structure de la requête et le contenu de ladite argumentation ne permettent pas de l’associer avec une ou plusieurs des conclusions du requérant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a retenu à juste titre s’agissant de l’intégralité des arguments figurant sous le titre « Irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse ».

42      Or, l’examen effectué par le Tribunal de la fonction publique a pour but de vérifier si, sur la base des moyens et des arguments qui les soutiennent, un ou plusieurs chefs de conclusions du requérant peuvent être accueillis.

43      Dès lors, le requérant ne saurait valablement prétendre que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de bonne administration de la justice en n’ayant pas examiné ladite argumentation.

44      De même, l’argumentation concernant la non-saisine de l’OLAF ne pouvant être associée à aucune des conclusions du requérant, ce qui justifie en soi sa non-prise en compte par le Tribunal de la fonction publique, la mesure dans laquelle ladite argumentation a été comprise par la Cour des comptes est dépourvue de toute pertinence pour l’appréciation du pourvoi.

45      En outre, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve contenus dans les 42 annexes de la requête, en les considérant à tort comme non pertinentes pour l’affaire.

46      À cet égard, il convient d’observer que le requérant n’explique nullement en quoi ces annexes auraient été susceptibles de remettre en cause les trois constatations sur lesquelles repose l’ordonnance attaquée, c’est-à-dire, premièrement, que la requête prise globalement ne satisfaisait pas aux conditions minimales de clarté et de précision, deuxièmement, que les cinq premières conclusions étaient manifestement irrecevables et, troisièmement, que tous les moyens qui pouvaient être associés à la sixième conclusion étaient en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

47      Or, selon une jurisprudence constante, un renvoi global aux écrits autres que le pourvoi ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, doivent figurer dans le pourvoi [voir, s’agissant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49, et arrêt Honeywell/Commission, point 21 supra, point 57]. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt Honeywell/Commission, point 21 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

48      Eu égard à ce qui précède, les quatrième et sixième moyens doivent être rejetés en partie comme inopérants, en partie comme manifestement non fondés et en partie comme manifestement irrecevables.

 Sur le septième moyen, tiré d’une erreur manifeste figurant au point 29 de l’ordonnance attaquée

49      Le requérant fait valoir que le point 29 de l’ordonnance attaquée contient une erreur manifeste. Selon ledit point, plus de la moitié des développements en droit exposés dans la requête ne sont pas consacrés à l’exposé des moyens et arguments au soutien des conclusions, mais tendent à établir, au stade introductif de l’instance, l’irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse. Il relève que, en considérant que certains moyens auraient dû être soulevés à un autre stade que le stade introductif d’instance, le Tribunal de la fonction publique se contredit, puisqu’au point 26 de l’ordonnance attaquée il exige du requérant de tenir compte du fait que la procédure ne comporte qu’un seul échange de mémoires. La partie requérante aurait donc dû soulever ses moyens dès que possible, y compris lors de l’introduction de l’instance si cela était possible. Il y aurait ainsi contradiction et, partant, erreur manifeste d’appréciation dans l’ordonnance attaquée.

50      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

51      À cet égard, il suffit d’observer que, contrairement à ce que le requérant prétend, il ne ressort nullement de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique aurait considéré que certains moyens auraient dû être soulevés à un autre stade que le stade introductif d’instance.

52      Dès lors, il convient de rejeter le septième moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le huitième moyen, tiré de la non-prise en compte du moyen tiré d’une absence de motivation

53      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en compte son moyen tiré d’une absence totale de motivation des décisions contestées de l’AIPN. Il fait référence à cet égard aux points 85 à 99 de la requête.

54      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

55      Il convient de relever que les points 85 à 99 de la requête figurent sous le titre « Irrecevabilité de tous les moyens soulevés par la défenderesse ». La seule référence, dans lesdits points, à la question de la motivation est l’allégation suivante :

« L’accueil des réclamations du 26 juin/7 juillet 2006 pouvant également contribuer à la découverte de l’intérim et de la nécessité négligée de saisir l’OLAF, la motivation de leur rejet est irrecevable pour les mêmes raisons. »

56      Dès lors, il convient de constater que le requérant n’a nullement spécifié dans son argumentation aux points 85 à 99 de la requête les raisons pour lesquelles il considérait que certaines des décisions attaquées ne seraient pas motivées.

57      Ainsi, cette argumentation n’a pas rempli les exigences de clarté et de précision résultant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à juste titre.

58      Il s’ensuit que le requérant ne saurait valablement reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en compte son argumentation concernant la motivation.

59      Par conséquent, le huitième moyen doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le neuvième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes

60      Le requérant soutient que, au point 36 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a erronément interprété l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, point 13 supra, en disant pour droit, sur le fondement de cet arrêt, qu’« aucun des reproches formulés par le requérant à l’encontre de cette nomination, à supposer même qu’ils soient démontrés, ne saurait être considéré comme étant de nature à pouvoir lui faire grief ni comme viciant les actes que M. L. aurait été amené à accomplir dans l’exercice de ses fonctions prétendument acquises illégalement ». Selon le requérant, « la requête ne demande pas la prise en compte de reproches, et encore moins de substituer l’argumentation de l’affaire [donnant lieu à l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, précité] à celle qui se trouve notamment aux points 102 à 104 et 125 à 135 de la requête, mais la prise en considération de celle-ci. »

61      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

62      Il convient d’observer que le Tribunal de la fonction publique a déclaré manifestement irrecevable la première conclusion du requérant, visant à l’annulation de la nomination de M. L., d’une part, en raison de la tardiveté manifeste de l’introduction de la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, contre une nomination ayant eu lieu en 1985, et, d’autre part, parce que ladite nomination ne faisait pas grief au requérant.

63      Étant donné que l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre du neuvième moyen ne met en cause aucun de ces motifs, il convient de la rejeter comme inopérante.

 Sur le dixième moyen, tiré d’une irrecevabilité des moyens rejetant chacune des conclusions de la requête en première instance

64      Selon le requérant, « les moyens par lesquels l’ordonnance [attaquée] a rejeté chacune des conclusions de la requête étaient irrecevables en cours d’instance. »

65      La Cour des comptes conteste l’argumentation du requérant.

66      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 138 du règlement de procédure du Tribunal, le pourvoi doit, notamment, contenir les conclusions de la partie requérante ainsi que les moyens et arguments de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir, s’agissant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus).

67      Or, l’allégation du requérant, reprise dans l’intitulé du dixième moyen, selon laquelle « les moyens par lesquels l’ordonnance [attaquée] a rejeté chacune des conclusions de la requête étaient irrecevables en cours d’instance » n’est pas compréhensible, de sorte que ledit moyen ne satisfait pas aux exigences de l’article 138 du règlement de procédure.

68      Il s’ensuit que le dixième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le onzième moyen, tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal de la fonction publique des délais applicables à l’introduction des réclamations

69      Par son onzième moyen, le requérant conteste, en substance, les constatations du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles certaines conclusions étaient irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation.

70      S’agissant de la deuxième conclusion, concernant le concours CC/LA/1/99, le requérant allègue que le délai d’introduction d’une réclamation commence à courir à partir de la date de la confirmation de l’exercice illégal de ses fonctions par son supérieur.

71      Il ajoute que, « concernant les rapports d’évaluation, si la demande du requérant du 31 juillet 2003 a été rejetée en appelant Mme [G] à exercer des fonctions supérieures par intérim, c’est à ce moment qu’a été décidé du contenu de tous les futurs rapports d’évaluation du requérant, et c’est lors de la notification de cet acte au requérant que s’ouvrira son délai de réclamation pour cet acte, ainsi que celui pour les élections du comité de personnel. »

72      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

73      Le Tribunal estime que la première allégation du requérant selon laquelle le délai d’introduction d’une réclamation contre le résultat du concours CC/LA/1/99 commence à courir à partir de la date de la confirmation de l’exercice illégal de ses fonctions par son supérieur doit être rejeté. En effet, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré au point 38 de l’ordonnance attaquée que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le délai pour l’introduction d’une réclamation a commencé à courir à la date à laquelle ledit résultat lui a été notifié, à savoir le 21 juin 1999. Dès lors, cet argument est dénué de tout fondement.

74      Pour ce qui est de la deuxième allégation, celle-ci n’a pas été formulée de façon suffisamment claire et précise pour permettre au Tribunal de l’examiner.

75      Il s’ensuit que le onzième moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

76      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

77      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Cour des comptes ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.