Language of document : ECLI:EU:T:2012:44

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

1er février 2012 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑148/10,

Hynix Semiconductor, Inc., établie à Gyeonggi-do (Corée), représentée par MM. A. Woodgate et O. Heinisch, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. S. Noë, Mme A. Antoniadis, MM. J. Bourke et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Rambus, Inc., établie à Los Altos, Californie (États-Unis), représentée par MM. I. Forrester, QC, J. Killick, barrister, et MP. Berghe, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 9 décembre 2009, relative à une procédure d’application des articles 102 TFUE et 54 EEE (affaire COMP/38.636 – Rambus),

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2010, la requérante, Hynix Semiconductor, Inc., a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 9 décembre 2009, relative à une procédure d’application des articles 102 TFUE et 54 EEE (affaire COMP/38.636 – Rambus), rendant contraignants les engagements pris par Rambus, Inc. de plafonner pendant cinq ans ses taux de redevances sur certains brevets portant sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM), conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et mettant fin à la procédure.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2010, Rambus, Inc. a demandé à intervenir au présent litige, au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certaines données et informations contenues dans la requête et ses annexes ainsi que dans le mémoire en défense.

5        Par ordonnance du 30 septembre 2010, l’intervention a été admise. Dès lors que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante avait demandé le traitement confidentiel de certains éléments contenus dans le dossier, cette ordonnance a provisoirement limité la communication des actes de procédure à ladite partie à une version non confidentielle, en attendant ses éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2010, l’intervenante a émis des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel formulée par la requérante en ce qui concerne certaines annexes de la requête.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2010, la requérante a formulé des observations en réponse à ces objections.

 Sur la demande de traitement confidentiel

8        La requérante a présenté une demande de traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante portant sur les éléments suivants :

–        certains éléments repris aux points 155, 161, 172(5), 207 et à la note en bas de page n° 25 de la requête ;

–        tout ou partie des annexes A.2, A.12, A.29 et A.30 de la requête ;

–        certains éléments repris aux points 119 et 122 et aux notes en bas de page n°8, 30, 74 et 75 du mémoire en défense.

9        L’intervenante a émis des objections à l’encontre de cette demande pour autant qu’elle concerne les annexes A.12, A.29 et A.30 de la requête.

10      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’une demande de traitement confidentiel doit, en principe, être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par une partie intervenante ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle n’a pas été contestée par l’intervenante.

11      En second lieu, s’agissant de la demande de traitement confidentiel visant les annexes A.12, A.29 et A.30 de la requête, il ressort des observations de la requérante du 17 novembre 2010 que celle-ci concerne des informations confidentielles émanant de ou déjà connues de l’intervenante, qui les a communiquées elle-même à la requérante et dont cette dernière a estimé devoir respecter le caractère confidentiel à l’égard des tiers, conformément à des décisions prises par les juridictions américaines. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel concernant ces données vis-à-vis de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par Hynix Semiconductors, Inc., à l’égard de Rambus, Inc., pour autant qu’elle vise :

–        certains éléments repris aux points 155, 161, 172(5), 207 et à la note en bas de page n° 25 de la requête;

–        l’annexe 2 de la requête ;

–        certains éléments repris aux points 119 et 122 et aux notes en bas de page nos 8, 30, 74 et 75 du mémoire en défense.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Un délai sera fixé à Hynix pour produire une version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif.

4)      La version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif sera signifiée à Rambus par les soins du greffier.

5)      Un délai sera fixé à Rambus pour exposer, par écrit, des observations complémentaires sur les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.