Language of document : ECLI:EU:T:2011:90

Affaire T-50/09

Ifemy’s Holding GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Dada & Co. kids — Marque nationale verbale antérieure DADA — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Délai imparti par l'Office — Caractère péremptoire

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 22, § 2)

2.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Délai imparti par l'Office — Moment de la fourniture de la preuve

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 22, § 2)

3.      Marque communautaire — Procédures devant les instances de l'Office — Transmission des communications à l'Office — Transmission par télécopieur — Communication incomplète ou illisible

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 80, § 2)

1.      Il ressort du libellé même de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, que le délai qu’elle prévoit présente un caractère péremptoire, qui exclut la prise en compte par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de toute preuve produite tardivement.

De même que les délais de réclamation et de recours, un tel délai est d’ordre public et ne saurait être laissé à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’il a été respecté. Ce délai répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

(cf. points 63-64)

2.      La règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, doit être interprétée en ce sens que la preuve est « fournie » non pas lorsqu’elle est envoyée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), mais lorsqu’elle parvient à celui-ci.

Premièrement, en effet, cette interprétation est confirmée, au sens littéral, par le recours aux deux verbes « apporter » et « fournir » la preuve à l'Office, dans le libellé de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95. Ces verbes véhiculent en effet l’un et l’autre l’idée d’un déplacement ou d’un transfert de la preuve jusqu’au lieu où est établi l'Office, l’accent étant ainsi mis sur le résultat de l’action plutôt que sur son origine.

Deuxièmement, bien que ni le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire ni le règlement nº 2868/95 ne comportent de disposition équivalente à l’article 43, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel seule la date du dépôt au greffe est prise en considération au regard des délais de procédure, cette interprétation est conforme à l’économie générale de ces deux règlements, dont de nombreuses dispositions particulières prévoient que, au regard des délais de procédure, la date à attribuer à un acte est celle de sa réception, et non celle de son envoi. Il en va ainsi, par exemple, de la règle 70, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, aux termes de laquelle, en cas de notification d’un acte de procédure faisant courir un délai, la « réception » du document notifié fait courir le délai. Il en va de même de la règle 72 du règlement nº 2868/95, aux termes de laquelle, si un délai expire un jour où on ne peut « déposer » de documents auprès de l'Office, le délai est prorogé jusqu’au premier jour où les documents peuvent être « déposés », et de la règle 80, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, aux termes de laquelle la date de « réception » de la nouvelle transmission ou de l’original d’un document est réputée être la date de « réception » de la communication originale, lorsque celle-ci s’est avérée déficiente.

Troisièmement, une solution analogue a été dégagée, dans le domaine du contentieux de la fonction publique communautaire, par une jurisprudence constante, qui a interprété l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle « parvient » à cette dernière.

Quatrièmement, cette interprétation est la plus à même de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique. Elle garantit en effet une détermination claire et un respect rigoureux du point de départ et du terme du délai visé par la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95.

Cinquièmement, cette interprétation satisfait également à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, en ce qu’elle permet des modalités identiques de computation des délais pour toutes les parties, quels que soient leur domicile ou leur nationalité.

(cf. points 65-70)

3.      L’objet de la règle 80, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, est d’accorder la possibilité aux expéditeurs de communications par télécopie à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de transmettre à nouveau leurs documents ou de fournir les originaux à l'Office après l’expiration du délai d’opposition, lorsqu’une des situations visées par ladite règle se présente, afin qu’ils puissent remédier aux irrégularités résultant desdites situations.

Ladite disposition vise donc les cas dans lesquels un élément objectif tenant à des circonstances techniques particulières ou anormales, indépendantes de la volonté de la partie en cause, empêche celle-ci de communiquer les documents par télécopieur de façon satisfaisante.

En revanche, elle ne vise pas les cas dans lesquels le caractère incomplet ou illisible de la communication par télécopieur procède de la seule volonté de l’expéditeur, qui choisit délibérément de ne pas effectuer une communication complète et lisible, alors même qu’il serait techniquement en mesure de le faire.

Il s’ensuit qu'elle postule une identité de principe entre les documents dont la communication par télécopieur a été incomplète ou illisible et les documents ultérieurement transmis en original ou par télécopie, sur invitation de l’Office, et s’oppose donc à toute correction, modification ou ajout de nouveaux éléments à cette occasion. Toute autre interprétation permettrait aux parties à une procédure devant l’Office de contourner les délais qui leur ont été impartis, ce qui n’est manifestement pas l’objectif poursuivi par ladite règle.

(cf. points 43-46)