Language of document : ECLI:EU:T:2014:84

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 février 2014(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑465/13,

Comunidad Autónoma de Cataluña,

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), établi à Barcelone (Espagne),

représentés par Mes J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Muñoz de Juan et M. Reverter Baquer, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2013) 3204 final de la Commission, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) mise à exécution par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et les moins urbanisées (hormis en Castille-la-Manche),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2013, les requérants, la Comunidad Autónoma de Cataluña et le Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2013) 3204 final de la Commission, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) mise à exécution par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et les moins urbanisées (hormis en Castille-la-Manche) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2013, SES ASTRA SA a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, les requérants ont soulevé des objections concernant cette demande.

5        La Commission, quant à elle, n’a soulevé aucune objection relative à cette demande dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013.

6        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

7        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, SES ASTRA indique être un opérateur de plate-forme satellitaire qui exploite le système « ASTRA Satellite » et qui offre une vaste gamme de solutions de radiodiffusion et de large bande pour des clients en Europe et dehors. Elle fait valoir qu’elle possède un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la Commission dans la mesure où elle aurait joué un rôle actif dans la procédure administrative devant la Commission en ce qu’elle aurait déposé la plainte qui a lancé cette procédure et qu’elle aurait activement participé à toute la procédure. En outre, elle serait une concurrente des bénéficiaires des aides. Selon elle, le fait que le système « ASTRA Satellite » est un concurrent direct des opérateurs terrestres est corroboré par la circonstance qu’elle aurait obtenu gain de cause contre d’autres opérateurs terrestres dans une procédure de marché pour l’extension de la couverture de la télévision numérique en Cantabrie (Espagne). Une annulation de la décision attaquée nuirait à sa position en tant que concurrente directe des bénéficiaires des aides en cause et attributaire potentielle des procédures de marché que les Communautés autonomes espagnoles devraient organiser quand cette décision serait mise en œuvre.

9        Les requérants contestent l’existence d’un intérêt direct et actuel de la demanderesse en intervention à la solution du litige qui concernerait uniquement le territoire de la Communauté autonome de Catalogne. Selon elles, celle-ci n’a qu’un intérêt commercial général à soutenir les conclusions de la Commission. Son intérêt serait purement théorique parce qu’elle n’aurait pas participé aux appels d’offres lancés par les organismes de diverses Communautés autonomes en vue de procéder à l’extension de la télévision numérique terrestre.

10      Il convient de relever que la présente affaire concerne des aides d’État qui auraient été accordées par les autorités espagnoles dans le cadre du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en Espagne. Cette numérisation – qui peut techniquement être effectuée par le biais des plateformes terrestres, satellitaires ou câblées – permet une utilisation plus efficace du spectre de fréquences radio.

11      Aux termes de la décision attaquée, l’aide d’État en cause favorisait la technologie numérique terrestre au détriment d’autres technologies, les opérateurs de plateformes terrestres ayant bénéficié d’un avantage sélectif par rapport à leurs concurrents utilisant d’autres technologies. En conséquence, la Commission a constaté, aux termes de l’article 1er de la décision attaquée, que l’aide d’État octroyée aux opérateurs de plateformes terrestres de télévision pour le déploiement, l’entretien et l’exploitation du réseau de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et les moins urbanisées, d’une part, avait été accordée en violation de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et, d’autre part, était incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide versée en conformité avec le critère de la neutralité technologique.

12      Selon une jurisprudence constante, une entreprise qui se trouve en situation de concurrence avec le bénéficiaire d’une aide d’État justifie d’un intérêt à la solution d’un litige qui concerne cette aide (voir ordonnance du Tribunal du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑2881, point 17, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il convient de constater, d’une part, que la numérisation peut techniquement être effectuée par le biais des plateformes terrestres, satellitaires ou câblées et, d’autre part, que la demanderesse en intervention a emporté le marché pour l’extension de la couverture de la télévision numérique en Cantabrie. Il s’ensuit qu’elle a suffisamment établi qu’elle se trouve en position de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide en cause.

13      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que SES ASTRA a exposé, à suffisance de droit, les raisons justifiant son intérêt à la solution du litige. Dans ces conditions, sa demande en intervention doit être admise.

14      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 19 octobre 2013, la demande d’intervention a été présentée dans le respect du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, de ce même règlement. Les droits de la demanderesse en intervention seront, par conséquent, ceux reconnus par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      SES ASTRA SA est admise à intervenir dans l’affaire T‑465/13 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l'espagnol.