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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 décembre 2023 – Sumitomo Chemical Agro Europe SAS / Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA)

(Affaire C-809/23, Sumitomo Chemical Agro Europe)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

Parties défenderesses: Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA)

Partie en cause: Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Questions préjudicielles

Lorsque l’autorité nationale compétente, qui a été saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide avant le 1er septembre 2013 et qui, en application de l’article 91 du règlement (UE) n° 528/20121 , a instruit cette demande sur le fondement des dispositions nationales transposant la directive 98/8/CE2 est, postérieurement à la délivrance de cette autorisation, saisie par un tiers d’une demande d’accès à des informations relatives au produit biocide qu’elle a autorisé et à la substance active qu’il contient, notamment à son équivalence technique avec une substance active autorisée, cette autorité doit-elle examiner cette demande d’accès au regard des règles de confidentialité prévues par les dispositions nationales transposant l’article 19 de la directive 98/8 ou de celles prévues par les articles 66 et 67 du règlement n° 528/2012 ?

Si une telle demande d’accès est régie par la directive 98/8, dont l’article 19 s’applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE1  :

- le k) du paragraphe 3 de cet article, qui prévoit qu'une fois l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide accordée, la confidentialité ne s'applique en aucun cas aux « méthodes d'analyses visées à l'article 5, paragraphe 1, point c) », permet-il au demandeur d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

- les « données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide », qui ne peuvent rester confidentielles une fois l'autorisation accordée en vertu du f) du paragraphe 3 de l'article 19, permettent-elles au demandeur d'exiger la communication de données détaillées relatives à la composition de la substance active ou du produit biocide, même susceptibles de révéler directement ou indirectement des procédés de fabrication ?

Si, à l’inverse, une telle demande d’accès est régie par le règlement n° 528/2012 :

- le législateur de l’Union a-t-il entendu, par les articles 66 et 67 de ce règlement, qui ne font pas référence à la directive 2003/4, définir un régime spécifique et exhaustif de communication au public des informations relatives aux produits biocides et à leurs substances actives et, ainsi, écarter les dispositions de la directive 2003/4 en tant qu’elles prévoient, d’une part, que le secret des affaires ne peut s’opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement et, d’autre part, que si la divulgation d’autres informations relatives à l’environnement est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une entreprise, l’autorité administrative compétente doit, préalablement à un éventuel refus de communication, mettre en balance l’intérêt de cette entreprise et l’intérêt du public ?

- la communication d’un rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre une substance active approuvée et la substance active que contient un produit biocide, élaboré à l’occasion d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de ce produit, est-elle régie par le point e) du paragraphe 3 de l’article 67 du règlement n° 528/2012, qui prévoit la publicité du rapport d’évaluation des substances actives approuvées sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, par le point b) du paragraphe 4 de ce même article, qui prévoit la publicité du rapport d’évaluation d’un produit biocide autorisé sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, ou par d’autres règles ?

- le point j) du paragraphe 3 de l’article 66 du règlement n° 528/2012, qui prévoit qu’une fois l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide accordée, l’accès aux « méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c) » n’est « en aucun cas refusé », permet-il d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

- le h) du paragraphe 1 de l’article 67 du même règlement, qui prévoit qu’à partir de la date d’approbation d’une substance active, sont mises gratuitement à la disposition du public les « méthodes d’analyse visées à l’annexe II (…) titre 2, section 4.2 », doit-il être interprété comme renvoyant en réalité aux dispositions de la section 4.3 du titre 2 de l’annexe II auxquelles il faisait référence avant l’intervention du règlement délégué de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement1  ? S’il y a lieu d’interpréter ces dispositions comme renvoyant aux dispositions aujourd’hui en vigueur de la section 4.2. du titre 2 de l’annexe II, et à supposer que ces dispositions soient applicables à une substance active qui n’a pas fait l’objet d’une approbation mais qui est reconnue comme techniquement équivalente à une substance active approuvée, la communicabilité de principe des « méthodes analytiques permettant l’analyse du microorganisme tel qu’il est fabriqué » mentionnées à cette section 4.2 permet-elle au demandeur d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

Enfin, si les dispositions de la directive 2003/4 s’appliquent au présent litige, la qualification « d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de cette directive, qui inclut les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu de ces émissions, ainsi que les données relatives à leurs incidences, à plus ou moins long terme, sur l’environnement, est-elle susceptible de s’appliquer aux informations produites ou reçues par l’autorité compétente dans le cadre de l’examen de l’équivalence technique d’une substance active avec une substance active approuvée, ou ne peut-elle s’appliquer qu’aux informations relatives au produit biocide dans lequel une telle substance est contenue, dès lors que c’est ce produit, dans tous ses composants, qui est émis dans l’environnement, et non la seule substance active ?

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1     Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

1     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).

1     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

1     Règlement délégué (UE) 2021/525 de la Commission, du 19 octobre 2020, modifiant les annexes II et III du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2021, L 106, p. 3).