Language of document : ECLI:EU:C:2022:271

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 7 avril 2022 (1)

Affaire C460/20

TU,

RE

contre

Google LLC

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Demande de déréférencement d’informations prétendument inexactes et de retrait d’images sous forme de vignettes (“thumbnails”) »






I.      Introduction

1.        Par la demande de décision préjudicielle examinée dans les présentes conclusions, le Bundesgerichsthof (Cour fédérale de justice, Allemagne, ci-après le « BGH ») pose à la Cour deux questions portant sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (2) (ci-après le « RGPD »), de l’article 12, sous b), et de l’article 14, premier alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), lus à la lumière des articles 7, 8, 11 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un recours introduit par TU et RE (ci-après, conjointement, les « requérants ») contre Google LLC (ci-après « Google » ou la « défenderesse »), tendant à obtenir, d’une part, le déréférencement de certains liens affichés dans les résultats des recherches effectuées par l’intermédiaire du moteur de recherche exploité par la défenderesse, qui renvoient à des articles en ligne publiés par un tiers dans lesquels les requérants sont identifiés et, d’autre part, la cessation de l’affichage des photos illustrant l’un de ces articles sous la forme de vignettes (« thumbnails »).

2.        Nul n’ignore que, loin de se limiter à héberger les contenus en ligne produits par d’autres personnes, les moteurs de recherche jouent un rôle actif dans la diffusion de l’information. La « richesse du réseau » ne serait qu’une richesse potentielle si l’internaute n’était pas en mesure d’accéder, grâce aux moteurs de recherche, à l’information dont il a besoin et, dans le vaste océan des informations produites sur Internet, un grand nombre d’entre elles resterait pratiquement inaccessible sans l’intermédiaire de ces moteurs. Lorsque le moteur de recherche permet à l’internaute d’effectuer une recherche à partir de quelques mots clés, tels que le nom d’une personne, il opère des choix quant aux sites à inclure dans les résultats de la recherche et quant à l’ordre dans lequel ils apparaîtront dans la liste des résultats, avec des répercussions énormes sur la diffusion de l’information. Ces sélections sont réalisées par l’algorithme utilisé et dépendent donc des critères de sélection que l’exploitant du moteur de recherche a retenus dans la phase de programmation. D’autres choix sont effectués à grande échelle dans le cadre des politiques de modération des contenus, menées par la plateforme selon les normes qu’elle a adoptées, par exemple pour défendre son modèle économique, pour protéger certaines sensibilités des internautes ou pour se conformer à des obligations légales. Ces activités impliquent des décisions quant aux contenus qui ne doivent pas être publiés dans les résultats des recherches effectuées par les internautes.

3.        Le moteur de recherche fonctionne donc comme un « gatekeeper » de l’information, expression désignant les entités dont l’activité est nécessaire pour permettre aux opinions ou aux informations produites par des tiers d’intégrer le circuit de la communication démocratique. Cette fonction de contrôle des « accès » par lesquels circule le flux d’informations, assurée par des moteurs de recherche tels que Google, a des conséquences importantes tant sur la liberté d’expression et d’information consacrée à l’article 11 de la Charte que sur les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte. En particulier, l’inclusion, dans la liste des résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, d’une page web et des informations y figurant, relatives à cette personne, facilite considérablement l’accessibilité de ces informations à tout internaute et peut jouer un rôle décisif pour la diffusion de ces informations et donc pour l’exercice de la liberté d’expression et d’information. Pour la même raison, l’inclusion d’une telle page est susceptible de constituer une ingérence plus importante dans le droit fondamental au respect de la vie privée de la personne concernée que la publication de cette page web par l’éditeur, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le rappeler dans sa jurisprudence (4).

4.        Dans la demande de décision préjudicielle examinée dans le cadre des présentes conclusions, la spécificité de la fonction des moteurs de recherche et le phénomène de tension entre les différents droits fondamentaux visés aux articles 7, 8 et 11 de la Charte qui en découle sont mis en évidence dans un scénario que la Cour n’a pas encore examiné, celui dans lequel la personne concernée conteste la véracité des données traitées et demande, pour cette raison, le déréférencement des liens renvoyant à des contenus édités par des tiers où ces données figurent.

II.    Le cadre juridique

5.        Outre les articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte, qui énoncent, respectivement, le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, les dispositions pertinentes, aux fins de la présente analyse, résultent notamment de l’article 12, sous b), et de l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46, auxquelles je me contente de renvoyer, ainsi que de l’article 17 du RGPD. Ce dernier consacre, à son paragraphe 1, le droit de la personne concernée d’obtenir l’effacement des données à caractère personnel la concernant, notamment lorsque ces données ont fait l’objet d’un traitement illicite, et l’obligation corrélative du responsable du traitement de procéder à cet effacement. Le paragraphe 3, sous a), dudit article précise que le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire « à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ». Les autres dispositions de la directive 95/46 et du RGPD qui sont pertinentes aux fins de l’examen de la demande de décision préjudicielle seront rappelées au cours de l’analyse.

III. Le litige au principal et la procédure devant la Cour

6.        TU occupe des postes à responsabilité ou détient des participations dans différentes entreprises qui proposent des services financiers. RE était la compagne de TU et, jusqu’en mai 2015, fondée de pouvoir d’une de ces entreprises. Le site Internet www.g...net (ci‑après « g-net ») a publié, respectivement, les 27 avril 2015, 4 juin 2015 et 16 juin 2015, trois articles exprimant des critiques et des doutes sur le sérieux du modèle d’investissement de plusieurs des entreprises susmentionnées. L’article du 4 juin 2015 était illustré de quatre photos, trois de TU et une de RE, représentant les requérants au volant d’automobiles de luxe, dans une cabine d’hélicoptère et devant un avion. Associées au contenu des articles, ces images pouvaient suggérer que les requérants menaient une vie de luxe financée par des tiers. L’exploitant du site g-net est, selon les mentions légales (« Impressum »), la société G-LLC. L’objet social de G-LLC est, selon ses propres indications, « de contribuer durablement, par une diffusion active de l’information et une transparence de tous les instants, à la prévention de la fraude dans l’économie et la société ». Différentes publications rendent toutefois compte de manière critique du modèle d’entreprise de G-LLC, notamment en lui reprochant d’essayer d’exercer un chantage sur les entreprises en publiant tout d’abord des rapports négatifs, puis en proposant ensuite, en échange d’une somme d’argent, de les effacer. Les articles du 4 juin 2015 et du 16 juin 2015 étaient référencés dans la liste des résultats de recherches obtenue en saisissant, dans le moteur de recherche exploité par Google, les noms et prénoms des requérants, tant isolément qu’en combinaison avec certains noms de sociétés, tandis que l’article du 27 avril 2015 figurait dans la liste des résultats de recherches obtenue en saisissant certains noms de sociétés. Ces résultats contenaient un lien renvoyant aux articles en question. Google affichait également sous la forme de vignettes (« thumbnails »), dans la vue d’ensemble des résultats de sa recherche d’images, les photos des requérants figurant dans l’article du 4 juin 2015.

7.        Les requérants ont demandé à la défenderesse, d’une part, de déréférencer les articles en question, qui, selon eux, contiennent un certain nombre d’allégations erronées et d’opinions diffamatoires reposant sur des faits inexacts et, d’autre part, de retirer les vignettes de la liste des résultats de recherche. Ils prétendaient avoir subi un chantage de la part de G-LLC. La défenderesse a refusé de donner suite à cette demande, en renvoyant au contexte professionnel dans lequel les articles et les images litigieuses s’inscrivent et en arguant de son ignorance en ce qui concerne la prétendue fausseté des informations qu’ils contenaient. Le recours a été rejeté en première instance et en appel.

8.        C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Dans le cadre de la mise en balance des droits et intérêts concurrents découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte qu’il convient, conformément à l’article 17, paragraphe 3, sous a), du [RGPD], d’opérer lors de l’examen d’une demande de déréférencement présentée par la personne concernée contre le responsable d’un service de recherche sur Internet, est-il compatible avec le droit au respect de la vie privée [article 7 de la Charte] et à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte) de cette personne de tenir compte de manière déterminante, lorsque le lien dont le déréférencement est demandé mène à un contenu qui contient des allégations et des jugements de valeur fondés sur ces allégations dont la véracité est contestée par celle-ci et conditionne la légalité dudit contenu, également du point de savoir si ladite personne concernée serait raisonnablement en mesure d’obtenir une protection juridictionnelle – par exemple par une ordonnance de référé – contre le fournisseur de contenu et, ainsi, de résoudre au moins provisoirement la question de la véracité du contenu référencé par le responsable du moteur de recherche ?

2)      Dans le cas d’une demande de déréférencement présentée contre le responsable d’un service de recherche sur Internet qui, en cas de recherche par nom, recherche des photos de personnes physiques que des tiers ont mises sur Internet en association avec le nom de la personne, et qui, dans sa liste de résultats, affiche en tant que vignettes (“thumbnails”) les photos qu’il a trouvées, convient-il, dans le cadre de la mise en balance des droits et intérêts concurrents découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte qu’il convient d’opérer en application de l’article 12, sous b), et de l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive [95/46] ou de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du [RGPD], de tenir compte de manière déterminante du contexte de la publication initiale du tiers, même si la page web du tiers, lors de l’affichage de la vignette par le moteur de recherche, est certes indiquée sous la forme d’un lien, mais n’est pas concrètement désignée, et que le contexte qui en ressort n’est pas conjointement affiché par le service de recherche sur Internet ? »

9.        Des observations écrites ont été déposées dans la présente affaire par les parties au principal, par les gouvernements grec, autrichien et roumain ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour le 24 janvier 2022, les parties au principal et la Commission ont présenté leurs observations orales.

IV.    Analyse

10.      Avant d’examiner les questions préjudicielles, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour concernant les obligations qui incombent à l’exploitant d’un moteur de recherche lorsque son activité implique le traitement de données à caractère personnel, en particulier lorsque le droit de la personne concernée par ce traitement à l’effacement des données la concernant est en cause. Comme nous le verrons, ces obligations sont proportionnées, pour utiliser les termes de la Cour, « aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités » de l’exploitant du moteur de recherche (5), elles-mêmes indissociablement liées au rôle de celui-ci dans l’écosystème d’Internet, tel qu’il a été brièvement décrit en introduction aux présentes conclusions.

A.      La jurisprudence de la Cour

11.      Quatre constantes ressortent de la jurisprudence de la Cour concernant le traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l’activité des moteurs de recherche.

12.      La première concerne la qualification de l’activité des moteurs de recherche et son inclusion dans le champ d’application de la législation de l’Union sur la protection des données.

13.      Dans son arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (6)(ci‑après l’« arrêt Google Spain »), la Cour a affirmé que l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 95/46, lorsque ces informations contiennent des « données à caractère personnel » (7). Peu importe à cet égard que ces données aient déjà fait l’objet d’une publication sur Internet et ne soient pas modifiées par ce moteur de recherche (8). Le corollaire de cette qualification de l’activité des moteurs de recherche résulte de la seconde affirmation énoncée dans l’arrêt Google Spain : l’exploitant d’un moteur de recherche, en tant qu’il détermine les finalités et les moyens de l’activité du moteur, doit être considéré comme le « responsable », au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46, du traitement de données personnelles que cette activité implique (9). La Cour a précisé à cet égard que le fait d’exclure de la notion de « responsable » au sens de cette disposition l’exploitant d’un moteur de recherche au seul motif qu’il n’exerce pas de contrôle sur les données à caractère personnel publiées sur les pages web de tiers serait contraire à l’objectif de cette disposition, consistant à assurer, par une définition large de cette notion, une protection efficace et complète des personnes concernées (10).

14.      La deuxième constante qui ressort de la jurisprudence de la Cour concerne les risques d’ingérence graves dans les droits fondamentaux des personnes concernées qui résultent du fonctionnement d’un moteur de recherche.

15.      Comme je l’ai déjà relevé, Internet augmente de façon exponentielle les risques d’atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ce qui s’explique par les modalités de la production et de la distribution de l’information en ligne. La Cour, tout à fait consciente de cette réalité, a précisé, dans son arrêt Google Spain, d’une part, que le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de l’activité d’un moteur de recherche se distingue de celui effectué par les éditeurs de sites web, consistant à faire figurer ces données sur une page Internet, et s’ajoute à ce traitement (11). D’autre part, la Cour a souligné qu’un traitement de données à caractère personnel réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche « est susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel lorsque la recherche à l’aide de ce moteur est effectuée à partir du nom d’une personne physique, dès lors que ledit traitement permet à tout internaute d’obtenir par la liste de résultats un aperçu structuré des informations relatives à cette personne trouvables sur Internet, qui touchent potentiellement à une multitude d’aspects de sa vie privée et qui, sans ledit moteur de recherche, n’auraient pas ou seulement que très difficilement pu être interconnectées, et ainsi d’établir un profil plus ou moins détaillé de celle-ci ». En outre, l’effet de l’ingérence dans lesdits droits de la personne concernée se trouve « démultiplié en raison du rôle important que jouent Internet et les moteurs de recherche dans la société moderne, lesquels confèrent aux informations contenues dans une telle liste de résultats un caractère ubiquitaire » (12). Selon la Cour, « [d]ans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche est donc susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, l’exploitant de ce moteur en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que celle-ci satisfait aux exigences de la directive 95/46 pour que les garanties prévues par celle-ci puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées, notamment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse effectivement être réalisée » (13). Dans son arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (14) (ci‑après l’« arrêt GC »), la Cour a rappelé que toutes les obligations qui incombent au « responsable » du traitement de données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46 et du RGPD, y compris les interdictions et restrictions concernant le traitement des données sensibles visées à l’article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive et à l’article 9, paragraphe 1 et à l’article 10, du RGPD, s’appliquent pleinement à l’exploitant d’un moteur de recherche. Dans cet arrêt, elle a précisé que, si les spécificités du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre de l’activité de celui-ci ne sauraient justifier qu’il soit exonéré du respect de ces dispositions, ces spécificités sont toutefois susceptibles d’influer sur l’étendue de la responsabilité et des obligations concrètes de cet exploitant. Ce dernier étant responsable non pas du fait que des données sensibles figurent sur une page web publiée par un tiers, mais du référencement de cette page, ce n’est qu’en raison de ce référencement que les dispositions relatives au traitement de ces données lui sont applicables et donc, « par l’intermédiaire d’une vérification à effectuer, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, sur la base d’une demande formée par la personne concernée » (15).

16.      La troisième constante établie par la Cour concerne la nécessité de prendre en considération tous les droits fondamentaux en jeu dans le cadre d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche et d’opérer une mise en balance de ces droits qui tienne compte non seulement des circonstances du cas concret, mais également des caractéristiques technologiques de l’environnement d’Internet.

17.      À cet égard, si, d’une part, la Cour a exclu que l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée résultant de l’affichage d’informations la concernant dans les résultats d’une recherche effectuée à partir de son nom par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur Internet puisse, compte tenu de la gravité potentielle de cette ingérence, être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant de ce moteur, elle a reconnu, d’autre part, que « la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes [...] à avoir accès à celle‑ci » (16). Dans de telles situations, selon la Cour, « il y a lieu de rechercher [...] un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de cette personne au titre des articles 7 et 8 de la Charte » (17). La Cour a renouvelé cette exigence dans son arrêt GC en ce qui concerne l’article 17 du RGPD qui a codifié le droit à l’effacement des données à caractère personnel (ou « droit à l’oubli ») reconnu par la Cour dans l’arrêt Google Spain (18) et qui requiert expressément, au paragraphe 3, sous a), de ce règlement, comme l’a par ailleurs relevé la Cour elle‑même, la mise en balance des différents droits précédemment rappelés (19). Dans cet arrêt, la Cour confirme également les principes déjà posés dans l’arrêt Google Spain quant aux critères applicables à cette mise en balance, en rappelant que « [s]i les droits de la personne concernée protégés par les articles 7 et 8 de la Charte prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique » (20). Au‑delà des formulations retenues par la Cour, il ressort en particulier de l’arrêt GC que la mise en balance concerne des droits fondamentaux de même importance, qui constituent des conditions essentielles au bon fonctionnement d’une société démocratique. On ne saurait donc définir de façon abstraite lesquels de ces droits sont censés prévaloir, l’équilibre à trouver devant au contraire garantir une coexistence permettant de limiter le plus possible l’atteinte portée à chacun des droits fondamentaux en jeu. Il découle également de cet arrêt que cet équilibre s’éloigne d’autant plus des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte, au profit du droit d’informer et d’être informés, consacré à l’article 11 de la Charte, que la personne concernée joue un rôle dans la vie publique et qu’il existe donc un intérêt des internautes à avoir accès aux informations la concernant (21).

18.      Selon la quatrième constante qui ressort de la jurisprudence de la Cour, c’est à l’exploitant du moteur de recherche, en sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel effectué pour les besoins du fonctionnement de ce moteur, qu’il appartient de procéder à la mise en balance des droits fondamentaux en jeu, afin d’assurer que ce traitement réponde aux exigences du RGPD (et auparavant à celles de la directive 95/46) (22). Ce rôle a ensuite été codifié à l’article 17 du RGPD.

19.      Lorsque le « droit à l’oubli » est en cause, l’exploitant du moteur de recherche est donc tenu de décider, sur la base de l’ensemble des droits et intérêts en présence et à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, quels sont les contenus devant être inclus dans la liste des résultats de recherches effectuées par l’intermédiaire de ce moteur et lesquels doivent au contraire en être exclus. Lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande de déréférencement, la personne concernée peut saisir l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire pour que celles-ci effectuent les vérifications nécessaires et ordonnent à ce responsable d’adopter les mesures qui s’imposent (23). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, le 26 novembre 2014, le groupe de travail « Article 29 » (24) a adopté des lignes directrices relatives à l’exécution de l’arrêt Google Spain (25), dont le but est de fournir des informations sur la façon dont les autorités de protection des données, réunies au sein du groupe de travail, entendent donner exécution à cet arrêt. Ces lignes directrices contiennent également une liste des critères communs que les autorités chargées de la protection des données appliqueront pour traiter, au cas par cas, les plaintes déposées auprès de leurs bureaux nationaux à la suite de refus de déréférencement de la part d’exploitants de moteurs de recherche. C’est en application de ces lignes directrices que Google, notamment, procède à l’examen des demandes de déréférencement qui lui sont adressées.

20.      Tels sont les principes qui doivent guider l’examen des questions préjudicielles posées par le BGH.

B.      Sur la première question préjudicielle

21.      Google conteste la recevabilité de la première question préjudicielle qui serait hypothétique au motif que la solution souhaitée par le BGH se présenterait sous la forme d’un schéma abstrait et détaché des faits du litige au principal. En outre, la Cour ne disposerait pas des éléments nécessaires pour donner une réponse utile.

22.      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rejeter l’argument de Google selon lequel la décision de renvoi ne serait pas suffisamment circonstanciée sur ce point. Il me semble en effet que le BGH a fourni un cadre suffisamment précis et complet du contexte factuel qui caractérise le litige dont il est saisi et de la nécessité, dans ce contexte, d’obtenir une réponse à la première question préjudicielle. La Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour y répondre, et ce indépendamment du fait que la juridiction de renvoi ne précise ni si les requérants au principal sont effectivement en mesure d’obtenir une protection juridictionnelle contre le fournisseur des contenus ni, dans la négative, quelles en seraient les conséquences. En second lieu, le seul fait que, selon le BGH, il est nécessaire, aux fins de la solution du litige dont il est saisi, de vérifier au préalable le caractère correct de la méthodologie qu’il estime applicable dans une situation telle que celle en cause au principal et qui est définie de manière générale et abstraite n’implique pas que la question préjudicielle soumise à la Cour à cet égard revête un caractère hypothétique, s’il s’avère que la réponse à cette question est susceptible de permettre à la juridiction de renvoi, après avoir procédé aux constatations factuelles nécessaires, de trancher le litige au principal. Enfin, je relève que les autres arguments avancés par Google au soutien de l’irrecevabilité de la première question préjudicielle portent en substance sur les implications d’une éventuelle adhésion de la Cour à la solution proposée par la juridiction de renvoi et concernent donc le fond de cette question.

 a)      Remarques préliminaires

23.      Par la première question préjudicielle, la Cour est, en substance, invitée à préciser les obligations qui incombent à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le traitement d’une demande de déréférencement fondée sur l’allégation, qui n’est étayée par aucun élément de preuve, du caractère inexact de certaines des informations figurant dans le contenu référencé, en l’occurrence des articles contenant des données et commentaires sur le modèle d’investissement et sur les résultats des sociétés gérées par les requérants au principal. Considérant – eu égard notamment au contexte professionnel des articles en cause et à l’importance de l’information pour les investisseurs en raison des risques caractérisant le secteur dans lequel opèrent les requérants (26) – qu’un déréférencement ne se justifierait que si les informations contestées étaient réellement fausses, le BGH se demande s’il appartient aux requérants au principal de prouver la fausseté de ces informations, ou d’établir un certain degré d’évidence de cette fausseté, ou s’il incombe à Google de présumer que les allégations des requérants sont fondées et de procéder au déréférencement demandé, ou bien de chercher à clarifier elle‑même les faits. Le BGH propose de répondre à cette question en fonction du point de savoir si la personne concernée serait raisonnablement en mesure d’obtenir une protection juridictionnelle, par exemple par une ordonnance de référé, directement contre le fournisseur du contenu et interroge en substance la Cour sur le bien-fondé d’une interprétation en ce sens de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD.

24.      Par des arguments en partie différents, toutes les parties et intéressés ayant présenté des observations dans la présente procédure s’opposent à la solution proposée par le BGH (27), à tout le moins dans la mesure où cette solution implique, contrairement aux principes jurisprudentiels rappelés aux points 11 à 19 des présentes conclusions, que la mise en balance des intérêts au sens de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD soit effectuée sur la base du seul critère de l’existence d’une possibilité raisonnable de protection juridictionnelle contre le fournisseur du contenu.

25.      Pour ma part, je relève qu’il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle que le BGH s’est interrogé sur l’importance éventuelle de ce critère seulement après avoir procédé à une mise en balance des droits énoncés aux articles 7, 8 et 11 de la Charte, sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce et après avoir conclu, en partant de l’hypothèse de la véracité des informations contestées, que le droit des internautes à l’information devait prévaloir. L’hypothèse retenue par le BGH est donc celle dans laquelle, lorsque tous les autres facteurs pertinents ont dûment été pondérés, l’acceptation ou le rejet de la demande de déréférencement dépend uniquement de la véracité ou de la fausseté des informations dont l’effacement est demandé. Il s’ensuit qu’une éventuelle réponse affirmative de la Cour à la question posée par le BGH n’aurait pas pour conséquence que l’acceptation ou le rejet d’une demande de déréférencement fondée sur la prétendue inexactitude des informations rendues accessibles par le moteur de recherche dépendrait de la seule circonstance que la personne concernée est en mesure d’obtenir une protection contre le fournisseur du contenu, ni n’impliquerait – contrairement à ce que soutient Google –, dans l’hypothèse où cette protection ne serait pas disponible, que l’exploitant d’un moteur de recherche serait automatiquement tenu de procéder au déréférencement. De telles conséquences seraient d’ailleurs contraires à l’articulation correcte des dispositions des paragraphes 1 et 3, sous a), de l’article 17 du RGPD, qui exclut tout automatisme susceptible d’interférer avec la réalisation, par le responsable du traitement, l’autorité de contrôle ou le juge, de la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux en jeu. Une réponse affirmative de la Cour à la première question préjudicielle impliquerait simplement que, lorsque le droit à l’information des internautes et la liberté d’expression du fournisseur de contenu semblent, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, prévaloir sur les droits du demandeur et que l’acceptation de la demande de déréférencement ne se justifie que si les informations contestées sont effectivement fausses, il serait loisible au juge national et, au stade précontentieux, à l’exploitant du moteur de recherche, lorsque la fausseté des informations n’est pas manifeste et que le demandeur n’a pas apporté ne serait-ce qu’un commencement de preuve en ce sens, de se fonder de manière décisive sur la circonstance qu’il existe une possibilité raisonnable que la personne concernée obtienne une protection juridictionnelle contre le fournisseur du contenu. Par ailleurs, l’existence ou non d’une telle possibilité non seulement ne saurait, en elle-même, constituer un critère exclusif ou déterminant aux fins du rejet ou de l’acceptation d’une demande de déréférencement, quel qu’en soit le fondement, mais elle ne constitue pas non plus un critère pertinent aux fins de la mise en balance qui s’impose au titre de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD. En effet, en tant que tel, ledit critère ne donne aucune indication sur l’existence d’un droit à l’effacement des données figurant dans le contenu litigieux ni sur la nécessité, pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, de maintenir le référencement de ce contenu.

26.      Cela étant précisé, aux fins de la réponse à apporter à la première question préjudicielle, il convient, à mon sens, de commencer par déterminer l’importance, dans la mise en balance des droits fondamentaux en présence dans une situation telle que celle en cause au principal, d’une part, du rôle joué par la personne concernée dans la vie publique au sens de la jurisprudence de la Cour et, d’autre part, de l’existence d’une contestation de la véracité des informations traitées.

 b)      L’ingérence dans les droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte et le rôle de la personne dans la vie publique

27.      Les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, en dépit de l’importance qui leur est reconnue par le droit constitutionnel de l’Union, n’ont pas un caractère absolu (28). Il ressort en particulier de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD que le droit à la protection des données à caractère personnel doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité (29). Dans cette mise en balance, il y a lieu de prendre dûment en compte le droit d’informer du titulaire de la page web dont le déréférencement est demandé et le droit du public à avoir accès aux informations contenues dans cette page web.

28.      Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour précédemment rappelée, cet intérêt peut varier, notamment, selon le « rôle que joue dans la vie publique » la personne visée par l’information. Cette expression recouvre, pour ce qui nous intéresse dans la présente procédure, non seulement les situations dans lesquelles cette personne exerce des fonctions politiques, qui, par définition, l’exposent au contrôle démocratique de l’opinion publique, mais également les situations dans lesquelles elle a un rôle important dans le domaine économique (30). Plus généralement, la confiance des autres opérateurs économiques et des consommateurs est une condition essentielle au bon fonctionnement du marché. Cette confiance exige que le public ait accès aux informations concernant les personnes qui, par leur profession, ont un rôle susceptible d’affecter les dynamiques du marché et les intérêts des consommateurs, parfois de manière nettement plus marquante que les actes des décideurs politiques. Bien entendu, il s’agit d’informations qui se rapportent essentiellement à leur rôle professionnel, mais elles peuvent s’étendre également à des aspects de leur sphère privée, lorsque ceux-ci sont liés à leur activité professionnelle ou qu’ils peuvent en tout cas être déterminants pour cette activité et avoir une incidence sur la confiance du public. À cet égard, il convient de relever que la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que l’acceptation d’un rôle économique implique l’acceptation d’une limitation du champ de protection de la vie privée (31).

29.      Lorsque la personne concernée joue un rôle public, au sens précisé plus haut – non seulement lorsque ce rôle est effectivement de premier plan, mais également lorsque son ampleur est plus limitée –, dans le cadre de la mise en balance qu’il convient d’effectuer au titre de l’article 17, paragraphes 1 et 3, du RGPD, le droit d’informer et le droit d’être informés peuvent, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, prévaloir sur les droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte. Dans les circonstances de l’affaire au principal, le contexte professionnel et la nature journalistique des publications en cause ainsi que la nature des informations contestées, qui concernent principalement le fonctionnement des sociétés gérées par les requérants, militent également en faveur d’une telle prévalence, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi.

 c)      La véracité de l’information et les modalités de la mise en balance

30.      Si le droit à la liberté d’expression et d’information tend à prévaloir sur le droit à la protection de la vie privée et sur le droit à la protection des données à caractère personnel lorsque la personne concernée joue un rôle important dans la vie publique, cette tendance s’inverse lorsque les informations visées par la demande de déréférencement se révèlent fausses. Dans une telle hypothèse, l’on pourrait probablement arguer que, en réalité, le droit d’informer et le droit d’être informés n’entrent pas non plus en jeu, car ils ne peuvent inclure le droit de diffuser de fausses informations et d’y avoir accès. Sans aller jusqu’à trancher le nœud gordien qui relie le droit à la liberté d’expression et d’information à la véracité de l’information (32), il suffit plus simplement d’observer que ce droit, dans sa double valeur, active et passive, ne saurait en tout état de cause, lorsqu’il est question d’une information fausse, être placé sur le même plan que les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Dans ce cas, en effet, le critère de prévalence applicable est ancré dans l’une des valeurs fondamentales de l’Union, qui est celle de la dignité humaine.

31.      L’article 2 TUE, qui se réfère par ailleurs aux traditions constitutionnelles des États membres, place le respect de la dignité humaine au premier rang des valeurs sur lesquelles est fondée l’Union. Pour sa part, l’article 1er de la Charte énonce de manière catégorique que « la dignité humaine est inviolable » et qu’elle « doit être respectée et protégée ». L’« Union de valeurs » que forme l’Union européenne reconnaît une sorte de primauté à la dignité humaine, une valeur sur laquelle est adossée une grande partie de la construction européenne. Si la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée de façon constante, sans que soient prévus, comme pour la majorité des droits fondamentaux garantis par la Charte, des intérêts qui en justifient la limitation, cela signifie qu’aucune raison juridique, fût-elle rattachée à l’exercice d’un droit fondamental, ne saurait être invoquée pour sacrifier ce droit (33). Or, lorsqu’elle est fausse, l’information porte non seulement atteinte au droit de la personne concernée à la protection de ses données à caractère personnel, mais elle affecte en définitive sa dignité, puisqu’elle expose une image fausse de cette personne, qui altère son identité. Cela vaut tout particulièrement dans l’écosystème d’Internet, où l’information se diffuse rapidement, revêt un caractère permanent et, grâce au fonctionnement des moteurs de recherche, permet un profilage précis de la personne. Dans le monde numérique, la diffusion d’informations fausses sur le compte de quelqu’un représente une défiguration permanente de son identité, qui est de nos jours définie principalement en ligne, et constitue une atteinte grave à sa dignité.

32.      Cela étant, j’observe que le RGPD répond de façon claire à la question de l’importance de la véracité des données à caractère personnel traitées. Parmi les principes applicables au traitement de telles données, énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, figure, sous d), celui de l’« exactitude », qui exige, d’une part, que les données à caractère personnel soient « exactes et, si nécessaire, tenues à jour » et, d’autre part, que « les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder » (34). L’exactitude des données constitue, selon la Cour, l’une des « conditions de licéité » du traitement des données à caractère personnel (35) et doit donc être prise en compte, en particulier, aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du RGDP.

33.      Lorsque la véracité de l’information traitée par l’exploitant du moteur de recherche est en cause, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, la question de la mise en balance des droits fondamentaux en présence se pose donc dans des termes tout à fait particuliers, à tout le moins tant que la véracité ou la fausseté de l’information n’a pas encore été établie. À ce stade, la question centrale reste en effet de savoir qui doit procéder à une telle constatation et comment.

34.      Avant d’aborder cette question, quelques précisions supplémentaires me semblent utiles en ce qui concerne les modalités de la mise en balance des droits fondamentaux en présence, dans le contexte de l’activité des moteurs de recherche.

 d)      La mise en balance des droits fondamentaux eu égard aux possibilités, aux compétences et aux responsabilités de l’exploitant du moteur de recherche

35.      Les modalités de la mise en balance des droits fondamentaux en conflit qui incombe à l’exploitant d’un moteur de recherche, lorsqu’il examine une demande de déréférencement, sont nécessairement affectées par les caractéristiques du contexte technologique dans lequel survient ce conflit. La tension entre la liberté d’information, dans son double aspect actif et passif, d’une part, et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, d’autre part, se manifeste différemment dans le monde numérique. La technologie d’Internet conditionne non seulement le mode d’interaction entre droit à l’information et droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, mais également les modalités de leur mise en balance. C’est pour cette raison que la jurisprudence de la Cour sur le « droit à l’oubli », évoquée précédemment, se réfère aux « possibilités » dont dispose l’exploitant d’un moteur de recherche, à ses « compétences » et à ses « responsabilités ». Il en va de même lorsque la demande de déréférencement est fondée sur le caractère prétendument faux des informations figurant sur la page web à laquelle renvoie le lien devant être déréférencé. L’exploitant d’un moteur de recherche ne peut être tenu d’effectuer une surveillance généralisée des contenus hébergés et d’en vérifier la véracité. Une telle surveillance serait par ailleurs extrêmement difficile à opérer. De même, il n’entre pas dans les possibilités de l’exploitant d’un moteur de recherche de vérifier a posteriori si le contenu d’un article publié sur une page web figurant sur la liste des résultats d’une recherche est vrai ou faux, car il ne dispose pas des informations en possession de l’éditeur web ni des pouvoirs pour effectuer une telle vérification.

36.      En même temps, cependant, la responsabilité particulière de l’exploitant d’un moteur de recherche en tant que « gatekeeper » de l’information ne saurait être ignorée. Dès lors qu’il joue un rôle actif, qui n’est pas simplement technique et neutre, dans la diffusion de l’information en ligne, sur lequel il a construit son modèle économique et dont il tire ses profits, cet exploitant devra également jouer un rôle actif dans la suppression de contenus dans lesquels figurent des données personnelles fausses des résultats de la recherche, pour autant qu’un tel rôle reste dans le cadre de ses compétences et de ses possibilités. À cet égard, je relève que la Cour a souligné la responsabilité spéciale liée à la fonction de « gatekeeper » de l’information qui incombe à certaines plateformes dans son arrêt du 3 octobre 2019, Glawischnig-Piesczek (36), dans lequel elle a jugé que les dispositions de la directive sur le commerce électronique (37) ne s’opposent pas à ce que les juridictions nationales puissent enjoindre à un hébergeur de supprimer ou de bloquer l’accès non seulement à une information déclarée illicite en raison de son caractère diffamatoire, mais également à des contenus équivalents, afin d’éviter sa diffusion malgré la suppression du contenu d’origine. L’effectivité de la protection des droits individuels au regard des modalités propres à la diffusion de l’information sur Internet justifie donc, selon la Cour, même au détriment des intérêts économiques de la plateforme, une obligation spécifique de surveillance (une surveillance générale serait incompatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique), à condition de ne pas imposer une charge excessive aux intermédiaires. Les mesures visant à lutter contre la diffusion en ligne de la désinformation et des discours de haine (38) ainsi que la tendance du droit de l’Union à imposer aux plateformes telles que Google, dans des domaines spécifiques, des obligations de contrôle plus poussées sur les contenus hébergés (39) vont dans le même sens.

 e)      Les différentes solutions présentées dans la présente procédure

37.      Eu égard au cadre général qui vient d’être exposé, je n’ai pas été convaincu par les solutions présentées notamment par les parties au principal et par la juridiction de renvoi.

38.      Contrairement à ce que soutiennent les requérants au principal, un contenu ne saurait être déréférencé sur le seul fondement de la demande unilatérale de la personne concernée qui prétend, sans en apporter la preuve, que le contenu litigieux inclut de fausses informations, a fortiori lorsque, comme cela semble être le cas des requérants, il s’agit de personnes dont l’activité, en raison de leur rôle sur le marché, implique en principe un droit du public à l’information. Une telle solution reviendrait à laisser à la personne concernée la faculté de décider unilatéralement du déréférencement des contenus la concernant, sans qu’il soit possible de contrôler le bien-fondé des allégations susceptibles de justifier le déréférencement, et conduirait à sacrifier de façon excessive et injustifiée le droit d’informer de l’éditeur web et le droit du public d’être informé, au mépris de la fonction de ces droits dans une société démocratique.

39.      Pour autant, je ne suis pas non plus convaincu par la solution préconisée par Google, qui, tout en excluant une quelconque implication de l’exploitant du moteur de recherche, imposerait à la personne concernée de s’adresser à l’éditeur de la page web pour demander la suppression du contenu prétendument inexact. Si cette solution devait être retenue, une personne estimant que ses droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ont été lésés ne disposerait que d’un moyen de défense illusoire. Si l’éditeur web devait refuser de supprimer l’information litigieuse, celle-ci continuerait en effet à être diffusée grâce au moteur de recherche et, si elle était effectivement inexacte, elle continuerait à porter indûment atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée. Nous serions alors dans l’hypothèse, inverse de la précédente, dans laquelle la mise en balance des différents droits fondamentaux en présence pencherait intégralement en faveur du droit à l’information en imposant un sacrifice disproportionné et injustifiable des droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte.

40.      S’agissant, enfin, de la solution préconisée par la juridiction de renvoi, qui oblige la personne concernée, lorsque cela est possible, à saisir l’autorité judiciaire contre l’éditeur web, elle conduit également, selon moi, à sacrifier de façon disproportionnée les droits énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte. En premier lieu, la rapidité avec laquelle l’information est diffusée sur Internet et les difficultés qu’implique une suppression ultérieure de cette information, s’il est établi qu’elle est fausse, se heurte aux délais des procédures judiciaires, même s’il s’agit de procédures d’urgence, et le préjudice qui en résulte pour la personne concernée pourrait également être irréparable. En second lieu, cette solution pourrait se révéler difficilement praticable dans tous les cas, loin d’être rares dans l’écosystème d’Internet, où d’importants obstacles pratiques empêchent de poursuivre en justice l’exploitant du site web sur lequel figure le contenu contesté, qui peut résider dans un État tiers ou être difficilement identifiable. En outre, reconnaître à la possibilité d’une action en justice contre le fournisseur du contenu une importance décisive dans la protection des droits de la personne concernée, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, reviendrait à déresponsabiliser l’exploitant du moteur de recherche, ce qui, en soi, serait contraire tant à la reconnaissance de la nature autonome du traitement des données à caractère personnel lié au fonctionnement des moteurs de recherche qu’au principe, établi par la Cour, selon lequel la personne concernée doit pouvoir s’adresser au responsable de ce traitement aux fins d’obtenir le déréférencement des données le concernant, indépendamment de leur effacement préalable par la personne ayant initialement mis en ligne le contenu litigieux. Ainsi que je l’ai déjà relevé, ce principe, associé au rôle qui est reconnu aux moteurs de recherche dans la diffusion des contenus sur Internet et, par conséquent, dans l’amplification du préjudice que peuvent subir les justiciables du fait de la mise en ligne d’informations les concernant, s’oppose en effet à toute solution qui exonère l’exploitant d’un moteur de recherche de l’obligation, qui lui incombe en tant que responsable du traitement, de respecter les conditions de licéité du traitement, qui incluent l’exactitude des données traitées.

41.      Dans chacune des solutions passées en revue, la balance penche intégralement en faveur de l’un des droits en jeu ; cependant, il est nécessaire de trouver un point d’équilibre limitant le plus possible l’atteinte aux droits fondamentaux en présence. Dans les développements qui suivent, j’exposerai comment il convient, selon moi, d’identifier ce point d’équilibre.

 f)      La solution proposée et le « procedural data due process »

42.      Dans une situation telle que celle en cause au principal, où le droit au déréférencement dépend essentiellement de la constatation de la véracité des informations figurant dans le contenu déréférencé et donc de l’exactitude des données à caractère personnel traitées par l’exploitant du moteur de recherche, la seule voie envisageable consiste, à mon sens, à définir une forme spécifique de « procedural fairness ».

43.      L’écosystème d’Internet a donné naissance à des « pouvoirs privés » – dont l’émergence a été également favorisée par les caractéristiques techniques de ce réseau et par les dynamiques économiques qui conduisent inévitablement à la concentration des pouvoirs économique et social entre les mains de quelques plateformes – qui sont en mesure de conditionner fortement l’exercice des droits fondamentaux, notamment ceux énoncés aux articles 7, 8 et 11 de la Charte. En particulier, l’incidence sur la jouissance effective de ces droits fondamentaux est une conséquence inéluctable du rôle de « gatekeepers » de l’information de certaines de ces plateformes. Pour répondre à ce phénomène, dans sa jurisprudence sur le « droit à l’oubli », la Cour a, en substance, reconnu aux droits fondamentaux visés aux articles 7 et 8 de la Charte un effet horizontal direct. La conséquence logique, pour rendre ces droits effectifs, serait de reconnaître aux particuliers des garanties procédurales suffisantes à l’égard des plateformes électroniques responsables du traitement des données à caractère personnel, assorties d’obligations corrélatives de ces plateformes, qui seraient naturellement adaptées aux caractéristiques de ce moyen technologique et aux particularités des conflits entre droits fondamentaux dans l’environnement d’Internet. Le monde d’Internet a besoin, de mon point de vue, d’une forme de « procedural data due process » (40).

44.      Un particulier est en droit, en vertu du RGPD, de demander le déréférencement d’une page web contenant des données le concernant et qu’il considère comme étant inexactes. L’exercice de ce droit implique cependant, à mon sens, l’obligation de préciser les éléments justifiant sa demande et d’apporter un commencement de preuve de la fausseté des contenus dont le déréférencement est demandé, si cela ne se révèle pas manifestement impossible ou excessivement difficile, notamment au regard de la nature des informations en cause (41). Une telle obligation semble conforme à la lettre et à l’économie du RGPD, qui subordonne les différents droits reconnus à l’intéressé – droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation du traitement et droit d’opposition – à des conditions spécifiques et il appartient à quiconque souhaite s’en prévaloir d’invoquer l’existence de ces conditions.

45.      Saisi d’une telle demande de déréférencement, l’exploitant du moteur de recherche est tenu, en raison de son rôle dans la diffusion de l’information et des responsabilités qui en découlent, d’effectuer les vérifications visant à confirmer ou non le bien-fondé de la demande et qui relèvent de ses possibilités concrètes. Ces vérifications pourront porter sur les données qu’il héberge et qui se rapportent à la personne concernée et à l’éditeur de la page web sur laquelle le contenu contesté est publié, données que l’exploitant du moteur de recherche peut analyser rapidement en utilisant les outils technologiques dont il dispose. En outre, pour autant que cela soit possible, l’exploitant du moteur de recherche devra rapidement organiser un échange contradictoire avec l’éditeur web qui a initialement diffusé l’information, qui sera ainsi mis en mesure d’exposer les raisons tendant à confirmer la véracité des données à caractère personnel traitées et la licéité du traitement. Enfin, l’exploitant du moteur de recherche devra décider de faire droit ou non à la demande de déréférencement, en rendant compte de façon succincte des motifs de cette décision.

46.      Ce n’est que si des doutes persistent quant à la véracité ou à l’inexactitude des informations en question, ou lorsque le poids des informations fausses, dans le contexte de la publication dont il s’agit, est manifestement insignifiant et que ces informations ne revêtent pas un caractère sensible, que l’exploitant du moteur de recherche pourra rejeter la demande. La personne concernée pourra alors s’adresser à l’autorité judiciaire, qui a le pouvoir de procéder aux vérifications appropriées, ou à l’autorité de contrôle visée à l’article 51 du RGPD, dans le cadre d’une réclamation contre la décision de l’exploitant du moteur de recherche.

47.      Si le contenu concerne une personne ayant un rôle public, au sens précédemment indiqué, de sorte que le droit à l’information a en principe plus de poids que les droits énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte, la décision de procéder au déréférencement devra être fondée sur des éléments particulièrement significatifs confirmant la fausseté des informations. Dans de tels cas, s’il reste un doute raisonnable sur la véracité ou la fausseté de l’information, le déréférencement devra à mon sens être exclu. En tout état de cause, et à plus forte raison lorsque le contenu litigieux concerne une personne en raison de son rôle dans la vie publique, la demande de déréférencement ne pourra être acceptée lorsque seules des opinions sont exprimées – quand bien même elles seraient fortement critiques et rédigées en termes très vifs et peu respectueux – ou que le contenu relève de la satire (42). La rectification des données inexactes concerne en effet des informations sur des données et non des opinions, qui contribuent en tout état de cause au développement du débat public dans une société démocratique, pour autant qu’elles ne versent pas dans la diffamation. En revanche, il est clair que, même s’il a dans un premier temps rejeté la demande, l’exploitant du moteur de recherche sera tenu de procéder au déréférencement si le caractère inexact de l’information est constaté ultérieurement par l’autorité judiciaire.

48.      Enfin, lorsque les circonstances de l’espèce plaident en ce sens, afin d’éviter un préjudice irréparable pour la personne concernée, l’exploitant du moteur de recherche pourra procéder à une suspension temporaire du référencement (43), ou indiquer, dans les résultats de la recherche, que la véracité de certaines des informations figurant dans le contenu auquel renvoie le lien en question est contestée (44), sans préjudice, en tout état de cause, du droit, dont bénéficie en premier lieu l’éditeur web, de contester une telle démarche devant l’autorité judiciaire.

49.      La solution proposée permet selon moi d’agencer de manière équilibrée les différents droits impliqués tout en évitant le risque d’ériger Google en « juge de la vérité » ou de mettre en place une forme de censure privée de l’information disponible en ligne. Ce risque de censure privée pourrait aisément se concrétiser si l’exploitant du moteur de recherche devait être soumis à des obligations générales lui interdisant d’héberger des publications contenant des informations fausses ou lui imposant de vérifier si les informations visées par une demande de déréférencement sont fausses. Dans ce cas, en effet, l’exploitant du moteur de recherche serait incité, pour se soustraire à d’éventuelles responsabilités, à déréférencer l’intégralité des contenus douteux, même en l’absence d’éléments permettant raisonnablement de les considérer comme faux, portant ainsi gravement préjudice à la liberté d’information. Pour éviter ce risque, une procéduralisation de l’exercice du droit au déréférencement s’impose, qui soumet toutes les parties impliquées à des obligations spécifiques.

50.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux en conflit découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte, qu’il convient d’opérer lors de l’examen d’une demande de déréférencement présentée à l’exploitant d’un moteur de recherche sur le fondement de la prétendue fausseté des informations figurant dans le contenu référencé, il ne saurait être tenu compte de manière déterminante du point de savoir si la personne concernée serait raisonnablement en mesure d’obtenir une protection juridictionnelle – par exemple, par une ordonnance de référé – contre le fournisseur du contenu. Dans le cadre d’une telle demande, il incombe à la personne concernée de fournir un commencement de preuve de la fausseté des contenus dont elle sollicite le déréférencement, si cela ne se révèle pas manifestement impossible ou excessivement difficile, notamment au regard de la nature des informations en cause. Il appartient à l’exploitant du moteur de recherche de procéder, s’agissant de l’inexactitude alléguée des données traitées, aux vérifications qui relèvent de ses possibilités concrètes, y compris en contactant, lorsque cela est possible, l’éditeur de la page web référencée. Lorsque les circonstances de l’espèce plaident en ce sens afin d’éviter un préjudice irréparable pour la personne concernée, l’exploitant du moteur de recherche pourra procéder à une suspension temporaire du référencement ou indiquer, dans les résultats de la recherche, que la véracité de certaines des informations figurant dans le contenu auquel renvoie le lien en question est contestée.

C.      Sur la seconde question préjudicielle

51.      Par la seconde question préjudicielle, le BGH demande en substance à la Cour de préciser si, dans le cadre de la mise en balance des droits et intérêts en conflit découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte qu’il convient d’opérer en application de l’article 12, sous b), et de l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 ou de l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD, dans le cadre d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche, en sa qualité de responsable du traitement, et visant à obtenir que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne physique des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il convient de tenir compte de manière déterminante du contexte de la publication sur Internet dans laquelle ces photographies apparaissaient initialement, contexte qui n’est pas affiché par le moteur de recherche, mais auquel celui-ci se contente de renvoyer par l’intermédiaire d’un lien affiché conjointement auxdites vignettes. Selon les explications du BGH, si les photographies des requérants, prises isolément, n’apportent aucune contribution au débat public, elles contribuent toutefois, dans le contexte de l’article dans lequel elles s’inscrivent, à transmettre les informations et opinions qui y sont exprimées.

52.      Google estime que cette question est hypothétique, au motif, d’une part, que, contrairement à ce qui ressort selon elle de la demande de décision préjudicielle, le litige au principal n’aurait pas pour objet une demande de déréférencement des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom des requérants, mais l’interdiction générale d’afficher les vignettes des images illustrant l’un des articles litigieux et, d’autre part, que les photographies en cause ne seraient plus référencées par Google depuis le mois de septembre 2017 et que les articles litigieux ne seraient plus disponibles sur le site g-net depuis le 28 juin 2018. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (45). Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (46). En l’espèce, il ne ressort pas de manière manifeste du dossier soumis à la Cour que la question de la juridiction de renvoi relative à l’interprétation des dispositions de la directive 95/46 et du RGPD est hypothétique ou que l’interprétation de ces dispositions est sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. S’agissant, en particulier, du fait que ni les photographies en cause ni les articles litigieux n’apparaissent sur le site g-net, la juridiction de renvoi explique qu’elle part du principe que la suppression de ces contenus est purement temporaire et que les requérants au principal conservent un intérêt à ce qu’il soit statué sur leur demande de déréférencement. Dans ces conditions, la réalité et l’utilité de l’interprétation sollicitée ne sauraient, selon moi, être mises en doute.

53.      S’agissant de l’examen au fond de la question posée par le BGH, il convient de relever, tout d’abord, que, comme Google l’a observé à juste titre, les recherches nominatives par image effectuées par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur Internet sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux recherches sur le web. La jurisprudence de la Cour rappelée aux points 11 à 19 des présentes conclusions vaut donc également pour les demandes de déréférencement se rapportant aux résultats de ce type de recherches. L’affichage, dans ces résultats, de photographies de personnes physiques sous forme de vignettes constitue un traitement de données à caractère personnel pour lequel l’exploitant du moteur de recherche, en tant que « responsable » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46 et de l’article 4, point 7, du RGPD, répond, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, du respect des exigences énoncées par ces textes. Dans le cas d’une demande de déréférencement des résultats d’une recherche d’images, l’exploitant du moteur de recherche devra procéder à la mise en balance des différents droits fondamentaux en présence et déterminer si ce sont les droits de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ou bien ceux de la liberté d’expression et d’information qui prévalent. Ce faisant, il devra prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents (47).

54.      La question de savoir si ces éléments doivent également inclure le contenu de la page web dans laquelle figure la photographie dont la suppression est demandée dépend, selon moi, de la détermination correcte de l’objet du traitement en cause ainsi que de la nature de ce traitement. Dans le litige au principal, comme je l’ai rappelé, les requérants demandent le déréférencement de quatre photographies les représentant. Or, cette demande ne porte ni sur les informations contenues dans le texte de l’article affiché sur la page web de l’éditeur en même temps que ces photographies ni sur les photographies en question dans leur fonction d’illustration visuelle et descriptive de ce texte et en tant que partie intégrante de cet article. Le référencement résultant d’une recherche sur le web du lien renvoyant à cet article et aux photographies qu’il contient constitue un traitement distinct, ayant un objet distinct, auquel les requérants s’opposent par une demande de déréférencement distincte (demande visée par la première question préjudicielle posée par le BGH).

55.      En repérant les photographies de personnes physiques publiées sur Internet et en les reproduisant, dans les résultats d’une recherche d’images, sous forme de vignettes, indépendamment du contenu qu’elles illustrent et en leur retirant toute valeur informative ou descriptive éventuelle qui leur avait été initialement attribuée, l’exploitant d’un moteur de recherche offre un service impliquant un traitement de données à caractère personnel autonome et distinct du traitement de l’éditeur de la page web dont sont extraites les photographies ainsi que du traitement, dont cet exploitant est également responsable, relatif au référencement de cette page. Ainsi que le BGH l’a relevé à juste titre, compte tenu de la nature d’un tel traitement, dans lequel une partie du contenu créé par des tiers, dotée d’une autonomie propre, est extraite et affichée séparément, l’exploitant du moteur de recherche semble agir non pas en tant qu’intermédiaire, mais plutôt en tant que créateur de contenu.

56.      Il s’ensuit selon moi que, dans le cadre de la mise en balance entre des droits fondamentaux en conflit qu’il convient d’opérer sur le fondement des dispositions pertinentes de la directive 95/46 et du RGPD, aux fins de l’examen d’une demande visant à ce que des photographies représentant une personne physique soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom de cette personne, il y a lieu de tenir compte uniquement de la valeur informative des photographies en tant que telles, indépendamment du contenu qu’elles illustrent sur la page web dont elles sont extraites. En revanche, dans l’hypothèse où la demande de déréférencement du lien renvoyant à une page web contesterait l’affichage de photographies dans le contexte du contenu de cette page, il conviendrait de tenir compte, dans le cadre de cette mise en balance, de la valeur informative que revêtent ces photographies dans ce contexte précis.

57.      Les arguments avancés par Google dans ses observations écrites ne permettent pas, à mon sens, d’infirmer cette conclusion. S’il est vrai que, dans une recherche d’images, les vignettes sont accompagnées du lien renvoyant au contenu de la page web où elles figurent, il n’en demeure pas moins que leur affichage par le moteur de recherche s’effectue de manière totalement autonome et détachée du contexte dans lequel s’inscrivent ces photographies. Contrairement au cas d’une recherche sur le web, dont les résultats ne permettent pas d’accéder immédiatement au contenu référencé, dans une recherche d’images, l’affichage des contenus graphiques, y compris les vignettes de photographies publiées sur Internet, constitue en soi le résultat recherché par l’internaute, indépendamment de sa décision ultérieure d’accéder ou non à la page web d’origine. La circonstance, soulignée par la juridiction de renvoi, qu’un tel affichage répond au modèle d’entreprise de Google et qu’il ne serait pas possible techniquement de faire autrement ne remet pas non plus en cause la nature autonome du traitement de données qu’implique cet affichage.

58.      Certes, il n’est pas exclu que, en demandant la suppression des photographies la représentant, la personne concernée cherche en réalité à limiter l’accès, par le lien qui accompagne ces photographies, au contenu qu’elles illustrent et aux informations y figurant, qui peuvent être d’intérêt public. Cependant, il convient de relever à cet égard que, si le fait de supprimer des photographies des résultats d’une recherche par images restreint indubitablement les possibilités d’accès au contenu dans lequel elles figurent, celui-ci demeure toutefois directement accessible par une recherche classique sur le web. Une telle recherche permet par ailleurs de visualiser, par le biais du lien référencé, la totalité du contenu, y compris les photographies, qui, dans leur contexte d’origine, jouent pleinement le rôle qui leur est éventuellement assigné par l’éditeur web, celui de transmettre et de corroborer les informations fournies et les opinions exprimées. Ainsi, dans l’affaire au principal, même si la demande de déréférencement des articles en cause devait être rejetée, au motif que la liberté d’expression et d’information prévaut sur les droits des requérants au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données personnelles, l’éventuelle acceptation de la demande de suppression des photographies les représentant ne limiterait pas de manière excessive ni injustifiée cette liberté, si, comme l’affirme le BGH, ces photographies n’ont qu’une faible valeur informative lorsqu’elles sont détachées du contexte dans lequel elles ont été publiées.

59.      Compte tenu des précisions figurant au point précédent, la conclusion à laquelle je suis parvenu au point 56 des présentes conclusions, loin de conférer une protection quasi absolue au droit à l’image, reconnaît à ce droit la juste dimension qui est la sienne au sein des droits de la personnalité. L’image d’un individu est en effet l’un des attributs principaux de sa personnalité, en ce qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue l’une des conditions essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, et notamment la possibilité d’en refuser la diffusion (48). Il s’ensuit que, si la liberté d’expression et d’information comprend indubitablement la publication de photographies (49), la protection du droit à la vie privée revêt dans ce contexte une importance particulière, les photographies étant susceptibles de transmettre des informations particulièrement personnelles, voire intimes, sur un individu ou sur sa famille (50).

60.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 et l’article 17, paragraphe 3, sous a), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux en conflit découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte, qu’il convient d’opérer dans le cadre d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche et visant à obtenir que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne physique des photographies, affichées sous la forme de vignettes, qui représentent cette personne, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte de la publication sur Internet dans laquelle ces photographies apparaissaient initialement.

V.      Conclusion

61.      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :

1)      L’article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux en conflit découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il convient d’opérer lors de l’examen d’une demande de déréférencement présentée à l’exploitant d’un moteur de recherche sur le fondement de la prétendue fausseté des informations figurant dans le contenu référencé, il ne saurait être tenu compte de manière déterminante du point de savoir si la personne concernée serait raisonnablement en mesure d’obtenir une protection juridictionnelle – par exemple, par une ordonnance de référé – contre le fournisseur du contenu. Dans le cadre d’une telle demande, il incombe à la personne concernée de fournir un commencement de preuve de la fausseté des contenus dont elle sollicite le déréférencement, si cela ne se révèle pas manifestement impossible ou excessivement difficile, notamment au regard de la nature des informations en cause. Il appartient à l’exploitant du moteur de recherche de procéder, s’agissant de l’inexactitude alléguée des données traitées, aux vérifications qui relèvent de ses possibilités concrètes, y compris en contactant, lorsque cela est possible, l’éditeur de la page web référencée. Lorsque les circonstances de l’espèce plaident en ce sens afin d’éviter un préjudice irréparable pour la personne concernée, l’exploitant du moteur de recherche pourra procéder à une suspension temporaire du référencement ou indiquer, dans les résultats de la recherche, que la véracité de certaines des informations figurant dans le contenu auquel renvoie le lien en question est contestée.

2)      L’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et l’article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux en conflit découlant des articles 7, 8, 11 et 16 de la charte des droits fondamentaux, qu’il convient d’opérer dans le cadre d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche et visant à obtenir que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne physique des photographies, affichées sous la forme de vignettes, qui représentent cette personne, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte de la publication sur Internet dans laquelle ces photographies apparaissaient initialement.


1      Langue originale : l’italien.


2      JO 2016, L 119, p. 1.


3      JO 1995, L 281, p. 31.


4      Voir, en particulier, points 14 et 15 des présentes conclusions.


5      Voir point 15 des présentes conclusions.


6      C‑131/12, EU:C:2014:317.


7      C’est-à-dire des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables et donc des « données à caractère personnel » au sens de l’article 2, sous a), de ladite directive.


8      Voir arrêt Google Spain, points 28 et 29 à 31.


9      Voir arrêt Google Spain, points 32 et 33.


10      Voir arrêt Google Spain, point 34.


11      Voir arrêt Google Spain, point 35.


12      Voir arrêt Google Spain, point 80 et jurisprudence citée ; voir également points 36 à 38 de cet arrêt.


13      Voir arrêt Google Spain, point 38.


14      C‑136/17, EU:C:2019:773.


15      Voir arrêt GC, points 45 à 47.


16      Voir arrêt Google Spain, point 81.


17      Voir arrêt Google Spain, point 81.


18      Voir arrêt Google Spain, en particulier points 88 et 99. La Cour a déduit le droit à l’effacement des données à caractère personnel de l’interprétation de l’article 12, sous b), et de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46.


19      Voir arrêt GC, points 54 à 59.


20      Voir arrêt GC, point 66 ; voir, en ce sens, bien qu’il ne soit pas explicitement fait référence au droit à l’information consacré à l’article 11 de la Charte, arrêt Google Spain, point 81.


21      Voir, également en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement) (C‑507/17, EU:C:2019:772, point 45).


22      L’exercice du droit au déréférencement a en effet été rattaché par la Cour au mécanisme prévu par l’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46, dont il résulte que les demandes peuvent être directement adressées par la personne concernée au responsable du traitement qui doit alors dûment examiner le bien-fondé de celles-ci et, le cas échéant, mettre fin au traitement des données en cause ; voir arrêt Google Spain, point 77. Voir, en ce qui concerne explicitement le RGPD, arrêt GC, point 66.


23      Voir arrêt Google Spain, point 77.


24      Institué conformément à l’article 29 de la directive 95/46, le groupe de travail « Article 29 » est un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée.


25      https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/667236/en


26      Ce ne sont que quelques-uns des critères pris en compte par le BGH, expressément mentionnés dans la décision de renvoi. Il ressort cependant de plusieurs passages de cette décision que le juge a procédé à une évaluation globale des différents éléments qui caractérisent l’espèce dont il est saisi.


27      La position du gouvernement grec semble plus nuancée.


28      Voir arrêt GC, point 58 et jurisprudence citée.


29      Voir arrêt GC, point 57 et jurisprudence citée.


30      Voir, en ce sens, Cour EDH, 19 octobre 2017, Fuchsmann c. Allemagne, CE:ECHR:2017:1019JUD007123313, §§ 40 et 41, et Cour EDH, 14 décembre 2006, Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, CE:ECHR:2006:1214JUD001052002, § 36.


31      Voir arrêt du 9 mars 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197, point 59).


32      Cette question revêt une importance particulière dans le contexte du système applicable aux États-Unis, compte tenu de l’ampleur de la protection dont bénéficie la liberté d’expression en vertu du premier amendement de la Constitution.


33      Voir explications relatives à la Charte, article 1er (JO 2007, C 303, p. 17).


34      Voir également considérants 39 et 71 du RGPD ainsi que article 16 et article 18, paragraphe 1, sous a), de ce règlement sur l’exercice, respectivement, du droit de rectification et du droit à la limitation du traitement.


35      En ce sens, voir arrêt GC, point 64, bien que le RGPD distingue, formellement, les « principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », énumérés à l’article 5, des conditions de « licéité du traitement », énumérées à l’article 6 de ce règlement.


36      C‑18/18, EU:C:2019:821.


37      Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique » (JO 2000, L 178, p. 1).


38      Je me réfère en particulier au code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, datant de 2016 (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en) et au code de bonnes pratiques contre la désinformation, datant de 2018 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation), élaborés par la Commission et signés par les principales plateformes électroniques.


39      L’article 17 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92) et les articles 3 et 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2021, relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO 2021, L 172, p. 79) vont dans le même sens.


40      Voir, sur cette notion, Crawford, K., Schultz, J., « Big Data and Due Process : Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms », Boston College Law Review, 2014, p. 93.


41      Dans l’affaire soumise à l’examen du BGH, les informations prétendument fausses concernent en substance les données économiques des sociétés gérées par les requérants. Dans ces conditions, il est difficile de soutenir que les requérants au principal sont dans l’impossibilité de présenter à tout le moins un début de preuve de l’inexactitude des données reprises dans les articles contestés.


42      Voir, entre autres, Cour EDH, 25 mai 2021, Milosavljevic c. Serbie, CE:ECHR:2021:0525JUD005757414, § 63.


43      La possibilité d’une limitation temporaire du traitement de données est expressément prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RGPD, lorsque la personne concernée conteste l’exactitude des données à caractère personnel, pour la durée nécessaire au responsable du traitement afin de vérifier l’exactitude de ces données à caractère personnel.


44      Voir, pour une solution en ce sens, Cour EDH, 10 mars 2009, Times Newspaper Ltd c. Royaume-Uni (no 1 et no 2) (CE:ECHR:2009:0310JUD000300203).


45      Voir arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126, point 28 et jurisprudence citée).


46      Voir arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126, point 29 et jurisprudence citée).


47      En ce qui concerne les éléments pertinents aux fins d’une telle mise en balance lorsque le comportement prétendument préjudiciable concerne la publication de photos, voir, entre autres, Cour EDH, 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne, CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, §§ 109 à 113 et jurisprudence citée.


48      Cour EDH, 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne, CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, § 96.


49      Cour EDH, 14 décembre 2006, Verlagsgruppe c. Autriche, CE:ECHR:2006:1214JUD001052002, §§ 29 et 40 et jurisprudence citée.


50      Cour EDH, 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne, CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, § 103 et jurisprudence citée.