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Recours introduit le 27 septembre 2013 – Izsák et Dabis / Commission

(affaire T-529/13)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Parties requérantes: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Roumanie) et Attila Dabis (Budapest, Hongrie) (représentante: Judit Tordáné dr. Petneházy, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 25 juillet 2013, C(2013) 4975 final, refusant la demande d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne intitulée «politique de cohésion pour l’égalité des régions et la durabilité des cultures régionales»;

obliger la Commission à enregistrer la proposition d’initiative précitée et à prendre toutes les mesures juridiquement requises ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les requérants invoquent les moyens suivants :

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 211/2011 1

Dans le cadre de leur premier moyen, les requérants font valoir que leur proposition satisfait à l’intégralité des conditions requises pour l’enregistrement. Les requérants considèrent en outre comme infondée l’affirmation de la Commission selon laquelle la proposition d’initiative proposée est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Selon les requérants, la proposition d’initiative relève du domaine de compétence visé à l’article 4, paragraphe 2, sous c), TFUE (cohésion économique, sociale et territoriale).

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 174, troisième alinéa, TFUE

Dans le cadre de ce moyen, les requérants font valoir que la liste des handicaps en raison desquels une région doit obligatoirement faire l’objet d’une attention particulière, telle qu’elle figure à l’article 174, troisième alinéa, TFUE, n’est pas limitative (exhaustive), contrairement à ce qu’affirme la Commission, mais indicative (exemplative).

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 174 TFUE et du règlement (CE) n° 1059/2003 2

Les requérants considèrent en outre que les régions présentant des caractéristiques nationales, ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques appartiennent en tout état de cause à la catégorie des « régions concernées » par la politique de cohésion de l’Union, visées à l’article 174 TFUE, parce que la culture est, en vertu du droit dérivé de l’Union, un élément important de la cohésion territoriale, sociale et économique. Cela est corroboré par l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 1059/2003, ainsi que par le considérant 10 de ce même règlement.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 211/2011, ainsi que de l’article 167 TFUE

Les requérants font valoir que les organisateurs, contrairement à ce que prétend la Commission, n’ont pas à indiquer la base juridique pour la proposition d’un acte juridique, mais, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 211/2011, les dispositions des traités qu’ils jugent pertinentes pour l’action proposée. En outre, selon les termes de l’article 167 TFUE, l’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, TFUE

Les requérants estiment que c’est à tort que la Commission affirme dans la décision attaquée que, bien que les institutions de l’Union aient l’obligation de respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et de se garder de toute discrimination des minorités, aucune de ces dispositions ne constitue toutefois une base juridique pour une quelconque action de la part desdites institutions. Selon les requérants, cette affirmation est contraire, entre autres, à l’article 19, paragraphe 1, TFUE.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 174, deuxième alinéa, TFUE 

Selon les requérants, la Commission comprend mal la proposition d’initiative lorsque qu’elle affirme que l’amélioration de la situation des minorités ne saurait être considérée comme contribuant à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de certaines régions, au sens de l’article 174, deuxième alinéa, TFUE. Les requérants font valoir que les organisateurs n’ont pas proposé d’améliorer la situation des minorités nationales, mais de faire en sorte que la politique de cohésion de l’Union ne puisse pas être mise au service de l’élimination ou de l’affaiblissement des caractéristiques nationales, linguistiques et culturelles des régions, et que les instruments et buts économiques de l’Union ne puissent pas devenir les instruments, même indirects, de politiques allant à l’encontre des minorités.

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1     Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154, p. 1).