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Recours introduit le 11 septembre 2013 – Perfetti Van Melle Benelux/OHMI Kraft Foods Global Brands (TRIDENT PURE)

(Affaire T-491/13)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle Benelux BV (Bréda, Pays-Bas) (représentants: P. Perani, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieure (marques, dessins et modèles), le 9 juillet 2013, dans l’affaire R 706/2012-4 et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure et condamner l’autre partie aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRIDENT PURE» pour des produits relevant de la classe 30 – enregistrement de la marque communautaire n° 9 352 642.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque figurative en noir et blanc contenant les éléments verbaux «PURE WHITE» pour des produits relevant de la classe 30 – marque communautaire n° 6 771 869; la marque figurative en noir et blanc contenant les éléments verbaux «mentos PURE FRESH PURE BREATH» pour des produits relevant de la classe 30 – marque communautaire n° 8 813 487; la marque figurative en blanc, bleu clair, bleu et en vert contenant l’élément verbal «PURE» pour des produits relevant de la classe 30 – enregistrement de la marque communautaire n° 9 291 634; la marque verbale «PURE FRESH» pour des produits relevant de la classe 30 – marque française n° 63 431 610; la marque figurative dans différents tons de bleu et blanc contenant les éléments verbaux «mentos PURE FRESH» pour des produits relevant de la classe 30 – enregistrement international n° 932 886 ayant effet en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède; la marque figurative en noir et blanc contenant les éléments verbaux «mentos PURE FRESH» pour des produits relevant de la classe 30 – marque italienne n° 1 280 532; la marque figurative dans différents tons de bleu et blanc contenant les éléments verbaux «mentos PURE FRESH» pour des produits relevant de la classe 30 – marque Benelux n° 820 421; la marque figurative en noir et blanc contenant les éléments verbaux «mentos PURE WHITE» pour des produits relevant de la classe 30 – marque Benelux n° 864 652.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a accueilli le recours et a rejeté l’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement sur la marque communautaire.