Language of document : ECLI:EU:T:2005:39

Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
10 février 2005 (1)

« Référé – Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE »

Dans l'affaire T-291/04 R,

Enviro Tech Europe Ltd, établie à Surrey (Royaume-Uni),

Enviro Tech International, Inc., établie à Chicago, Illinois (États-Unis),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et par Mme D. Recchia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'inclusion du bromure de n-propyle dans la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1), et, d'autre part, à ce que soient ordonnées d'autres mesures provisoires,



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,



rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

Cadre juridique général

1
La directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548 (JO L 154, p. 1), fixe les règles relatives à la commercialisation de certaines « substances », définies comme « les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».

2
Depuis son adoption, la directive 67/548 a été modifiée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 152, p. 1).

3
L’article 4 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues par son article 2, paragraphe 2. La classification d’une substance chimique comme « dangereuse » impose la mise en place sur son emballage d’un étiquetage adéquat comprenant notamment des symboles de danger, des phrases types mentionnant les risques particuliers liés à l’utilisation de la substance (phrases R) ainsi que des phrases types prévoyant des conseils de prudence en vue de son emploi (phrases S).

4
Selon l’article 2, paragraphe 2, de la directive 67/548, telle que modifiée, sont « dangereuses », au sens de ladite directive, les substances et préparations qui sont, notamment, « extrêmement inflammables », « facilement inflammables », « inflammables » ou « toxiques pour la reproduction ».

5
S’agissant des essais pouvant être réalisés afin de classifier des substances, l’article 3 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose:

« 1.  Les essais des produits chimiques réalisés dans le cadre de la présente directive sont en règle générale effectués conformément aux méthodes définies à l’annexe V. Les propriétés physico-chimiques des substances sont déterminées selon les méthodes prévues à l’annexe V partie A […] »

6
L’annexe V, point A.9, de la directive 67/548, telle que modifiée, fixe les méthodes de détermination des points d’éclair.

7
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les principes généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l’annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses prévues dans des directives particulières.

8
L’annexe VI, point 4.2.3, de la directive 67/548, telle que modifiée, mentionne les critères applicables aux effets toxiques sur la reproduction et répartit les substances ayant de tels effets en trois catégories :

catégorie 1 : « substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine » ;

catégorie 2 : « substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine » ;

catégorie 3 : « substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles sur le développement ».

Adaptation de la directive 67/548 au progrès technique

9
L’article 28 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose :

« Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 29. »

10
Dans ses observations, la Commission a indiqué que, en pratique, lorsqu’elle élabore un premier projet de mesures d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, elle consulte le groupe de travail sur la classification et l’étiquetage (ci-après le « groupe de travail »). Ce groupe est composé d’experts en toxicologie et en classification délégués par les États membres, de représentants de l’industrie chimique ainsi que de représentants de la branche de l’industrie plus particulièrement concernée par les produits en cause. Après consultation du groupe de travail, la Commission soumet le projet de mesures au comité institué par l’article 29 de la directive 67/548 (ci-après le « comité de réglementation »).

11
L’article 29 de la directive 67/548, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) (JO L 122, p. 36), dispose :

« 1.
La Commission est assistée par un comité.

2.
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

12
L’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23) dispose :

« 1.
La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.
La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

[…] »


Faits et procédure

13
Le bromure de n‑propyle (ci-après le « nPB ») est un solvant organique volatile utilisé notamment pour le nettoyage industriel.

14
Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International, Inc. (ci‑après les « requérantes ») ont pour unique activité la production et la vente d’un produit fabriqué à base de nPB et dénommé « Ensolv ». La première de ces sociétés est la filiale européenne de la seconde et détient une licence exclusive pour la vente de l’Ensolv en Europe.

15
À la suite de l’adoption de la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 180, p. 1), le nPB a été classifié à l’annexe I de la directive 67/548 comme substance irritante et inflammable.

16
Lors de la réunion du groupe de travail tenue du 16 au 18 janvier 2002, le directeur du Health & Safety Executive (Bureau pour la santé et la sécurité du Royaume‑Uni, ci-après le « HSE ») a proposé que le nPB soit classifié comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2.

17
Ultérieurement, durant le mois d’avril 2002, le HSE a proposé de classifier le nPB comme substance facilement inflammable, en se fondant sur les résultats d’un nouvel essai scientifique.

18
Depuis lors, les requérantes ont protesté à plusieurs reprises contre ce projet de classification auprès du HSE, du Bureau européen des substances chimiques ainsi que du groupe de travail et leur ont soumis à cet effet des données et arguments scientifiques au soutien de leur position.

19
Lors de sa réunion du mois de janvier 2003, le groupe de travail a décidé de recommander la classification du nPB en tant que substance facilement inflammable et toxique pour la reproduction de catégorie 2. Après l’adoption de cette décision, les requérantes ont vainement tenté de convaincre le groupe de travail de rouvrir ses discussions sur le nPB.

20
Les 29 août et 29 septembre 2003, respectivement, les requérantes ont envoyé deux lettres à la Commission par lesquelles elles demandaient, notamment, à cette dernière de prendre les mesures nécessaires afin de corriger les erreurs qui, selon elles, étaient sous-jacentes aux recommandations du groupe de travail concernant le nPB.

21
Par deux lettres du 3 novembre 2003, la Commission a indiqué aux requérantes que les arguments présentés dans leurs lettres des 29 août et 29 septembre 2003 ne justifiaient pas une modification de la classification du nPB recommandée par le groupe de travail (ci‑après les « réponses de la Commission »).

22
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2003, les requérantes ont déposé un recours en annulation contre les réponses de la Commission ainsi qu’un recours en indemnité.

23
Peu de temps après l’introduction de ces recours, les requérantes ont été informées de la tenue d’une réunion du comité de réglementation, le 15 janvier 2004, en vue d’approuver la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548.

24
Par acte séparé, enregistré le 30 décembre 2003 au greffe du Tribunal, les requérantes ont, en application des articles 242 CE et 243 CE, présenté au juge des référés une demande de mesures provisoires visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des réponses de la Commission et à ce qu’il soit enjoint à la Commission de ne pas proposer la reclassification du nPB dans le cadre de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 lors de la prochaine réunion du comité de réglementation, prévue pour le 15 janvier 2004.

25
Le 3 février 2004 a été adoptée par le président du Tribunal une ordonnance, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission (T‑422/03 R, non encore publiée au Recueil), rejetant cette demande de mesures provisoires.

26
Par acte daté du 5 avril 2004 et enregistré au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont déposé une nouvelle demande de mesures provisoires au titre des articles 242 CE et 243 CE, visant notamment à ce que le juge des référés ordonne la suspension de « l’inclusion du nPB par la Commission dans la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 ». Dans leur demande, les requérantes ont indiqué que la réunion du comité de réglementation prévue pour l’adoption de la proposition de 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 devait se tenir le 14 avril 2004.

27
Le 29 avril 2004, la Commission a formellement adopté la directive 2004/73, qui classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60).

28
Le 2 juillet 2004, le président du Tribunal a adopté une ordonnance, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission (T‑422/03 R II, non encore publiée au Recueil), rejetant la deuxième demande de mesures provisoires.

29
Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2004, les requérantes ont déposé un recours visant à l’annulation partielle de la directive 2004/73 ainsi qu’un recours en indemnité.

30
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2004, la partie défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 25 octobre 2004.

31
Par acte séparé, enregistré le 3 novembre 2004 au greffe du Tribunal, les requérantes ont introduit la présente demande en référé. Dans cette dernière, elles ont demandé au juge des référés de statuer, sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, avant que la Commission n’ait présenté ses observations.

32
Le 15 novembre 2004, la Commission a présenté ses observations sur la demande en référé.


Conclusions

33
Dans leur présente demande, les requérantes demandent à ce qu’il plaise au juge des référés :

« déclarer la présente demande recevable et fondée »;

« constater qu’il y a lieu d’ordonner des mesures provisoires afin d’empêcher un dommage irréparable pour les requérantes »;

« suspendre l’inclusion par la Commission du nPB dans la directive [2004/73] jusqu’à la résolution du recours au principal »;

« ordonner à la Commission de notifier aux États membres le sursis à exécution afin d’empêcher qu’ils ne mettent en œuvre la reclassification du nPB jusqu’à la résolution de l’affaire au principal » ;

« condamner la Commission aux dépens de l’instance ».

34
La Commission, pour sa part, demande à ce qu’il plaise au juge des référés :

rejeter la demande de mesures provisoires ;

condamner les requérantes aux dépens.


En droit

35
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

36
En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23].

37
C’est à la lumière des principes rappelés ci-dessus que doit être examinée la présente demande en référé.

Arguments des parties

Sur la recevabilité

38
Dans ses observations, la Commission indique que le recours au principal et, par voie de conséquence, la demande en référé sont manifestement irrecevables. À cet effet, la Commission soutient que la directive 2004/73 est un acte de portée générale et que les requérantes ne sont pas individuellement concernées.

39
De même, s’agissant du recours en indemnité formé par les requérantes, la Commission soutient que, lorsqu’une demande en référé est l’accessoire d’un recours en responsabilité en vue de la réparation des conséquences d’un acte qui ne peut faire l’objet d’un recours en annulation, ce n’est que dans des circonstances très particulières qu’un requérant peut faire valoir un intérêt légitime à ce que soient ordonnées des mesures provisoires (ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T‑203/95 R, Rec p. II‑2919). Or, les requérantes n’auraient pas donné d’indications sur l’existence de telles circonstances en l’espèce.

40
Les requérantes, en revanche, soutiennent qu’elles ont qualité pour agir contre la directive 2004/73 en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et ce pour trois raisons.

41
En premier lieu, la jurisprudence communautaire aurait établi qu’un recours en annulation peut être formé contre tous les actes des institutions destinés à produire des effets en droit, quelles qu’en soient la nature et la forme.

42
En deuxième lieu, les requérantes seraient individuellement concernées par la directive 2004/73, car elles auraient participé à l’évaluation administrative du nPB, laquelle serait distincte de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de la directive 2004/73. La participation des requérantes à l’évaluation administrative du nPB découlerait pour le moins de la pratique établie de la Commission et donc de la coutume, ce qui conférerait une position particulière aux requérantes. En outre, durant l’évaluation administrative du nPB, la Commission n’aurait pas satisfait à son obligation d’examiner avec diligence et impartialité les données et les plaintes des requérantes, ledit manquement étant susceptible de contrôle juridictionnel (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002, max.mobil/Commission, T‑54/99, Rec. p. II‑313).

43
En troisième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles jouissent de droits de brevet préexistants les autorisant à utiliser l’Ensolv, ce qui les distinguerait individuellement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853). Les requérantes précisent en outre que le « droit à la propriété (intellectuelle) » et celui d’exercer une activité commerciale sont des droits fondamentaux.

44
Enfin, les requérantes ajoutent qu’elles ont formé un recours en indemnité pour lequel elles satisfont aux règles relatives à l’intérêt à agir.

Sur le fumus boni juris

45
Les requérantes considèrent que leur recours au principal est, à première vue, fondé. Les requérantes estiment que, en adoptant la directive 2004/73, la Commission, premièrement, a fait sienne la recommandation du groupe de travail, deuxièmement, a manqué à son obligation de fonder ses décisions sur les dernières évolutions scientifiques, troisièmement, n’a pas examiné avec diligence et impartialité les documents transmis par les requérantes et, quatrièmement, leur a refusé le droit d’être entendues.

46
De ce fait, la directive 2004/73 serait manifestement illégale, en ce que, premièrement, elle serait fondée sur une erreur manifeste d’appréciation et violerait les articles 3, 4 et 5 ainsi que l’annexe V, point A.9, l’annexe VI, point 4.2.3, et l’annexe VI, point 1.1, de la directive 67/548. Deuxièmement, la directive 2004/73 irait à l’encontre des attentes légitimes des requérantes à voir leurs données évaluées avec diligence, impartialité et conformément aux dispositions applicables de la directive 67/548. Troisièmement, la directive 2004/73 serait contraire à l’article 95, paragraphe 3, CE. Quatrièmement, elle violerait le principe de précaution. Cinquièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n’était pas compétente pour adopter la directive 2004/73 et que cette dernière viole les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d’excellence et d’indépendance des avis scientifiques, de proportionnalité, d’égalité de traitement, d’interdiction des détournements de pouvoir, ainsi que les devoirs de surveillance et de bonne administration. En adoptant la directive 2004/73, la Commission aurait également violé le droit des requérantes d’être entendues et son obligation d’examen diligent et impartial.

Sur l’urgence

47
Dans leur demande, les requérantes estiment qu’il est urgent de prévenir la transposition de la directive 2004/73 et de prévenir ses conséquences commerciales et réglementaires irréparables.

48
Tout d’abord, la classification du nPB en tant que substance facilement inflammable obligerait les requérantes à satisfaire à une série de règles et d’exigences en matière de sécurité qui les empêcheraient de continuer à fournir leur produit à leurs clients. Les mélanges tels que l’Ensolv devraient être classés sur la base de la classification de leurs composants en application des dispositions combinées de la directive 67/548 et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200, p. 1). Les requérantes ajoutent que, comme le prévoit le point 2.2.5 de l’annexe VI de la directive 67/548, les préparations contenant une substance inflammable doivent être classées comme telles sauf si la préparation « ne peut en aucune façon favoriser la combustion ». Or, cette exception ne concernerait pas les substances facilement inflammables et ne pourrait donc plus s’appliquer après la reclassification du nPB. Il en résulterait des effets préjudiciables sur la capacité des requérantes à poursuivre la commercialisation de leur seul et unique produit, ce qui mettrait en péril leur survie.

49
Les requérantes seraient notamment obligées de changer leur matériel de promotion. En outre, les requérantes devraient modifier leurs « fiches de données de sécurité » préparées en application de la directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991, définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses (JO L 76, p. 35). Elles devraient également modifier leur processus de production et de transport et informer leurs clients qu’ils auront à modifier de manière significative leurs habitudes de stockage, de manipulation et de transport. Selon les requérantes, devant ces nouvelles charges et les coûts afférents, résultant notamment d’importantes augmentations des primes d’assurance, l’Ensolv ne sera plus considéré comme un produit attractif se substituant à d’autres substances plus dangereuses, ce qui annihilerait son avantage commercial. Or, dans la mesure où les activités des requérantes reposeraient uniquement sur ce produit, leur survie en serait menacée.

50
Ensuite, selon les requérantes, la classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 garantira le retrait du marché du nPB, puis de l’Ensolv, dans les plus brefs délais en application de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1). Cette nouvelle classification entraînerait également un changement du régime d’autorisation du nPB dans le cadre du futur « règlement REACH ».

51
Enfin, la reclassification du nPB aurait pour effet que le mélange breveté des requérantes « n’assurera plus, ou […] il lui sera interdit d’assurer, sa fonction commerciale, et sera donc vidé de son objet ». Le brevet des requérantes relatif à l’Ensolv et à la technologie de nettoyage par dégraissage à la vapeur sur laquelle il repose dépendrait des propriétés de non-inflammabilité et de non-dangerosité du nPB telles que décrites dans ledit brevet. La reclassification ôterait toute valeur technique à ce dernier, « réduisant ainsi à néant la position sur le marché des requérantes liée à ce brevet ». Les requérantes ajoutent que, si le nPB était retiré progressivement ou n’était plus acheté en raison de certaines contraintes réglementaires et financières, elles cesseront leurs activités, de sorte que les pertes et le préjudice futurs en cause ne seraient ni quantifiables ni réparables.

52
En réponse à ces arguments, la Commission considère que les requérantes ont exagéré le dommage qu’elles subiraient et que celui-ci peut être réparé par l’allocation d’une compensation financière.

53
En premier lieu, les requérantes n’apporteraient pas de précisions suffisantes quant à l’effet de la directive 2004/73 sur leur brevet. D’une part, le brevet ne donnerait aucune indication sur les propriétés inflammables du nPB lui-même. D’autre part, alors que le nPB aurait été classifié comme inflammable dès 1991, la demande de brevet daterait du 23 décembre 1996 et ce dernier aurait été accordé le 29 septembre 1999. La Commission ne comprendrait pas non plus en quoi la classification du nPB comme produit toxique pour la reproduction de catégorie 2 aurait un effet sur le brevet en cause. Par ailleurs, les requérantes n’auraient démontré ni que la nouvelle classification du nPB aurait un effet sur la méthode de nettoyage couverte par ce brevet ni qu’il serait impossible de remplacer le nPB par un autre solvant.

54
En deuxième lieu, la Commission doute de la validité de l’analyse des requérantes quant aux effets combinés des directives 67/548 et 1999/45, pour ce qui concerne, en particulier, la nécessité de reclassifier l’Ensolv, par opposition au seul nPB, comme préparation facilement inflammable.

55
En troisième lieu, la Commission soutient que la reclassification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 n’a tout d’abord pas pour conséquence inévitable le retrait du nPB en application de la directive 1999/13.

56
Ensuite, l’argumentation des requérantes relative aux effets possibles de la « réglementation REACH » serait spéculative et conjecturale, dès lors que, d’une part, cette réglementation n’a pas encore été adoptée et, d’autre part, il serait impossible d’apprécier par avance le résultat des tests qui devront être effectués dans ce cadre.

57
La Commission note en outre que le fait pour les requérantes d’avoir déposé un recours en responsabilité extracontractuelle sans avoir demandé pour autant le paiement anticipé d’une somme ou d’une indemnité démontre que les requérantes considèrent elles-mêmes qu’une compensation financière pourrait constituer une réparation suffisante.

58
Par ailleurs, même en supposant que les requérantes perdent des parts de marché, elles n’auraient pas démontré que la reconquête d’une fraction appréciable de celles-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité, serait impossible en raison d’obstacles de nature structurelle ou juridique [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, points 110 et 111].

59
Enfin, les requérantes n’auraient pas démontré qu’elles pourraient être amenées, en raison de la directive 2004/73, à cesser leurs activités. La Commission ajoute que l’absence de preuve de ce dommage est d’autant plus significative que, d’une part, il est peu probable que la directive 2004/73 produise des effets avant sa date limite de transposition, c’est-à-dire le 31 octobre 2005, et, d’autre part, aucun État membre n’a pour l’instant notifié à la Commission avoir procédé à une transposition.

Appréciation du juge des référés

60
Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires, il n’y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

61
Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque, comme en l’espèce, l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (ordonnances du président du Tribunal du 15 février 2000, Hölzl e.a./Commission, T‑1/00 R, Rec. p. II‑251, point 21, et du 8 août 2002, VVG International e.a./Commission, T‑155/02 R, Rec. p. II‑3239, point 18).

62
En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ». Or, si l’article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers à l’encontre d’une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T‑135/96, Rec. p. II‑2335, point 63, et ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 28).

63
Selon une jurisprudence constante, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T‑482/93, Rec. p. II‑609, point 55, et ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2000, Galileo et Galileo International/Conseil, T‑113/99, Rec. p. II‑4141, point 48).

64
En l’espèce, la modification des règles de classification et d’étiquetage du nPB, telle qu’elle résulte de la directive 2004/73, produit certains effets sur les producteurs et utilisateurs de nPB dans la Communauté. Par conséquent, à première vue, la directive 2004/73 s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. À première vue, cette directive revêt donc, par sa nature et par sa portée, un caractère général.

65
Toutefois, il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et par sa portée, un caractère général puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu’elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 13 ; Codorniu/Conseil, point 43 supra, point 19, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I‑8949, point 49).

66
En l’espèce, au regard des arguments avancés par les requérantes, il y a lieu d’exprimer des doutes sérieux quant à la possibilité qu’elles soient individuellement concernées par la directive 2004/73.

67
En effet, en premier lieu, le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable (ordonnances du Tribunal du 3 juin 1997, Merck e.a./Commission, T‑60/96, Rec. p. II‑849, point 73, et du 15 septembre 1998, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, T‑109/97, Rec. p. II‑3533, points 67 et 68).

68
En l’espèce, il n’apparaît pas à première vue que les dispositions invoquées par les requérantes dans leur demande en référé leur confèrent des droits procéduraux applicables dans le cadre du processus d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique. En particulier, le point 1.2 de l’annexe VI de la directive 67/548, qui dispose que ladite annexe « s’adresse à toute personne concernée (fabricants, importateurs, autorités nationales) par les méthodes de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses », ne saurait être considéré comme conférant une telle garantie procédurale aux requérantes. Il en est de même, à première vue, pour les points 1.7.2 et 4.1 de l’annexe VI de la directive 67/548. À première vue, ces dispositions confèrent seulement aux fabricants, importateurs ou distributeurs la faculté ou le devoir de transmettre certaines informations ou propositions aux États membres, mais ne leur confèrent pas de prérogative procédurale particulière dans le cadre du processus d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique.

69
Par ailleurs, les requérantes semblent tirer argument du fait qu’elles ont participé à une « procédure administrative » distincte de la « procédure législative » menant à l’adoption de la directive 2004/73. Force est néanmoins de considérer, à première vue, que cette distinction ne fait que souligner l’absence d’individualisation des requérantes par rapport à l’acte finalement adopté, du moins en l’absence de garantie procédurale spécifique prévue, à leur bénéfice, en vue de l’adoption dudit acte. Or, sur ce dernier point, les éléments avancés par les requérantes dans leur demande en référé ne permettent pas à première vue de démontrer qu’elles sont concernées individuellement par la directive 2004/73 en raison d’un droit établi par la pratique de la Commission ou par la « coutume », qui leur permettrait de participer à la « procédure administrative » préalable à l’adoption de la directive 2004/73. De même, c’est à première vue en vain que les requérantes se réfèrent à l’obligation de la Commission d’examiner avec diligence et impartialité leurs lettres des 29 août et 29 septembre 2003. En effet, à première vue, une telle obligation n’imposait pas à la Commission de prendre en considération la situation particulière des requérantes aux fins de l’adoption de la directive 2004/73 ou de les associer de façon spécifique au processus d’adoption de cet acte.

70
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’apparaît pas à première vue que, en raison de la licence qu’elles détiennent sur le brevet de l’Ensolv, elles se trouvent dans une position analogue à celle de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Codorniu/Conseil (point 43 supra). En effet, dans cette dernière affaire, la disposition litigieuse, en réservant le droit d’utiliser la mention « crémant » aux seuls producteurs français et luxembourgeois, avait abouti à empêcher Codorniu d’utiliser une marque graphique dont elle faisait usage depuis 1924. Or, à première vue, les éléments présentés par les requérantes ne permettent pas de démontrer que la directive 2004/73 les empêche d’utiliser leurs droits exclusifs ou, alternativement, les prive de tels droits.

71
Il y a donc lieu de douter sérieusement de la possibilité que les requérantes soient individuellement concernées par la directive 2004/73. Néanmoins, le juge des référés estime qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de poursuivre son examen de la recevabilité à première vue du recours en annulation. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur les arguments soulevés par la Commission quant à l’irrecevabilité de la demande et tenant au fait que cette dernière est l’accessoire d’un recours en indemnité formé en vue de la réparation des conséquences d’un acte qui ne peut faire l’objet d’un recours en annulation. En effet, les requérantes n’ont pas démontré, en tout état de cause, qu’il était urgent d’ordonner les mesures provisoires demandées.

72
Sur ce point, il convient de rappeler que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président de la Cour du 6 février 1986, Deufil/Commission, 310/85 R, Rec. p. 537, point 15, et ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 134). C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président de la Cour du 8 mai 1991, Belgique/Commission, C‑356/90 R, Rec. p. I‑2423, point 23, et ordonnance du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 187).

73
L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67]. Le requérant demeure cependant tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage grave et irréparable (ordonnance HFB e.a./Commission, précitée, point 67).

74
Enfin, s’il est bien établi qu’un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C‑213/91 R, Rec. p. I‑5109, point 24, et ordonnance du président du Tribunal du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II‑1479, point 119), il est également établi qu’une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 20 juillet 2000, Esedra/Commission, T‑169/00 R, Rec. p. II‑2951, point 45, et du 27 juillet 2004, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04 R, non encore publiée au Recueil, point 46).

75
En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les requérantes ont démontré à suffisance de droit que la nouvelle classification du nPB, telle qu’elle résulte de la directive 2004/73, est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts au point de leur causer un dommage grave et irréparable avant que n’intervienne la décision du Tribunal dans le recours au principal.

76
À cet égard, il convient d’analyser de façon distincte, en premier lieu, les effets de la classification du nPB comme substance facilement inflammable sur la situation commerciale et financière des requérantes, en deuxième lieu, les effets de la classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 sur cette même situation commerciale et financière et, en troisième lieu, les effets de ces deux classifications sur les droits que les requérantes détiennent sur le brevet de l’Ensolv.

77
S’agissant, en premier lieu, de la classification du nPB comme substance facilement inflammable, les requérantes indiquent essentiellement que, en raison des dispositions combinées de la directive 67/548, telle que modifiée, et de la directive 1999/45, l’Ensolv doit être classifié en tant que préparation facilement inflammable. Cette classification aurait pour effet d’imposer aux requérantes de changer leur matériel de promotion, leurs « fiches de données de sécurité » et leur processus de production et de transport. Par ailleurs, compte tenu des inconvénients liés à la classification de l’Ensolv, ce dernier ne serait plus différencié d’autres produits et son utilisation entraînerait des coûts prohibitifs, ce qui réduirait à néant l’avantage commercial acquis au cours des dernières années.

78
À supposer cependant que la classification du nPB comme substance facilement inflammable entraîne effectivement une reclassification de l’Ensolv, ce dont doute la Commission, force serait de constater que les requérantes ne produisent pas, en tout état de cause, d’éléments de preuve permettant de démontrer qu’un tel changement risque d’avoir des conséquences graves et irréparables sur leur situation financière et commerciale.

79
Tout d’abord, les requérantes ne produisent pas les éléments de preuve permettant d’apprécier le coût financier qu’elles sont supposées subir en raison des modifications de leur matériel de promotion, de leurs « fiches de données de sécurité » et de leur processus de production et de transport.

80
Ensuite, l’argumentation et les éléments de preuve produits par les requérantes dans leur demande en référé sont tout à la fois trop imprécis et insuffisants pour apprécier la réalité et la gravité des contraintes qui pourraient s’imposer à leurs clients en raison de la classification éventuelle de l’Ensolv comme produit facilement inflammable. Ces mêmes éléments sont par ailleurs insuffisants pour apprécier les caractéristiques du marché sur lequel l’Ensolv est présent, telles que les caractéristiques des produits qui lui font concurrence, et, à plus forte raison, pour démontrer que la nouvelle classification du nPB et, le cas échéant, de l’Ensolv, entraînera une baisse grave et irréparable du chiffre d’affaires des requérantes ou de leurs parts de marché.

81
À cet égard, la déclaration sous serment faite par l’un des dirigeants d’Envirotech Europe, qui est produite en annexe à la demande en référé, ne saurait être considérée comme suffisamment probante pour démontrer les effets allégués.

82
Ne saurait non plus être considérée comme suffisamment probante la déclaration de l’un des distributeurs des requérantes, également produite en annexe à la demande en référé. En effet, dans cette déclaration, le distributeur en cause indique que, dans la mesure où ses clients cesseront d’acheter l’Ensolv, il mettra lui-même un terme à ses commandes auprès des requérantes. Cependant, d’une part, les déclarations de ce distributeur sont insuffisantes pour démontrer la réalité de telles réactions de la part des clients finals et, le cas échéant, la gravité des effets qu’elles généreraient pour les requérantes. D’autre part, les requérantes ne précisent pas la part de leurs ventes totales que représentent les achats de ce distributeur, lequel ne semble d’ailleurs être actif qu’au Royaume-Uni et en Irlande.

83
En outre, même à supposer que les requérantes aient démontré à suffisance de droit qu’elles subiraient une grave perte de parts de marché en raison de la reclassification du nPB, elles n’auraient pas pour autant démontré qu’il existât des obstacles de nature structurelle ou juridique les empêchant de reconquérir une fraction appréciable de ces parts de marché à la suite de la mise en place, notamment, de mesures appropriées de publicité (voir, par analogie, ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, point 58 supra, point 111).

84
Enfin, même à supposer que les requérantes aient démontré que, du fait du maintien en vigueur de la directive 2004/73, elles ne réaliseraient plus aucune vente d’Ensolv sur le territoire de la Communauté, elles n’auraient pas pour autant démontré que leur existence fût, par là même, mise en danger.

85
En effet, premièrement, même si les requérantes indiquent qu’elles ne commercialisent qu’un seul produit, à savoir l’Ensolv, elles n’apportent aucune indication sur la part de leur chiffre d’affaires total que représentent leurs ventes de ce produit dans la Communauté. Il n’est donc pas démontré que les requérantes ne réalisent pas, hors du territoire de la Communauté, des ventes leur permettant de subsister jusqu’à la décision du Tribunal dans le cadre du recours au principal.

86
Deuxièmement, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve concernant leur situation financière actuelle. En l’absence de tels éléments, rien n’indique que, même dans l’hypothèse où elles devraient cesser complètement leurs activités sur le territoire de la Communauté, elles ne disposeraient pas de réserves financières leur permettant de subsister jusqu’à la décision du Tribunal dans le cadre du recours au principal.

87
Au regard des éléments figurant au dossier, la classification du nPB comme substance facilement inflammable ne saurait donc être considérée comme ayant des conséquences graves et irréparables sur la situation financière et commerciale des requérantes.

88
S’agissant, en deuxième lieu, des conséquences de la classification du nPB comme produit toxique pour la reproduction de catégorie 2, les requérantes indiquent en substance qu’elle entraînera le retrait du marché du nPB et de l’Ensolv. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité d’une telle conséquence, il convient tout d’abord de constater que, pour les raisons déjà mentionnées ci-dessus (point 84 à 86 ci-dessus), les requérantes n’ont pas démontré qu’elles subiraient un dommage grave et irréparable même dans l’hypothèse où elles devraient cesser complètement la vente d’Ensolv sur le territoire de la Communauté.

89
Ensuite, pour autant que les requérantes soutiennent que la classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 pourrait leur causer une perte de parts de marché, les requérantes n’ont démontré à suffisance de droit ni la réalité de cette perte, ni sa gravité, ni qu’il existerait des obstacles de nature structurelle ou juridique les empêchant de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché qu’elles pourraient perdre (voir point 83 ci-dessus).

90
Enfin, s’agissant des effets de la nouvelle procédure d’autorisation qui sera applicable dans le cadre du « programme REACH », il convient de constater que les règlements invoqués par les requérantes n’ont pas encore été adoptés et que le préjudice qui pourrait en découler est, par conséquent, purement hypothétique. Or, un préjudice de cette nature ne saurait justifier l’octroi des mesures provisoires demandées (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98 R, Rec. p. II‑2769, points 22, 26 et 38 ; du 8 décembre 2000, BP Nederland e.a./Commission, T‑237/99 R, Rec. p. II‑3849, points 57 et 66, et du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 37).

91
Au regard des éléments figurant au dossier, la reclassification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 ne saurait donc être considérée comme ayant des conséquences graves et irréparables sur la situation financière et commerciale des requérantes.

92
Enfin et en troisième lieu, force est de constater que l’argumentation des requérantes selon laquelle la reclassification du nPB « vide de son objet » le brevet de l’Ensolv est trop vague pour prouver la perspective d’un dommage grave et irréparable. Pour autant que les requérantes tentent de démontrer que la reclassification du nPB pourrait affecter, d’un point de vue juridique, leurs droits exclusifs, leur argumentation ne serait pas suffisamment précise, détaillée et étayée pour démontrer que de tels effets sont probables, graves et irréparables. Par ailleurs, pour autant que, par leur argumentation, les requérantes tentent de démontrer que le maintien en vigueur de la directive 2004/73 aura un effet préjudiciable sur la valeur commerciale de leur licence, en l’absence d’éléments de preuve relatifs à leur situation financière, il n’est pas non plus démontré, premièrement, qu’un tel dommage serait grave (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 23 mai 1990, Comos-Tank e.a./Commission, C‑51/90 R et C‑59/90 R, Rec. p. I‑2167, point 26), deuxièmement, que l’existence des requérantes pourrait être mise en danger (voir points 85 et 86 ci-dessus) et, troisièmement, que ledit dommage ne pourra pas faire l’objet d’une compensation financière.

93
Les requérantes n’ont donc pas démontré qu’elles risquaient de subir un préjudice grave et irréparable du fait du maintien en vigueur de la directive 2004/73. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris et de mettre en balance les intérêts en présence, la demande en référé doit être rejetée.


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL



ordonne:

1)
La demande en référé est rejetée.

2)
Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Langue de procédure : l'anglais.