Language of document : ECLI:EU:T:2018:755

Affaire T454/17

“Pro NGO!” (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V.

contre

Commission européenne

« Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Enquête d’un auditeur privé – Enquête de l’OLAF – Constatation d’irrégularités – Décision de la Commission portant sanction administrative à l’encontre de la partie requérante – Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union pour une durée de six mois – Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion – Moyen nouveau – Droit de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 novembre 2018

1.      Procédure juridictionnelle – Preuve – Preuve documentaire – Déclaration sur l’honneur – Valeur probante – Appréciation par le juge de l’Union – Critères

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)

3.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1)

4.      Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Sanctions administratives pouvant être imposées par la Commission – Exclusion d’un opérateur d’une procédure de passation d’un marché public – Imposition d’une sanction financière – Contrôle juridictionnel – Obligation d’examen d’office par le juge de l’Union de la légalité de la mesure – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1929, art. 108, § 11)

1.      Bien qu’une déclaration sur l’honneur puisse être susceptible de revêtir une valeur probante, aux fins d’apprécier cette dernière, il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui figure dans une telle déclaration, en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et de se demander si, d’après son contenu, ledit document semble sensé et fiable.

(voir point 39)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 56)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 70, 85-87)

4.      Conformément à l’article 108, paragraphe 11, du règlement no 966/2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, tel que modifié par le règlement 2015/1929, le juge de l’Union a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique et/ou lui impose une sanction financière, y compris pour ce qui est de réduire ou d’allonger la durée de l’exclusion et/ou d’annuler la sanction financière imposée ou d’en diminuer ou d’en augmenter le montant.

Toutefois, l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, tels que l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens. L’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est pas indispensable au respect de ce principe que le juge de l’Union, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier.

(voir points 82, 83)