Language of document : ECLI:EU:T:2011:243

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative SPS space of sound – Marques nationales et communautaires figuratives antérieures space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE et marque nationale verbale antérieure SPACE VIVA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑144/10,

Space Beach Club, SA, établie à San Jorge, Ibiza (Espagne), représentée par Me A. I. Alejos Cutili, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Miguel Ángel Flores Gómez, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Mes A. J. Vela Ballesteros et B. C. Lamas Begué, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 janvier 2010 (affaire R 766/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Space Beach Club, SA et Miguel Ángel Flores Gómez,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 février 2007, l’intervenant, Miguel Ángel Flores Gómez, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour la reproduction du son ou des images, vidéos, disques, CD, cassettes, CD-ROM, DVD » ;

–        classe 35 : « Services de publicité, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité en ligne sur réseau informatique, services de vente au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux, d’appareils pour la reproduction du son ou des images, vidéos, disques, CD, cassettes ; CD-ROM, DVD, promotion de ventes pour des tiers » ;

–        classe 41 : « Services propres à une discothèque, salles de fêtes et de concerts, services de divertissement, cinémas, théâtres, activités sportives et culturelles, production et montage de programmes télévisés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2007, du 6 août 2007.

5        Le 31 octobre 2007, la requérante, Space Beach Club, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2021783, pour des produits relevant de la classe 9 (« appareils pour la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques, disques phonographiques, cassettes et CD »), représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2610677, pour des produits et des services relevant des classes 9 (« appareils pour la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques, disques phonographiques, cassettes et CD »), 25 [« vêtements de confection pour femme, homme et enfant et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie »] et 41 (« services de discothèques, music-hall, spectacles de variétés, services d’agences et production de spectacles et fêtes, divertissement [diversiones], divertissement [esparcimiento], divertissement [entretenimiento], représentations théâtrales, animation »), représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2644838, pour des produits et des services relevant des classes 9 (« appareils pour la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques, disques phonographiques, cassettes et CD »), 25 [« vêtements de confection pour femme, homme et enfant et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie »] et 41 (« services de discothèques, music-hall, spectacles de variétés, services d’agences et production de spectacles et fêtes, divertissement [diversiones], divertissement [esparcimiento], divertissement [entretenimiento], représentations théâtrales, animation »), représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2644839, pour des produits et des services relevant des classes 9 (« appareils pour la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques, disques phonographiques, cassettes et CD »), 25 [« vêtements de confection pour femme, homme et enfant et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie »] et 41 (« services de discothèques, music-hall, spectacles de variétés, services d’agences et production de spectacles et fêtes, divertissement [diversiones], divertissement [esparcimiento], divertissement [entretenimiento], représentations théâtrales, animation »), représentée ci-après :

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–        la marque verbale SPACE VIVA faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2654511, pour des services relevant de la classe 41 (« services de discothèques, music-hall, spectacles de variétés, services d’agences et production de spectacles et fêtes, divertissement [diversiones], divertissement [esparcimiento], divertissement [entretenimiento], représentations théâtrales, animation ») ;

–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2694428, pour des services relevant de la classe 41 (« services de discothèques, music-hall, spectacles de variétés, services d’agences et production de spectacles et fêtes, divertissement [diversiones], divertissement [esparcimiento], divertissement [entretenimiento], représentations théâtrales, animation »), représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative faisant l’objet de l’enregistrement n° 2583870, pour des produits et des services relevant des classes 9 [« appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la connexion, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs »], 25 (« vêtements de confection d’extérieur et d’intérieur, chaussures, chapellerie ») et 41 (« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles »), représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative faisant l’objet de l’enregistrement n° 3175742, pour des produits et des services relevant des classes 9 [« appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la connexion, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs »], 25 (« vêtements de confection d’extérieur et d’intérieur, chaussures, chapellerie ») et 41 (« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles »), représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative faisant l’objet de l’enregistrement n° 4529814, pour des produits et des services relevant des classes 9 (« appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; cassettes et disques compacts, équipement pour le traitement des données et ordinateurs »), 25 (« vêtements, chaussures, chapellerie ») et 41 (« services de discothèques, music-hall, spectacles de variétés, services d’agences et production de spectacles et fêtes, divertissement [diversiones], divertissement [esparcimiento], divertissement [entretenimiento], représentations théâtrales, animation »), représentée ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 12 mai 2009, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 10 juillet 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 18 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      En particulier, s’agissant du public concerné, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et services concernés s’adressaient au consommateur moyen, à l’exception de certains services relevant de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice, qui s’adressaient à des professionnels ou à des personnes plus attentives du fait du coût d’acquisition élevé desdits services.

12      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a jugé que les différences prédominaient. En substance, elle a estimé que, sur le plan visuel, l’impression d’ensemble des marques antérieures était déterminée principalement par l’élément verbal « space » et que celle de la marque demandée résultait de la combinaison de l’élément verbal « sps » et de l’élément figuratif représentant un soleil levant. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a jugé que, si les marques coïncidaient dans la prononciation du mot « space », l’absence totale d’autres ressemblances pertinentes suffisait à contrebalancer cet élément commun. Sur le plan conceptuel, elle a considéré que la comparaison conceptuelle était moins pertinente pour le consommateur non anglophone, même si une différence entre les marques en conflit subsistait, s’agissant de leurs éléments compréhensibles.

13      Sur ce fondement, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit du fait notamment des différences sur les plans visuel et phonétique.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande de marque ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Il convient d’examiner, dans un premier temps, la demande d’annulation de la décision attaquée.

18      À l’appui de cette demande, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Arguments des parties

19      En premier lieu, s’agissant du public concerné, la requérante avance, quant aux services de la classe 41, qu’il y a lieu de considérer qu’ils s’adressent au grand public et non à un consommateur professionnel, dès lors que, s’ils ont parfois un coût élevé, ils impliquent, dans de nombreux cas, une dépense peu élevée et sont même parfois offerts gratuitement.

20      En second lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, la requérante fait valoir qu’elles présentent un degré extrêmement élevé de similitude, surtout sur le plan phonétique – qui est prédominant, dès lors que lesdites marques sont connues et demandées oralement par le public concerné. Elle précise, en ce qui concerne les produits de la classe 9, que, s’il est vrai que leur acquisition s’effectue normalement sur la base d’une inspection visuelle, l’aspect extérieur desdits produits varie constamment, de telle sorte que l’élément verbal par lequel les consommateurs identifient le produit est important.

21      Premièrement, la requérante avance que l’élément distinctif et dominant tant des marques antérieures que de la marque demandée est le terme « space ».

22      En effet, s’agissant de la marque demandée, d’une part, le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne prononcerait pas l’élément verbal « sps ». Tout d’abord, l’élément verbal « sps » serait imprononçable ou difficilement prononçable. Ensuite, les consommateurs pouvant prononcer l’élément « sps » le comprendraient comme un acronyme de la marque space of sound. Or, le consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, serait habitué à l’utilisation d’initiales et d’acronymes dans les marques et connaîtrait le rôle qu’ils jouent. Il se concentrerait donc sur les termes abrégés par l’acronyme pour identifier la provenance commerciale d’un produit ou d’un service. Par exemple, il se référerait à ARMANI ou ARMANI JEANS pour la marque figurative AJ ARMANI JEANS. En l’espèce, le consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, associerait l’origine commerciale à l’élément « space of sound » et non à l’élément « sps ». Enfin, l’élément « sps » serait difficile à distinguer du dessin du soleil avec lequel il fusionnerait.

23      D’autre part, dans l’élément « space of sound », le terme « space » serait l’élément distinctif et prédominant compte tenu, d’une part, de sa situation initiale dans l’ensemble de l’expression et, d’autre part, du caractère laudatif des autres mots en ce qui concerne une grande partie des produits et des services visés par la demande de marque. Dès lors, selon la requérante, la marque demandée sera prononcée « space of sound » ou, plus probablement, « space », ce qui est démontré par l’usage.

24      Deuxièmement, sur le plan visuel, la requérante soutient que la marque demandée et les marques antérieures coïncident, en ce qu’elles contiennent un soleil. De l’avis de la requérante, bien que ces soleils apparaissent dans un style différencié, la coexistence, au sein de chacune des marques, du terme distinctif prédominant « space » et de l’image du soleil créera, dans l’esprit du consommateur, un lien entre lesdites marques.

25      Troisièmement, sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que les marques coïncident également. En effet, même pour les personnes ne parlant pas anglais, les termes employés par les marques en conflit seraient généralement compris et, pour les consommateurs concernés, lesdites marques évoqueraient une même idée d’espace se rapportant à la musique, à la danse et aux clubs proposant de telles activités. En revanche, les différences découlant des éléments tels que les indications géographiques des marques antérieures ne seraient pas comprises comme permettant de distinguer l’origine commerciale des produits et des services.

26      L’OHMI et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la conclusion de la chambre de recours s’agissant de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit, en vertu de laquelle, notamment, certains de ces services sont identiques ou similaires, n’est pas contestée par les parties.

30      En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la définition du public pertinent et à la similitude des marques en conflit.

 Sur le degré d’attention du public pertinent

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42].

32      En l’espèce, premièrement, eu égard au fait que les marques antérieures sont des marques espagnoles et des marques communautaires, la chambre de recours a constaté à bon droit, sans être contredite par la requérante, que le territoire pertinent pour l’évaluation de la perception des marques en conflit par le consommateur concerné était le territoire communautaire.

33      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 17 de la décision attaquée, s’agissant des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, que les services propres à une discothèque, à des salles de fêtes et de concerts, les services de divertissement, les cinémas, les théâtres ainsi que les activités sportives et culturelles s’adressaient au consommateur moyen et que les services de production et de montage de programmes télévisés, le music-hall, les spectacles de variétés, les services d’agences et de production de spectacles et de fêtes, l’animation, l’éducation et la formation, compris dans cette classe et visés par les marques en conflit, s’adressaient à des professionnels ou, du fait de leur coût élevé, à des personnes faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. La requérante conteste cette dernière affirmation de la chambre de recours.

34      À cet égard, d’une part, il convient de constater que, s’il est vrai que les services de production et de montage de programmes télévisés ainsi que les services de production de spectacles s’adressent à des consommateurs professionnels, le music-hall, les spectacles de variétés, les services d’agences de spectacles et de fêtes, l’animation, l’éducation et la formation sont susceptibles de s’adresser aussi bien à des professionnels qu’à un public plus large. Or, selon la jurisprudence, lorsque les produits ou les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement sont destinés à l’ensemble des consommateurs, c’est-à-dire tant les consommateurs professionnels que finaux, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 62, et la jurisprudence citée).

35      D’autre part, si, comme l’affirme la chambre de recours, les services propres au music-hall et aux spectacles de variétés, les services d’agences de spectacles et de fêtes ainsi que l’animation, l’éducation et la formation ont parfois un coût élevé, il s’agit de services qui sont également fournis pour un prix plus modeste.

36      Dès lors, à l’exception des services de production et de montage de programmes télévisés ainsi que des services de production de spectacles, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention plus élevé s’agissant de certains services de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice.

37      Néanmoins, cette conclusion n’est pas susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort en particulier de son point 35 que la chambre de recours a conduit l’analyse de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion sur la base de la perception qu’aura le consommateur moyen desdites marques.

 Sur la comparaison des marques

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

39      Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 38 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 38 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

40      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 à 35, confirmé par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657].

41      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants dans les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, aux points 27 et 30 de la décision attaquée, que l’impression d’ensemble de la marque demandée était dominée par deux éléments, les lettres « sps » et l’image d’un soleil couchant, et que celle des marques antérieures était dominée par l’élément verbal « space ». La requérante estime que l’élément verbal « space » est l’élément dominant tant des marques antérieures que de la marque demandée.

42      À cet égard, il convient de relever que la marque demandée est composée des éléments verbaux « sps » et « space of sound » ainsi que de l’élément figuratif constitué de l’image d’un soleil couchant ou levant aux rayons qui ondulent. Les lettres « sps », écrites en gros caractères, avec une graphie particulière, figurent au centre de la marque. Le soleil est situé immédiatement au-dessus de ces lettres et sa taille est proportionnelle à celle des lettres qu’il couronne. En revanche, l’élément verbal « space of sound » est écrit en caractères d’imprimerie minuscules et de taille beaucoup plus réduite que celle des lettres « sps ». Cet élément est considérablement plus petit que l’ensemble des autres éléments de la marque demandée. De surcroît, il figure dans la partie inférieure droite de la marque, sous les lettres « sps ».

43      Il s’ensuit, eu égard à la taille et à la position des différentes composantes de la marque demandée ainsi qu’aux caractéristiques des polices de caractères utilisées pour ses différents éléments verbaux, que l’élément verbal « sps » et l’élément figuratif constitué par le soleil couchant ou levant retiendront l’attention du consommateur et seront plus facilement mémorisés par ce dernier que l’élément verbal « space of sound » dont l’importance, au sein de la marque demandée, est secondaire.

44      Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant que les éléments dominants de la marque demandée étaient à la fois les lettres « sps » et l’image du soleil levant ou couchant.

45      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

46      Premièrement, s’agissant de l’argument relatif à la difficulté de prononcer les lettres « sps », il importe de relever, à l’instar de l’OHMI, que ces lettres n’ont pas à être prononcées comme un mot, mais peuvent l’être en distinguant chaque lettre séparément. Ainsi, il est parfaitement possible, pour l’ensemble des consommateurs situés sur le territoire de l’Union européenne, de prononcer distinctement les trois sons « s », « p » et « s ». En tout état de cause, la requérante n’a avancé aucun élément de nature à prouver que tel n’était pas le cas.

47      Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de ce que les consommateurs comprendraient l’élément verbal « sps » comme un acronyme de la marque space of sound, il suffit de relever, d’une part, qu’un acronyme est un groupe de lettres initiales ou de syllabes se prononçant comme un mot ordinaire et constituant l’abréviation de mots et, d’autre part, que les lettres « sps » ne correspondent pas aux initiales de ladite marque.

48      Troisièmement, s’agissant de la considération selon laquelle le consommateur raisonnablement attentif et avisé serait habitué à l’utilisation d’initiales et se concentrerait donc sur les termes abrégés pour désigner la marque, il convient de souligner, tout d’abord, que, s’il a déjà été jugé que les initiales d’un élément verbal n’occupent qu’une position accessoire par rapport à cet élément, ce n’est que dans le cas où le demandeur de marque a entendu leur donner une telle position accessoire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), T‑185/07, Rec. p. II‑1323, point 44]. Cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce, tant il ressort du graphisme de la marque demandée que les initiales « sps » ont, au contraire, vocation à tenir une place déterminante.

49      Ensuite, il a également été jugé qu’il n’est pas exclu que le consommateur se réfère à une marque uniquement par un sigle, dès lors que cette combinaison de lettres correspond à l’abréviation d’une expression figurant dans la marque [arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 84]. Or, en l’occurrence, la requérante prétend que le groupe de lettres « sps » est l’abréviation de l’élément verbal « space of sound ». Eu égard à la jurisprudence précitée, elle ne saurait également prétendre qu’il est exclu que le consommateur se réfère à la marque demandée par l’élément « sps ».

50      Enfin, s’agissant des marques citées par la requérante à titre d’exemple, il suffit de relever, à l’instar de l’OHMI, que de telles marques présentent la particularité de reposer essentiellement sur le nom d’un créateur de mode connu du public, de telle sorte que les consommateurs y font référence en utilisant le nom du créateur qu’ils connaissent plutôt que l’intégralité de l’élément verbal composant la marque qui a été enregistrée. Il s’ensuit que ces exemples particuliers ne sauraient être transposés aux faits de l’espèce.

51      Il n’y a donc pas lieu de considérer que les consommateurs s’abstiendront de prononcer les lettres « sps » quand ils désigneront la marque demandée.

52      Quatrièmement, l’argument tiré de ce que l’élément « sps » fusionne avec l’image du soleil ne saurait prospérer, dès lors que ces deux éléments se distinguent clairement l’un de l’autre, l’image du soleil étant séparée de l’élément « sps » par un espace horizontal.

53      Dès lors qu’aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de conclure que l’élément dominant de la marque demandée est l’élément verbal « space of sound », il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si, au sein de cet élément verbal, le terme « space » est dominant.

54      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, la chambre de recours a affirmé, au point 30 de la décision attaquée, que les différences entre lesdites marques étaient évidentes, ce que la requérante conteste.

55      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever, d’une part, qu’il a été établi, aux points 42 à 53 ci-dessus, que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée était dominée par le groupe de lettres « sps » ainsi que par la représentation du soleil levant ou couchant et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté par les parties que l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures est dominée par l’élément verbal « space ». Il s’ensuit que les éléments dominants des marques en conflit sont nettement différents.

56      Ensuite, il importe de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux « viva », « ibiza », « dance », « barcelona », « madrid », « valencia », « mallorca », « eivissa », « world » qui apparaissent combinés à l’élément verbal « space », dans les marques antérieures, n’ont pas d’équivalent dans la marque demandée. Tel est également le cas d’éléments présents dans l’ensemble des marques figuratives antérieures, tels que palmiers ou avion, qui sont, de surcroît, représentés en couleur dans presque toutes les marques antérieures.

57      Enfin, s’il est vrai, comme le souligne la requérante, que les marques en conflit ont en commun – à l’exception de la marque verbale antérieure SPACE VIVA et de la marque figurative antérieure space SPACE IBIZA WORLD – la représentation d’un soleil, il convient néanmoins de relever que le graphisme de la marque demandée représente, en noir et blanc, un soleil levant ou couchant aux rayons qui ondulent tandis que, dans les marques antérieures, le soleil est représenté sous la forme d’un simple rond sans rayons, parfois en couleur, dans lequel figure également une lune. En outre, ledit soleil est circonscrit dans la partie supérieure droite du graphisme des marques antérieures, ce qui minimise indubitablement son importance dans l’impression visuelle d’ensemble.

58      Dès lors, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments communs aux marques en conflit ne permettent pas de considérer qu’elles sont similaires sur le plan visuel.

59      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a jugé, en substance, au point 31 de la décision attaquée, que, si les marques en conflit coïncidaient dans la prononciation du terme « space », l’absence de toute autre ressemblance phonétique suffisait à contrebalancer cet élément commun. La requérante conteste cette appréciation dans la mesure où l’élément verbal « space » est, selon elle, l’élément dominant tant des marques antérieures que de la marque demandée.

60      Dès lors qu’il a été établi, aux points 42 à 53 ci-dessus, que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée était dominée non par l’élément verbal « space », mais par le groupe de lettres « sps » ainsi que par la représentation du soleil levant ou couchant et eu égard à l’absence de similitude phonétique entre l’ensemble des éléments des marques en conflit autres que ledit élément verbal, il ne saurait être affirmé que les marques en conflit sont similaires sur le plan phonétique.

61      Force est donc de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en ce qui concerne l’analyse de la similitude phonétique des marques en conflit.

62      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, la chambre de recours a jugé, au point 32 de la décision attaquée, d’une part, que cette comparaison était moins pertinente pour le consommateur non anglophone, dès lors qu’il ne comprendrait pas les éléments verbaux des marques en conflit, et, d’autre part, qu’il comprendrait toutefois presque toutes les indications géographiques, ce qui implique, en ce qui concerne ces dernières, le maintien d’une différence entre les marques en conflit. La requérante conteste chacune de ces deux affirmations.

63      À cet égard, d’une part, s’agissant de la compréhension qu’aura le consommateur non anglophone des éléments verbaux des marques en conflit, il convient de rappeler que la connaissance d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, non publié au Recueil, point 45]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le consommateur moyen non anglophone n’attribuera pas nécessairement un contenu sémantique aux éléments verbaux des marques en conflit, ce qui implique qu’il ne sera pas en mesure de procéder à une comparaison conceptuelle desdites marques. Par conséquent, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en affirmant que la comparaison conceptuelle des marques en conflit était peu pertinente pour les consommateurs ne parlant pas l’anglais.

64      D’autre part, s’agissant du maintien d’une différence conceptuelle entre les marques en conflit eu égard à la présence des indications géographiques dans les marques antérieures, il convient de constater que, ainsi que le relève la requérante, lesdites indications géographiques ne présentent pas de caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt CK CREACIONES KENNYA, point 48 supra, point 43). Néanmoins, une telle absence de caractère distinctif de ces éléments verbaux n’est pas susceptible de conférer une plus grande protection aux marques antérieures. En effet, selon la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt CK CREACIONES KENNYA, point 48 supra, point 33). Dès lors, l’invocation par la requérante de l’absence de caractère distinctif des indications géographiques figurant dans les marques intérieures ne peut contribuer à démontrer l’existence d’un plus grand risque de confusion entre les marques en conflit. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la présence des indications géographiques compréhensibles par le consommateur moyen était susceptible de contribuer au maintien des différences entre les marques en conflit.

65      Eu égard à l’ensemble ce qui précède, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le public anglophone percevra une similitude conceptuelle entre les marques en conflit, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, sur le fondement des différences visuelle et phonétique ainsi que de la moindre pertinence, pour le public non anglophone, de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre lesdites marques, pour le consommateur moyen.

66      Partant, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée.

67      La requérante n’ayant pas invoqué de moyens autonomes au soutien de son deuxième chef de conclusions, il y a lieu de le rejeter sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité.

68      Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Space Beach Club, SA est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.