Language of document : ECLI:EU:T:2011:498

Affaire T-232/10

Couture Tech Ltd

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant le blason soviétique — Motif absolu de refus — Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs — Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, f), et 7, § 2)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, f))

1.      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre.

L’intérêt général sous-tendant le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009 est d’éviter l’enregistrement de signes qui porteraient atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs lors de leur utilisation sur le territoire de l’Union auprès du public composé des consommateurs des produits et des services qu'ils désignent. Dans ces circonstances, l’existence du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f), dudit règlement doit être appréciée par référence à la perception du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, situé sur le territoire de l’Union. Or, d’une part, les consommateurs situés sur le territoire de l’Union sont, par définition, situés sur le territoire d’un État membre. D’autre part, les signes susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles. Dès lors, la perception de ce qu’une marque est ou non contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est influencée par des circonstances propres à l’État membre dans lequel les consommateurs qui font partie du public pertinent sont situés. Par conséquent, il convient de considérer que, pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009, il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l’ensemble des États membres de l’Union, mais également les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États.

(cf. points 26, 29-34)

2.      Est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, en Hongrie, le signe figuratif représentant le blason soviétique, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits et services relevant des classes 3, 14, 18, 23, 26 et 43 au sens de l'arrangement de Nice.

Il ressort de la disposition de l’article 269/B du code pénal hongrois, telle qu’interprétée par la doctrine et explicitée par la pratique administrative, que le législateur hongrois a estimé nécessaire d’interdire certains usages de « symboles de despotisme », dont la faucille et le marteau et l’étoile rouge à cinq branches. Cette interdiction, qui vise également l’usage des signes concernés en tant que marques, est assortie de sanctions pénales. Or, il n'est pas contesté que l’interdiction de l’usage des « symboles de despotisme » en tant que marque implique que de tels symboles sont perçus comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Hongrie. Il n'est pas non plus contesté que la marque demandée soit une reproduction du blason de l’ancienne URSS et qu’elle inclut, notamment, une faucille et un marteau et une étoile rouge à cinq branches.

Dans ces circonstances, l’usage, en tant que marque, de la marque demandée serait perçu par une partie substantielle du grand public situé en Hongrie comme étant contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), dudit règlement.

(cf. points 51, 59-62)