Language of document : ECLI:EU:T:2016:747

Affaire T‑529/15

Intesa Sanpaolo SpA

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative START UP INITIATIVE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 décembre 2016

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque figurative START UP INITIATIVE

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      L’examen des motifs de refus opposés à une demande de marque doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés. Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret. L’homogénéité des produits ou des services est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ces produits et de ces services.

(voir points 15-18)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 49-51)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 52-68)