Language of document : ECLI:EU:T:2010:132

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

26 mars 2010 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑52/09,

Nycomed Danmark ApS, établie à Roskilde (Danemark), représentée par Mes C. Schoonderbeek et M. H. Speyart van Woerden, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA), représentée par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et A. Adam et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et Dr A. P. Antunes, en qualité d’agents,

Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de MJ. L. Stratford, Barrister,

Commission européenne, représentée par M. P. Oliver et Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet un recours en annulation de la décision de l’EMEA du 28 novembre 2008 portant rejet de la demande de la requérante tendant à l’octroi d’une dérogation spécifique concernant l’agent d’imagerie échocardiographique ultrasonore Imagify qu’elle a développé,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2009, la requérante, Nycomed Danmark ApS, a demandé l’annulation de la décision de l’EMEA, du 28 novembre 2008, portant rejet de la demande de dérogation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous b), et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 (JO L 378, p. 1), introduite par la requérante le 3 mars 2008, pour l’agent d’imagerie échocardiographique ultrasonore Imagify qu’elle a développé.

 Sur les demandes d’intervention

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2009, la République portugaise a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’EMEA.

3        Par actes déposés au greffe du Tribunal le 15 mai 2009, le Royaume de Belgique et le Royaume‑Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’EMEA.

4        Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 19 et 20 mai 2009, la République française et la Commission des Communautés européennes ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’EMEA.

5        Les demandes d’intervention ont été signifiées aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

6        Par ordonnance du 9 juillet 2009, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis la République portugaise à intervenir au soutien des conclusions de l’EMEA.

7        Par ordonnance du 2 septembre 2009, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis le Royaume de Belgique, le Royaume‑Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française et la Commission à intervenir au soutien des conclusions de l’EMEA.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

8        Par lettres séparées, déposées au greffe du Tribunal les 22 juin et 22 juillet 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de toutes les parties intervenantes, notamment, des informations concernant, d’une part, la substance active utilisée dans Imagify et, d’autre part, le libellé exact de l’indication thérapeutique pour laquelle elle a l’intention de demander une autorisation de mise sur le marché pour Imagify, contenues dans la requête introductive d’instance, dans la défense et dans la réplique et, plus particulièrement, aux points suivants de ces mémoires :

–        s’agissant de la requête, à la page de couverture et aux points 2 à 5, 8, 58, 59, 61, 67, 78 et 79, 88, 91, 93, 112, 123, 124 et 127 ;

–        s’agissant de la défense, aux points 1, 14, 17 et 18, 24 et 25, 38, 49, 59 et 61 ;

–        s’agissant de la réplique, aux points 9, 121 et 134.

9        À l’appui de ses demandes de traitement confidentiel résumées ci‑dessus, la requérante fait valoir que tant la dénomination de la substance active utilisée dans Imagify que l’indication thérapeutique pour laquelle elle envisage de demander une autorisation de mise sur le marché pour Imagify constituent des secrets d’affaires.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2009, le Royaume‑Uni a émis d’objections aux demandes de traitement confidentiel susvisées.

11      Il fait valoir, en substance, que ni la dénomination de la substance active utilisée dans « Imagify » ni le libellé exact de l’indication visée par celui‑ci ne présentent une nature confidentielle. L’identité de la substance active utilisée dans Imagify pourrait être facilement obtenu à partir d’informations librement disponibles et facilement accessibles, par exemple par une simple recherche sur Internet.

12      S’agissant du libellé exact de l’indication visée, le Royaume-Uni fait observer que l’indication thérapeutique qui fera l’objet de la demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’agent Imagify, que la requérante envisage de présenter, est déjà évoquée dans l’ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA (T‑52/09 R, non publiée au Recueil, point 16).

13      À titre subsidiaire, le Royaume-Uni fait valoir que, même dans l’hypothèse où l’indication thérapeutique mentionnée dans l’ordonnance du président du Tribunal, du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA précitée, ne correspondrait pas parfaitement au libellé de l’indication utilisée dans les parties occultées des documents visés par la demande de traitement confidentiel de la requérante, il doit avoir accès au libellé exact de l’indication en cause, afin de pouvoir défendre ses droits en tant que partie intervenante.

14      À titre liminaire, il convient de relever qu’une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par une partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigthe Wirtschaftsdienste/Commission, non publiée au Recueil, point 10 et la jurisprudence citée).

15      En l’espèce, étant donné que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante a demandé que certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux parties intervenantes et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou pièces en question, le Tribunal a ordonné, dans les ordonnances mentionnées aux points 6 et 7 ci‑dessus, qu’une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties soit communiquée aux parties intervenantes.

16      À l’exception des demandes de traitement confidentielle résumées au point 8 ci‑dessus et contestées par le Royaume-Uni, les autres demandes de traitement confidentielle présentées par la requérante n’ont été contestées par aucune partie intervenante.

17      Par conséquent, il convient de statuer, dans la présente ordonnance, uniquement sur les demandes de traitement confidentiel résumées au point 8 ci‑dessus.

18      À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnance vwd Vereinigthe Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 15 et la jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 18, paragraphe 3, des instructions au greffier du Tribunal, du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), le greffier veille à rendre publique la jurisprudence du Tribunal. Toutefois, aux termes du paragraphe 4 du même article, à la demande d’une partie, certaines données peuvent être omises dans les publications relatives à l’affaire, s’il y a un intérêt légitime à ce que ces données soient tenues confidentielles.

20      En l’espèce, la requérante n’ayant présenté aucune demande d’omission de données confidentielles, au sens de l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier, l’ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, précitée, a, suivant une pratique courante, été publiée au site Internet du Tribunal et est, donc, publiquement accessible.

21      Il résulte de la lecture de cette ordonnance que, d’une part, la substance active utilisée dans Imagify est le perflubutane et que, d’autre part, l’indication thérapeutique pour laquelle la requérante a l’intention de demander une autorisation de mise sur le marché pour Imagify est la suivante : « Diagnostic des maladies des artères coronaires chez les patients souffrant de douleurs à la poitrine et ayant une suspicion d’ischémie transitoire » (voir ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, précitée, respectivement, points 27 et 16).

22      Par ailleurs, il résulte de la lecture des versions confidentielles de la requête, de la défense et de la réplique ainsi que de leur comparaison avec les versions non confidentielles produites par la requérante, que les occultations, dans les différents points, mentionnés au point 8 ci‑dessus, des versions non confidentielles, concernent, précisément, les deux informations mentionnées au point précédent.

23      Or, ces informations ayant été rendues publiques dans l’ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, précitée, sans que la requérante s’y oppose, il convient de conclure qu’elles ne revêtent pas un caractère confidentiel. Il s’ensuit que les demandes de confidentialité résumées au point 8 ci‑dessus doivent être rejetées.

24      Enfin, il convient de relever que, comme le fait observer à juste titre le Royaume-Uni, les versions non confidentielles de la requête et de la réplique, produites par la requérante aux fins de la communication aux parties intervenantes, contiennent également des occultations, respectivement, aux points 46 et 57 de la requête et au point 10 de la réplique, bien que ces points ne soient pas formellement visés par les différentes demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante. Ces occultations concernent, toutes, des références à l’indication thérapeutique visée par Imagify, laquelle, ainsi qu’il vient d’être relevé, ne revêt pas un caractère confidentiel.

25      À supposer que le simple fait de procéder à des occultations aux points susvisés des versions non confidentielles de la requête et de la réplique puisse être compris comme la présentation, par la requérante, d’une demande de traitement confidentiel également à l’égard de ces points desdits mémoires, cette demande doit également être rejeté comme étant non fondée.



Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les demandes de la requérante, de traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes, de la page de couverture et des points 2 à 5, 8, 46, 57 à 59, 61, 67, 78 et 79, 88, 91, 93, 112, 123, 124 et 127 de la requête, des points 1, 14, 17 et 18, 24 et 25, 38, 49, 59 et 61 de la défense et des points 9, 10, 121 et 134 de la réplique sont rejetées.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.