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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 avril 2004 par le Lapin liitto (Conseil régional de Laponie), et les communes de Enontekiö, Inari, Utsjoki et M. Unto Autto, éleveur de rennes, contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-141/04)

Langue de procédure: le finnois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 avril 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Lapin liitto et les communes de Enontekiö, Inari, Utsjoki et M. Unto Autto, éleveur de rennes, représentés par Me Kari Marttinen et M. le professeur Pertti Eilavaara.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler et retirer de la décision de la Commission les informations relatives aux régions finlandaises en ce que la manière dont elles ont été présentées leur confère un caractère illicite.

Retirer en particulier la zone protégée du parc national Pallas-Ounastunturi (F11300101), en ce que sa présence dans la liste est illégale et porte atteinte aux droits du requérant, M.Unto Autto, éleveur de rennes.

Rembourser les frais de procédure dans leur totalité, avec les intérêts calculés à compter du prononcé du jugement.

Moyens et principaux arguments:

La décision 2004/69/CE de la Commission, du 22 décembre 2003 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine est basée sur des motifs illégaux, pour les raisons suivantes:

- La Commission a outrepassé ses compétences en acceptant la liste de sites présentée par la république de Finlande.

- La Commission n'a pas contrôlé la légalité de la décision de la république de Finlande d'une manière conforme au Traité de Rome ou comme la directive nature l'exige. De ce fait, ses propres travaux préparatoires sont fondés sur une procédure contraire à l'annexe III de la directive nature.

- La république de Finlande a préparé sa propre décision relative aux sites de façon contraire au droit communautaire, en ce qu'elle n'a pas appliqué la directive nature conformément à son annexe III, obligation confirmée dans plusieurs arrêts par la Cour de justice.

- Les requérants n'ont pas été entendus à propos de la constitution des régions biogéographiques alpines et le reste de la procédure préparatoire n'a pas non plus été fondé en Finlande sur la procédure établie par la directive nature.

- En particulier, M. Unto Autto fait valoir que la décision 2004/69/CE de la Commission, du 22 décembre 2003 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine ne protège pas ses droits fondamentaux du fait que cette décision a des effets juridiques alors que ses droits fondamentaux ne sont pas protégés. Par droits fondamentaux, on entend à la fois les droits, conférés par la Constitution de la république de Finlande, à la protection de la propriété, au libre exercice d'une activité professionnelle ou les droits relatifs à la protection de la culture. La décision de la Commission porte également atteinte à des droits fondamentaux consacrés et appliqués par l'Union européenne dans une pratique constante.

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