Language of document : ECLI:EU:T:2012:558





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 19 octobre 2012 – Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission

(affaire T‑466/11)

« Recours en annulation – Aides d’État – Construction navale – Aides accordées par les autorités grecques à un chantier naval – Mesures d’exécution de la décision de la Commission constatant l’incompatibilité et ordonnant la récupération des aides – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Requête introductive d’instance non suffisamment claire et précise –– Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 19-22)

2.                     Recours en annulation — Délais — Point de départ — Date de la communication au requérant de l’acte attaqué par les autorités nationales — Connaissance exacte du contenu — Recours introduit après l’expiration du délai –– Irrecevabilité (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2) (cf. points 24-26)

3.                     Procédure juridictionnelle — Mesures d’organisation de la procédure — Demande de production de documents — Documents constituant la décision attaquée — Documents n’étant pas identifiés par la requérante — Irrecevabilité de la demande [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), 64 et 65] (cf. points 28, 29)

Objet

Demande d’annulation de la lettre C (2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, relative à l’« Aide d’État CR 16/2004 – exécution de la décision négative et récupération des aides d’État accordées à la société [Ellinika Nafpigeia AE] – invocation par la Grèce de l’article 346, paragraphe l, sous b), TFUE et procédure au titre de l’article 348, paragraphe 1, TFUE », telle que complétée par les documents et les autres éléments du dossier dont les requérantes ont pris en partie connaissance en juin 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Napfigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas.

3)

Ellinika Nafpigeia AE et 2. Hoern Beteiligungs GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Napfigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, demandeur en intervention, supportera ses propres dépens.