Language of document : ECLI:EU:T:2013:334

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 juin 2013 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un instrument d’écriture – Marques nationales figurative et tridimensionnelle antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle communautaire d’un signe antérieur dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 6/2002 – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure »

Dans l’affaire T‑608/11,

Beifa Group Co. Ltd, établie à Ningbo (Chine), représentée par M. R. Davis, barrister, M. N. Cordell, solicitor, et M. B. Longstaff, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, établie à Heroldsberg (Allemagne), représentée par Mes H. Gauß et U. Blumenröder, avocats,

ayant pour objet un recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 9 août 2011 (affaire R 1838/2010-3), relative à une procédure de nullité entre Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG et Ningbo Beifa Group Co., Ltd,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (président), Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2012,

à la suite de l’audience du 21 février 2013, à laquelle la requérante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 mai 2005, la requérante, Beifa Group Co. Ltd, anciennement Ningbo Beifa Group Co., Ltd, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Était visé par cette demande le dessin ou modèle représenté comme suit (ci‑après le « dessin ou modèle contesté ») :


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3        Conformément aux articles 41 à 43 du règlement n° 6/2002, la requérante a invoqué dans sa demande d’enregistrement un droit de priorité pour le dessin ou modèle contesté, fondé sur une demande d’enregistrement antérieure du même dessin, déposée auprès de l’autorité chinoise compétente, le 5 février 2005.

4        Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, la demande indiquait, en tant que produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé ou auxquels il était destiné à être appliqué, les « instruments d’écriture ».

5        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 352315‑0007 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 68/2005, du 26 juillet 2005.

6        Le 23 mars 2006, l’intervenante, Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, a, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, dans laquelle elle a fait valoir que les motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement n° 6/2002 s’opposaient au maintien de ce dernier dessin ou modèle.

7        La demande en nullité était, notamment, fondée sur les marques de l’intervenante suivantes :

–        marque figurative, enregistrée en Allemagne le 14 décembre 2000 sous le numéro 300454708, pour, notamment, les « instruments d’écriture », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci‑après la « marque figurative antérieure »), reproduite ci‑après :

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–        marque tridimensionnelle, enregistrée en Allemagne le 21 août 1995 sous le numéro 2911311, pour, notamment les « instruments d’écriture », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice (ci‑après la « marque tridimensionnelle antérieure »), reproduite ci‑après :

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8        Par décision du 24 août 2006, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité de l’intervenante et, par voie de conséquence, a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, sur le fondement du motif visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.

9        En substance, la division d’annulation a considéré que, dans le dessin ou modèle contesté, il était fait usage de la marque figurative antérieure, en ce sens qu’il intégrait un signe possédant tous les éléments caractéristiques de la forme tridimensionnelle de cette marque et, donc, présentant une similitude avec celle‑ci. Dès lors que les produits couverts par le dessin ou modèle contesté et par la marque figurative antérieure étaient identiques, il existait, selon la division d’annulation, un risque de confusion pour le public visé par lesdits produits, conférant à l’intervenante le droit d’interdire, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point 2, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci‑après le « Markengesetz »), l’utilisation du signe dont il était fait usage dans le dessin ou modèle contesté.

10      Le 19 octobre 2006, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 31 janvier 2008 (ci-après la « décision de 2008 »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2008, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2008, enregistré sous la référence T‑148/08.

13      Par son arrêt du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture) (T‑148/08, Rec. p. II‑1681, le Tribunal a annulé la décision de 2008.

14      Au point 59 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, il a été jugé que, « c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a interprété l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, en ce sens qu’il peut être invoqué par le titulaire d’un signe distinctif pour demander la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur, lorsque, dans ledit dessin ou modèle, il est fait usage d’un signe présentant une similitude avec le sien ».

15      Au point 77 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, il a été rappelé que, « quand bien même le mémoire contenant les motifs du recours de la requérante devant la chambre de recours pourrait être interprété en ce sens qu’il contenait une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, une telle demande, présentée pour la première fois devant la chambre de recours, serait irrecevable et ne pourrait pas être prise en considération et faire l’objet d’un examen par la chambre de recours ».

16      Aux points 113, 114 et 116 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, il a été précisé que « la seule marque prise en considération par les instances de l’OHMI, dans le cadre de l’examen de la demande en nullité litigieuse, était la marque antérieure […] figurative ». Or, le Tribunal a constaté que « la division d’annulation a procédé à une comparaison entre le […] dessin ou modèle [contesté] et une marque tridimensionnelle non identifiée dans sa décision » et que « cette erreur n’a nullement été rectifiée par la chambre de recours ».

17      Par conséquent, au point 117 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, le Tribunal a conclu que « dès lors que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté et la marque [figurative] antérieure sur la comparaison dudit dessin ou modèle avec un signe différent de la marque [figurative] antérieure[, à savoir la marque tridimensionnelle antérieure], elle a commis une erreur de droit et la décision attaquée doit être annulée ».

18      À cet égard, aux points 121, 122 et 124 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, le Tribunal a précisé qu’« une marque tridimensionnelle n’est pas nécessairement perçue, par le public pertinent, de la même manière qu’une marque figurative » et que, même s’« il ne saurait être exclu que, dans l’hypothèse de l’existence d’une similitude entre deux objets tridimensionnels, la comparaison entre l’un de ces objets et une image de l’autre puisse également conduire à la constatation de l’existence d’une similitude […], il n’appart[enait] pas au Tribunal de procéder lui‑même, pour la première fois, à une comparaison entre le dessin ou modèle contesté et la marque [figurative] antérieure, une telle comparaison n’ayant été effectuée ni par la division d’annulation ni par la chambre de recours ».

19      Le Tribunal a, en outre, relevé, au point 131 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, que, « [s]’agissant de l’argumentation de l’intervenante tirée, premièrement, de ce qu’elle serait le titulaire d’une marque tridimensionnelle non enregistrée présentant une similitude avec le dessin ou modèle contesté, deuxièmement, de l’article 14, paragraphe 2, point 3, du Markengesetz, troisièmement, de la protection supplémentaire découlant des dispositions allemandes contre la concurrence déloyale et, quatrièmement, du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, il suffi[sait] de relever qu’il s’agi[ssai]t […] de questions que la chambre de recours n’a[vait] pas jugé nécessaire d’examiner au fond et que le Tribunal ne saurait […] examiner lui‑même pour la première fois ».

20      Enfin, le Tribunal a considéré au point 133 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, que « les intérêts de la requérante [étaie]nt suffisamment sauvegardés par l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il [fû]t nécessaire de renvoyer l’affaire à la division d’annulation » et a rejeté le deuxième chef de conclusions de la requérante.

21      Par décision du 28 septembre 2010, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a réattribué l’affaire à la troisième chambre de recours. L’affaire a été enregistrée sous la référence R 1838/2010-3.

22      Par décision du 9 août 2011 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 20 septembre suivant, la troisième chambre de recours de l’OHMI a de nouveau rejeté le recours de la requérante et a condamné cette dernière aux dépens.

23      Dans la décision attaquée, la chambre de recours à limité son examen de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement 6/2002 à la marque tridimensionnelle antérieure (point 20 de la décision attaquée). En substance, en premier lieu, la chambre de recours a constaté que, conformément à l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, l’intervenante n’était pas tenue de produire une preuve de l’usage sérieux de ladite marque car la requérante n’avait pas déposé la demande correspondante devant la division d’annulation (point 24 de la décision attaquée).

24      La chambre de recours a considéré que, malgré l’existence de certaines différences entre le dessin ou modèle contesté et la marque tridimensionnelle antérieure, les éléments caractéristiques de cette marque pouvaient être identifiés dans le dessin ou modèle contesté. Elle en a conclu qu’il était fait usage de la marque tridimensionnelle antérieure dans le dessin ou modèle contesté au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 (points 28 à 30 de la décision attaquée).

25      La chambre de recours a conclu que, compte tenu de la similitude du dessin ou modèle contesté avec la marque tridimensionnelle antérieure et de l’identité des produits dans lesquels ledit dessin ou modèle était destiné à être incorporé et des produits couverts par ladite marque, il existait un risque de confusion au sens de l’article 14, paragraphe 2, point 2, du Markengesetz, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère distinctif accru de la marque tridimensionnelle antérieure. Par conséquent, elle a déclaré nul le dessin ou modèle contesté (points 48, 49 et 51 de la décision attaquée).

26      En second lieu, la chambre de recours a déclaré nul le dessin ou modèle contesté également pour absence de caractère individuel, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 (point 65 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

28      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

29      À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002 (premier moyen), de la violation de l’article 62 dudit règlement (deuxième et troisième moyens), d’une interprétation erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du même règlement (quatrième moyen), d’une erreur de droit entachant le rejet de la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (cinquième moyen), d’une application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 (sixième moyen) ainsi que de l’application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement (septième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002

30      La requérante fait valoir que le réexamen ab initio effectué par la troisième chambre de recours, ayant conduit à la décision attaquée, n’était pas une mesure « nécessaire » pour l’exécution de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, au sens de l’article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002. Selon elle, il aurait suffi d’annuler la décision de la division d’annulation concluant à la nullité du dessin ou modèle contesté. À titre subsidiaire, si des mesures étaient nécessaires, son examen aurait dû se limiter aux arguments relatifs à la marque figurative antérieure.

31      Le présent moyen ne saurait être accueilli.

32      En effet, selon la jurisprudence constante, un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec. p. II‑737, point 21, et la jurisprudence citée].

33      Il ressort de cette même jurisprudence que, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir, par analogie, arrêt ARCOL, point 32 supra, point 22, et la jurisprudence citée).

34      En l’espèce, à la suite de l’annulation de la décision de 2008, le recours formé par la requérante devant la chambre de recours est redevenu pendant. Afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, l’OHMI devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Tel a effectivement été le cas, dès lors que l’affaire a été renvoyée devant la chambre de recours, qui a adopté la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt ARCOL, point 32 supra, point 23).

35      Dans l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, le Tribunal a constaté que, dans la décision de 2008, la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté et la marque figurative antérieure sur la comparaison dudit dessin ou modèle avec un signe différent de la marque figurative antérieure (à savoir, la marque tridimensionnelle antérieure) et qu’elle a ainsi commis une erreur de droit (point 117). Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de 2008.

36      Dès lors, la troisième chambre de recours devait procéder à un nouvel examen du recours de la requérante contre la décision de la division d’annulation et, notamment, des motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement nº 6/2002 et invoqués par l’intervenante. À la suite de cet examen, elle pouvait parvenir à sa propre conclusion, indépendamment de la position adoptée dans la décision de 2008.

37      En effet, il résulte de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 57). Ce constat implique que la chambre de recours peut se fonder sur n’importe lequel des motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement nº 6/2002 et n’importe laquelle des marques antérieures invoqués par le demandeur en nullité, sans être tenue par le contenu de la décision de la division d’annulation et sans avoir à présenter de motifs spécifiques sur ce point. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque tridimensionnelle antérieure et le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ont été invoqués par l’intervenante au cours de la procédure devant la division d’annulation. La chambre de recours était donc en droit de fonder sa décision sur la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et ladite marque ainsi que sur l’examen de la nouveauté et du caractère individuel dudit dessin ou modèle.

38      À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’a pas jugé, au point 133 de son arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, qu’il n’était pas nécessaire de réexaminer les autres motifs de nullité invoqués par l’intervenante et non examinés par la chambre de recours dans la décision de 2008. Audit point, le Tribunal a, en revanche, rejeté le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant au renvoi de l’affaire devant la division d’annulation en vue de l’examen de ces autres motifs de nullité. Dans ce cadre, il a considéré, en conformité avec les principes rappelés aux points précédents, que les intérêts de la requérante étaient suffisamment sauvegardés par l’annulation de la décision de 2008, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire à la division d’annulation.

39      La chambre de recours n’était pas non plus liée, sur ce point, par le dispositif et les motifs de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, dès lors que, dans ledit arrêt, le Tribunal n’a nullement pris position sur lesdits autres motifs de nullité et a uniquement constaté qu’il s’agissait de questions que la chambre de recours n’avait pas jugé nécessaire d’examiner au fond et que le Tribunal ne saurait examiner lui‑même pour la première fois.

40      Il résulte de ce qui précède que la troisième chambre de recours n’a pas violé l’article 61, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu (article 62 du règlement n° 6/2002)

41      Selon la requérante, le principe énoncé à l’article 62 du règlement n° 6/2002 aurait été violé, puisque la décision attaquée reposerait sur des éléments « nouveaux » à propos desquels la requérante n’aurait pas pu prendre position, à savoir la marque tridimensionnelle antérieure et le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 et tiré de l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, ces questions n’ayant pas du tout été tranchées antérieurement.

42      Selon l’article 62 du règlement n° 6/2002, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir, par analogie, arrêt ARCOL, point 32 supra, point 55, et arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, Rec. p. II‑1629, points 79 et 80, et la jurisprudence citée].

43      En l’espèce, après l’annulation de la décision de 2008 par le Tribunal, l’affaire a été renvoyée à la troisième chambre de recours, laquelle était appelée, après réexamen de l’affaire, à se prononcer sur le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation.

44      En premier lieu, par la décision attaquée, la troisième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante, au motif, premièrement, qu’il existait un risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté et la marque tridimensionnelle antérieure et, deuxièmement, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

45      Or, il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision de 2008, la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations afférentes à tous les aspects de la demande en nullité, y compris la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et la marque tridimensionnelle antérieure ainsi que la nouveauté et le caractère individuel dudit dessin ou modèle. Un résumé de ces observations présentées en réponse à la demande en nullité figure au point 6 de la décision attaquée. La requérante a aussi formulé des observations sur la marque tridimensionnelle antérieure dans son recours devant la chambre des recours.

46      À cet égard, il a été jugé qu’il découle de la continuité fonctionnelle entre les instances de l’OHMI que, dans le champ d’application de l’article 63, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 6/2002, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que la partie concernée a introduits soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 du même article, dans la procédure de recours. En effet, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision faisant l’objet du recours n’est pas, en principe, déterminée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, points 29 et 32].

47      Dans la mesure où il est constant que l’intervenante a fait valoir les deux motifs de nullité lors de la procédure devant la division d’annulation, il y a lieu de constater qu’ils figuraient dans le dossier dont était saisie la troisième chambre de recours. Celle-ci n’a donc pas statué sur un quelconque élément nouveau.

48      La requérante affirme que la chambre de recours a invité les parties à s’exprimer sur deux points de droit précis alors que la décision attaquée est fondée sur d’autres points, dont un sur lequel seule l’intervenante se serait exprimée.

49      À cet égard, il ressort du dossier que, le 9 décembre 2010, le rapporteur pour la troisième chambre de recours a invité les parties à présenter leurs observations concernant les conséquences de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, sur le réexamen de l’affaire, y compris l’applicabilité et l’existence d’un risque de confusion au sens du droit allemand en ce qui concernait la marque figurative antérieure. En outre, elles ont été invitées à présenter leurs observations sur l’article 34, paragraphe 1, du Markengesetz.

50      Force est donc de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, celle-ci n’était pas invitée à s’exprimer uniquement, mais « y compris », sur la marque figurative antérieure. En outre, la chambre de recours a précisé dans cette communication que, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8), cette communication ne pouvait être interprétée comme pouvant lier la chambre de recours. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette communication n’a pu susciter, dans l’esprit des parties, aucune attente légitime quant aux « mesures nécessaires » devant être adoptées par la chambre de recours.

51      Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 62, deuxième phrase, du règlement n° 6/2002 n’exige nullement que, à la suite de la reprise de la procédure devant l’OHMI, subséquente à une annulation de la décision de la chambre de recours par le Tribunal, les parties soient à nouveau invitées à présenter leurs observations sur des points de droit et de fait sur lesquels elles avaient déjà eu tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la procédure écrite antérieurement menée, le dossier étant à cet égard repris en l’état par la chambre de recours (voir, par analogie, arrêt FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, point 42 supra, point 84, et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette disposition n’exige pas non plus que les parties soient informées des éléments de fait ou de droit sur la base desquels la nouvelle décision va être prise.

52      Enfin, il ressort nullement de la décision attaquée que la troisième chambre de recours se serait fondée, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, sur des éléments de fait ou de droit différents de ceux dont la chambre de recours disposait lorsqu’elle a adopté la décision de 2008 et sur lesquels la requérante avait pu présenter ses observations.

53      En second lieu, la requérante ne saurait non plus se prévaloir de ce que la chambre de recours a violé son droit d’être entendu, en ne lui permettant pas de présenter des observations sur le renvoi de l’affaire à la troisième chambre de recours à la suite de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, ni sur le choix de ne pas la renvoyer devant la division d’annulation.

54      En effet, le renvoi a été effectué en application de l’article 1er quinquies du règlement n° 216/96. Cet article prévoit, en ce qui concerne le renvoi d’une affaire à la suite d’un arrêt des juridictions de l’Union, que si les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt desdites juridictions annulant en tout ou en partie la décision d’une chambre de recours ou de la grande chambre de l’OHMI incluent un nouvel examen par les chambres de recours de l’affaire qui a fait l’objet de cette décision, le présidium décide si l’affaire est renvoyée à la chambre qui a pris cette décision, à une autre chambre ou à la grande chambre de l’OHMI.

55      Or, cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’un renvoi devant l’instance inférieure, ni un quelconque droit des parties à être entendues à cet égard. En effet, il s’agit d’une décision purement procédurale et qui n’appelle l’examen d’aucun élément de fait ou de droit pour être prise. En outre, la requérante n’avance pas d’éléments tendant à démontrer qu’un tel renvoi affecterait de manière sensible ses intérêts.

56      Plus particulièrement, quant au fait que l’affaire n’a pas été renvoyée à la division d’annulation, et ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, il résulte de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait, et à statuer sur ce recours. Ce faisant, elle peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur la demande en nullité, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, ni l’article 60, paragraphe 1, ni l’article 62, deuxième phrase, du règlement n° 6/2002 n’exigent que, à la suite de la reprise de la procédure devant l’OHMI, subséquente à une annulation de la décision de la chambre de recours par le Tribunal, les parties soient invitées à se prononcer sur cette question.

57      La requérante soutient aussi avoir subi un préjudice, puisqu’elle aurait été privée de l’occasion légitime de contester l’usage des marques antérieures en raison de l’absence de renvoi à la division d’annulation.

58      À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points précédents et comme le Tribunal l’a rappelé aux points 67 et 68 de son arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, une demande de preuve de l’usage sérieux du signe antérieur par le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité fondée sur ce signe doit être présentée expressément et en temps utile devant l’OHMI, à savoir dans le délai imparti par la division d’annulation au titulaire du dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité pour présenter ses observations en réponse à cette demande et ne saurait être présentée pour la première fois devant la chambre de recours ni ultérieurement, dans le cadre de la reprise de la procédure devant l’OHMI, subséquente à une annulation de la décision de la chambre de recours par le Tribunal.

59      En effet, il ne saurait être admis que, dans un tel contexte, une instance de l’OHMI puisse être amenée à statuer sur une affaire différente de celle initialement soumise à la division d’annulation, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux du signe antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité (voir, en ce sens, point 71 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra).

60      Or, aux points 76 et 77 de son arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, le Tribunal a déjà constaté que la requérante avait évoqué la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative antérieure pour la première fois dans le mémoire contenant les motifs de son recours devant la chambre de recours. Le Tribunal a ainsi jugé que, quand bien même ledit mémoire pourrait être interprété en ce sens qu’il contenait une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque figurative antérieure, une telle demande, présentée pour la première fois devant la chambre de recours, serait irrecevable et ne pourrait pas être prise en considération et faire l’objet d’un examen par la chambre de recours.

61      En outre, la requérante confirme avoir introduit une demande de preuve d’usage des marques antérieures de l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours.

62      La requérante part de la prémisse erronée qu’un renvoi de l’affaire devant la division d’annulation lui donnerait la possibilité de reprendre la procédure dès le début, de constituer à nouveau son dossier et de pallier ainsi aux omissions constatées dans le cadre de la première procédure. Toutefois, une telle conclusion consisterait à dire que lorsque le Tribunal annule une décision de la chambre de recours, les parties acquièrent la possibilité d’entamer une nouvelle procédure dans le cadre de laquelle l’OHMI serait amené à statuer sur une affaire dont la portée serait différente de celle soumise la première fois (voir arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, point 71, voir aussi point 59 ci-dessus). Dès lors, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

63      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du règlement n° 6/2002

64      Aux points 30, 43 et 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les différences évoquées entre le dessin ou modèle communautaire et la marque tridimensionnelle antérieure consistaient en des petites interruptions à la surface qui sont courantes pour des instruments d’écriture en tant que moyen de renforcer la préhension et que, par conséquent, le public accordera moins d’attention à la conception particulière de la surface des surligneurs et davantage d’attention à leur forme générale.

65      La requérante soutient que cette considération de la chambre de recours n’était étayée par aucun élément de preuve et que, dès lors, elle n’a pas eu l’occasion de prendre position et de fournir des preuves sur ce point.

66      Cette argumentation ne saurait démontrer une quelconque violation de l’article 62 du règlement n° 6/2002.

67      Il convient de rappeler que l’obligation de motivation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du Tribunal du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, non encore publié au Recueil, point 98]. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 55, et du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, non publié au Recueil, point 41].

68      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Italie/Commission, T‑239/04 et T‑323/04, Rec. p. II‑3265, point 117, et la jurisprudence citée). En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].

69      Or, les considérations de la chambre de recours que la requérante conteste relèvent de la légalité au fond de la décision attaquée et non de l’obligation de motivation.

70      De plus, dans le cadre du présent moyen, la requérante n’affirme pas que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur des preuves au sujet desquelles elle n’a pas pu prendre position, mais que les conclusions contestées n’étaient appuyées par aucune preuve.

71      Cependant, cette argumentation ne permet de constater aucune erreur de la part de la chambre de recours.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 63 du règlement nº 6/2002, « dans une action en nullité, l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

73      En l’espèce, il ressort du dossier que les différences entre le dessin ou modèle contesté et les marques antérieures ont été mentionnées et ont fait l’objet d’appréciations respectives des deux parties.

74      Dans les passages de la décision attaquée mentionnés au point 64 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas introduit de nouveaux faits, notoires ou non, mais elle a procédé à une appréciation de la similitude entre le dessin ou modèle contesté et la marque tridimensionnelle antérieure ainsi que de la nouveauté et du caractère individuel dudit dessin ou modèle sur la base des faits présentés devant elle. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas sortie, en procédant à cette analyse, des limites du litige entre les parties.

75      Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas conclu que seule la forme de base de l’instrument d’écriture avait de l’importance et que les détails pouvaient être ignorés. Au contraire, il convient d’observer que c’est précisément en raison de ces différences que cette dernière est arrivée à la conclusion que le dessin ou modèle contesté et la marque tridimensionnelle antérieure étaient similaires et non identiques. De même, dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté et du caractère distinctif du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a considéré que les différences mises en exergue par la requérante ne pouvaient être décrites comme étant négligeables, mais qu’elles n’étaient pas suffisantes pour influer sur l’impression générale que les dessins ou modèles concernés produisent sur l’utilisateur averti (point 62 de la décision attaquée).

76      En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel lesdites conclusions de la chambre des recours sont contraires aux observations de l’intervenante qui aurait estimé que le consommateur percevra les rainures et les garnitures sur le dessin ou modèle communautaire comme des garnitures. Premièrement, la requérante n’indique pas en quoi une telle conclusion serait contraire à l’article 62 du règlement n° 6/2002. Deuxièmement, cet argument doit être rejeté même à supposer que la requérante veuille invoquer ainsi la violation de l’article 63 du même règlement. En effet, l’intervenante a bien appuyé sa demande en nullité sur ses marques antérieures. Sur cette base, la chambre de recours se devait de comparer ces marques avec le dessin ou modèle contesté. Lors de cet exercice, elle n’était pourtant pas liée, conformément à ladite disposition, par les appréciations que l’intervenante a formulées concernant le dessin ou modèle contesté.

77      Enfin, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle « la conclusion et l’approche » adoptées par la chambre de recours seraient totalement incohérentes par rapport à la pratique générale de l’OHMI en ce qui concerne l’enregistrement de dessins ou modèles dans le domaine des instruments d’écriture, elle ne saurait être accueillie. En effet, la procédure d’enregistrement des dessins et modèles communautaires instaurée par le règlement n° 6/2002 consiste en un contrôle expéditif de nature essentiellement formelle, qui, comme il est indiqué au considérant 18 du même règlement, ne requiert pas d’examen au fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection (arrêt de la Cour du 16 février 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C‑488/10, non encore publié au Recueil, points 41 et 43). Par ailleurs, la requérante se réfère uniquement aux enregistrements de différents dessins ou modèles de l’intervenante pour lesquels la question d’un risque de confusion ne se pose pas.

78      Dès lors, le troisième moyen n’est pas fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002

79      Dans le cadre de ce moyen, la requérante avance les mêmes arguments que dans le cadre du premier moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, Instrument d’écriture, point 13 supra (points 46 à 59).

80      La requérante fait ainsi valoir qu’il ressort du libellé même de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, cette disposition ne saurait être invoquée par le titulaire d’un signe distinctif lorsque, dans un dessin ou modèle ultérieur, il n’est pas fait usage du signe en question, mais d’un signe similaire. Cette interprétation de ladite disposition serait confirmée non seulement par le fait qu’un dessin ou modèle communautaire ne concernerait que l’apparence d’un produit et ne viserait pas spécifiquement un produit donné, mais encore par la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI.

81      Ces arguments ne sauraient prospérer.

82      En effet, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé, notamment, aux points 52 et 59 de son arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, il convient de considérer qu’une interprétation littérale de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 n’exclut pas nécessairement son application dans le cas où, dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur, il est fait usage non d’un signe identique à celui invoqué à l’appui de la demande en nullité, mais d’un signe similaire. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a interprété l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, en ce sens qu’il peut être invoqué par le titulaire d’un signe distinctif pour demander la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur, lorsque, dans ledit dessin ou modèle, il est fait usage d’un signe présentant une similitude avec le sien. La chambre de recours a rappelé cette conclusion dans la décision attaquée (point 22).

83      Plus particulièrement, il convient de rejeter la critique de la requérante selon laquelle, contrairement à la conclusion au point 53 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, retenue dans la décision de 2008 et confirmée par le Tribunal, n’est pas la seule façon d’assurer une protection efficace des droits du titulaire d’une marque antérieure, puisque tant la règlementation existante sur les marques communautaires que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 assureraient déjà une telle protection. Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 prévoient deux motifs distincts de nullité. Quant à la règlementation sur les marques, la requérante n’avance pas d’éléments à l’appui de son affirmation.

84      Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI lors de l’audience.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit entachant le rejet de la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure

85      Dans le cadre du présent moyen aussi, les arguments de la requérante correspondent à ceux avancés à l’appui du deuxième moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra. La requérante fait valoir qu’il résulte de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25 du Markengesetz, que le titulaire d’une marque allemande qui demande la nullité d’un dessin ou modèle communautaire au motif qu’il serait fait usage dans celui‑ci de la marque en question doit, en cas de contestation, prouver qu’il a fait un usage sérieux de ladite marque. Par conséquent, la chambre de recours aurait dû examiner la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, présentée par la requérante devant elle.

86      Ces arguments ne sauraient prospérer.

87      En effet, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé, notamment, aux points 72 et 77 de son arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, il convient de préciser que la requérante était en droit de présenter, devant la division d’annulation, une demande tendant à ce que l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure concernée, mais que la requérante a évoqué la question de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque pour la première fois dans le mémoire contenant les motifs de son recours devant la chambre de recours. Or, quand bien même ce mémoire pourrait être interprété en ce sens qu’il contenait une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure concernée, une telle demande, présentée pour la première fois devant la chambre de recours, serait irrecevable et ne pourrait pas être prise en considération et faire l’objet d’un examen par la chambre de recours. La chambre de recours a rappelé cette conclusion dans la décision attaquée (point 24).

88      Dans la présente affaire, la requérante soutient, en outre, que la demande de preuve d’usage, présentée devant la chambre de recours, ne l’était pas au titre de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)] et que la jurisprudence liée à cet article ne devrait pas s’appliquer. Selon elle, sa demande aurait dû être examinée en tant qu’argument introduit tardivement, au titre des principes généraux.

89      Cette question a aussi déjà été analysée dans l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, qui a considéré qu’en l’absence, dans le règlement n° 6/2002, de disposition spécifique concernant les modalités de présentation d’une demande de preuve de l’usage sérieux du signe antérieur par le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité fondée sur ce signe, ladite demande devait être présentée expressément et en temps utile devant l’OHMI, à savoir, en principe, dans le délai imparti par la division d’annulation au titulaire du dessin ou modèle communautaire pour présenter ses observations en réponse à cette demande (point 67 de l’arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra). Cette conclusion doit être appliquée aussi dans le cas d’espèce.

90      En effet, ainsi que le Tribunal l’a précisé aux points 69 et 71 de son arrêt Instrument d’écriture, point 13 supra, la jurisprudence développée sur l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 s’applique aussi, par analogie, aux demandes de preuve de l’usage sérieux présentées dans le cadre des procédures de nullité conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, car il ne saurait être admis, dans ce contexte également, que la chambre de recours puisse être amenée à statuer sur une affaire différente de celle soumise à la division d’annulation, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux du signe antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité.

91      En conséquence, le cinquième moyen doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI lors de l’audience.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002

92      Premièrement, selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas examiné dans quelle mesure le dessin ou modèle communautaire contesté et la marque antérieure tridimensionnelle étaient similaires. Or, l’examen du degré de similitude serait essentiel pour l’appréciation globale du risque de confusion.

93      Cet argument de la requérante manque en fait et doit être rejeté. Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure tridimensionnelle (voir aussi point 47 de la décision attaquée).

94      En outre, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les différences entre le dessin ou modèle communautaire contesté et la marque antérieure tridimensionnelle concerneraient essentiellement la surface du stylo surligneur, mais ne modifiaient pas sa forme générale. Or, selon elle, le public accorderait moins d’attention à la conception particulière de la surface des surligneurs et davantage d’attention à sa forme générale. La chambre de recours en a conclu que la marque antérieure tridimensionnelle et le dessin ou modèle communautaire contesté étaient dès lors similaires.

95      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a constaté une similitude suffisamment élevée pour pouvoir valablement conclure au risque de confusion entre la marque antérieure tridimensionnelle et le dessin ou modèle communautaire contesté.

96      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A avec deux motifs triangulaires), T‑174/10, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée]. Or, il résulte de la décision attaqué, lue dans son ensemble, que la chambre de recours n’avait pas estimé que le degré de similitude entre la marque antérieure tridimensionnelle et le dessin ou modèle communautaire contesté était faible.

97      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a ignoré les différences substantielles de surface présentes sur le dessin ou modèle contesté et qu’elle s’est concentrée presque entièrement sur le fait que la forme globale était essentiellement similaire.

98      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 18, et du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 27).

99      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque ou un autre signe distinctif comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens et par analogie, arrêts SABEL, point 98 supra, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 98 supra, point 25, et Medion, point 98 supra, point 28).

100    En l’espèce, et ainsi qu’il a été rappelé au point 94 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, « les différences entre le dessin ou modèle communautaire contesté et la marque [étaient] insuffisantes pour éviter que les caractéristiques de la marque [fuss]ent discernables dans le dessin ou modèle […] contesté. [Elles] concern[ai]ent essentiellement la surface du stylo surligneur, mais ne modifi[ai]ent pas sa forme générale. [La chambre de recours] a considéré que de petites irrégularités de surface [étaie]nt courantes pour les instruments d’écriture, comme moyen d’améliorer la préhension. Par conséquent, [elle a considéré que] le public accord[ait] moins d’attention à la conception particulière de la surface des surligneurs et davantage d’attention à sa forme générale. La marque [tridimensionnelle] antérieure et le dessin ou modèle […] contesté [ont] dès lors [été] considérés comme similaires » (point 43 de la décision attaquée).

101    Il convient d’en conclure que la chambre de recours a apprécié le dessin ou modèle contesté globalement et qu’elle a considéré que le public pertinent allait percevoir les particularités de surface de celui-ci comme moyen d’améliorer la préhension du produit. Ainsi qu’il a été observé au point 75 ci-dessus, c’est précisément en raison de ces différences de surface présentes que la chambre de recours est arrivée à la conclusion que le dessin ou modèle contesté et la marque tridimensionnelle antérieure étaient similaires et non identiques. De même, dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté et du caractère distinctif du dessin ou modèle contesté, celle-ci a considéré que les différences mises en exergue par la requérante ne pouvaient être décrites comme étant négligeables, mais qu’elles n’étaient pas suffisantes pour influer sur l’impression générale que les dessins ou modèles concernés produisaient sur l’utilisateur averti. Il s’ensuit qu’elle a bien pris en compte les différences concernées, mais qu’elle a considéré qu’elles n’allaient pas modifier la perception générale. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité à cet égard.

102    Troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a inversé la charge de la preuve, puisque, conformément à la jurisprudence, il incomberait à l’intervenante d’établir l’existence d’un risque de confusion et non à la requérante de démontrer que tout risque de confusion était exclu. Or, la double négation figurant au point 48 de la décision attaquée indiquerait clairement que la charge de la preuve a été inversée.

103    Cet argument doit être rejeté. Au point 48, la chambre de recours a uniquement examiné la question spécifique du caractère distinctif de la marque antérieure tridimensionnelle et a constaté à cet égard que « [c]ompte tenu de la similitude du dessin ou modèle [….] contesté avec la marque antérieure [tridimensionnelle] et de l’identité des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé et des produits couverts par la marque antérieure, même un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne suffirait pas à exclure un risque de confusion ». Elle est donc parvenue à une constatation positive de l’existence d’un risque de confusion indépendamment du degré du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle antérieure. Elle en a conclu, au point 49 de la décision attaquée, qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner ledit caractère distinctif pour pouvoir conclure à un risque de confusion.

104    Au vu de ce qui précède, le sixième moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002

105    La requérante soutient que, dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a évalué erronément les caractéristiques de l’utilisateur averti, ainsi que la façon et la méthode selon laquelle l’examen de l’impression d’ensemble devait être effectué.

106    Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours en annulation, est considéré comme inopérant un moyen qui, même dans l’hypothèse où il était fondée, serait inapte à entraîner l’annulation que poursuit le requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, point 38 ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Mengozzi sous l’arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, Rec. p. I‑4911, point 87).

107    En l’espèce, à supposer même que le présent moyen soit fondé, la requérante ne saurait, en tout état de cause, obtenir l’annulation de la décision attaqué, puisque les six premiers moyens visant le premier motif de nullité ont été rejetés. En effet, la chambre de recours ayant déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement des motifs visés à l’article 25, paragraphe 1, sous e), et à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le premier motif continue à justifier le dispositif de ladite décision. Par conséquent, il convient de rejeter le septième moyen comme inopérant.

108    Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Beifa Group Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.