Language of document : ECLI:EU:T:2012:186

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 avril 2012(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Prestation de services relatifs à la maintenance et au développement des systèmes informatiques de la direction générale ‘Politique régionale’ – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Égalité de traitement – Obligation de motivation –Violation des formes substantielles – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑49/09,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. Bambara et E. Manhaeve, puis par M. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 novembre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres REGIO-A4‑2008-01 visant la maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale « Politique régionale » (JO 2008/S 117-155067) ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec exerçant son activité dans le domaine de la technologie de l’information et de l’informatique.

2        Par un avis de marché du 18 juin 2008, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008/S 117-155067), la direction générale (DG) « Politique régionale » de la Commission des Communautés européennes a lancé un appel d’offres portant sur la maintenance et le développement de son système d’informations (ci-après le « marché public litigieux »). En substance, le marché public litigieux avait pour objet d’assurer la maintenance journalière des systèmes informatiques de la DG « Politique régionale » et la réalisation de travaux de développement en cas de problèmes de fonctionnalité ou à la suite de demandes d’utilisateurs.

3        Le point 6.3 du cahier des charges, intitulé « Évaluation des offres », contenait l’énumération des critères de l’évaluation technique et financière. En particulier, le point 6.3.1 du cahier des charges indiquait ce qui suit :

« Évaluation technique

[…]

L’évaluation technique sera effectuée par référence aux points relatifs à la qualité résultant du questionnaire (questions du chapitre 5 de l’annexe VI), en utilisant la formule ci-après :

TQP = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5

étant entendu que

TQP = total des points de qualité

Q1 = points de qualité pour les questions de l’annexe VI chapitre 5.1

Q2 = points de qualité pour les questions de l’annexe VI chapitre 5.2

Q3 = points de qualité pour les questions de l’annexe VI chapitre 5.3

Q4 = points de qualité pour les questions de l’annexe VI chapitre 5.4

Q5 = points de qualité pour les questions de l’annexe VI chapitre 5.5

Seuil de qualité

Afin de garantir un seuil minimum de qualité, les offres qui n’atteignent pas un score minimum de 50 % pour chacun des critères de qualité Q1, Q2, Q3, Q4 seront éliminées de la suite de l’évaluation.

Les points distribués par groupe de questions, exprimés en pourcentage, seront les suivants :

Q1 12 %, Q2 28 %, Q3 24 %, Q4 26 %, Q5 10 %. »

4        Le chapitre 5 de l’annexe VI du cahier des charges, intitulé « Évaluation de l’offre – Évaluation technique », était ainsi composé de cinq sections contenant chacune des questionnaires à remplir par les soumissionnaires. Ces sections visaient à évaluer le caractère adéquat de l’approche proposée par les soumissionnaires en ce qui concerne la stratégie globale du projet pour la phase opérationnelle et pour les phases de prise en charge et de transfert (chapitre 5.1), l’organisation du projet et des équipes (chapitre 5.2), les outils méthodologiques et les procédés (chapitre 5.3), le contrôle du projet et de l’accord de niveau de service (chapitre 5.4)  et, enfin, la structure, la clarté et l’exhaustivité de la proposition d’offre (chapitre 5.5).

5        Le point 6.4 du cahier des charges, intitulé « Adjudication », indiquait ce qui suit :

« […]

Le prix (évaluation financière) et la qualité (évaluation technique) seront affectés des facteurs de pondération ci-après :

40 % pour le prix et 60 % pour la qualité. »

6        Par lettre du 23 juillet 2008, la requérante a fait part à la Commission de ce que certains critères du cahier des charges concernant l’évaluation technique et financière des offres ne respectaient pas les principes établis dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et la législation européenne en matière de marchés publics et qu’ils favorisaient le contractant en place. Par ailleurs, la requérante a fait valoir que l’utilisation de la pondération de 40 % pour le prix et 60 % pour la qualité, prévue au point 6.4 du cahier des charges, n’était pas conforme au règlement financier. La requérante a demandé à la Commission de modifier le cahier des charges en conséquence.

7        Par lettre du 18 août 2008, la Commission a rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle le contractant en place était favorisé, tout en décidant de modifier et de préciser certains points du cahier des charges. Ces modifications et précisions ont donné lieu à la publication, le 15 juillet 2008, d’un rectificatif dans le Supplément au Journal officiel (JO 2008/S 135-180446), dont toutes les sociétés concernées par la procédure de passation du marché public litigieux ont été informées.

8        Par lettre du 19 août 2008, la requérante a réaffirmé auprès de la Commission que le cahier des charges était discriminatoire, qu’il favorisait le contractant en place et que l’utilisation de la pondération de 40 % pour le prix et 60 % pour la qualité était contraire au règlement financier.

9        Par lettre du 27 août 2008, la Commission a répondu à la requérante que, en substance, elle maintenait sa position à l’égard des questions soulevées dans la lettre précédente.

10      Le 2 septembre 2008, la requérante, en consortium avec la société ABG SPIN S.A., a soumissionné à l’appel d’offres en cause.

11      Par lettre du 21 novembre 2008, la Commission a informé la requérante que, après avoir examiné les offres des soumissionnaires, il avait été considéré que la sienne n’avait pas atteint le seuil minimal pour le critère de qualité Q1 mentionné au point 6.3.1 du cahier des charges et que, par conséquent, elle devait être exclue de la phase d’attribution (ci-après la « décision de rejet de l’offre »). La Commission a également informé la requérante de son droit de demander des informations concernant ce rejet.

12      Par lettres du 24 novembre et du 4 décembre 2008, la requérante a demandé à la Commission le nom du soumissionnaire retenu, des explications concernant les notes obtenues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu pour chacun des critères d’attribution, la comparaison des aspects techniques et financiers de son offre et de celle du soumissionnaire retenu, les noms des membres du comité d’évaluation et une copie du rapport de ce dernier. Elle a également demandé à la Commission de s’abstenir de signer le contrat avec le soumissionnaire retenu dans un délai de quatorze jours suivant la date de la transmission des informations demandées.

13      Par lettre du 8 décembre 2008, la Commission a informé la requérante que la signature du contrat avait été suspendue, conformément à l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), afin d’effectuer un examen complémentaire.

14      Par lettre du 11 décembre 2008, la requérante a demandé à la Commission des renseignements sur le déroulement de cet examen.

15      Par lettres séparées du 12 décembre 2008, la Commission a, d’une part, informé la requérante que l’examen complémentaire avait été effectué afin de vérifier l’évaluation initiale du comité, notamment à l’égard des trois soumissionnaires éliminés de la phase d’attribution du marché public litigieux. La Commission a également fait savoir à la requérante que, dans la mesure où le résultat de l’examen complémentaire confirmait le résultat de l’évaluation initiale, la suspension de la signature du contrat avait été levée. D’autre part, la Commission a transmis à la requérante le nom du soumissionnaire retenu, les notes attribuées à l’offre de la requérante et à celle du soumissionnaire retenu pour chacun des critères d’attribution, les raisons pour lesquelles l’offre de la requérante n’avait pas atteint le seuil minimal pour le critère de qualité Q1, les avantages relatifs de l’offre retenue et le montant final de l’offre financière du soumissionnaire retenu.

16      Par lettres des 12, 17 et 19 décembre 2008 adressées à la Commission, la requérante a contesté l’appréciation du comité d’évaluation et soutenu, en substance, que ce comité avait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et n’avait pas suffisamment motivé son évaluation. La requérante a également réitéré sa demande concernant la copie du rapport d’évaluation.

17      Par lettres du 18 décembre 2008 et du 20 janvier 2009, la Commission a répondu à la requérante qu’elle lui avait communiqué toutes les informations nécessaires conformément au règlement financier.

18      Le 2 février 2009, un avis d’attribution de marché a été publié au Supplément au Journal officiel (JO 2009/S 44250), annonçant que le marché public litigieux avait été attribué, par décision du 21 novembre 2008, au consortium formé par Engineering Ingegneria Informatica SpA et Serco Belgium SA.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2009, la requérante a introduit le présent recours.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de l’offre ainsi que toutes les décisions ultérieures en la matière, y compris celle adjugeant le marché public litigieux au soumissionnaire retenu ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice subi du fait de la procédure de passation du marché public litigieux, à hauteur d’un montant de 4 520 845,05 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du présent recours.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en annulation non fondé ;

–        déclarer le recours en indemnité non fondé ou, à titre subsidiaire, limiter le montant demandé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      La requérante a introduit une demande d’annulation ainsi qu’une demande en indemnité.

24      S’agissant de la demande d’annulation, il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a précisé en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, son recours vise à « obtenir l’annulation de la décision de la Commission, communiquée [...] par lettre datée du 21 novembre 2008 ». Or, la lettre du 21 novembre 2008 ne contient que la décision de la Commission de rejeter l’offre de la requérante en réponse à l’appel d’offres litigieux et d’exclure cette offre de la phase d’attribution dudit marché.

25      Dans sa réponse à la même question écrite, la requérante ajoute que « tous les moyens développés [dans ses écritures] visent uniquement cette décision de la Commission ». Il résulte de cette réponse claire et sans équivoque que, bien que la requérante ait indiqué, dans le dispositif de la requête, qu’elle demandait l’annulation de la décision de rejet de l’offre « ainsi que de toutes les décisions ultérieures en la matière, y compris celle adjugeant le marché au soumissionnaire retenu », elle considère elle-même qu’aucun des moyens développés à l’appui de son recours n’est dirigé contre une autre décision que la décision de rejet de l’offre.

26      Il y a donc lieu de limiter le cadre de la présente demande d’annulation à l’examen de la légalité de la décision de rejet de l’offre.

 Sur la demande d’annulation

27      À l’appui de sa demande d’annulation, la requérante invoque cinq moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation, de la transmission insuffisante d’informations relative aux résultats de la procédure d’examen complémentaire prévu à l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation par la Commission, de la violation des règles substantielles de la procédure et de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

28      La requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation en ce qu’elle ne lui a pas fourni d’explications suffisamment détaillées concernant la décision de rejet de l’offre. En outre, la requérante reproche à la Commission d’avoir limité la motivation à l’un des critères d’évaluation technique, à savoir le critère de qualité Q1, affectant ainsi les droits de sa défense.

29      Par ailleurs, la requérante soutient que la Commission aurait dû lui transmettre davantage d’informations sur les résultats auxquels a abouti la procédure de vérification complémentaire effectuée conformément à l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution ainsi que la copie du rapport du comité d’évaluation établi à l’issue de cette évaluation.

30      Enfin, la requérante reproche à la Commission, d’une part, de ne pas lui avoir donné accès aux codes sources et documents associés des systèmes informatiques de la DG « Politique régionale », ces informations étant indispensables pour les soumissionnaires lors de l’élaboration de leurs offres, et, d’autre part, d’avoir utilisé un paramètre erroné dans le cadre de l’examen du critère de qualité Q1.

31      La Commission conteste les arguments de la requérante.

32      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, outre les arguments concernant l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de l’offre, la requérante avance, dans le cadre du présent moyen, une série d’arguments reprochant à la Commission de ne pas lui avoir fourni certaines informations nécessaires à la préparation de son offre et d’avoir utilisé des paramètres inadéquats lors de son évaluation. Dans la mesure où ces derniers arguments ne concernent pas l’obligation de motivation de la décision de rejet de l’offre, il convient de les rejeter comme étant inopérants dans le cadre du présent moyen.

33      Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics comme celle en cause, le contenu de l’obligation de motivation incombant au pouvoir adjudicateur à l’égard du soumissionnaire qui n’a pas été retenu est déterminé par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et par l’article 149 des modalités d’exécution.

34      Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 111, et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑300/07, non encore publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée).

35      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une manière claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, afin de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts Evropaïki Dynamiki/OEDT, point 34 supra, point 112, et Evropaïki Dynamiki/Commission, point 34 supra, point 50, et la jurisprudence citée).

36      Par ailleurs, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 58, et du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 50).

37      Il importe, en outre, de relever que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, que, par lettre du 21 novembre 2008, la Commission a précisé à la requérante ce qui suit :

« Vous n’avez pas satisfait au seuil de qualité Q1 mentionné dans le cahier des charges Chapitre 6.3.1 et, par conséquent, vous avez été éliminé de la phase d’adjudication.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, vous pouvez obtenir de plus amples informations concernant les motifs de rejet de votre offre. »

39      Ensuite, la Commission a transmis à la requérante, par lettre du 12 décembre 2008, les explications suivantes :

« Votre offre n’a pas atteint les 60 points requis pour satisfaire au seuil de qualité Q1, de sorte qu’elle a été éliminée de la phase d’attribution.

Selon l’article 6.3.1 du cahier des charges, toutes les offres devaient obtenir des points de qualité équivalents ou supérieurs au seuil de qualité de 50 % pour chacun des critères de qualité, à savoir Q1, Q2, Q3 et Q4.

Les offres n’atteignant pas ces seuils de qualité sont ‘éliminées de la suite de l’évaluation’ (voir article 6.3.1 du cahier des charges).

Le seuil de qualité de 50 % prévu sous le critère de qualité Q1 est équivalent à 60 points, comme le montre le tableau comparatif ci-dessous, lequel fournit également certains détails concernant les points de qualité obtenus par le soumissionnaire retenu.

 Tableau des résultats de l’évaluation de qualité

Critère

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

TQ

Points maximum

120

280

240

260

100

1 000

Seuil de qualité

60

140

120

130

----

 

Soumissionnaire

 

Engineering- Serco

78,71

182,71

133,93

181,00

71,43

647,79

European Dynamics ABG

59,86

147,71

123,57

144,29

27,14

502,57


Votre offre n’a pas atteint, bien que de très peu, le seuil de qualité pour satisfaire à Q1. Elle a donc été éliminée de la phase d’attribution conformément à l’article 6.3.1 du cahier des charges.

Concernant Q1 :

L’élimination provient de la réponse à la phase de prise en charge : l’effort estimé indiqué dans votre offre pour cette phase très sensible se monte à 205 personnes-jours, ce qui a été considéré comme étant une sous-estimation comparativement au niveau de services proposé pour la phase opérationnelle.

La stratégie de projet proposée s’est vu attribuer l’équivalent numérique ‘suffisant’ comme note moyenne, et n’est donc pas directement à l’origine de l’élimination.

La réponse à la phase de transfert s’est vu attribuer une note numérique moyenne ‘suffisant’ et n’est donc pas directement à l’origine de l’élimination.

[…] 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, pour la phase de prise en charge, l’effort estimé de votre offre se monte à 205 personnes-jours, ce qui a été considéré comme étant une sous-estimation. Le soumissionnaire retenu a fourni un effort estimé de 760 personnes-jours au total, ce qui a été jugé plus en phase et plus cohérent avec les objectifs proposés. »

40      Il ressort des points qui précèdent que, dans une première lettre, datée du 21 novembre 2008, la Commission a communiqué à la requérante la décision de rejet de l’offre et l’a informée de son droit de demander des informations complémentaires concernant ce rejet. Ultérieurement, par une deuxième lettre datée du 12 décembre 2008 et adressée à la requérante en réponse à des demandes expresses effectuées par cette dernière (voir point 12 ci-dessus), la Commission a rappelé le motif de la décision de rejet de l’offre, à savoir la non-satisfaction du seuil minimal pour le critère de qualité Q1, et a fourni un certain nombre d’éléments à cet égard. De même, la Commission a décrit à l’intention de la requérante les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu pour ce même critère. Enfin, la Commission lui a transmis le nom du soumissionnaire retenu, lui a indiqué quelles étaient les notes attribuées à l’offre retenue et à la sienne pour chaque critère de qualité et lui a communiqué le montant final de l’offre financière sélectionnée.

41      Il résulte de ces éléments que la Commission a fourni à la requérante toutes les informations qu’elle était tenue de lui transmettre, en application de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149 des modalités d’exécution.

42      Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas manqué à son obligation de motivation de la décision de rejet de l’offre.

43      Cette constatation ne saurait être remise en cause par le reproche adressé par la requérante à la Commission selon lequel celle-ci s’est limitée à lui communiquer des informations relatives à un seul critère d’attribution, affectant ainsi ses droits de la défense. En effet, la Commission a transmis à la requérante, par sa lettre du 12 décembre 2008, un tableau intitulé « Tableau des résultats de l’évaluation de qualité », précisant, pour chacun des critères d’évaluation technique, à savoir les critères de qualité Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5, les points maximaux, le seuil de qualité ainsi que les résultats obtenus par l’offre de la requérante et l’offre sélectionnée. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel elle n’a reçu aucune information à l’égard des autres critères d’attribution ne peut être accueilli.

44      Par ailleurs, il ressort tant de la lettre du 21 novembre 2008 que de la lettre du 12 décembre 2008 que l’offre de la requérante a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas atteint le seuil minimal pour le critère de qualité Q1. Par ailleurs, le tableau figurant dans la lettre du 12 décembre 2008 fait apparaître que l’offre de la requérante avait obtenu des résultats supérieurs au seuil minimal pour chacun des autres critères de qualité. En conséquence, dans la mesure où, conformément au point 6.3.1 du cahier des charges, chaque critère de qualité avait été évalué de manière indépendante et où la non-satisfaction d’un seul critère suffisait à exclure une offre de la phase d’attribution du marché public litigieux, la Commission n’était tenue de communiquer à la requérante que les éléments fondant l’évaluation du critère de qualité non satisfait.

45      Enfin, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier prévoit uniquement que le pouvoir adjudicateur communique, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Dans ces circonstances, la Commission n’était tenue de communiquer à la requérante, au titre de la motivation de la décision de rejet de l’offre, ni le rapport du comité d’évaluation avant la vérification complémentaire ni celui établi à l’issue de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 113).

46       Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le moyen tiré de la transmission insuffisante d’informations relatives aux résultats de la procédure d’examen complémentaire prévu à l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution

47      Aux termes de l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution, « [l]e cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés […] le justifient. […] Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension ».

48      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort des lettres des 8 et 12 décembre 2008 que la Commission l’a informée, d’abord, de la décision de suspendre la procédure afin d’effectuer un tel examen, ensuite, du fait que cette suspension était fondée sur l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution et, enfin, des motifs sous-tendant cette décision.

49      En tout état de cause, la Commission a expliqué que plusieurs demandes d’observations supplémentaires sur les résultats initiaux de l’évaluation du comité envoyées par les soumissionnaires exclus, parmi lesquelles se trouvait celle de la requérante, justifiaient la suspension de la procédure afin d’effectuer ledit examen. Par ailleurs, la Commission a ajouté que l’examen complémentaire avait uniquement pour objet de vérifier si les points avaient été correctement attribués pour chaque critère d’évaluation. Enfin, il ressort également des explications de la Commission que la vérification a été effectuée par le comité d’évaluation tel qu’il était constitué à l’origine, de sorte que, contrairement à ce que la requérante semble affirmer, un second comité d’évaluation, différent de celui ayant mené la première évaluation, n’a pas été créé.

50      Par conséquent, la Commission n’ayant pas manqué à son devoir d’information, au sens de l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution, dans le cadre de l’examen complémentaire, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

51      La requérante soutient que la Commission a considéré à tort que son offre ne respectait pas le seuil minimal pour le critère de qualité Q1 mentionné au point 6.3.1 du cahier des charges.

52      Tout d’abord, la requérante considère que la Commission a utilisé de manière erronée le nombre de « personnes-jours » proposé pour la prise en charge du projet comme paramètre pour évaluer son offre et pour la comparer avec celle du soumissionnaire retenu. En substance, la requérante conteste le caractère adéquat et cohérent de ce paramètre puisque un grand nombre de gestionnaires informatiques ne garantirait pas nécessairement une meilleure qualité du service. En outre, selon la requérante, au lieu de se fonder sur ce paramètre quantitatif, la Commission aurait dû se baser, aux fins d’évaluer la qualité des propositions des soumissionnaires pour la phase de prise en charge des services requis, sur les résultats décrits dans leurs offres pour cette phase, ou encore prendre en compte d’autres paramètres comme celui de la formation et de l’expérience des membres des équipes respectives.

53      Par ailleurs, la requérante avance que, même si le paramètre relatif aux « personnes-jours » proposés pour la prise en charge du projet était justifié, la Commission a évalué à tort son offre. En particulier, elle signale qu’elle a explicitement déclaré, notamment aux points 5.2.2.1 et 5.2.4.2 de son offre, qu’elle s’engagerait à fournir un groupe de gestionnaires de projet comme solution de réserve et qu’elle mettrait à disposition des ressources de renfort par service et par profil pour couvrir les besoins du contrat lorsque cela s’avérerait nécessaire. Ces engagements montreraient que l’ensemble de l’équipe mise à disposition par la requérante pour le projet en cause serait plus grand que celui de l’équipe du soumissionnaire retenu.

54      Enfin, la requérante demande que la Commission fournisse au Tribunal une copie de l’offre du soumissionnaire retenu avec la documentation nécessaire afin de comparer les deux offres au regard de ces aspects.

55      La Commission conteste ces arguments.

56      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Dans ces circonstances, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20, et du Tribunal du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non publié au Recueil, point 24).

57      En l’espèce, il convient de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort de la lettre du 21 novembre 2008 (voir point 38 ci-dessus), la requérante a été exclue de la procédure du marché public litigieux au motif qu’elle n’avait pas atteint le seuil minimal pour le critère de qualité Q1 mentionné au point 6.3.1 du cahier des charges.

58      Ensuite, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il découle du point 6.3.1 du cahier des charges et du chapitre 5.1 de l’annexe VI de ce cahier (voir points 3 et 4 ci-dessus), le critère de qualité Q1 avait pour objet, en particulier, d’évaluer le caractère adéquat de l’approche proposée par les soumissionnaires à l’égard des phases opérationnelle, de prise en charge et de transfert du projet.

59      Enfin, il convient de constater que, dans la lettre du 12 décembre 2008, la Commission a informé la requérante des raisons pour lesquelles son offre avait été exclue de la phase d’attribution (voir point 39 ci-dessus). En particulier, la Commission a expliqué à la requérante que, bien que son offre ait été considérée comme « suffisante » en ce qui concerne la phase opérationnelle et la phase de transfert, tel n’avait pas été le cas de la phase de prise en charge. Par ailleurs, la Commission a indiqué que l’effort proposé par l’offre de la requérante pour la phase de prise en charge, qui était de 205 « personnes-jours », devait être considéré comme une sous-estimation pour une phase hautement sensible et par rapport au niveau des services offerts pour la phase opérationnelle. La Commission a ajouté que le soumissionnaire retenu avait fourni un effort de 760 « personnes-jours », ce qui a été jugé plus approprié et cohérent par rapport aux objectifs requis.

60      C’est sur la base de ces éléments qu’il y a lieu d’examiner si une erreur manifeste a été commise par la Commission, en particulier lors de l’évaluation des propositions faites par la requérante pour la phase de prise en charge.

61      La requérante avance deux griefs à cet égard. Le premier est tiré du caractère inadéquat du paramètre employé par la Commission afin d’évaluer les offres en ce qui concerne cette phase. Le second est tiré de ce que, à le supposer même adéquat, ce paramètre a été appliqué de manière erronée par la Commission.

62      S’agissant du premier grief, il convient de relever, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort de la lettre du 12 décembre 2008, la Commission a recouru au paramètre « personnes-jours » afin d’évaluer l’offre de la requérante en ce qui concerne la phase de prise en charge. Ce paramètre apparaît, notamment, au point II.2.1 de l’avis de marché en tant qu’indicateur du volume total approximatif de travail à exécuter par le contractant pendant la durée du contrat dans la phase opérationnelle du projet. Par ailleurs, la Commission a expliqué, en réponse à une question du Tribunal, qu’il s’agit d’une unité de mesure employée dans le cadre des marchés publics qu’elle organise et qui lui donne une estimation de la main-d’œuvre que chaque soumissionnaire associe à l’exécution des tâches proposées dans son offre.

63      En l’espèce, contrairement à ce que la requérante soutient, le paramètre « personnes-jours » employé par la Commission n’apparaît pas manifestement inapproprié aux fins d’évaluer l’effort et l’approche proposés par les soumissionnaires pour la phase de prise en charge et pouvait être utilisé, par conséquent, lors de l’évaluation du critère de qualité Q1.

64      En effet, il y a lieu de relever que l’annexe II du cahier des charges, intitulée « Description des services requis », décrit la phase de prise en charge du projet comme « une période d’acquisition progressive de connaissances avec le soutien de l’équipe actuelle et/ou des agents de la DG Politique régionale en vue de transférer la connaissance de la précédente équipe, ainsi que les activités, avant le démarrage complet de la phase opérationnelle ». De surcroît, le point 5.1.2.1 de l’annexe VI du cahier des charges précise que, pendant la phase de prise en charge, les soumissionnaires étaient tenus de « prendre en charge les systèmes existants et les activités garantissant qu’à l’issue de cette phase [ils seraient] prêts à fournir les services requis [lors de la phase opérationnelle] ».

65      Or, dans la mesure où, selon les descriptions précédentes, la phase de prise en charge consistait en la substitution progressive de l’équipe en place par l’équipe du nouveau contractant au cours d’une période de transition et, partant, en la relève d’un certain nombre de personnes chargées de la gestion de systèmes informatiques, le paramètre « personnes-jours » pouvait fournir une indication appropriée de la manière dont les soumissionnaires envisageaient d’accomplir cette tâche et, notamment, du volume de la main-d’œuvre consacrée à cette fin.

66      Par ailleurs, d’une part, il convient de relever que la requérante a elle-même proposé, pour la phase de prise en charge, le nombre de « personnes-jours » dans la description de la stratégie qu’elle a fait parvenir à la Commission. Dans ces circonstances, elle ne saurait faire valoir qu’un tel critère n’était pas susceptible d’être évalué par la Commission. D’autre part, dans la mesure où la requérante ne conteste pas que la phase opérationnelle du projet pouvait être évaluée sur la base du paramètre « personnes-jours », ainsi que la Commission l’avait indiqué au point II.2.1 de l’avis de marché (voir point 62 ci-dessus), la validité d’un tel paramètre pour l’évaluation de la phase de prise en charge ne peut pas être remise en question, dès lors que cette dernière était conçue comme la phase introductive de la phase opérationnelle.

67      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel un paramètre tel que le nombre de « personnes-jours » ne pouvait être utilisé dans aucune circonstance afin d’évaluer la qualité technique d’un service donné ne peut pas être accueilli. En effet, bien que d’autres paramètres pris en compte lors de l’évaluation de la qualité d’un service puissent également avoir une incidence sur cette dernière, et limiter, dès lors, des estimations faites sur la base du paramètre « personnes-jours », il ne saurait en être déduit que le volume total de main-d’œuvre proposé pour assurer la prestation d’un service n’est pas susceptible d’influencer sur la qualité de son exécution.

68      À l’encontre des considérations précédentes, la requérante soutient que, au lieu de se fonder sur un paramètre quantitatif comme celui du nombre de « personnes-jours », la Commission aurait dû évaluer globalement les résultats auxquels les soumissionnaires s’étaient engagés dans leurs offres respectives pour la phase de prise en charge, ou encore prendre en compte, lors de son évaluation, la formation et l’expérience professionnelle des membres des équipes proposées pour cette même phase.

69      Cependant, il y a lieu de considérer que l’argument de la requérante distingue d’une manière erronée l’évaluation des résultats d’une offre de l’évaluation des moyens proposés pour atteindre ces derniers. À cet égard, rien dans les explications fournies par la Commission dans la lettre du 12 décembre 2008 à la requérante ne permet de conclure que la Commission a ignoré, lors de son évaluation du critère de qualité Q1, les résultats auxquels se sont engagés les soumissionnaires pour cette phase. En effet, ces explications démontrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a vérifié si les propositions des soumissionnaires relatives à la phase de prise en charge étaient cohérentes par rapport aux objectifs proposés, et c’est notamment à cet égard qu’elle a dû mettre en relation ces objectifs avec les moyens décrits pour leur exécution, dont notamment la main‑d’œuvre. Il convient de rappeler que l’un des moyens signalés par la requérante afin de justifier les résultats offerts concernait précisément le nombre de « personnes-jours ». En l’espèce, la conclusion de la Commission lui a permis de constater que ladite mise en relation démontrait, de la part de la requérante, une sous-estimation de l’effort requis pour accomplir la phase de prise en charge du projet.

70      Enfin, il y a lieu de souligner, à l’instar de la Commission, que l’autre paramètre qui, selon la requérante, aurait dû guider l’évaluation de la Commission, à savoir la formation et l’expérience professionnelle des membres des équipes proposées, était, dans le cadre du marché public litigieux, un des paramètres que la Commission devait prendre en compte pour l’évaluation des offres des soumissionnaires dans la phase de sélection, à savoir celle précédant la phase d’évaluation technique et d’attribution. En effet, le point 6.2.2 du cahier des charges, figurant dans la partie consacrée à la « [s]élection des soumissionnaires », précise que « [l]es soumissionnaires sont tenus de démontrer qu’ils disposent d’une capacité technique et professionnelle suffisante pour exécuter le contrat ». En particulier, les soumissionnaires étaient tenus de prouver qu’ils remplissaient la condition suivante : « main-d’œuvre et personnel qualifiés, adaptés aux services demandés ». Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n’était pas tenue de revenir sur la formation ou l’expérience professionnelle des membres des équipes proposés dans le cadre de l’évaluation des critères d’attribution.

71      Par conséquent, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant que le paramètre « personnes-jours » était approprié pour évaluer les propositions de la requérante en ce qui concerne la phase de prise en charge.

72      Le premier grief de la requérante doit, dès lors, être rejeté.

73      S’agissant du second grief, la requérante considère que, à supposer que le paramètre employé par la Commission était approprié, cette dernière ne l’a pas correctement appliqué lors de son évaluation, de sorte qu’elle a conclu à tort que son offre sous-estimait l’effort nécessaire pour la phase de prise en charge. En particulier, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des informations qu’elle avait fournies dans son offre en ce qui concerne la taille des équipes proposées pour la prise en charge. À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle s’était expressément engagée aux points 5.2.2.1 et 5.2.4.2 de son offre à mettre à disposition, le moment venu, tout le personnel de soutien nécessaire pour accomplir ses obligations dans le cadre du contrat.

74      En premier lieu, il convient d’observer que les propositions faites par les soumissionnaires concernant la phase de prise en charge, bien que celle-ci ait, par nature, un caractère transitoire, ne pouvaient pas être dissociées des propositions relatives à la phase opérationnelle, sous peine de provoquer une discontinuité dans les services fournis.

75      En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point II.2.1 de l’avis de marché, la Commission estimait qu’un nombre approximatif de 7 500 « personnes-jours » par année était adéquat en vue de satisfaire les services requis par le marché public litigieux et que la durée du contrat était de 24 mois. Cela signifie qu’elle considérait comme nécessaire le recours à 625 « personnes-jours » par mois pendant la période d’achèvement. Par ailleurs, il ressort du point 2.1 de l’annexe II du cahier des charges que la phase de prise en charge était censée avoir une durée de deux ou trois mois. Sur la base des estimations relatives à la phase opérationnelle, il peut en être déduit que la phase de prise en charge, dans l’hypothèse où elle durerait deux mois, exigeait un effort de 1 250 « personnes-jours » et, dans l’hypothèse où la durée serait de trois mois, exigeait un effort de 1 875 « personnes-jours ». Même en admettant que, pendant la phase opérationnelle, l’effort requis devait être supérieur à celui de la phase de prise en charge, la différence entre cette estimation (1 250 ou 1 875 « personnes-jours ») et l’estimation de la requérante (205 « personnes-jours ») demeurerait disproportionnée.

76      Il s’ensuit que la Commission n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation ni en concluant que l’offre de la requérante sous-estimait l’effort nécessaire pour la phase de prise en charge par rapport à l’effort de la phase opérationnelle, ni en considérant que la proposition du soumissionnaire retenu pour cette même phase, à savoir 760 « personnes-jours » (voir point 59 ci-dessus), était plus adéquate.

77      En second lieu, il convient de constater que les points 5.2.2.1 et 5.2.4.2 de l’offre de la requérante, auxquels cette dernière se réfère, n’étaient évaluables que dans le cadre du critère de qualité Q2, et non dans celui du critère de qualité Q1. En effet, ces points étaient destinés à évaluer les propositions des soumissionnaires sur l’organisation du projet et des équipes, et non la stratégie proposée à l’égard de la phase de prise en charge. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la lettre de la Commission du 12 décembre 2008, l’offre de la requérante n’a pas été exclue en raison de la non-satisfaction du seuil minimal pour le critère de qualité Q2, mais en raison de la non-satisfaction de celui concernant le critère de qualité Q1. Il en résulte que cet argument de la requérante doit être rejeté.

78      Par ailleurs, il y a lieu de relever que le point 5.2.4.2 du cahier des charges invite tous les soumissionnaires à décrire les procédures et les méthodes de gestion du personnel en vue de garantir la disponibilité d’une quantité de personnel suffisant en cas de besoin. Dans ces circonstances, la requérante n’a pas été la seule à offrir une équipe de soutien. Au contraire, tous les soumissionnaires étaient tenus de faire des propositions à cet égard dans leurs offres respectives.

79      Enfin, la comparaison opérée par la requérante entre l’équipe proposée par elle, pour la phase de prise en charge, qui aurait été plus nombreuse que celle du soumissionnaire retenu, n’a pas été effectuée de manière rigoureuse. En effet, la requérante compare sa propre équipe minimale, augmentée de son propre personnel de soutien, à l’équipe du soumissionnaire retenu, qui ne comprend pas le personnel de soutien. Il convient de souligner, à l’instar de la Commission, que le personnel de soutien doit être considéré comme un renfort proposé à titre d’exception et n’est pas susceptible d’être ajouté aux équipes proposées dans chacune des phases afin de compenser les insuffisances des offres à l’égard de ces dernières.

80      Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte les informations fournies aux points 5.2.2.1 et 5.2.4.2 de l’offre de la requérante aux fins d’évaluer la taille des équipes proposées pour la phase de prise en charge.

81      Le deuxième grief de la requérante doit donc être rejeté.

82      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

83      Enfin, si la requérante invite le Tribunal à demander à la Commission la production d’une copie de l’offre du soumissionnaire retenu, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la partie qui fait une demande de production de documents doit fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 92 et 93, et du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, points 30 et 31).

84      Or, en l’espèce, il convient de relever que, conformément au point 6.3.1 du cahier des charges, lors de la phase initiale d’évaluation technique, c’est-à-dire la phase au cours de laquelle l’offre de la requérante a été rejetée, la Commission devait procéder à une évaluation de chaque offre en termes absolus et non en termes relatifs par rapport aux offres des autres soumissionnaires. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi la production d’une copie de l’offre du soumissionnaire retenu serait susceptible d’apporter de nouveaux éléments aux fins de l’analyse du présent moyen. Enfin, il y a lieu de signaler que la lettre du 12 décembre 2008 fournit des éléments comparatifs suffisants pour connaître les avantages de l’offre du soumissionnaire retenu par rapport à l’offre de la requérante, notamment en ce qui concerne les efforts estimés pour la phase de prise en charge.

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de production de documents de la requérante.

 Sur le moyen tiré de la violation des formes substantielles

86      Tout d’abord, la requérante soutient que la suspension par la Commission de la procédure de passation du marché public litigieux afin qu’un second comité effectue un examen complémentaire de l’évaluation initiale de la Commission viole les règles substantielles de la procédure. En particulier, elle rappelle l’article 146 des modalités d’exécution et ajoute que « […] le droit communautaire ne prévoit pas de second comité d’évaluation, hormis quand on ne sait pas qui sont ses membres et quand se pose la question de savoir si l’on a pris des garanties pour qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts ». En outre, la requérante souligne que, dans le cadre de la procédure du marché public litigieux, le second comité d’évaluation est intervenu avant la décision d’attribution.

87      Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle ne dispose pas, en tant que partie intéressée, d’informations, notamment, sur les motifs pour lesquels la procédure d’attribution a été suspendue, ni sur la composition et la nature des tâches du second comité d’évaluation. Pour cette raison, la requérante sollicite du Tribunal qu’il demande la production d’une copie du rapport du comité d’évaluation sur l’examen complémentaire ainsi que de tous les documents concernant son intervention.

88      La Commission estime, à titre principal, qu’il convient de déclarer le présent moyen comme irrecevable en raison de son manque de clarté et réfute, à titre subsidiaire, les arguments de la requérante.

89      Aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi qu’aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit contenir notamment un exposé sommaire des moyens invoqués.

90      Conformément à la jurisprudence, cela signifie que les indications de la requête doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense ou au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du Tribunal du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑195/95, Rec. p. II‑679, point 20, et du 12 mars 2008, European Service Network/Commission, T‑332/03, non publié au Recueil, point 229).

91      En l’espèce, l’argumentation de la requérante venant au soutien de son allégation selon laquelle la Commission a commis une violation des formes substantielles de la procédure concernant l’examen complémentaire manque de clarté et de précision. En effet, une telle argumentation n’identifie pas les formes substantielles qui auraient été violées par la Commission, ni la nature d’une telle violation. En outre, la référence faite par la requérante à l’article 146 des modalités d’exécution ne permet pas de préciser le sens de son argumentation.

92      La Commission est donc fondée à soutenir que l’exposé du présent moyen dans la requête, en tant que ce moyen était tiré de la violation des formes substantielles de la procédure, n’était pas suffisamment clair et précis pour lui permettre de préparer sa défense. Celui-ci ne permet pas davantage au Tribunal de statuer sur le bien-fondé du présent moyen.

93      En conséquence, le troisième moyen de la requête, en tant qu’il est tiré de la violation des formes substantielles par la Commission en ce qui concerne l’examen complémentaire effectué dans le cadre du marché public litigieux, doit être écarté comme irrecevable.

94      S’agissant du reproche de la requérante selon lequel elle ne dispose pas des informations précises sur l’examen complémentaire effectué par la Commission, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 48 ci-dessus, la Commission a informé la requérante de sa décision de suspendre la procédure d’attribution du marché litigieux afin d’effectuer un tel examen, satisfaisant ainsi son obligation d’information prévue par l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution. Par ailleurs, la Commission lui a communiqué les motifs sous-tendant la décision de suspension, l’a informée du fait que l’examen complémentaire avait été mené par le même comité d’évaluation et lui a précisé l’objet concret et le résultat final de l’évaluation. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de production du rapport de l’examen complémentaire et des documents associés à cette vérification. De plus, il convient de constater que, contrairement à ce qui est requis par la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, la requérante ne fournit pas au Tribunal d’éléments suffisants accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance.

95      Partant, il y a lieu de rejeter la demande de production de documents de la requérante.

 Sur le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

96      La requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir créé une situation d’inégalité entre les soumissionnaires participant au marché public litigieux tant lors de la formulation et de l’évaluation de leurs offres respectives que lors de l’attribution finale de ce marché. Elle subdivise ce moyen en trois branches. La première est tirée de la violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne l’approche suivie en l’espèce par la Commission à l’égard de soumissionnaires ayant recours à des sous-traitants en provenance de pays tiers qui n’ont pas adhéré à l’accord sur les marchés publics (JO 1996, C 256, p. 2), figurant à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3). La deuxième est tirée de l’introduction a posteriori d’un nouveau critère pour l’appréciation du critère de qualité Q1. La troisième est tirée du caractère discriminatoire de la pondération se trouvant à la base du critère d’attribution prévue au point 6.4 du cahier des charges.

97      La Commission soutient que les première et troisième branches du présent moyen doivent être considérées comme irrecevables dans le cadre du présent recours en ce qu’elles ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité de la décision de rejet de l’offre. Elle conteste les arguments de la requérante pour le surplus.

98      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément aux considérations établies aux points 24 à 26 ci-dessus, le cadre du présent recours est limité à l’examen de la légalité de la décision de rejet de l’offre.

99      S’agissant de la première branche, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la Commission, dont l’argument vise, en substance, à la faire déclarer inopérante, la discrimination invoquée ne consiste pas dans le fait qu’étaient favorisés les soumissionnaires qui usaient de la possibilité de sous-traiter leurs services auprès de sociétés établies dans des pays tiers qui n’ont pas adhéré à l’accord sur les marchés publics. Par son grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en s’étant abstenue de préciser les critères d’admission des soumissionnaires recourant à une telle sous‑traitance ou étant eux-mêmes établis dans des pays tiers qui n’ont pas adhéré à l’accord sur les marchés publics, de sorte que les autres soumissionnaires ignoraient si, en pratique, une telle admission serait possible ou non. Selon la requérante, cette incertitude l’a obligée à tenter de diminuer ses coûts afin de faire concurrence à ce type d’opérateurs, ce qui a eu pour effet que son offre ne respectait pas le seuil minimal pour le critère de qualité Q1 et qu’elle a été exclue de la phase d’attribution ultérieure. La présente branche étant susceptible d’affecter la légalité de la décision de rejet de l’offre, il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission tenant à son caractère inopérant.

100    S’agissant de la troisième branche, celle-ci doit être considérée, en revanche, comme n’étant pas susceptible d’affecter la légalité de la décision de rejet de l’offre.

101    En effet, il convient de relever que ce n’est que dans le cadre de la phase d’attribution que la Commission devait procéder à une comparaison des mérites particuliers des offres des soumissionnaires sur la base de la pondération prévue au point 6.4 du cahier des charges. Ce n’est dès lors qu’au cours de cette phase qu’une discrimination, ainsi que le fait valoir la requérante, aurait pu avoir lieu.

102    Or, en l’espèce, la décision de rejet de l’offre a eu comme conséquence que cette offre a été exclue de la phase d’attribution du marché public litigieux.

103    Par ailleurs, il convient de souligner, à l’instar de la Commission, que cette branche ne concerne pas l’appréciation du critère de qualité Q1 et ne peut conduire à l’annulation de la décision de rejet de l’offre. La requérante a d’ailleurs admis, lors de l’audience, en réponse à une question posée en ce sens par le Tribunal, que cette branche pouvait être déclarée inopérante si le Tribunal devait considérer que le recours était dirigé contre la seule décision de rejet de l’offre.

104    Dans la mesure où la troisième branche du présent moyen n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la décision de rejet de l’offre, il y a lieu de la déclarer inopérante.

105    Il convient, dès lors, d’examiner les deux premières branches du présent moyen.

–       Sur la violation du principe d’égalité quant à l’approche de la Commission en matière de sous-traitance

106    La requérante reproche à la Commission d’avoir considéré, notamment dans sa lettre du 18 août 2008, qu’elle pouvait procéder, au cas par cas et sur une base discrétionnaire, à l’admission d’offres de soumissionnaires établis dans des pays tiers, en particulier dans ceux qui n’ont pas adhéré à l’accord sur les marchés publics, ou qui recourent à des sous-traitants établis dans ces mêmes pays. La requérante soutient que, ce faisant, la Commission a violé tant le principe d’égalité de traitement que le principe de transparence.

107    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, non encore publié au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée).

108    Dans le domaine des marchés publics, conformément à ce principe, la Commission est tenue de veiller, à chaque phase de la procédure, au respect de l’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, Rec. p. II‑341, point 141, et la jurisprudence citée). De même, le principe d’égalité de traitement signifie que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur (arrêt de la Cour du 17 février 2011, Commission/Chypre, C‑251/09, non publié au Recueil, point 39).

109    Cela implique, plus particulièrement, que les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et que, lors d’une évaluation des offres, ces critères doivent être appliqués de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires (arrêt Commission/Chypre, point 108 supra, point 40).

110    Quant au principe de transparence, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (voir arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 108 supra, point 144, et la jurisprudence citée).

111    En l’espèce, tout d’abord, il convient de constater que le point 3.3 du cahier des charges prévoit expressément la possibilité d’avoir recours à des sous-traitants pour l’exécution du marché public litigieux et qu’aucune limitation n’était prévue à l’égard de ceux non établis dans des pays signataires de l’accord sur les marchés publics.

112    Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en réponse à une question posée en ce sens par la requérante, la Commission l’a informée, par lettre du 18 août 2008, que l’admission de soumissionnaires ayant recours à des sous-traitants provenant de pays tiers était une possibilité dont elle déciderait au cas par cas.

113    Il s’ensuit que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la possibilité d’admettre de tels soumissionnaires a été portée à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires dans le cadre du marché public litigieux. En outre, la Commission a répondu aux questions posées à ce sujet, s’efforçant ainsi de clarifier et de préciser sa position à cet égard.

114    Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offres litigieux, tous les soumissionnaires se trouvaient dans la même situation dès lors qu’ils pouvaient décider, conformément à leurs propres stratégies, de recourir à des formules de sous-traitance incluant des opérateurs établis dans des pays tiers qui n’ont pas adhéré à l’accord sur les marchés publics.

115    Par conséquent, la Commission n’a pas violé les principes d’égalité de traitement et de transparence en considérant qu’elle pouvait décider au cas par cas de l’admissibilité des soumissionnaires recourant à des sous-traitants provenant d’un pays qui n’est pas partie à l’accord sur les marchés publics.

116    Au vu de ce qui précède, la première branche doit être rejetée comme non fondée.

–       Sur la prétendue introduction a posteriori d’un nouveau critère d’attribution pour l’évaluation du critère de qualité Q1.

117    La requérante soutient, en substance, que la Commission a introduit, lors de l’évaluation du critère de qualité Q1, des critères techniques qui n’étaient pas prévus dans le cahier des charges, à savoir, d’une part, le nombre de « personnes-jours » proposé par le soumissionnaire pour la phase de prise en charge du projet et, d’autre part, le nombre de personnes proposées pour les services PMS, UGTS et OTSS. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, si la Commission souhaitait que les soumissionnaires déterminent avec précision le nombre de « personnes-jours » nécessaire pour la phase de prise en charge, elle aurait dû leur donner accès aux codes source des applications informatiques de la DG « Politique régionale ».

118    Tout d’abord, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission a introduit un nouveau critère d’évaluation en mentionnant la taille des équipes proposées pour les services PMS, UGTS et OTSS, il y a lieu de relever que l’évaluation des équipes proposées pour lesdits services concernait le critère de qualité Q2. Dans la mesure où la décision de rejet de l’offre n’a pas été adoptée en raison du non-respect de ce dernier critère, mais de la non-satisfaction du critère de qualité Q1, les arguments de la requérante doivent être considérés comme inopérants dans le cadre de sa demande d’annulation de la décision de rejet de l’offre.

119    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 56 à 82 ci-dessus, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en recourant au nombre de « personnes-jours » comme paramètre pour évaluer l’effort proposé par la requérante pour la phase de prise en charge du projet.

120    En outre, il convient de rappeler que le critère de qualité Q1, ainsi qu’il résulte du point 5.1.2.1 de l’annexe VI du cahier des charges, visait à évaluer la stratégie que les soumissionnaires envisageaient de mettre en œuvre pour « prendre en charge les activités et les systèmes existants » afin de garantir que, à la fin de la phase de prise en charge, « ils seraient prêts à fournir les services requis ».

121    Il ressort de ce critère ainsi formulé que le nombre de « personnes-jours » proposé au vu des tâches demandées pouvait constituer l’un des éléments d’une prise en charge effective des activités et des systèmes existants. Il convient de considérer qu’un tel élément ne constitue pas un critère en tant que tel, mais un élément indissociable de l’évaluation de la stratégie proposée pour la phase de prise en charge et pouvait donc être pris en considération dans le cadre de l’application du critère de qualité Q1 (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/OEDT, point 34 supra, point 51).

122    Enfin, s’agissant de l’allégation relative aux codes source et aux autres informations relatives aux systèmes informatiques de la DG « Politique régionale », la requérante n’a pas démontré que le fait de ne pas avoir eu accès à ces données a violé le principe d’égalité de traitement. En effet, il y lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que tous les soumissionnaires avaient accès au même type d’informations techniques concernant le système informatique utilisé par la DG « Politique régionale » et qu’ils se trouvaient dès lors dans la même situation lors de l’élaboration de leurs offres. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré qu’une discrimination a eu lieu en l’espèce en raison du défaut d’accès aux codes sources.

123    La deuxième branche doit être rejetée comme non fondée ainsi que le moyen dans son ensemble.

124    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de l’offre.

 Sur la demande en indemnité

125    La requérante demande l’allocation de la somme de 4 520 845,05 euros, à titre de dommages-intérêts correspondant au bénéfice brut qu’elle aurait retiré du marché public litigieux, et qui prend en compte le bénéfice net provenant du contrat ainsi que, conformément à la jurisprudence, tous les frais généraux auxquels la requérante a dû faire face pour pouvoir participer à l’appel d’offres en cause (arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, point 102). La requérante précise que sa demande en indemnité résulte de l’illégalité de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 21 novembre 2008. À cet égard, elle soutient avoir démontré que la décision du comité d’évaluation était fondée sur des erreurs manifestes d’appréciation et sur la violation des règles substantielles de la procédure et du principe d’égalité ainsi que sur le défaut de motivation suffisante.

126    La Commission conteste les arguments de la requérante.

127    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 106, et du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, Rec. p. I‑2259, point 40 ; arrêt Evropaïki Dynamiki/OEDT, point 34 supra, point 126).

128    Il résulte de la jurisprudence précitée que l’absence d’une seule des conditions permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Commission suffit à conclure à l’absence de ladite responsabilité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81).

129    En l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas réussi à prouver, ainsi qu’il ressort des considérations relatives à la demande en annulation de la décision de rejet de l’offre exposées aux points 27 à 124 ci–dessus, l’existence d’un comportement illégal de la part de la Commission, sa demande d’indemnité doit être rejetée dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

130    Il s’ensuit que la demande en indemnité pour le prétendu dommage subi du fait de la décision contenue dans la lettre du 21 novembre 2008 doit être rejetée comme non fondée.

131    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

133    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

134    La requérante demande, néanmoins, au Tribunal de condamner la Commission à payer les frais de justice de la requérante même en cas de rejet du recours, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. En substance, elle considère que l’évaluation erronée de son offre par la Commission, le défaut de motivation et le fait qu’elle ne lui a pas envoyé le rapport du comité d’évaluation l’ont contrainte à engager la présente procédure.

135    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

136    Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu’une institution de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige (arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec. p. II‑381, points 51 et 52, et du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec. p. II‑1265, points 81 et 82).

137    En l’espèce, l’analyse du comportement adopté par la Commission à l’égard de la requérante ne justifie pas qu’elle soit condamnée à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

138    En effet, il importe de rappeler que l’examen de l’évaluation de l’offre effectuée par la Commission ne révèle pas que celle-ci a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de l’offre de la requérante. En outre, la Commission, en ayant transmis l’ensemble des informations exigées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, n’a pas violé son obligation de motivation. De même, en vertu de cette disposition, la Commission n’était pas contrainte, contrairement à ce que soutient la requérante, de lui fournir une copie intégrale du rapport d’évaluation.

139    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la naissance du litige n’a pas été favorisée par le comportement adopté par la Commission, celle-ci s’étant conformée à la réglementation européenne, de sorte que la requérante n’a pas été contrainte d’introduire un recours devant le Tribunal.

140    Partant, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.