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Pourvoi formé le 13 juin 2022 par Martinair Holland NV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-323/17, Martinair Holland/Commission

(Affaire C-386/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Martinair Holland NV (représentants : R. Wesseling et F. Brouwer, advocaten)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il juge que la Commission est compétente pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret aérien entrants sur les liaisons EEE-États tiers ; et

annuler dans son ensemble la décision de la Commission C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) (la décision) ; ou

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision dans la mesure où elle constate que la requérante a violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne les services de fret aérien entrants sur les liaisons EEE-États tiers ; et

en tout état de cause, condamner la Commission à l’ensemble des dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours la requérante invoque le moyen suivant.

Le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation en concluant que les services de fret entrants relèvent du champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

Première branche : le Tribunal a violé son obligation de motivation, a commis une erreur de droit et a violé l’article 101 TFUE en concluant que les services de fret entrants produisaient des effets pertinents dans l’EEE.

Deuxième branche : le Tribunal a violé son obligation de motivation, a commis une erreur de droit et a violé l’article 101 TFUE en concluant que les services de fret entrants produisaient des effets probables dans l’EEE.

Troisième branche : le Tribunal a commis une erreur de droit en s’appuyant sur des arguments et des preuves qui n’avaient pas été avancés par la Commission.

Quatrième branche : le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé l’article 101 TFUE en concluant que l’infraction unique et continue peut étendre la compétence de la Commission à des comportements en dehors de l’EEE.

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