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Recours introduit le 30 août 2013 – Generics (UK) / Commission européenne

(affaire T-469/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Royaume-Uni) (représentants: I. Vandenborre et T. Goetz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en tout ou partie la décision de la Commission C(2013) 3803 final du 19 juin 2013, dans l’affaire COMP/39226, déclarant que la requérante a violé de façon continue l’article 101 TFUE entre le 24 janvier 2002 et le 1er novembre 2003 en participant à deux règlements amiables en matière de brevets;

subsidiairement, annuler ou réduire de façon substantielle le montant des amendes imposées; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur commise par la Commission dans l’appréciation du contenu, du but poursuivi et du contexte des règlements amiables:

Les conclusions de la décision sont basées sur une interprétation erronée et spéculative des règlements amiables et sur un extrait très sélectif des archives. La décision n’a pas tenu compte ou a mal interprété les preuves qui démontraient clairement que les règlements amiables restaient dans le cadre des brevets valablement délivrés à Lundbeck, et ont été conclus dans le contexte d’un sérieux contentieux passé du brevet.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par la Commission en ignorant l’existence de brevets valablement délivrés et en assimilant les règlements amiables à des accords de répartition du marché:

La conclusion de la décision, selon laquelle les règlements amiables constituent une restriction de la concurrence par objet, ignore l’existence de brevets valablement délivrés que la requérante a dû prendre en compte. La décision est erronée en ce qu’elle conclue, que les brevets n’ont un pouvoir d’exclusion que lorsqu’ils ont été confirmées dans le cadre d’un contentieux, que ce contentieux du brevet est essentiel pour le jeu de la concurrence et, qu’une obligation existait envers la requérante [Or. 2] d’intenter une action et d’épuiser toutes les possibilités avant de conclure les règlements amiables.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’appréciation des faits, commise par la Commission, en concluant que les paiements réalisés dans le cadre de ces règlements amiables étaient «décisifs» afin d’établir une infraction par objet:

La conclusion de la Commission selon laquelle, la simple mention d’un paiement à la requérante dans le règlement amiable était suffisante à établir l’existence d’une infraction par objet, ne dispose d’aucune base légale ou factuelle. La Commission ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe.

4    Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit et d’appréciation des faits en ce que la Commission ne prend pas en compte le contexte factuel et légal dans lequel les règlements amiables ont été conclus:

La Commission a omis de prendre en compte des facteurs essentiels tel que le droit pertinent en matière de contentieux du brevet, les archives relatives au contentieux du brevet et les risques de préjudice pour la requérante, et les conclusions de la Commission sur la durée moyenne des contentieux concernant les brevets. La Commission ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe.

5    Cinquième moyen tiré d’une erreur commise par la Commission en concluant que les règlements amiables ne peuvent pas faire l’objet d’une exemption en vertu de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE:

La Commission a omis d’analyser les preuves et arguments pertinents, sérieux et crédibles, présentés par la requérante, démontrant que les règlements amiables ont permis à la requérante de réaliser un lancement presque dix-huit ans avant l’expiration du brevet maître de Lundleck.

6    Sixième moyen tiré du fait que la décision viole le principe de proportionnalité:

La décision viole le principe de proportionnalité en condamnant les règlements amiables qui constituent le moyen le moins pénible de poursuivre des buts légitimes.

7    Septième moyen tiré du fait que la décision suit un raisonnement insuffisant en violation de l’article 296 TFUE:

La décision est insuffisamment motivée en violation de l’article 296 TFUE, en ce qu’elle suppose l’existence d’éléments qu’il incombe à la Commission de démontrer.

8    Huitième moyen tiré des violations par la décision des formes substantielles:

La décision viole les droits de la défense de la requérante en introduisant de nouvelles allégations et preuves sans accorder à la requérante l’opportunité d’être entendue. [Or. 3]

9    Neuvième moyen tiré de l’échec de la Commission à démontrer que la requérante a commis une violation intentionnelle ou par négligence:

Les faits de l’espèce soulèvent des problématiques nouvelles et complexes pour lesquelles il n’existait pas encore de précédent lorsque les règlements amiables ont été conclus. La conclusion selon laquelle, ce que la Commission décrit comme étant une infraction, a été commis par violation intentionnelle ou par négligence de la loi, n’a aucun fondement.