Language of document : ECLI:EU:T:2019:632

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

20 septembre 2019 (*)

« Accès aux documents – Cour de justice de l’Union européenne – Documents détenus par l’institution dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives – Demande d’accès présentée par un ancien juge du Tribunal – Refus partiel d’accès – Responsabilité non contractuelle de l’Union »

Dans l’affaire T‑433/17,

Franklin Dehousse, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram, Á. Almendros Manzano et Mme V. Hanley-Emilsson, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 18 et 22 mai 2017 par lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a refusé de faire droit aux demandes d’accès à certains documents introduites par le requérant respectivement le 27 janvier 2017 et le 14 décembre 2016 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait du comportement fautif de la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’elle a refusé de faire droit à ses demandes d’informations introduites entre le 15 juillet et le 10 août 2016,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. I. Ulloa Rubio, faisant fonction de président, I. S. Forrester, Z. Csehi, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Entre le 15 juillet et le 10 août 2016, le requérant, M. Franklin Dehousse, alors membre du Tribunal de l’Union européenne, a introduit auprès du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne treize « demandes d’information » concernant, dans l’ordre, les documents suivants : « les échanges entre la Cour et les autres institutions au sujet de la négociation du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne » ; « la préparation de la réforme du statut de 2011 » ; « la négociation par la Cour de la réforme du statut de 2011 » ; « le document non daté, non signé, et non numéroté de mai 2015 présenté par la Cour dans le cadre de la procédure législative visant à doubler le nombre des juges du Tribunal » ; « les instructions de l’ancien président de la Cour et de son cabinet en matière de création et de développement de l’application informatique du “site des présidents” ainsi que les objections éventuelles de la direction informatique » ; « la décision de la Cour d’élever le conseiller juridique pour les affaires administratives de la Cour au rang de directeur » ; « la procédure ouverte contre M. [B.] dans le cadre du code de conduite suite à sa participation à un document d’analyses statistiques demandé par le Parlement européen » ; « les coûts cumulés de deux applications informatiques » ; l’« [a]ffectation peu économe des chauffeurs à la Cour de justice » ; les « [d]éplacements multiples des chauffeurs de l’institution à l’étranger pendant les périodes de congé et sans audience » ; le « [d]ossier relatif à la nomination de M. [ V.] comme directeur [d’un service administratif de l’institution] » ; « les demandes d’accès aux documents des deux procédures législatives relatives au Tribunal et au Tribunal de la fonction publique, et sur les missions [et les] activités extérieures des juges », et « les positions de la Cour de justice dans les diverses négociations de traité » (ci-après, dénommées ensemble, la « demande d’informations »).

2        Par lettre du 13 octobre 2016, le greffier de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « greffier ») a indiqué au requérant, qui entre-temps avait terminé son mandat de juge, que, après avoir entendu le comité consultatif pour l’application du code de conduite dans sa version alors applicable aux membres et anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après l’« ancien code de conduite »), il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande d’informations. Ce refus était essentiellement fondé sur le respect des dispositions dudit code, notamment sur celles établissant le devoir de délicatesse ainsi que le devoir de « s’abstenir, à l’extérieur de la Cour, de tout commentaire pouvant nuire à la réputation de la Cour » (ci-après la « lettre du greffier du 13 octobre 2016 »).

3        La lettre du greffier du 13 octobre 2016 était, pour l’essentiel, ainsi libellée :

« Monsieur le Juge,

Entre le 15 juillet et le 10 août dernier, vous m’avez transmis des demandes par lesquelles vous souhaitez obtenir, en votre “qualité de Membre de l’institution”, certaines informations et/ou certains documents sans préciser la base juridique sur laquelle celles-ci sont fondées. Vous avez communiqué copie de vos memoranda à M. le Président.

Le comité consultatif pour l’application d[e l’ancien c]ode de conduite, prévu à l’article 7 de ce [c]ode, entendu, la réponse suivante doit vous être apportée :

C’est en votre qualité de Membre de l’institution, en vue de l’exercice de vos responsabilités, et dans les conditions applicables à tous les Membres, que vous avez eu accès à des documents et informations.

Pour ce qui concerne leur utilisation éventuelle à l’extérieur de l’institution, il y a lieu de constater que :

Il ressort de ces memoranda que vous envisagez d’utiliser ces documents et informations pour vous “concentrer beaucoup plus intensément sur la gouvernance de la Cour”. Par ailleurs, ainsi que le suggèrent ces mêmes memoranda, vous envisagez de rendre publiques des opinions à partir de documents et d’informations concernant l’institution, obtenus en votre qualité de Membre, ce que vous avez déjà fait à la suite de votre discours de départ du 19 septembre dernier.

Aux termes de l’article 2 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, “[t]out juge doit, avant d’entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations”. Le secret des délibérations se rapporte à l’ensemble des délibérations judiciaires et administratives ayant eu lieu pendant l’exercice de votre mandat.

L’article 4, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que “[les Membres] prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages”.

Le champ d’application de cette disposition, qui souligne l’importance des devoirs d’honnêteté et de délicatesse des Membres et des anciens Membres, ne se limite pas à l’hypothèse de l’acceptation, après la cessation du mandat de ceux-ci, de certaines fonctions ou de certains avantages (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2006, Commission/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, points 69 et 70).

De même, l[’ancien c]ode de conduite, qui s’applique, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux Membres et aux anciens Membres, prévoit, à son article 6, paragraphe 1, que les anciens Membres continuent à être liés par le devoir de délicatesse. Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, du[dit c]ode de conduite, ce devoir comprend, notamment, celui de s’abstenir, à l’extérieur de la Cour, de tout commentaire pouvant nuire à la réputation de la Cour.

Au regard de toute ce qui précède, une suite ne peut pas être donnée à vos demandes. »

4        Par courrier du 12 décembre 2016, le requérant a réitéré sa demande d’informations et demandé, en outre, « tous les documents du[dit] code de conduite [le] concernant individuellement et directement », tels qu’ils sont mentionnés au point 4 de son courrier. En premier lieu, il faisait valoir que la saisine du comité consultatif et l’adoption « d’un avis présenté comme critique, spécialement pour des raisons non explicitées et non débattues, [auraient suffi] à susciter un handicap pour [sa] candidature [au poste de juge du Tribunal] », auquel il s’était en effet présenté. En deuxième lieu, en raison d’une telle « procédure de nature à [lui] porter un préjudice considérable », le requérant demandait à « disposer de l’entièreté des documents relatifs aux interventions respectives du président de la Cour et du comité [consultatif] dans cet épisode ». Il précisait enfin que « [sa] demande s’appu[yait] notamment sur les principes de bonne administration, de transparence, et du droit à un procès équitable ».

5        Par courrier du 16 décembre suivant, le greffier a confirmé les termes de sa lettre du 13 octobre précédent, en faisant à nouveau mention de la « consultation du comité consultatif chargé de veiller à la bonne application de code de conduite ».

6        Au sujet de cette correspondance, le requérant a indiqué dans la requête avoir adressé « copie d[u courrier du 16 décembre 2016], en même temps que l’ensemble du dossier en cause, à la Médiatrice de l’Union européenne ».

7        Le 15 décembre 2016, le requérant avait entre-temps introduit auprès de la Cour de justice de l’Union européenne une première demande d’accès aux documents fondée sur les dispositions de sa décision du 11 octobre 2016 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives (JO 2016, C 445, p. 3, ci-après la « décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs »).

8        Cette première demande d’accès portait sur neuf séries de documents concernant, dans l’ordre, les objets suivants : 1) le « système informatique de recherche de la jurisprudence de la Cour » ; 2) le projet « Themis » ; 3) le « projet de numérisation du workflow » ; 4) la nomination de M. K. B. en tant que conseiller spécial pour les questions administratives concernant le « Brexit » ; 5) les « actes par lesquels [M. J.] a[vait] demandé et reçu l’autorisation d’exercer [la fonction de président du conseil de gouvernance de l’université X] » ; 6) l’« ensemble des documents de travail de la Cour et du Tribunal ayant mené à l’adoption du [nouveau] code de conduite [de la Cour de justice de l’Union européenne] » ; 7) l’« ensemble des procès-verbaux de la Cour et du Tribunal depuis le [20 septembre] inclus, à l’exception bien sûr de ce qui concern[ait] les procédures juridictionnelles » ; 8) les « dispositions applicables au pointage du personnel administratif, ainsi que, si les chauffeurs en [étaient] dispensés, la motivation de cette dispense », et 9) « les ordres de mission de chauffeur depuis le [20 septembre] jusqu’au [31 décembre 2016] prévoyant un retour par avion ou par train sans voiture et le cas échéant un séjour à l’hôtel, ainsi que la justification de ces déplacements au regard de l’intérêt du service ».

9        Par décision du 17 février 2017, prise en réponse à la demande d’accès aux documents du 15 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de sa décision sur l’accès à ses documents administratifs, a communiqué au requérant « plusieurs documents », lesquels lui ont été transmis par voie postale sur une clé USB. Par cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne lui a refusé cependant l’accès à certains documents – ou à certaines données de ces documents – visés en particulier aux numéros 4, 6 et 9 ainsi que, selon le requérant, au numéro 1, mentionnés au point 8 ci-dessus.

10      Estimant que la décision du 17 février 2017 constituait une réponse « partiellement négative » à sa demande initiale, le requérant a alors présenté, le 16 mars 2017, une demande confirmative sur le fondement de l’article 6 de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

11      En particulier, le requérant contestait le refus d’accès aux documents « concernant l’élaboration du nouveau code de conduite des membres » ; les occultations opérées dans les « deux ordres de mission pour les chauffeurs » qui lui avaient été néanmoins communiqués ; l’absence de communication de la motivation ayant justifié l’engagement de M. K. B. en tant que conseiller spécial ainsi que les occultations opérées dans le document transmis à ce sujet. Enfin, le requérant contestait l’absence d’« évaluation globale concernant les projets informatiques », visés dans sa demande d’accès aux documents du 15 décembre 2016.

12      Par décision du 22 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a accepté, avec l’accord de M. K. B., de communiquer la motivation de la décision d’engager ce dernier en tant que conseiller spécial et a rejeté la demande confirmative pour le surplus (ci-après la « décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative »).

13      Le 27 janvier 2017, le requérant avait entre-temps introduit une seconde demande d’accès aux documents, toujours sur le fondement des dispositions de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs. Par cette demande, le requérant sollicitait « l’accès à tous les échanges, dans les deux sens, entre le Président [de la Cour de justice de l’Union européenne] ou son chef de cabinet avec toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus ». Le requérant demandait en outre « l’inventaire général des documents adressés par le président [de la Cour de justice de l’Union européenne] aux autorités gouvernementales des États membres, hors procédures juridictionnelles […], pendant la durée de sa fonction de président ».

14      Par décision du 31 mars 2017, la demande d’accès aux documents du 27 janvier 2017 a été rejetée au motif que, « malgré tous les efforts déployés en ce sens, aucun document correspondant à [ladite] demande n’[avait] pu être retrouvé ».

15      Le 12 avril 2017, le requérant a introduit une demande confirmative, laquelle a été rejetée par décision du 18 mai 2017 (ci-après la « décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative »). Par cette décision, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé au requérant qu’aucun document correspondant à sa demande n’avait été retrouvé dans ses archives et que, s’agissant de l’inventaire sollicité, un tel document n’existait pas.

II.    Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2017, le requérant a introduit le présent recours.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2018, le requérant a présenté une demande d’audience de plaidoiries, indiquant les motifs pour lesquels il souhaitait être entendu. Il a également indiqué sa préférence pour que l’affaire soit renvoyée devant une formation de jugement élargie.

18      Le 19 septembre 2018, le Tribunal a décidé, lors de sa conférence plénière, sur proposition de la troisième chambre et en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l’affaire à la troisième chambre siégeant en formation élargie à cinq juges.

19      La troisième chambre élargie se compose comme suit : MM. I. Ulloa Rubio, faisant fonction de président, I. S. Forrester, Z. Csehi, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges.

20      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2018, le requérant a demandé la récusation de MM. les juges I. Ulloa Rubio et I. Forrester.

21      Par décision du 23 novembre 2018, le président du Tribunal a rejeté la demande de récusation du requérant.

22      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre par écrit, ce à quoi elles ont déféré dans les délais impartis.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative et la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative ;

–        condamner la Cour de justice de l’Union européenne à lui verser en réparation du préjudice moral subi la somme évaluée ex æquo et bono à 10 000 euros ou, à titre subsidiaire, un euro symbolique ;

–        condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

24      La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la demande d’annulation de la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative

1.       Arguments des parties

25      À l’encontre de la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative, le requérant soulève un seul et unique moyen, tiré d’une violation, d’abord, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, ensuite, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et, enfin, de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

26      À l’appui de ce moyen, le requérant soutient, en substance, que, faute pour l’institution d’avoir conservé les documents en cause, dont certains articles de presse prouveraient, néanmoins, l’existence matérielle, celle-ci aurait violé les dispositions susmentionnées en se bornant, pour refuser de faire droit à sa demande d’accès, à se prévaloir de l’inexistence des documents sollicités. La Cour de justice de l’Union européenne aurait également méconnu de telles dispositions pour ne pas avoir procédé à l’établissement d’un « inventaire général » de ces documents. Le requérant se prévaut à cet égard de l’arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil (T‑264/04, EU:T:2007:114), selon lequel « l’exercice effectif du droit d’accès aux documents suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et d’une manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités ».

27      En définitive, la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas adopté les mesures nécessaires à un tel exercice. Ce « manque de diligence » ainsi que « l’inertie » de cette institution dans la mise en place des instruments utiles pour assurer l’effectivité du droit d’accès à ses documents administratifs, tel qu’un inventaire général, iraient donc à l’encontre, selon le requérant, de la « continuité du service public [de l’Union] », une telle attitude « n’[ayant pas permis] à [l’actuel président de la Cour de justice de l’Union européenne] d’être pleinement informé de l’état des dossiers » lors de sa prise de fonctions.

28      La Cour de justice de l’Union européenne conclut, pour sa part, au rejet de ce moyen. En substance, elle fait valoir que le requérant n’a avancé aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’inexistence des documents sollicités et que la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs ne lui faisait obligation ni de créer un document qui n’existait pas, ni de donner accès à un document dont elle ne disposait plus, ni enfin de demander à un tiers, en l’espèce à l’ancien président de l’institution, la communication de documents qui n’étaient pas en possession de l’institution au moment de la demande.

2.      Appréciation du Tribunal

a)      Considérations liminaires

29      Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, « [l]es principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice [du] droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], statuant conformément à la procédure législative ordinaire ». L’article 15, paragraphe 3, troisième alinéa, TFUE prévoit quant à lui que « [c]haque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa » et l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE précise que la Cour de justice de l’Union européenne n’est soumise audit paragraphe que lorsqu’elle exerce des fonctions administratives.

30      C’est sur ce fondement qu’a été adoptée la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

31      De même, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L. 145, p. 43), assure la mise en œuvre du principe de transparence à l’égard des trois institutions susmentionnées.

32      Bien que la Cour de justice de l’Union européenne ait édicté ses propres règles, la jurisprudence relative à l’accès aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001 reste hautement pertinente pour l’interprétation du droit d’accès aux documents tel qu’il ressort de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

33      En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision, tout citoyen de l’Union a un droit d’accès à tous les documents établis ou reçus par la Cour de justice de l’Union européenne et en sa possession, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives. L’article 3 de ladite décision prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne est autorisée à refuser l’accès à des documents détenus par elle dans le cadre de ses fonctions administratives dans les situations prévues par cette disposition.

34      S’agissant des documents détenus par une institution de l’Union européenne, l’accès du public constitue le principe juridique et la possibilité de refus est l’exception (arrêt du 7 février 2002, Kuijer/Conseil, T‑211/00, EU:T:2002:30, point 55). Toute exception au droit d’accès aux documents doit par ailleurs être appliquée et interprétée strictement (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, point 25, et du 15 décembre 2011, CDC Hydrogene Peroxide/Commission, T‑437/08, EU:T:2011:752, point 63). Ces principes s’imposent également à la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’accès aux documents détenus par elle dans le cadre de ses fonctions administratives.

35      Tout refus d’accès à des documents réclamés à une institution de l’Union peut faire l’objet d’une contestation par voie juridictionnelle. Il en va ainsi quels que soient les motifs invoqués pour refuser cet accès. Toute autre solution rendrait impossible le contrôle qu’il appartient au juge de l’Union d’exercer sur le bien-fondé d’une décision de refus d’accès aux documents des institutions, dès lors qu’il suffirait à l’institution concernée d’affirmer qu’un document n’existe pas pour se soustraire à tout contrôle juridictionnel. Partant, force est de constater que l’inexistence d’un document auquel l’accès est réclamé ou la circonstance qu’il ne serait pas en possession de l’institution concernée n’entraînent pas l’inapplicabilité du principe de transparence et du droit d’accès aux documents. Il appartient, au contraire, à l’institution en cause de répondre au demandeur et de justifier éventuellement devant le juge son refus d’accès à ce titre (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 39 à 42).

36      La Cour a, en outre, jugé que l’exercice du droit d’accès pour toute personne intéressée suppose, nécessairement, que les documents demandés existent et soient détenus par l’institution concernée même si le droit d’accès aux documents ne saurait être invoqué afin d’obliger l’institution à créer un document qui n’existe pas (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 38 et 46). De plus, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une institution affirme qu’un document n’existe pas dans le cadre d’une demande d’accès, l’inexistence de ce document est présumée, conformément à la présomption de légalité qui s’attache aux actes de l’Union (voir arrêt du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, non publié, EU:T:2008:325, point 67 et jurisprudence citée).

37      Néanmoins, une telle présomption peut être renversée par tous les moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants produits par le demandeur d’accès (voir arrêt du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, non publié, EU:T:2008:325, point 67 et jurisprudence citée). Cette présomption doit être appliquée par analogie dans l’hypothèse où l’institution déclare ne pas être en possession des documents demandés (voir arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 50 et jurisprudence citée).

38      Il découle de ce qui précède qu’il serait contraire à l’impératif de transparence, prévu à l’article 15 TFUE et repris par l’article 42 de la Charte, que l’institution concernée se prévale de l’inexistence de documents pour échapper à l’obligation d’accès aux documents. Le droit d’accès aux documents exige que les institutions fassent le nécessaire pour faciliter l’exercice effectif de ce droit. Un tel exercice effectif suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du raisonnable et d’une manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités (arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, EU:T:2007:114, point 61).

39      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’apprécier si, par la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative, la Cour de justice de l’Union européenne a violé les règles régissant l’accès aux documents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives.

b)      Application au cas d’espèce

1)      Sur l’inexistence d’une correspondance entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les autorités allemandes

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que la demande du requérant ne porte pas sur l’accès à des documents administratifs relatifs à un sujet particulier ou à un évènement spécifique, mais vise « les échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet avec toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 ». La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas sollicité de clarification de la demande du requérant, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a discerné quels documents étaient visés par ladite demande et a ainsi compris la portée de la demande d’accès aux documents. De plus, il n’a pas été question de savoir si le requérant pouvait demander des documents pour une période de cinq ans.

41      En réponse à sa demande, le requérant a été informé, tant dans la réponse à la demande initiale du 31 mars 2017 que dans la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative, que, malgré tous les efforts déployés, aucun document correspondant à cette demande n’avait pu être retrouvé.

42      Néanmoins, d’une part, il importe de souligner qu’il ressort des explications fournies par la Cour de justice de l’Union européenne pendant l’audience que celle-ci n’a pas exclu que de tels documents aient pu exister dans le passé. En effet, au cours de l’audience, la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé que, « [p]eut-être même y a[vait]-il eu une correspondance, mais [qu’]elle n’était pas présente au moment où la demande a[vait] été faite ».

43      D’autre part, les parties ne contestent pas qu’une rencontre entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les ministres fédéraux de la Justice et des Finances du gouvernement allemand a eu lieu le 28 novembre 2014 à Berlin (Allemagne). L’existence de cette réunion est, par ailleurs, corroborée par une série de documents apportés par le requérant, à savoir un article de presse, des extraits d’un blog, et en particulier un extrait du procès-verbal d’une réunion générale de la Cour de justice de l’Union européenne pendant laquelle cette dernière a « désigné rétroactivement M. le président Skouris pour la représenter lors des rencontres avec M. Heiko Maas, ministre fédéral de la Justice, et M. Wolfgang Schäuble, ministre fédéral des Finances de l’Allemagne, à Berlin, le 28 novembre 2014 ». Si chaque source d’information apporte des éléments d’information différents, elles attestent toutes, en substance, de la rencontre ayant eu lieu entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les ministres fédéraux de la Justice et des Finances du gouvernement allemand.

44      Or, le président de la Cour de justice de l’Union européenne et les membres du gouvernement d’un État membre sont des personnes ayant un emploi du temps chargé et dont les activités officielles sont organisées et préparées à l’avance par leur personnel, de sorte que l’organisation d’une telle réunion exigerait normalement un minimum de correspondance entre les personnes concernées et leurs équipes. À cet égard, au cours de l’audience, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu le caractère à tout le moins inhabituel d’une telle rencontre. Cette rencontre constituant un évènement inhabituel, la Cour de justice de l’Union européenne devrait, à tout le moins, être en mesure de confirmer ou de nier l’existence d’une telle correspondance dans le passé et, dans ce dernier cas, d’expliquer comment la réunion a été organisée. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne n’a ni confirmé ni infirmé l’existence de cette correspondance dans le passé et n’a pu que supposer de quelle manière cette rencontre avait été organisée.

45      En effet, dans sa réponse à la quatrième question posée aux parties dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure concernant les raisons pour lesquelles, au moment de la demande d’accès du requérant, certains des documents demandés n’étaient plus à la disposition de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière a indiqué ne pas savoir si les documents demandés par le requérant « [avaie]nt effectivement existé ». Ensuite, à l’audience, la Cour de justice de l’Union européenne a, à la fois, indiqué qu’« il n’y a[vait] pas de correspondance », que, « pour dire qu’il y a[vait] une correspondance là-dessus, ce n’[était] pas sûr », que « [l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne] [était] passé à Berlin », que « cela [aurait pu] aussi bien être fait par téléphone », que « beaucoup de ces contacts [avaient été] aussi téléphoniques ou très informels », que « peut-être même y a[vait]-il eu une correspondance, mais [qu’]elle n’était pas présente au moment où la demande a[vait] été faite », « qu’il n’y a[vait] pas [eu] d’échange de courrier à la date de la demande de correspondance avec les autorités publiques allemandes à ce sujet » et « qu’il n’y avait pas d’écrits, pas de correspondance avec les autorités allemandes là-dessus ou en tout cas pas au moment de la demande ». La Cour de justice de l’Union européenne a ajouté que l’ancien président de cette institution avait donné au président actuel un nombre limité de documents en version papier, mais qu’aucun de ces documents ne correspondait à la demande du requérant.

46      Dans ces circonstances, force est de constater que les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne sont restées fondées soit sur des spéculations, soit sur des affirmations changeantes.

47      En outre, comme cela a été indiqué au point 38 ci-dessus, il importe de constater que l’exercice effectif du droit d’accès aux documents, qui découle de l’impératif de transparence, suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et de manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités (arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, EU:T:2007:114, point 61). Autrement dit, le droit d’accès aux documents détenus par l’institution concernée a, comme corollaire indispensable, l’obligation pour cette dernière d’assurer également leur conservation dans le temps, sans préjudice, bien entendu, d’autres conditions de droits applicables, telles que celles relatives à la protection des données. La Cour de justice de l’Union européenne devant également se conformer à son obligation de bonne administration, consacrée à l’article 41 de la Charte, elle aurait dû conserver les documents portant sur des rencontres extraordinaires et importantes d’ordre institutionnel.

48      Dès lors, en l’espèce, il convient de constater que, premièrement, le fait non contesté et corroboré par les éléments du dossier, notamment par le procès-verbal de la réunion générale de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article de presse produit, selon lequel une rencontre entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne et les ministres fédéraux de la Justice et des Finances du gouvernement allemand a bien eu lieu le 28 novembre 2014, et, deuxièmement, les obligations de conservation des documents et de bonne administration qui s’imposent à la Cour de justice de l’Union européenne constituent conjointement des indices pertinents et concordants permettant de renverser la présomption d’inexistence, voire de non-possession, dont se prévaudrait cette institution.

49      Lorsqu’une institution concernée ne peut plus se prévaloir d’une présomption d’inexistence ou de non-possession, il lui appartient de prouver l’inexistence ou la non-possession des documents demandés en fournissant des explications plausibles permettant de déterminer les raisons d’une telle inexistence ou non-possession [voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 40 à 43 ; du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, EU:T:2007:114, point 62 ; du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non publié, EU:T:2015:374, points 51 et 52 ; du 26 avril 2016, Strack/Commission, T‑221/08, EU:T:2016:242, point 67 (non publié), et du 27 novembre 2018, VG/Commission, T‑314/16 et T‑435/16, EU:T:2018:841, point 41].

50      En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne s’est limitée à affirmer qu’aucune correspondance entre l’ancien président de cette institution ou son chef de cabinet et toutes les autorités publiques allemandes sur une période de cinq ans n’avait été transmise à son successeur et qu’aucun document pertinent n’avait pu être retrouvé. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que la boîte de courrier électronique d’un membre de l’institution était supprimée au plus tard neuf mois après le départ de celui-ci, que les documents électroniques sur le disque G étaient supprimés après le départ d’un cabinet et que, parmi le nombre limité de documents transmis en version papier par l’ancien président à son successeur, aucun ne correspondait à la demande du requérant.

51      Or, comme cela a été indiqué au point 44 ci-dessus, compte tenu du fait que la rencontre ayant eu lieu le 28 novembre 2014 se rattache à la mission spécifique de représentation qu’exerce tout président de la Cour de justice de l’Union européenne et étant donné que cette institution a une vocation de permanence, il doit être attendu que des documents concernant des rencontres extraordinaires d’ordre institutionnel soient établis et fassent l’objet de mesures de conservation adéquates et diligentes. En d’autres termes, l’institution, se conformant à ses obligations de transparence et de bonne administration, doit conserver une copie des documents concernant de telles rencontres extraordinaires et importantes d’ordre institutionnel. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas conservé les documents électroniques ou la boîte de courrier électronique de l’ancien président ou du service compétent. En effet, cette explication n’est pas suffisante en soi pour savoir ce qu’il est advenu des documents relatifs à une rencontre extraordinaire et importante d’ordre institutionnel, que l’institution était censée conserver séparément, compte tenu de ses obligations de bonne administration et de conservation des documents.

52      Ainsi, si la Cour de justice de l’Union européenne veut refuser l’accès aux documents demandés, elle est tenue, en vertu du principe de transparence qui inspire le droit d’accès aux documents, de fournir une explication plausible permettant au demandeur d’accès, ainsi qu’au Tribunal, de comprendre la raison pour laquelle des documents, qui ont peut-être existé dans le passé, n’existent plus actuellement ou n’ont pas pu être retrouvés. Sans explication de la Cour de justice de l’Union européenne à cet égard, il est impossible de déterminer si les documents demandés ont existé, existent, ont été ou sont malgré tout en sa possession.

53      Or, force est de constater que la Cour de justice de l’Union européenne n’a donné aucune explication plausible permettant de comprendre pourquoi elle n’a pas pu retrouver les documents qui sont censés avoir existé dans le passé, mais n’existent plus à l’heure de la demande ou, à tout le moins, n’ont pas pu être retrouvés. Les explications fournies par la Cour de justice de l’Union européenne en réponse aux questions posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, et réitérées au cours de l’audience, ne répondent pas à ce qui est requis, dès lors qu’elles ne permettent pas de savoir ce qu’il est concrètement advenu des documents relatifs à ladite rencontre.

54      Certes, comme le souligne à juste titre la Cour de justice de l’Union européenne, les règles en matière de droit d’accès aux documents n’obligent pas une institution à créer un document qui n’existe pas (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 46). Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’une institution ne saurait se prévaloir de l’inexistence d’un document pour échapper à ses obligations découlant du droit d’accès aux documents (arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, EU:T:2007:114, point 61). Ainsi, c’est uniquement dans les cas où l’inexistence des documents demandés n’est pas contestée ou fait l’objet d’une explication plausible de la part de l’institution qu’annuler une décision de rejet de demande d’accès reviendrait à imposer une obligation de créer un document qui n’existe pas [voir, en ce sens, arrêts de 2 octobre 2014 Strack/Commission C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 43 et 46, et du 26 avril 2016, Strack/Commission, T‑221/08, EU:T:2016:242, point 67 (non publié)]. Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie dans l’hypothèse où l’institution déclare ne pas être en possession des documents demandés.

55      La présomption d’inexistence des documents demandés ayant été renversée, ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, il appartenait à la Cour de justice de l’Union européenne de fournir une explication plausible permettant au requérant et au Tribunal de comprendre pourquoi de tels documents n’existaient pas ou n’avaient pas pu être retrouvés. En se bornant à indiquer que les documents demandés n’avaient pas pu être retrouvés, et en l’absence d’une explication plausible permettant au requérant et au Tribunal de comprendre les raisons de cet état de fait, la Cour de justice de l’Union européenne a manqué à ses obligations et a ainsi violé le droit d’accès aux documents du requérant.

56      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne en l’espèce.

57      En effet, s’agissant, en premier lieu, de l’arrêt du 26 avril 2016, Strack/Commission (T‑221/08, EU:T:2016:242), il ressort du point 67 de cet arrêt que, dans cette affaire, le Tribunal a jugé que la Commission européenne avait fourni des explications plausibles sur les raisons pour lesquelles les documents demandés n’étaient plus disponibles. La Commission avait ainsi expliqué que les documents demandés consistaient en des brochures exposant les règles en vigueur, lesquelles étaient continuellement adaptées, et dont les versions les plus anciennes, créées cinq et six ans avant la demande d’accès aux documents, n’avaient pas été archivées.

58      En deuxième lieu, s’agissant de l’arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250), il convient de constater que, dans cette affaire, la Commission avait également offert des explications claires permettant de confirmer l’inexistence du document demandé. En effet, la Commission avait reconnu que, malgré l’obligation de constituer le registre prévu à l’article 11 du règlement no 1049/2001, elle n’avait jamais établi un tel registre. Il importe en outre de souligner que, dans cette affaire, le demandeur n’avait avancé aucun élément permettant de remettre en cause l’inexistence du document demandé.

59      En troisième lieu, en ce qui concerne l’arrêt du 27 novembre 2018, VG/Commission (T‑314/16 et T‑435/16, EU:T:2018:841), il suffit de noter que, dans cette affaire, la Commission avait affirmé que les témoignages litigieux n’avaient pas été consignés dans un document et que le requérant n’avait apporté aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption de légalité et de véracité s’attachant à cette affirmation.

60      À titre surabondant, s’agissant de la présomption de non-possession, le Tribunal a, dans l’arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop (T‑496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 51), relevé que l’institution concernée avait, tant dans la décision initiale que dans la décision attaquée, expliqué au requérant pourquoi les documents demandés n’étaient plus en sa possession, le Tribunal ayant par la suite estimé que les documents et affirmations fournis par le requérant n’étaient pas de nature à renverser la présomption de légalité et de véracité s’attachant à la déclaration de l’institution quant à l’absence de détention de ces documents.

61      En conclusion, à lumière des considérations précédentes, il convient d’annuler partiellement la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative dans la mesure où celle-ci a refusé au requérant l’accès aux échanges entre l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne ou son chef de cabinet et les autorités publiques allemandes au seul motif qu’elle n’a pu retrouver les documents correspondant à cette demande.

2)      Sur l’inexistence de l’inventaire général

62      Par son recours, le requérant déplore l’absence d’un inventaire général. À cet égard, il critique le fait que les activités non juridictionnelles de la Cour de justice de l’Union européenne n’aient pas fait l’objet d’une nomenclature et d’une conservation spécifiques, alors qu’il serait constant que les documents demandés, à les supposer existants, aient concerné des rencontres que l’ancien président de la Cour de justice de l’Union européenne aurait eues à l’extérieur de celle-ci.

63      Il convient de noter que, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le requérant a précisé que la notion d’« inventaire général » renvoyait essentiellement à celle de « registre », telle que définie à l’article 11 du règlement no 1049/2001.

64      Toutefois, il y a lieu de constater que, contrairement à l’article 11 du règlement no 1049/2001, qui exige que le Parlement européen, la Commission et le Conseil de l’Union européenne établissent un registre, la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs n’impose pas une telle obligation à cette institution.

65      En outre, il convient de rappeler que, par sa décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative, la Cour de justice de l’Union européenne a refusé la demande d’accès à un tel document, en expliquant que, au sein de son administration, un tel inventaire n’existait pas. En l’espèce, le requérant n’avance aucun élément susceptible de renverser la présomption d’inexistence au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.

66      Ainsi, à la lumière des considérations précédentes, il y a lieu de conclure que la Cour n’a pas violé le droit d’accès aux documents du requérant en lui refusant l’accès à un inventaire général au motif qu’un tel document n’avait jamais existé. Partant, l’argumentation développée à cet égard dans le cadre du premier moyen doit être rejetée.

B.      Sur la demande d’annulation de la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative

67      Le requérant soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, de plusieurs erreurs de droit commises en méconnaissance de l’article 15 TFUE et de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, le deuxième, de la méconnaissance de l’obligation de motivation telle que prévue par l’article 296 TFUE et l’article 41 de la Charte (intitulé « Droit à une bonne administration ») et, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité.

1.      Sur le premier moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises en méconnaissance de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs

68      Le premier moyen d’annulation, dirigé contre la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative, est articulé en trois branches distinctes. La première porte sur le refus d’accès, d’une part, aux « documents de travail de la Cour et du Tribunal ayant mené à l’adoption d[u] code de conduite [des membres et anciens membres, entré en vigueur le 1er janvier 2017] » (ci-après le « nouveau code de conduite »), ainsi que, d’autre part, aux « passages des procès-verbaux relatifs à [ce] code [qui] [avaie]nt été occultés ». La deuxième porte sur la décision d’occultation de certaines données des « deux ordres de mission pour les chauffeurs » communiqués au requérant. La troisième porte sur le fait que les documents concernant les projets informatiques ne permettraient pas, tels qu’ils ont été transmis par la Cour de justice de l’Union européenne, « d’évaluer la dépense globale [de ces projets] ».

a)      Concernant le refus opposé à l’accès aux « documents de travail de la Cour et du Tribunal ayant mené à l’adoption d[u] nouveau code de conduite des [membres et anciens membres] » et l’occultation opérée dans les procès-verbaux communiqués à cet égard

1)      Arguments des parties

69      Le requérant soutient, tout d’abord, que la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, estimer que les documents de travail portant sur le nouveau code de conduite ne relevaient pas de ses fonctions administratives, ni conclure, par conséquent, qu’ils ne rentraient pas dans le champ d’application de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

70      Il en irait principalement ainsi dans la mesure où le nouveau code de conduite, lequel précise les obligations découlant des dispositions statutaires applicables aux membres et aux anciens membres de l’institution, est un acte de portée générale, de nature réglementaire, et adopté par l’institution en tant qu’organe administratif. Ce texte ne saurait donc se rattacher à l’exercice des fonctions juridictionnelles de cette même institution, ni son adoption avoir été décidée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

71      Le requérant conteste d’ailleurs la thèse de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la notion de « fonctions administratives », au sens de l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, ne pourrait se référer, selon elle, qu’aux seules « fonctions [administratives] communes à toutes les institutions ». Selon le requérant, les institutions de l’Union, eu égard à leur autonomie fonctionnelle découlant directement des traités, ne pourraient pas, en effet, exercer de fonctions administratives en commun. Même à supposer une telle interprétation exacte, il faudrait, selon le requérant, conclure que, au contraire, un code de conduite met en œuvre des principes communs aux institutions, à savoir, par exemple, les principes d’indépendance, d’intégrité ou d’impartialité.

72      Au surplus, si de tels documents ne devaient pas être regardés comme s’inscrivant dans le cadre d’une activité administrative, il conviendrait de considérer, sinon qu’ils se rattachent à une activité de nature législative, du moins qu’ils s’inscrivent dans un processus décisionnel, ce qui justifierait qu’ils puissent être communiqués à de tierces personnes afin de permettre, dans un souci de transparence, « d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel » de l’institution concernée, comme le texte du considérant no 2 du règlement no 1049/2001 ne manquerait pas d’ailleurs de le souligner.

73      Le requérant soutient, enfin, que la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvait pas refuser l’accès aux documents sollicités au motif, opposé par la partie défenderesse à titre subsidiaire, que leur divulgation aurait porté atteinte à la protection du processus décisionnel, en application de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs. À cet égard, le requérant estime, pour l’essentiel, que l’institution en cause, avant de se prévaloir de cette exception, aurait dû en effet apprécier si la communication des documents sollicités aurait pu concrètement porter atteinte, en l’espèce, à un tel intérêt et s’il en aurait été ainsi pour l’ensemble desdits documents, ou encore si un intérêt public supérieur pouvait justifier qu’il en fût autrement.

74      La Cour de justice de l’Union européenne rejette, pour sa part, un par un ainsi que dans leur ensemble, les griefs soulevés par le requérant.

75      D’abord, elle fait valoir que les documents concernant le nouveau code de conduite se rapportent essentiellement à ses activités juridictionnelles, dans la mesure où, en substance, les obligations prévues par ledit code s’appliqueraient directement aux membres et aux anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, en raison précisément de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, avec lesquelles ce code et les documents s’y rattachant présenteraient donc un lien indissociable.

76      La circonstance que de tels documents n’auraient pas été établis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle proprement dite ne saurait d’ailleurs suffire pour conclure qu’ils se rapporteraient à l’exercice des fonctions administratives de la Cour de justice de l’Union européenne au sens de l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE. En effet, le champ d’application de cet article ne saurait se confondre avec celui de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, cette disposition excluant seulement du droit d’accès du public les documents détenus par le Parlement, par le Conseil et par la Commission et dont la divulgation « porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques ».

77      Ensuite, la Cour de justice de l’Union européenne estime que, même à supposer que lesdits documents puissent entrer dans le champ d’application de sa décision sur l’accès à ses documents administratifs, ils expriment « tous, par définition, les avis de leurs auteurs sur le contenu que devrait avoir le nouveau code de conduite », de sorte que de tels documents s’inscriraient dans le processus décisionnel ayant conduit à l’adoption de ce texte et constitueraient, en particulier, « des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires » au sens de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de ladite décision. Dès lors, le refus de faire droit à la demande du requérant, en application de cette disposition, serait pleinement justifié, dans la mesure où une telle divulgation « empêcherait – selon la partie défenderesse – les membres des juridictions de l’Union de formuler leurs opinions concernant le contenu d’un code de conduite de manière indépendante et sans être influencés de manière indue par la perspective d’une divulgation large de ces opinions ». Pour ce motif, une présomption générale d’incompatibilité d’accès à ces documents, ayant conduit à l’adoption du nouveau code de conduite, ferait obstacle à leur divulgation.

78      Au demeurant, le requérant n’avancerait aucun élément susceptible de renverser cette présomption générale d’incompatibilité pour tel ou tel document demandé ou qui soit de nature à justifier l’existence d’un intérêt public supérieur dont il entendrait se prévaloir.

79      Cela dit, pour répondre au moyen en question, il convient, d’abord, de vérifier si les documents de travail sollicités par le requérant relèvent effectivement du champ d’application de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, puis, si tel devait être le cas, de vérifier si cette institution pouvait se prévaloir à bon droit d’une présomption générale d’incompatibilité pour refuser l’accès auxdits documents.

2)      Appréciation du Tribunal

i)      Sur le champ d’application de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs et sa portée sur l’accès aux documents relevant de l’adoption du nouveau code de conduite

80      Pour refuser l’accès aux documents de travail ayant conduit à l’adoption du nouveau code de conduite, tout d’abord, la Cour de justice de l’Union européenne part de la prémisse selon laquelle les obligations édictées par ce code présenteraient un lien indissociable avec ses fonctions juridictionnelles pour en déduire, ensuite, que les documents de travail sollicités ne participeraient pas de l’exercice de ses fonctions administratives, telles que prévues par l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE. À titre subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne soutient que de tels documents ne relèvent pas de l’exercice de ses fonctions administratives au sens de sa décision sur l’accès à ses documents administratifs.

81      À titre liminaire, il convient de rappeler que les règles de déontologie professionnelle, lorsqu’elles concernent l’exercice des fonctions de magistrat, présentent nécessairement, de par leur contenu, un lien étroit avec l’activité se rattachant, au sens large du terme, à l’exercice de cet important ministère. Cependant, une telle circonstance ne saurait être, en soi, suffisante pour conclure que le processus d’adoption d’un tel code ainsi que les documents faisant partie de ses travaux préparatoires participent également et de façon indissociable à l’exercice d’une activité juridictionnelle proprement dite.

82      En effet, un tel code de déontologie, de par sa conception et son contenu, n’a pas pour but de fixer, même en partie, les règles régissant l’activité juridictionnelle de cette institution, à savoir les règles garantissant à toute personne le droit, comme le précise d’ailleurs clairement l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ». Ainsi, dans l’ordre juridique de l’Union, ce sont les traités, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal qui fixent préalablement les modalités d’accès, de tout justiciable, à la justice dont il s’agit.

83      Dans ces conditions, un tel code de conduite ne peut avoir pour but que de fixer, à l’attention des membres et des anciens membres de l’institution, les règles de comportement dictées par les valeurs éthiques et sociales se rattachant, dans l’ordre civil concerné, au rôle qui est celui du magistrat, qui, de par sa mission, se doit d’être, à tout moment, indépendant et impartial, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des lieux où ces fonctions sont exercées, précisément en raison de la charge institutionnelle, voire constitutionnelle, dont il est le titulaire.

84      Il est d’ailleurs opportun de relever, à cet égard, que, aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du nouveau code de conduite (intitulé « Indépendance, intégrité et dignité »), « les membres [de la Cour de justice de l’Union européenne] veillent à ne pas se comporter et à ne pas s’exprimer, par quelque moyen que ce soit, d’une manière qui porte atteinte à la perception publique [à savoir celle de l’ordre civil concerné] de leur indépendance et de la dignité de leurs fonctions ».

85      L’article 3, paragraphe 4, du nouveau code de conduite montre bien que c’est surtout le rôle que le magistrat assume dans la société civile qui est la sienne, vis-à-vis notamment de tous les justiciables faisant partie de cette société, qui justifie l’adoption d’un code de conduite, et non la nécessité d’établir, préalablement, les règles régissant l’accès à la justice et le déroulement du procès.

86      En outre, il est incontestable que, s’adressant à la fois aux membres en fonction ainsi qu’aux anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, un tel code de conduite ne vise pas, stricto sensu, l’exercice de fonctions juridictionnelles.

87      Dans ces conditions, la rédaction du nouveau code de conduite ne saurait se rattacher, contrairement à ce que voudrait faire valoir la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, à une « autonomie judiciaire » permettant « à la Cour […] et au Tribunal, de procéder à une précision des conditions d’exercice des fonctions judiciaires », mais, tout au plus, à l’autonomie institutionnelle de la Cour de justice de l’Union européenne, une telle autonomie ne relevant pas nécessairement des fonctions juridictionnelles exercées par ses membres, mais surtout de la prérogative qui caractérise, dans tout ordre juridique, le rôle des tribunaux, à savoir celui d’être, aux yeux des justiciables, les lieux et les symboles de l’indépendance et de l’impartialité de la justice.

88      À cet égard, il convient, par ailleurs, de rappeler que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, TFUE, chaque institution de l’Union est appelée, dans le cadre de ses attributions, « à promouvoir les valeurs [de l’Union ainsi qu’]à poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens et ceux des États membres ».

89      Dans cette perspective, la « simple lecture » du nouveau code de conduite montre bien que, hormis les obligations déjà établies par les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de ses membres, à savoir celles d’impartialité et d’indépendance (article 2), d’honnêteté et de délicatesse (article 4), les obligations d’intégrité, de dignité, de loyauté et de discrétion prévues spécifiquement par ledit code, tant à l’égard des membres en fonction qu’à l’égard de ceux ayant cessé leur mandat, concernent non seulement leurs fonctions dans le traitement des affaires « judiciaires », mais également leur comportement dans les activités « non judiciaires ». Par ailleurs, l’exercice de ces dernières activités ne saurait être considéré comme étant « absorbé » par l’activité judiciaire proprement dite, la protection du rôle et de l’image publics des magistrats de l’Union étant, en effet, dans le cadre de l’établissement d’un tel code, le véritable objectif.

90      En définitive, le nouveau code de conduite ne saurait être qualifié, en tant que tel, ni d’acte de nature judiciaire, indispensable, comme le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou les règlements de procédure de la Cour ou du Tribunal, pour assurer l’exercice des fonctions juridictionnelles que les traités attribuent à la Cour de justice de l’Union européenne, ni d’acte de nature exclusivement administrative, relevant donc de la responsabilité de cette dernière lorsqu’elle assure le bon fonctionnement de ses services.

91      Un tel code est en revanche un acte propre à l’institution, adopté précisément afin de protéger la perception de la confiance que tout justiciable a le droit d’avoir dans la magistrature de l’Union, à savoir dans une juridiction composée par des magistrats ou des anciens magistrats, femmes ou hommes, respectueux des règles déontologiques régissant leurs fonctions et leurs comportements.

92      Dès lors, les documents de travail relatifs à l’adoption du nouveau code de conduite ne sauraient être considérés comme étant, par définition ou par présomption générale, exclus du champ d’application du droit d’accès aux documents administratifs de la Cour de justice de l’Union européenne ni comme étant, à l’opposé, accessibles automatiquement au public sans aucune limitation.

93      Dans ces circonstances, il convient alors de vérifier, parmi les documents ayant donné lieu à l’adoption du nouveau code de conduite, lesquels seraient, de par leur contenu, susceptibles de relever du champ d’application du droit d’accès du public aux documents administratifs de la Cour de justice de l’Union européenne.

ii)    Sur la nature administrative des documents sollicités

94      À titre liminaire, il y a lieu d’écarter d’emblée l’argument, avancé par le requérant à titre subsidiaire, selon lequel les documents sollicités pourraient être regardés, à défaut de se rattacher à l’exercice de ses fonctions administratives, comme participant de certaines prérogatives législatives que le traité FUE et le statut de la Cour de justice de l’Union européenne attribuent à cette dernière. En effet, aucune de ces deux sources de droit ne prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne adopte un tel code de conduite en tant qu’acte législatif de l’Union.

95      Quant à l’argument selon lequel, les documents sollicités « s’inscrivant dans un processus décisionnel » de la Cour de justice de l’Union européenne, ils devraient être accessibles au public de sorte à permettre, en vertu du principe de transparence régissant l’action de toute autorité publique, la participation des citoyens à un tel processus, il suffit d’observer que le nouveau code de conduite ne régit pas les droits procéduraux des justiciables ayant accès aux juridictions de la Cour de justice de l’Union européenne. Ce code régit, en revanche, les règles de comportement des membres et des anciens membres de cette institution, en tant que réglementation se rattachant au rôle de l’institution et de ses membres dans la société civile qui est la leur (voir points 81 à 85 ci-dessus).

96      Par conséquent, le fait que le nouveau code de conduite soit destiné à protéger la perception publique du rôle de tout magistrat ou ancien magistrat de la Cour de justice de l’Union européenne dans la société civile de l’Union, voire la confiance du public dans ces personnes, est une circonstance permettant de conclure que les travaux ayant mené à l’adoption de ce code sont en principe accessibles au public, sauf lorsque leur diffusion pourrait porter gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, conformément à l’exception expressément prévue à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

97      Dès lors, la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvait pas conclure, sans erreur de droit, que les documents de travail relatifs à l’élaboration du nouveau code de conduite n’entraient pas, de jure, dans le champ d’application du droit d’accès aux documents, au motif que de tels documents ne rentraient pas dans l’exercice de ses fonctions administratives.

iii) Sur l’application de l’exception au droit d’accès visée à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs

98      L’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs prévoit, spécifiquement, ce qui suit :

« L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires menées au sein de la Cour de justice de l’Union européenne ou en dehors de celle-ci lorsque cette dernière y a participé est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Cour de justice de l’Union européenne. »

99      Invitée à préciser la procédure suivie pour l’adoption du nouveau code de conduite, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que le processus suivi en l’espèce avait impliqué l’ensemble des membres de l’institution. En particulier, le projet de code avait fait l’objet, d’abord, de discussions au sein du comité consultatif visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’ancien code de conduite et, ensuite, de certains débats d’orientation au sein de la Cour ainsi que d’un avis du Tribunal, rendu sur la base des contributions données par les membres de cette juridiction lors de sa conférence plénière du 16 novembre 2016. Elle a, en outre, précisé, lors de l’audience, que le projet final de ce code avait été adopté conjointement par la Cour et le Tribunal, respectivement, le 13 et le 14 décembre 2016.

100    Dans ces conditions, les documents de travail ayant mené à l’adoption du nouveau code de conduite doivent être regardés comme étant susceptibles d’entrer dans les prévisions de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, en ce qu’ils se rapportent à des avis destinés à une utilisation interne à l’institution dans le cadre de consultations préliminaires.

101    Cela étant précisé, il convient ensuite de relever que, lorsque la Cour de justice de l’Union européenne décide de refuser l’accès à un document dont la divulgation lui a été demandée, il lui incombe de préciser sur quelles considérations elle fonde cette décision, de sorte à permettre, d’une part, au demandeur intéressé de connaître les raisons ayant justifié un tel refus et, d’autre part, au juge de l’Union de contrôler, le cas échéant, la légalité d’une telle décision (arrêt du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, point 73). En effet, la reconnaissance et l’application d’une exception de confidentialité doivent s’envisager de façon stricte, et ce au vu des circonstances de l’espèce, sans que l’institution concernée soit cependant tenue d’effectuer une appréciation concrète du contenu de chacun de ces documents (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 81).

102    Néanmoins, lorsque la demande d’accès vise non pas un seul document mais un ensemble de documents comme en l’espèce, l’institution concernée peut répondre à une demande globale de manière également globale et apprécier s’il y a lieu ou non de procéder à la divulgation des documents demandés (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 68).

103    Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne était en droit de se fonder sur l’exception selon laquelle la divulgation de l’ensemble des documents sollicités porterait gravement atteinte à son processus décisionnel, et ce sans être tenue d’effectuer une appréciation concrète du contenu de chacun de ces documents.

104    Or, la Cour de justice de l’Union européenne considère, à cet égard, que la divulgation des documents de travail demandés par le requérant, reflétant les opinions personnelles des membres de l’institution, empêcherait ces derniers de s’exprimer « de manière indépendante et sans être influencés de manière indue par la perspective d’une divulgation large de ces opinions ».

105    Cela dit, tout d’abord, il convient de constater que les documents de travail sollicités par le requérant sont des propositions écrites que chaque membre, ou, le cas échéant, ancien membre, peut rédiger en vue d’établir des éventuelles règles de comportement susceptibles de faire partie d’un code de conduite. Or, les futures obligations figurant dans ce code ne concernent que les membres, ou les anciens membres, de l’institution concernée, seuls appelés à contribuer directement à leur rédaction et seuls à devoir aussi les respecter, les personnes tierces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution, n’étant que les bénéficiaires de ce code, comme cela a d’ailleurs déjà été relevé aux points 81 à 86 ci-dessus.

106    Dans ce contexte, la présomption générale de confidentialité invoquée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui vise à éviter que la divulgation de certains documents à utilisation interne ne puisse porter gravement atteinte au processus décisionnel de cette dernière, en écartant notamment les risques que de tierces personnes puissent évaluer, même après l’adoption dudit code de conduite, comment tel ou tel membre avait pris position sur l’une ou l’autre des obligations de déontologie figurant dans ce texte, se fonde sur la nécessité de garantir l’indépendance et la libre expression des membres de l’institution et se justifie, de surcroît, dans l’intérêt même des justiciables.

107    Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun indice pertinent de nature à renverser une telle présomption. En effet, la confidentialité des travaux dont il s’agit ne vise pas à préserver l’anonymat des auteurs de ce code, tous d’ailleurs membres ou anciens membres de l’institution publiquement connus, mais l’autonomie du processus décisionnel de l’institution dans son ensemble lorsqu’elle fixe des obligations de comportement à l’égard de ses membres et de ses anciens membres, obligations qui répondent à l’intérêt général des justiciables, ayant accès à cette magistrature.

108    En outre, il convient de relever que le requérant n’a pas expressément contesté la présomption générale de confidentialité avancée par la Cour de justice de l’Union européenne, se bornant à faire valoir que cette institution n’avait pas vérifié qu’un intérêt public supérieur pût justifier la divulgation des documents en cause.

109    Or, d’une part, il suffit à cet égard de rappeler qu’il incombe à la personne qui fait valoir l’existence d’un intérêt public supérieur d’invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés, ce que le requérant s’est abstenu de faire. Aussi, des considérations d’ordre général ne suffisent pas à établir qu’un intérêt public supérieur prime les raisons justifiant le refus de la divulgation des documents sollicités (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, points 93 et 94 et jurisprudence citée).

110    D’autre part, et ainsi qu’il a été dit aux points 105 à 107 ci-dessus, la demande d’accès introduite par le requérant ne saurait être interprétée en ce sens que l’institution concernée devait examiner individuellement tous les documents demandés en l’espèce, sauf à priver la présomption générale de confidentialité dont il s’agit de son effet utile, à savoir permettre à l’institution de répondre à une demande d’accès globale d’une manière également globale (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T‑456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 65 et jurisprudence citée).

111    Dans ces conditions, en l’absence d’éléments susceptibles de renverser la présomption générale de confidentialité opposée en défense, il y a lieu de retenir, selon d’ailleurs les critères jurisprudentiels énoncés ci-dessus, que les documents de travail sollicités par le requérant participent, compte tenu de leur contenu ainsi que du contexte juridique unitaire auquel ils se rattachent, d’un même processus décisionnel et que, par conséquent, la Cour de justice de l’Union européenne a pu à bon droit présumer, sans procéder à un examen concret et individuel de chaque document de travail, que la divulgation de tels documents, dans leur ensemble, portait gravement atteinte audit processus.

112    Enfin, quant au caractère grave de cette atteinte, il est constitué, en l’espèce, par la circonstance, déjà évoquée au point 105 ci-dessus, selon laquelle les responsables du processus décisionnel devant conduire à l’adoption du code de conduite en question sont exclusivement les membres, ou anciens membres, de la Cour de justice de l’Union européenne, qui sont aussi les seuls destinataires des obligations inscrites dans ce code.

b)      Concernant l’occultation de certaines données des « deux ordres de mission pour les chauffeurs » communiqués au requérant

1)      Arguments des parties

113    Le requérant soutient, pour l’essentiel, que la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvait opposer l’exception tirée de la protection de la vie privée sans examiner ni expliquer en quoi l’accès aux données occultées était susceptible de porter effectivement atteinte à un tel intérêt, ni sans s’interroger sur l’existence d’un intérêt public supérieur qui pût justifier la divulgation desdites données.

114    À cet égard, le requérant estime avoir démontré, à suffisance de droit, la nécessité d’un transfert des données qui avaient été occultées, en vertu, essentiellement, de l’« objectif légitime d’éviter des dépenses ne correspondant tout simplement à aucun intérêt de l’institution ».

115    La Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet de l’argumentation du requérant, en faisant valoir, en substance, que les données occultées correspondent à des données personnelles permettant l’identification de la personne concernée.

2)      Appréciation du Tribunal

116    L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs dispose ce qui suit :

« La Cour de justice de l’Union européenne refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel. »

117    Il résulte de la jurisprudence applicable aux exigences de protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu qu’une telle disposition doit être interprétée dans le sens que, lorsqu’une demande vise à obtenir l’accès à des documents comportant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement (CE) no 45/2001, du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), deviennent intégralement applicables, en particulier les articles 8 et 18 de celui-ci, lesquels constituent des dispositions essentielles du régime de protection établi par ce règlement (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 63).

118    Or, l’article 8 du règlement no 45/2001 impose, notamment, à la personne ayant sollicité l’accès à un document contenant des données à caractère personnel l’obligation de démontrer que la divulgation de ce document répond à un intérêt général et qu’une telle divulgation est donc nécessaire. En conséquence, lorsqu’une telle justification n’est pas dûment fournie, l’institution concernée n’est pas en mesure de mettre en balance les différents intérêts dont elle doit tenir compte avant de faire droit, le cas échéant, à la demande d’accès dont il s’agit (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2015, Axa Versicherung/Commission, T‑677/13, EU:T:2015:473, point 143 et jurisprudence citée). Il appartient, en définitive, au demandeur de démontrer la nécessité d’obtenir le transfert des données à caractère personnel, c’est-à-dire de prouver qu’il s’agit du moyen le plus approprié et proportionné pour parvenir à l’objectif qu’il recherche (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 60).

119    En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne a occulté, dans le texte des ordres de missions transmis au requérant, d’une part, le nom du membre de l’institution concerné, estimant qu’il s’agissait d’une donnée à caractère personnel, et, d’autre part, le « mode de transport » par lequel la mission dont il s’agissait avait été effectuée, dans la mesure où cette information correspondait à des numéros de plaque d’immatriculation de la voiture utilisée, susceptibles de permettre l’identification des personnes concernées par les ordres de missions.

120    Estimant que, dans ce contexte, le requérant n’avait pas démontré la nécessité d’un transfert de telles données à caractère personnel, elle a conclu que l’occultation opérée dans les ordres de mission procédait d’une application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

121    Cela étant, il convient tout d’abord de relever que les noms et les prénoms des personnes doivent être considérés, de par leur nature, comme des données nécessairement à caractère personnel, au sens notamment des dispositions pertinentes du règlement no 45/2001 (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 68, et du 23 novembre 2011, Dennekamp/Parlement, T‑82/09, non publié, EU:T:2011:688, point 27).

122    Par ailleurs, la circonstance que les ordres de mission des chauffeurs soient établis, au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de règles internes pertinentes ne saurait, à l’évidence, remettre en cause une telle conclusion, alors que l’utilisation du nom et du prénom d’une personne, même dans le cadre des activités administratives de l’institution, ne saurait, en principe, ôter à de telles données leur caractère éminemment personnel. Il en va de même de la circonstance que la Cour de justice de l’Union européenne a pu laisser visibles de telles données dans certains documents auxquels elle a néanmoins donné accès au requérant.

123    En tout état de cause, il convient d’observer que, dans sa demande confirmative, le requérant se borne à relever, à cet égard, qu’il y aurait une « contradiction frappante » « à réclamer [d’une part] que ces multiples dépenses [pour la voiture, pour le chauffeur, pour l’hôtel du chauffeur et pour le voyage de retour du chauffeur en avion, lesquelles n’ont pas] la moindre finalité officielle [,] soient financées par le contribuable et [d’autre part à] signer [en même temps] un ordre de mission en réclamant [cependant] l’anonymat » des personnes concernées.

124    Cependant, la simple invocation par le requérant, faite d’ailleurs de manière indirecte et implicite, de la nécessité d’un contrôle, de sa part, de la dépense publique couvrant ces types de mission, en tant que contribuable de l’Union, ne saurait permettre à l’institution concernée de déterminer en quoi la divulgation des coordonnées personnelles des membres de cette institution constituerait la mesure la plus appropriée pour atteindre l’objectif ainsi poursuivi par lui, ni en quoi une telle divulgation aurait été proportionnée à un tel objectif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 83). Dans le cas contraire, tout contribuable de l’Union aurait, par définition, accès à tout document administratif impliquant des finances de l’Union, sans aucun respect de la vie privée ou de la protection des données à caractère personnel, qui constituent, néanmoins, des droits fondamentaux concernés par la Charte, respectivement aux articles 7 et 8 de celle-ci.

125    Il convient, ensuite, de relever, à titre surabondant, que, dans l’ordre juridique de l’Union, les dispositions du règlement no 45/2001 s’appliquent également à toutes les institutions, y compris le Parlement et la Cour des comptes européenne, lorsque ces institutions assurent, respectivement, la décharge annuelle sur l’exécution du budget à l’égard de chaque institution ainsi que le contrôle des comptes de l’Union, tout contribuable européen pouvant s’adresser à ces deux institutions en défense de ses intérêts ainsi qu’à d’autres instances également compétentes pour la protection des intérêts financiers de l’Union.

126    Enfin, s’agissant de l’occultation des numéros de plaques d’immatriculation des véhicules dont il s’agit, le requérant reconnaît lui-même que « la protection des données personnelles [pouvait] justifier l’occultation d’un numéro de plaque ».

127    À cet égard, si le requérant conteste également l’occultation du mode de transport en tant que tel, il convient de préciser que les éléments noircis dans les deux ordres de mission sous le titre « moyen de transport » correspondent, à chaque fois, ainsi que le fait observer la Cour de justice de l’Union européenne, au numéro de plaque d’immatriculation d’une voiture de service et qu’une telle donnée a un caractère personnel.

128    Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que l’institution défenderesse a pu occulter le nom des membres ainsi que le numéro des plaques d’immatriculation des ordres de missions en cause sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs.

c)      Concernant les projets informatiques visés par la demande

1)      Arguments des parties

129    Le requérant soutient que les documents qui lui ont été communiqués ne sont que des « plans de travail », des projets ou des procès-verbaux dont certains passages ont été occultés sans explication. Dès lors, ces pièces ne se réfèrent qu’à des « estimations de coûts pour certains postes informatiques » et ne permettent pas d’évaluer les dépenses effectivement engagées pour la mise en œuvre des projets informatiques visés dans sa demande et encore moins d’en évaluer les résultats. Il serait au demeurant peu crédible que l’institution n’ait pas fait procéder à des études quant à l’efficacité de ses investissements informatiques.

130    En outre, l’institution n’ayant pas procédé à un examen concret avant d’appliquer les « exceptions retenues en l’espèce », qu’elle n’aurait au demeurant pas précisées, elle ne pouvait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir démontré ni même allégué l’existence d’un intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation des documents sollicités. Par ailleurs, il ne lui appartiendrait pas d’établir l’existence d’un tel intérêt. En tout état de cause, il se serait prévalu, dans sa demande confirmative, de la nécessité d’apprécier l’utilité de la dépense publique et aurait dénoncé, de ce fait, la violation du principe de bonne administration, ce qui devrait être assimilé à l’évocation d’un tel intérêt.

131    La Cour de justice de l’Union européenne conclut, pour sa part, au rejet de ces griefs. Elle fait valoir, en substance, qu’elle n’avait aucun autre document que ceux qu’elle a communiqués au requérant, les seuls d’ailleurs susceptibles de répondre à sa demande concernant l’évaluation globale des projets informatiques concernés. Le fait que de tels documents ne contiennent pas les informations recherchées par le requérant ne saurait, cependant, entacher d’illégalité la réponse sur ce point.

132    Elle ajoute, enfin, que, à l’égard d’un tel motif, tiré de l’absence d’autres documents à communiquer, la question de l’existence d’un intérêt public supérieur susceptible de justifier leur divulgation est sans pertinence.

2)      Appréciation du Tribunal

133    Tout d’abord, il convient de relever que, dans sa décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué au requérant que « [l]es documents détenus [et] correspondant à l’objet de [sa] demande initiale […], tel que décrit aux points 1 à 3 de celle-ci, [lui] [avaie]nt été communiqués ».

134    À cet égard, la circonstance selon laquelle de tels documents ne répondraient pas aux attentes du requérant en ce qu’ils ne lui permettraient pas d’évaluer la dépense afférente aux projets informatiques en cause, ni d’en évaluer financièrement les résultats, est sans incidence sur la légalité de la réponse apportée sur ce point à sa demande.

135    En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de laisser présumer qu’il devait exister d’autres documents que ceux transmis par l’institution et qui auraient été susceptibles de répondre à sa demande. En effet, le requérant se borne, à cet égard, à affirmer qu’il « serait peu crédible que l’institution n’ait pas fait procéder à des études quant à l’efficacité de ses investissements informatiques ». Au demeurant, il convient de relever également que ni dans la réplique ni lors de l’audience ce dernier n’a contesté l’affirmation faite par la Cour de justice de l’Union européenne dans le mémoire en défense selon laquelle elle « n’avait aucun autre document correspondant à l’objet de la demande […] que ceux qu’elle avait déjà communiqués en réponse à ladite demande ».

136    Enfin, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de savoir si le motif tiré de l’absence de démonstration par le requérant d’un intérêt public supérieur propre à justifier la divulgation des documents sollicités a été avancé par l’institution en réponse à ce point précis de la demande, il suffit de constater que les documents détenus par celle-ci et susceptibles de répondre à la demande du requérant relative à ses projets informatiques lui ont été dûment communiqués.

137    En conséquence, les griefs tirés de ce que l’institution n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de l’atteinte aux intérêts revendiqués, ne se serait pas interrogée sur l’existence d’un intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation sollicitée et n’aurait pas précisé les « exceptions retenues en l’espèce » sont dépourvus de pertinence.

138    Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter l’argumentation du requérant sur ce point et, en conséquence, le premier moyen dans son ensemble.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la Charte

a)      Arguments des parties

139    Le requérant soutient que la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative est entachée d’un défaut de motivation pour les deux séries de motifs suivants : d’une part, s’agissant de sa demande relative à la nomination de M. K. B. en tant que conseiller spécial, aucun document n’aurait été fourni concernant « l’existence ou non d’une ouverture à candidature, [et] dans la négative, la motivation de cela », ainsi que les « raisons pour lesquelles les services de la Cour [de l’Union européenne] ne pouvaient pas “correctement assumer la mission décrite” », ni aucune motivation quant à l’absence de transmission de ces documents. D’autre part, la décision en cause ne serait pas motivée quant à « l’absence de communication des “documents informatiques et budgétaires permettant d’évaluer […] les résultats obtenus” ».

140    Dans la réplique, le requérant ajoute qu’il ne saurait lui être objecté que sa demande initiale correspondait à une demande d’informations et non à une demande d’accès à des documents alors qu’elle s’inscrivait dans le cadre procédural de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs et faisait explicitement référence à une procédure de désignation d’un conseiller spécial.

141    La Cour de justice de l’Union européenne conclut, pour sa part, au rejet du moyen. Pour l’essentiel, les griefs avancés seraient largement inopérants alors que l’absence alléguée de motivation concernerait non pas des documents mais des informations, lesquelles n’auraient au demeurant pas été demandées dans la demande confirmative, à laquelle a répondu la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative. En tout état de cause, cette décision serait suffisamment motivée, dans la mesure où tous les documents détenus par l’institution et correspondant à la demande du requérant auraient été dûment transmis.

b)      Appréciation du Tribunal

1)      Sur la réponse apportée à la demande d’informations concernant la nomination de M. K. B. en tant que conseiller spécial

142    L’argumentation du requérant sur ce point est inopérante et le grief manque, en tout état de cause, en fait.

143    En effet, d’une part, il convient de constater que, par son argumentation, le requérant cherche non pas à contester la motivation de la décision de refus d’accès aux documents en tant que telle, mais à contester la légalité de la décision de nomination de M. K. B. en tant que conseiller spécial. Il invoque ainsi, en premier lieu, l’illégalité de la procédure suivie, au motif qu’elle aurait été ouverte en l’absence supposée de tout appel à candidature, et, en second lieu, la pertinence de la nomination au regard de l’intérêt du service et des qualités de la personne recrutée. De tels griefs, se rapportant essentiellement à la légalité de la décision de nommer M. K. B. au poste de conseiller spécial, sont, par conséquent, inopérants dans le cadre du présent litige, qui porte sur la légalité du rejet partiel de la demande du requérant d’avoir accès aux documents administratifs concernant la procédure suivie afin de pourvoir à cet emploi.

144    D’autre part, il convient de constater, comme le souligne la Cour de justice de l’Union européenne, que la demande confirmative ne conteste pas la décision initiale du greffier en ce qu’elle n’aurait pas informé le requérant de « l’existence ou non d’une ouverture à candidature, [et] dans la négative [,] la motivation de cela ». Dès lors, et indépendamment de savoir s’il s’agissait d’une demande d’informations ou d’une demande d’accès à des documents, il ne saurait être reproché à l’institution de ne pas avoir répondu, par la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative, à une question qui ne lui était pas posée et de ne pas avoir expliqué pourquoi elle n’avait pas transmis de tels documents ou de telles informations, qui ne lui avaient pas non plus été demandés.

145    En tout état de cause, il convient de relever que, en réponse à sa demande d’accès à la motivation de la décision d’engagement de M. K. B. en tant que conseiller spécial – décision qui avait été entre-temps transmise au requérant, même de manière partiellement occultée – , la Cour de justice de l’Union européenne, par la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative, lui a transmis « avec l’accord de l’intéressé, […] le document non noirci ».

146    Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du dossier que tous les documents que la Cour de justice de l’Union européenne détenait et qui correspondaient à l’objet de la demande du requérant ont été communiqués à ce dernier, la réponse apportée sur ce point de la demande du requérant ne saurait être regardée comme étant une décision refusant l’accès au document sollicité, de sorte que le grief tiré d’une insuffisance de motivation est sur ce point dépourvu de pertinence. Ainsi, la circonstance que la motivation de la décision de nomination de M. K. B. en tant que conseiller spécial ne répondrait pas aux interrogations du requérant et n’indiquerait pas, en particulier, « pourquoi les services de la Cour ne [pouvaient] correctement assumer la mission décrite » est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative elle-même, laquelle, indiquant avoir transmis le document sollicité, est suffisamment motivée sur ce point.

2)      Sur la réponse apportée à la demande concernant les projets informatiques

147    À cet égard, le grief tiré de ce que la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative n’aurait pas été motivée quant à « l’absence de communication des documents informatiques et budgétaires permettant d’évaluer les résultats obtenus » manque en fait, puisque, sur ce point, la décision en cause indique explicitement « que les documents détenus par la Cour et correspondant à l’objet de [la] demande initiale […] ont été communiqués » au requérant.

148    Dès lors, la circonstance que les documents ainsi transmis ne répondent pas à l’utilisation que le requérant aurait souhaité en faire pour « évaluer les résultats » des projets informatiques ne saurait avoir d’incidence sur la portée suffisante de la motivation elle-même de la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative et, par conséquent, sur la légalité de cette dernière à cet égard.

149    Compte tenu de tout ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté.

3.       Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

a)      Arguments des parties

150    Le requérant soutient, en substance, que le refus de lui communiquer les documents relatifs, premièrement, à « l’existence ou non d’une ouverture à candidature pour la nomination d’un conseiller spécial » et, « dans la négative, la motivation de cela » ; deuxièmement, à « l’existence d’une demande d’autorisation et d’une autorisation » d’exercice de certaines fonctions administratives concernant M. J. et, troisièmement, à « l’évaluation globale du coût financier et des résultats obtenus par la mise en œuvre de plusieurs programmes informatiques » serait constitutif d’une violation du principe de proportionnalité, en ce que le rejet d’accès à ces documents devrait être regardé comme étant le refus d’examiner concrètement et individuellement les documents ainsi sollicités.

151    La Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet de ce moyen, au motif que les griefs avancés à son soutien reposent sur la prémisse erronée selon laquelle elle aurait refusé de donner accès à des documents qu’elle détiendrait alors que l’ensemble des documents qu’elle détenait à ce sujet aurait été effectivement transmis au requérant, faisant ainsi droit à sa demande d’accès.

b)      Appréciation du Tribunal

152    S’agissant de « l’existence ou non d’une ouverture à candidature pour la nomination d’un conseiller spécial », il convient de souligner, ainsi qu’il a été dit précédemment (voir point 143 ci-dessus), que cette argumentation ne concerne pas la légalité d’une décision de refus de communication de documents, mais bien la légalité de la procédure de nomination suivie en l’espèce, de sorte que le grief en question doit être écarté comme étant inopérant.

153    Au surplus, on observera à nouveau que la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué avoir communiqué au requérant le seul document qu’elle détenait susceptible de répondre à sa demande confirmative, sans que ce dernier ait avancé le moindre élément susceptible de remettre en cause une telle allégation.

154    Il en est de même des documents relatifs à la nomination de M. J. à certaines fonctions administratives, une telle demande n’ayant pas été formulée dans la demande confirmative et ayant, en tout état de cause, été suivie d’une réponse de la Cour de justice de l’Union européenne sous la forme de la communication d’un document dont il ne ressort pas, faute pour le requérant d’avoir avancé le moindre élément contraire aux affirmations en ce sens de cette institution, qu’il ne s’agirait pas du seul document détenu par cette dernière susceptible de répondre à la demande initiale formulée sur ce point.

155    Enfin, s’agissant des documents relatifs aux projets informatiques, il suffit, là encore, d’observer que la circonstance que les documents communiqués ne contiennent pas les informations que le requérant entendait y trouver ne saurait être assimilée à un refus d’accès à de tels documents. Au surplus, le requérant n’a pas non plus sur ce point fait valoir le moindre argument susceptible de remettre en cause les affirmations de la Cour de justice de l’Union européenne selon lesquelles celle-ci lui avait communiqué les seuls documents qu’elle détenait susceptibles de correspondre à sa demande.

156    Compte tenu de tout ce qui précède, le troisième moyen doit être écarté. En conséquence, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 22 mai 2017 de rejet de la première demande confirmative ayant été écartés, les conclusions en annulation dirigées contre ladite décision doivent être rejetées.

C.      Sur la demande indemnitaire

1.      Sur la fin de non-recevoir opposée en défense 

a)      Arguments des parties

157    La Cour de justice de l’Union européenne conteste, tout d’abord, la demande indemnitaire sur le plan de la procédure en opposant, à titre principal, son irrecevabilité, au motif, en substance, que le requérant ne saurait obtenir, par la voie indemnitaire, l’annulation de la décision de refus opposée à sa demande d’informations contenue dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016 et qu’il n’a pas attaquée dans les délais.

158    Le requérant conteste cette argumentation, qui serait contraire au « caractère nécessairement autonome du recours en responsabilité par rapport au recours en annulation ». Il soutient, à cet égard, qu’il ne cherche pas à annuler la lettre du greffier du 13 octobre 2016, mais bien à mettre en cause, « en introduisant une action indemnitaire autonome, un comportement dépourvu de caractère décisionnel, de ce fait insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ».

b)      Appréciation du Tribunal

159    Selon une jurisprudence bien établie, le critère décisif pour apprécier la recevabilité d’une demande indemnitaire est de vérifier, en particulier, si le recours correspondant vise, concrètement, le même résultat que le recours en annulation, à savoir faire disparaître, lorsque ce recours est introduit dans le respect des délais de droit fixés à cet égard, les effets juridiques de l’acte se trouvant à l’origine du préjudice dont la réparation est demandée (ordonnance du 29 septembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission, C‑102/14 P, non publiée, EU:C:2016:737, point 80, et arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 47).

160    Cela étant dit, réparer, en l’espèce, le préjudice moral revendiqué par le requérant moyennant le versement d’une somme forfaitaire ne reviendrait pas, à l’évidence, au résultat auquel parviendrait l’annulation de la décision de rejet de la demande d’informations figurant dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016, par laquelle celui-ci a refusé la communication des documents sollicités, une éventuelle annulation de cet acte permettant, en principe, à la partie défenderesse de faire encore droit aux demandes d’informations qui lui ont été adressées par le requérant.

161    Dans ces conditions, la demande indemnitaire doit être regardée comme étant recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la Cour de justice de l’Union européenne doit être écartée.

2.      Sur les conditions d’engagement de la responsabilité

162    À titre liminaire, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, suppose que le requérant prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 à 42, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 28).

163    Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, il suffit qu’une seule ne soit pas remplie pour que le recours soit rejeté dans son ensemble (arrêt du 31 mai 2018, Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità/Commission, T‑163/17, non publié, EU:T:2018:318, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81).

164    En second lieu, il y a lieu de préciser que, pour admettre qu’il est satisfait à la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [voir arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47 et jurisprudence citée].

165    Or, le critère décisif permettant de considérer qu’une violation est suffisamment caractérisée consiste en la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. C’est seulement lorsque celle-ci ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, que la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 67 et jurisprudence citée).

166    Ces critères rappelés, il convient d’examiner si lesdites conditions sont, en l’espèce, effectivement remplies, tout en précisant que le juge de l’Union n’est pas tenu de les examiner dans un ordre déterminé (voir arrêt du 19 juillet 2007, FG Marine/Commission, T‑360/04, non publié, EU:T:2007:235, point 41 et jurisprudence citée).

a)      Sur l’illégalité du comportement reproché à la Cour de justice de l’Union européenne

1)      Arguments des parties

167    Le requérant soutient, à titre principal, que les conditions dans lesquelles la lettre du greffier du 13 octobre 2016 a été adoptée auraient révélé plusieurs violations suffisamment caractérisées des règles du droit de l’Union qui seraient les suivantes : les droits de la défense et le droit à une bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte, pour, en particulier, ne pas avoir été entendu avant que la décision de ne pas faire droit à ses demandes d’informations ne soit prise ; les principes de transparence et d’accès aux documents ; les règles de compétence et de procédure en ce que, notamment, le greffier n’aurait pas été l’autorité compétente pour prendre la décision en cause, le Tribunal, en tant que partie de l’institution, n’ayant été, par ailleurs, pas consulté avant qu’une réponse ne soit donnée au requérant, en tant que membre de cette juridiction ; les droits conférés par les articles 11, 41 et 42 de la Charte et ceux correspondants prévus par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, établie à Strasbourg (France), relative à la liberté d’expression et d’information.

168    À titre subsidiaire, le requérant se prévaut d’une exception d’illégalité, en soutenant, en substance, que l’ancien code de conduite serait illégal en ce que, d’une part, il ne serait pas conforme au principe de bonne administration tel que prévu à l’article 41 de la Charte et, d’autre part, il violerait le principe de sécurité juridique. Enfin, l’ancien code de conduite serait aussi illégal, car il confierait au président de la Cour de justice de l’Union européenne un pouvoir de décision à l’égard des membres de l’institution qui devrait, en revanche, revenir, conformément au traité, à la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’organe collégial.

169    À titre « encore plus subsidiaire », le requérant soutient, enfin, que « la sujétion du Tribunal à la Cour » poserait « une difficulté » au regard de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à un procès équitable et à l’exigence d’impartialité des juges, dès lors que le Tribunal doit se prononcer précisément sur la légalité des actes administratifs de la Cour de justice de l’Union européenne, et que cela serait d’ailleurs devenu plus évident « en fait et encore davantage selon la théorie des apparences ».

170    La Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

171    Pour l’essentiel, elle estime que la lettre du greffier du 13 octobre 2016, rejetant la demande d’informations, n’est pas un acte faisant grief pris à son égard, de sorte que la méconnaissance de ses droits de la défense et du principe de bonne administration, et notamment de son droit d’être entendu, ne saurait prospérer. À cet égard, elle indique en particulier que, cette lettre n’ayant été prise ni sur le fondement de l’ancien code de conduite ni sur celui de la réglementation relative au droit d’accès du public aux documents des institutions, les demandes dont il s’agit ayant en effet été présentées par le requérant en sa qualité, à l’époque, de membre de l’institution, les illégalités dont il se prévaut sur de tels fondements juridiques seraient, en l’espèce, sans incidence quant au bien-fondé de la demande indemnitaire.

172    La Cour de justice de l’Union européenne est enfin d’avis que les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable ou ceux relatifs au droit du requérant à la liberté d’expression reposent sur des allégations purement gratuites, dépourvues de la moindre preuve, et seraient, en tout cas, insuffisamment précis pour être recevables.

2)      Appréciation du Tribunal

i)      Sur les illégalités invoquées à titre principal

–       Sur la violation des droits de la défense et du principe de bonne administration

173    Le requérant soutient que la lettre du greffier du 13 octobre 2016 constitue, en substance, une décision défavorable prise à son égard et une source, par conséquent, de l’engagement de la responsabilité de l’Union. Le fait de ne pas avoir été informé de la réunion du comité consultatif ayant statué sur son cas, de ne pas avoir reçu une copie de son avis et de ne pas avoir été entendu avant que la décision ne soit prise constituerait des violations suffisamment caractérisées de son droit à être entendu, de son droit à avoir accès à son dossier et de l’obligation de motivation de la décision adoptée à son égard. La décision en cause aurait ainsi été adoptée en violation de ses droits à la défense et de son droit à une bonne administration, tels que prévus par l’article 41 de la Charte, et serait, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de l’institution à laquelle il appartenait et, en définitive, de l’Union.

174    Cela étant, en premier lieu, il convient, en l’espèce, de relever que, par sa lettre du 13 octobre 2016, le greffier a répondu aux courriels du requérant en lui indiquant ne pas pouvoir donner une suite favorable aux demandes d’informations qu’il avait formulées.

175    Ainsi, une telle lettre, en dépit même du fait de ne pas avoir donné suite aux demandes formulées par le requérant, reste, en substance, une lettre de réponse. En effet, son contenu négatif ne transforme pas, ipso facto, une telle lettre de réponse en un acte administratif faisant grief au destinataire, c’est-à-dire un acte produisant des effets juridiques à son égard, susceptible de faire l’objet d’un contrôle de légalité par le juge compétent.

176    En effet, il convient, à cet égard, de distinguer clairement, d’une part, la demande visant des documents auxquels un demandeur considère avoir droit sur la base de la législation qui lui est applicable et, d’autre part, la demande d’informations adressée par un membre à sa propre institution, la réponse positive ou négative à une telle demande étant fondée essentiellement sur le devoir général d’assistance incombant, en l’espèce, au greffier à l’égard de tout membre de l’institution. Dans ce contexte, la réponse à laquelle le greffier est tenu, en raison du devoir général d’assistance à l’égard des membres de l’institution, ne correspond pas à un droit spécifique du membre intéressé à obtenir, concrètement, l’objet de l’information requise.

177    Par conséquent, dès lors que le greffier, dans le cadre de ce devoir d’assistance, a répondu à la demande d’informations formulée par un membre, il a correctement exécuté ses obligations vis-à-vis de ce membre, même en lui répondant par la négative. Dans ces conditions, une telle réponse négative du greffier et, par son intermédiaire, de l’institution ne saurait être regardée comme étant une violation suffisamment caractérisée des règles de droit de l’Union, invoquées par le requérant, susceptible de mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle de celle-ci, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions de droit reprises à ce sujet soient également remplies. Par ailleurs, l’invocation de l’article 41, paragraphe 4, de la Charte n’est pas à cet égard pertinente.

178    L’article 41, paragraphe 4, de la Charte est en effet ainsi libellé :

« Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. »

179    Ainsi, en admettant même, dans l’intérêt du requérant, en tant que citoyen de l’Union, que cette disposition de la Charte lui soit également applicable au regard du statut de membre du Tribunal qui était le sien lorsqu’il a adressé au greffier la demande d’informations, il est constant que le droit fondamental à recevoir une réponse de la part de l’institution de l’Union saisie par un ayant-droit ne saurait signifier, à l’évidence, que le demandeur a le droit de recevoir ce qu’il demande dans la lettre qu’il a adressée à cette institution.

180    Par ailleurs, le fait que le comité prévu à l’article 7 de l’ancien code de conduite ait été consulté, avant que le greffier ne communique sa réponse au requérant, ne saurait conduire à considérer cette démarche comme s’inscrivant dans une procédure ouverte par ledit comité à l’encontre du requérant.

181    En effet, une telle consultation ne pouvait avoir pour but que d’obtenir l’avis d’un organe compétent pour apprécier le respect des règles de déontologie par les membres et les anciens membres de l’institution et non pas celui de saisir ce comité d’une plainte à l’égard du requérant pour violation des règles établies par ce code, le greffier n’ayant pas, au demeurant, selon les dispositions pertinentes dudit code de conduite, une telle prérogative. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé, lors de l’audience, que, contrairement à ce que le requérant soutient, un tel comité n’a pas été saisi directement par le greffier, mais par le président de cette institution, en raison du fait que le requérant lui-même avait mis ce dernier en copie de la lettre qu’il avait adressée au greffier.

182    Or, en premier lieu, il convient, à cet égard, de relever que, dans le cadre de ses attributions, telles qu’elles résultent de l’article 20 du règlement de procédure de la Cour, le greffier « assiste les membres de la Cour dans tous les actes de leur ministère » et agit, dans l’exercice de ces prérogatives, « sous l’autorité du président de la Cour ».

183    En deuxième lieu, l’article 7 de l’ancien code de conduite, applicable en l’espèce, précise que c’est « [l]e président de la Cour de justice [de l’Union européenne], assisté d’un comité consultatif […], [qui] veille à la bonne application du présent [c]ode de conduite ».

184    Dans ces circonstances, il était tout à fait inhérent au devoir d’assistance qui incombe au greffier à l’égard des membres de la Cour de justice de l’Union européenne dans tous les actes de leur ministère que ce dernier ait ressenti l’exigence, pour les besoins de la réponse qu’il était tenu de donner au requérant « sous l’autorité du président » de cette institution, que le comité consultatif en question en soit informé préalablement, aux bons soins de ce dernier, et ait ensuite attiré l’attention du requérant, qui entre-temps avait cessé ses fonctions de juge au Tribunal et qui envisageait une éventuelle publication des documents sollicités, sur le fait que les obligations découlant de la charge de juge continuaient de s’appliquer également aux anciens membres.

185    En effet, les anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, tout en n’exerçant plus leur mandat, restent liés par leurs obligations de déontologie, l’article 6, paragraphe 1, de l’ancien code de conduite disposant, de façon spécifique, que, dans toutes leurs manifestations ou activités publiques, « [l]es membres après cessation de leurs fonctions continuent à être liés, [notamment], par le devoir de délicatesse ».

186    Dans ces circonstances, s’il est vrai que la lettre du greffier du 13 octobre 2016 n’a pas à être précédée par une audition de l’intéressé, il est aussi constant que la réponse du greffier au requérant en tant qu’ancien membre du Tribunal ne saurait, compte tenu de ce qui vient d’être dit, notamment aux points 175 et 179 à 181 ci-dessus, être qualifiée de « mesure [administrative] individuelle qui l’affecterait défavorablement » au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

187    En conséquence, le requérant ne saurait soutenir qu’il « aurait dû avoir la possibilité, préalablement à l’adoption de la [d]écision défavorable le concernant, de faire valoir utilement son point de vue », dans la mesure où, précisément, ainsi qu’il vient d’être dit au point 186 ci-dessus, la réponse du greffier ne saurait être qualifiée de décision défavorable au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Il en est ainsi alors même qu’une telle réponse aurait contenu, selon le requérant, « une analyse de [ses] intentions présumées, sur lesquelles il n’aura[it] pas eu l’occasion d’être interrogé pour confirmation ou infirmation ».

188    Pour le même motif, tiré de ce que la lettre du greffier du 13 octobre 2016 ne saurait être qualifiée de mesure administrative défavorable, sont sans incidence sur la légalité de cet acte les circonstances que le requérant non seulement n’ait pas été entendu par le comité consultatif ou par le greffier avant que la lettre du 13 octobre 2016 ne lui soit transmise, mais aussi qu’il n’ait pas été informé de la réunion du comité consultatif ou qu’il n’ait pas eu copie de l’avis de cet organe, la Cour de justice de l’Union européenne ayant par ailleurs soutenu lors de l’audience, et sans être contestée par le requérant, que ledit avis n’avait pas été formalisé dans un document spécifique.

189    En tout état de cause, en raison de son rôle et de ses prérogatives, le greffier, dans le cadre de son devoir d’assistance à l’égard d’un membre de l’institution, s’est limité, en définitive, à prévenir le juge concerné du fait que les obligations en question continuaient de s’appliquer même après la fin de son mandat, en se fondant, quant à la portée de ces obligations eu égard à la demande d’informations dudit membre, sur l’avis du comité consultatif sollicité, à cette fin, par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.

190    En outre, le grief tiré de la violation du droit d’accès au dossier, qui est un corollaire du principe du respect des droits de la défense, et à supposer là encore qu’un tel dossier pût exister en l’espèce, est également inopérant, dès lors que la lettre du greffier du 13 octobre 2016 n’est pas une mesure individuelle prise dans le cadre d’une procédure administrative concernant le requérant, ni n’affecte défavorablement un droit spécifique de ce dernier.

191    Enfin, s’agissant du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, avancé au motif que la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas expliqué, dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016, les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas entendu le requérant, il pourra également être écarté, alors que l’institution n’avait pas, en tout état de cause, l’obligation d’entendre ce dernier.

192    Dans ces conditions, aucune violation des droits de la défense du requérant et du principe de bonne administration ne saurait être retenue à l’encontre de la Cour de justice de l’Union européenne dans le présent litige.

–       Sur les autres illégalités invoquées à titre principal

193    S’agissant, tout d’abord, de l’illégalité qu’aurait commise la Cour de justice de l’Union européenne pour ne pas avoir donné accès aux documents sollicités, à supposer que la demande d’informations puisse être regardée comme étant, en l’espèce, une demande d’accès aux documents introduite en bonne et due forme, il est constant que le requérant ne précise pas en quoi les principes de transparence et d’accès du public aux documents de la Cour de justice de l’Union européenne, tels qu’ils résultent de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la Charte, auraient été méconnus. La simple circonstance que, dans le cadre d’une demande d’informations, un document ne soit pas communiqué au demandeur ne saurait suffire à établir que de tels principes auraient été méconnus, puisque, en tout état de cause, si des exceptions au droit d’accès sont prévues par le droit applicable, à plus forte raison il doit être considéré qu’une demande d’informations, si elle exige nécessairement une réponse, n’impose pas pour autant l’obligation de faire droit aux informations ou aux documents sollicités.

194    Quoi qu’il en soit, s’agissant du suivi de demandes d’informations qui n’ont pas été introduites sur la base de la décision de la Cour de justice sur l’accès à ses documents administratifs, le requérant ne précise pas en quoi un suivi seulement partiel de ces demandes constituerait une violation suffisamment caractérisée de la part de la Cour de justice de l’Union européenne d’une disposition du droit de l’Union.

195    En outre, quant à l’argument tiré de sa qualité de membre de l’institution, le requérant ne saurait prétendre, sans précision complémentaire, avoir accès à tout document de cette institution au simple motif que, en cette qualité, il « encour[rait] une responsabilité du fait de la gestion de l’administration de la Cour ».

196    À ce sujet, il y a lieu en effet de rappeler que, aux termes de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, relatif aux attributions du greffier, ce dernier « dirige les services de l’institution sous l’autorité du président de la Cour ». Il est, en outre, « responsable de la gestion du personnel et de l’administration, ainsi que de la préparation et de l’exécution du budget ».

197    Dès lors, ce sont seulement les décisions administratives prises par l’institution en tant qu’organe collégial qui seraient susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à une responsabilité administrative partagée entre tous les membres. Or, d’une part, il y a lieu en l’espèce de relever que le requérant n’a pas prouvé, à cet égard, qu’il existerait une disposition interne à la Cour de justice de l’Union européenne établissant qu’il appartiendrait seulement à celle-ci, siégeant en formation plénière, de répondre aux demandes d’informations formulées par un membre. L’argument du requérant faisant valoir son droit d’avoir accès, en tant que membre de l’institution, à tout document administratif de cette institution ne saurait, par conséquent, prospérer.

198    D’autre part, pour ce qui concerne les illégalités tirées de ce que la décision découlant de la lettre du greffier du 13 octobre 2016 aurait été prise par une autorité incompétente, à savoir le greffier lui-même, ou qu’elle aurait été entachée d’un vice de procédure pour avoir été adoptée sans consultation préalable du Tribunal ou qu’elle aurait été entachée d’illégalité au motif que le greffier n’aurait pas eu compétence pour saisir le comité consultatif, il convient d’abord de reprendre sur ces points spécifiques les considérations figurant déjà aux points 174 à 191 ci-dessus.

199    Cela étant, il y a également lieu de rappeler que le requérant n’a pas adressé au greffier une demande d’informations visant à savoir s’il pouvait ou non accepter, pendant ou après son mandat, « certaines fonctions ou […] certains avantages » comme cela est prévu expressément par l’article 4 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Au contraire, dans les courriels transmis au greffier entre le 15 juillet et le 10 août 2016 (voir point 1 ci-dessus) le requérant n’a adressé au greffier que des demandes concernant des documents relatifs, selon lui, à la gouvernance de la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors, dans le cadre du devoir d’assistance auquel le greffier est tenu à l’égard des membres, ainsi qu’il a été rappelé au point 177 ci-dessus, il incombait bien à ce dernier de répondre auxdits courriels du requérant.

200    En tout état de cause, le greffier, à qui le requérant a adressé sa demande d’informations, était tenu, de ce fait, d’y répondre, indépendamment de la motivation adoptée pour rejeter la demande.

201    Certes, la motivation de la lettre du greffier du 13 octobre 2016 pourrait, de prime abord, laisser penser que le greffier s’est placé dans le cadre de l’article 4 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment lorsqu’il a indiqué que, en ce qui concerne le respect des devoirs d’honnêteté et de délicatesse, le champ d’application de cet article ne se limitait pas aux seules hypothèses de l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. Cela dit, une telle hypothèse ne saurait pour autant suffire pour conclure que la lettre du greffier du 13 octobre 2016 serait une décision prise sur le fondement juridique de cet article du statut et que, par conséquent, il appartiendrait seulement à la Cour de justice de l’Union européenne, en tant qu’organe administratif collégial, de répondre, après consultation du Tribunal, à la demande que le requérant avait néanmoins adressée directement au greffier et non pas au président ou aux membres de l’institution.

202    L’article 4 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est à cet égard ainsi libellé :

« Les juges […]

prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d’un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné. »

203    Or, la référence à ce texte du droit primaire de l’Union figurant dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016 ne peut être interprétée que comme visant à rappeler, dans les circonstances de l’espèce, le contenu et la portée du devoir de délicatesse établi par cette disposition de sorte à prévenir le requérant, dans le cadre du devoir général d’assistance et de sollicitude qui est celui du greffier à l’égard des membres de l’institution, que la circonstance d’avoir, entre-temps, terminé son mandat en tant que juge ne le libérait pas de l’obligation de continuer à respecter, en tant qu’ancien membre de l’institution, le devoir d’honnêteté et de délicatesse liés au fait d’avoir exercé une telle charge. En tout état de cause, comme cela a déjà été constaté au point 199 ci-dessus, le requérant n’a pas introduit, en l’espèce, une demande au sens de l’article 4 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, mentionné au point 202 ci-dessus.

204    Il s’ensuit que, dans le cadre de ses attributions, le greffier était compétent pour répondre aux courriels que le requérant lui avait transmis.

205    Il en va de même de la référence faite à l’article 7 de l’ancien code de conduite, également invoqué par le requérant pour soutenir que la décision figurant dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016 devait être adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne, en tant qu’organe collégial.

206    L’article 7 de l’ancien code de conduite est ainsi libellé :

« 1. Le Président de la Cour de justice, assisté d’un comité consultatif composé de trois Membres de la Cour de justice les plus anciennement en fonctions, veille à la bonne application du présent Code de conduite.

2. La Cour de justice en assure le respect et décide en cas de doute, après consultation, selon le cas, du Tribunal de première instance ou du Tribunal de la fonction publique. »

207    Ainsi, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 200 à 204 ci-dessus, la lettre du greffier du 13 octobre 2016 ne saurait être considérée comme une décision administrative entachée d’un vice de procédure au motif que le greffier n’aurait pas eu la compétence pour demander la saisine du comité consultatif prévu pour l’application de l’ancien code de conduite, voire pour le saisir lui-même. À cet égard, le code de conduite en question se borne à préciser, en son article 7, que ce comité « assiste » le président, mais il ne fait pas obstacle, en tant que tel, du moins explicitement, à ce que le président de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de permettre au greffier de répondre, en pleine connaissance de cause, à des demandes d’informations qui lui sont adressées par un membre de l’institution et dont les réponses peuvent relever du champ d’application dudit code, puisse consulter ledit comité, notamment lorsque le membre concerné transmet une copie de sa demande d’informations adressée au greffier également au président de cette institution.

208    Dans ces circonstances, d’une part, le greffier devait donc répondre lui-même, dans le cadre de son devoir général d’assistance à l’égard des membres de l’institution, à la demande d’informations qui lui avait été adressée par le requérant en sa qualité de juge du Tribunal. D’autre part, dans le cadre de ses compétences, le président de la Cour de justice de l’Union européenne pouvait également et légitimement solliciter et obtenir l’avis de l’organe consultatif proposé pour l’assister, précisément au sujet de la portée de certaines dispositions de l’ancien code de conduite des membres et anciens membres de cette institution à l’égard des obligations de déontologie incombant à ces derniers.

209    S’agissant, enfin, de la violation des articles 11, 41 et 42 de la Charte tels qu’interprétés aussi à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la liberté d’expression et d’information, un tel grief est, en tout état de cause, irrecevable au regard des dispositions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, faute d’être assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à dénoncer, dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016, « une pression et une tentative d’intimidation à peine dissimulée ».

210    En conséquence, les illégalités invoquées à titre principal ne sont pas établies.

ii)    Sur les illégalités invoquées à titre subsidiaire et encore plus subsidiaire

211    Pour ce qui concerne, d’abord, l’illégalité, telle que précisée au point 168 ci-dessus, que la Cour de justice de l’Union européenne aurait commise pour avoir fait application, par la lettre du greffier du 13 octobre 2016, d’un code de conduite lui-même illégal, d’une part, il y a lieu de constater que l’ancien code de conduite ne fait pas obstacle à la possibilité d’entendre, le cas échéant, le membre ou l’ancien membre concerné. D’autre part, il est constant que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une procédure ouverte à son égard pour violation présumée d’une des obligations prévues par le code de conduite en question, de sorte qu’il ne saurait avoir un intérêt à soulever une exception d’illégalité à l’encontre de ce texte.

212    En ce qui concerne, ensuite, les autres illégalités, également rappelées au point 168 ci-dessus, dont, selon le requérant, serait entaché l’ancien code de conduite, il y a lieu de relever que l’une, tirée de la violation du principe de sécurité juridique, est insuffisamment étayée en fait et en droit, alors que l’autre, avancée au motif que l’ancien code de conduite aurait dû confier le respect de son application non pas au président de la Cour de justice de l’Union européenne, mais à celle-ci en tant qu’organe collégial, est inopérante, car, en l’absence d’une disposition légale expresse chargeant exclusivement la Cour de justice de l’Union européenne de la responsabilité de répondre aux demandes d’information de ses membres et de ses anciens membres, c’est en principe au greffier qu’il revient, en raison de son devoir d’assistance et de sollicitude à l’égard de ces derniers, de répondre, le cas échéant sous l’autorité du président de cette institution, à une demande qui lui est adressée personnellement par un des membres de cette institution.

213    S’agissant, enfin, de la prétendue atteinte au droit à un procès équitable et à l’impartialité des juges, telle que précisée au point 169 ci-dessus, le requérant estime que le Tribunal serait dans une position « subalterne », voire de « déférence » à l’égard de la Cour, lorsqu’il doit se prononcer sur la légalité des actes adoptés par la Cour de justice de l’Union européenne.

214    Cependant, d’une part, il y a lieu de constater que le fait que le Tribunal soit une juridiction dont les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour ne signifie nullement que le Tribunal se trouve dans une position de « sujétion », comme le soutient le requérant, à l’égard de cette dernière. L’engagement solennel que chaque membre du Tribunal assume lors de sa prestation de serment devant la Cour d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience est en effet une garantie à l’égard du justiciable, hormis celles prévues par l’article 18 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, défiant toute « théorie des apparences », telle qu’invoquée par le requérant (voir point 169 ci-dessus).

215    D’autre part, et en tout état de cause, il suffit de relever que le requérant n’explique pas en quoi une telle position de « sujétion » à l’égard de la Cour, à la supposer même avérée, serait à l’origine du préjudice moral subi pour ne pas avoir été entendu avant que la décision de rejet de ses demandes d’information n’intervienne.

216    Compte tenu de tout ce qui précède, les illégalités alléguées par le requérant, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ou encore plus subsidiaire, ne sont pas établies.

217    Dans ces circonstances, faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité du comportement reproché à la Cour de justice de l’Union européenne pouvant étayer, parmi les autres conditions de droit, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, la demande indemnitaire formulée par le requérant ne saurait être accueillie.

218    Néanmoins, compte tenu des spécificités du présent contentieux et dans un souci d’exhaustivité à l’égard des parties, le Tribunal estime opportun d’examiner également les deux autres conditions de droit pouvant donner lieu à la responsabilité extracontractuelle de l’Union, à savoir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice prétendument subi. Ces conditions, cependant, ne sont pas non plus remplies en l’espèce.

b)      Sur le préjudice et l’existence d’un lien de causalité

1)      Arguments des parties

219    Le requérant soutient avoir subi un préjudice moral pour atteinte à sa réputation professionnelle, à son image et à son honneur, au motif qu’il n’a pas été en mesure de se défendre contre les allégations contenues dans l’avis du comité consultatif et dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016. Ces allégations remettraient en cause, « indirectement, mais néanmoins explicitement », sa capacité à respecter son devoir de délicatesse. En outre, il aurait également subi « une atteinte à sa confiance dans le respect, par son ancienne institution, des principes de bonne administration et de transparence ».

220    Le requérant évalue, à ce stade, l’ampleur de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, compte tenu, en particulier, de la qualité tant de l’institution qui a pris l’acte en cause, investie de la mission d’assurer le respect du droit, que de sa qualité alors qu’il a agi en tant que membre de cette institution dans le seul but de contribuer à l’amélioration de son fonctionnement, ainsi que de l’existence du « procès d’intention » et de la « volonté de [lui] nuire » que révélerait la lettre du greffier du 13 octobre 2016 et qui justifieraient « amplement la somme sollicitée ».

221    Le requérant estime à cet égard avoir démontré à suffisance de droit l’existence et l’étendue du préjudice moral subi en soulignant le caractère attentatoire à son intégrité et à son honnêteté des allégations contenues dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016. Le préjudice moral aurait été d’autant plus important et évident que les allégations contestées auraient été émises dans une période au cours de laquelle le requérant sollicitait le renouvellement de son mandat et que la décision en cause serait intervenue alors que sa candidature au second poste de juge au Tribunal attribué au Royaume de Belgique aurait toujours été en cours d’examen. Le requérant signale que, en cas de condamnation de la partie défenderesse, ladite somme indemnitaire sera versée à l’organisation non gouvernementale Transparency International Europe.

222    À titre subsidiaire, le requérant entend obtenir le versement d’un euro symbolique.

223    Pour sa part, la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant du préjudice moral allégué, fait valoir, à titre principal, que le requérant n’a démontré ni son existence ni son étendue. Ainsi, il n’expliquerait pas en quoi la violation du droit d’être entendu, à la supposer même fondée, serait à elle seule susceptible de porter atteinte à sa réputation professionnelle, à son image et à son honneur, ni n’expliquerait en quoi les « prétendues allégations [figurant] dans l’avis du comité consultatif et dans la [lettre du greffier du 13 octobre 2016] » seraient par elles-mêmes constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Union.

224    L’existence de tels préjudices serait, par ailleurs, d’autant moins avérée qu’aucune publicité n’aurait été donnée à la lettre du greffier du 13 octobre 2016. Enfin, le requérant n’expliquerait pas non plus en quoi la prétendue perte de confiance dans le respect des principes de transparence et de bonne administration pourrait être constitutive d’un préjudice moral.

225    À titre subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que le montant de la réparation sollicité serait excessif alors que le requérant n’a démontré ni les illégalités dont il entendait se prévaloir, ni la « volonté de nuire » censée justifier le montant d’une telle indemnisation, ni encore les effets allégués de la lettre du greffier du 13 octobre 2016 sur la demande de renouvellement de son mandat.

226    Enfin, le requérant ne démontrerait pas le lien de causalité entre les dommages prétendument subis et le contenu de la lettre du greffier du 13 octobre 2016, se bornant à procéder par simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve.

2)      Appréciation du Tribunal

227    Pour rappel, le requérant soutient, en substance, que l’adoption de la lettre du greffier du 13 octobre 2016 lui aurait causé un préjudice moral grave en ce que celle-ci lui attribuerait expressément l’intention de vouloir violer ses devoirs d’honnêteté et de délicatesse. Le requérant aurait, ainsi, subi une atteinte à sa réputation professionnelle, à son image et à son honneur, faute pour lui d’avoir pu se défendre contre les allégations contenues dans l’avis du comité consultatif et ladite lettre, de telles allégations remettant en cause « indirectement, mais néanmoins explicitement » son intégrité et son honnêteté.

228    S’agissant, tout d’abord, du préjudice moral pour atteinte à la réputation professionnelle et à l’image du requérant, en premier lieu, il convient de relever que ce dernier n’apporte aucun élément susceptible d’établir un quelconque lien entre les allégations susmentionnées et la circonstance selon laquelle son mandat n’avait pas été renouvelé ou il n’avait pas été proposé par son pays pour le second poste de juge ouvert à la nomination au sein du Tribunal, précisément en raison desdites allégations.

229    En second lieu, le fait que, selon le requérant, la lettre du greffier du 13 octobre 2016 ait été « inévitablement » connue « d’un certain nombre de personnes au sein de l’institution » ne saurait être, à le supposer même avéré, la cause de la cessation de son mandat, la décision de renouvellement d’un membre du Tribunal ou de nomination auprès de cette juridiction ne relevant pas de la compétence, même indirectement, de cette institution. Par ailleurs, lors de l’audience, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que, hormis à son destinataire, la lettre du greffier du 13 octobre 2016 n’avait été communiquée à aucune autre personne, ni au sein de l’institution ni à l’extérieur de celle-ci.

230    Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a établi ni l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice moral invoqué pour atteinte à sa réputation et à son image ni la réalité d’un tel préjudice.

231    S’agissant, ensuite, du préjudice moral pour atteinte à l’honneur du requérant au motif qu’il n’aurait pas pu se défendre contre les allégations figurant dans la lettre du greffier du 13 octobre 2016 et qui se rapporteraient à l’intention accusatoire de ce dernier selon laquelle le requérant aurait violé ou allait violer son devoir de délicatesse, il convient de relever que nulle part dans le texte de cette lettre le greffier ne fait état d’une telle intention. Dans ces conditions, aucun préjudice, ni, a fortiori, aucun lien de causalité entre un tel prétendu préjudice moral et le contenu de la lettre du greffier du 13octobre 2016, ne saurait être établi à suffisance de droit.

232    Par ailleurs, sur le plan factuel, il est aussi constant que le requérant ne conteste pas les affirmations du greffier selon lesquelles, dans le discours prononcé le 19 septembre 2016 à l’occasion de son départ de l’institution (voir point 3 ci-dessus), il aurait déjà fait état de son intention de rendre publiques ses opinions à partir de documents et d’informations concernant l’institution.

233    Si, enfin, le requérant entend également obtenir réparation du préjudice moral constitué par une « atteinte à sa confiance dans le respect, par son ancienne institution, des principes de bonne administration et de transparence », il ne précise pas à suffisance de droit en quoi consisterait un tel préjudice, sinon qu’il s’était agi « d’une démarche [pour lui] difficile », celle de « devoir intenter un tel recours » à l’encontre de la Cour de justice de l’Union européenne.

234    Or, si, dans les circonstances de l’espèce, l’existence des difficultés invoquées par le requérant est compréhensible, une telle situation ne saurait donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Union au motif que la Cour de justice de l’Union européenne, par le biais du greffier, n’a pas donné suite à la demande d’informations.

235    Compte tenu de ce qui précède, aucune des trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union n’étant remplie, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.

236    Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’annuler la décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative du requérant en ce que celle-ci a refusé l’accès aux « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus », et de rejeter le recours pour le surplus.

IV.    Sur les dépens

237    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

238    En l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      La décision du 18 mai 2017 de rejet de la seconde demande confirmative d’accès à certains documents de M. Franklin Dehousse est annulée en ce que celle-ci a refusé l’accès aux « échanges, dans les deux sens, entre le président Skouris ou son chef de cabinet, avec toutes les autorités publiques allemandes entre 2011 et 2015 inclus ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.


3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ulloa Rubio

Forrester

Csehi

Półtorak

 

      Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

      V. Tomljenović



*      Langue de procédure : le français.