Language of document : ECLI:EU:T:2015:667

Affaire T‑161/13

First Islamic Investment Bank Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 22 septembre 2015

1.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Adresse de l’intéressé connue au moment de l’adoption de l’acte – Délai commençant à courir à partir de la date de la communication individuelle – Charge de la preuve

[Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 102, § 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 3]

2.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2012/829/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012 et no 1264/2012)

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales

(Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2012/829/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012 et no 1264/2012)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil – Respect d’un délai raisonnable – Violation – Conséquences

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2012/829/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012 et no 1264/2012)

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 23‑29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 42‑44)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 69‑74)

4.      S’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telles que le gel des fonds des entités apportant un appui au gouvernement iranien, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité intéressée de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil, ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour cette institution de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause.

À cet égard, en l’absence d’un délai exact fixé par la réglementation applicable, le Conseil est tenu de donner accès aux documents concernés dans un délai raisonnable. Cela étant, lors de l’examen du caractère raisonnable du délai écoulé, il convient de tenir compte du fait que, dans la mesure où la personne ou l’entité concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’inscription initiale de son nom sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives, l’accès au dossier constitue la première opportunité pour elle de prendre connaissance des documents retenus par le Conseil au soutien de ladite inscription et que, partant, il revêt un intérêt particulier pour sa défense.

Toutefois, l’absence de communication ou la communication tardive d’un document sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation des actes concernés que s’il est établi que les mesures restrictives concernées n’auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document non communiqué avait dû être écarté comme élément à charge.

(cf. points 79, 80, 84)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 94-99)