Language of document : ECLI:EU:T:2012:22





Ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2012 — Henkel et Henkel France/Commission

(affaire T-607/11 R)

« Référé — Concurrence — Décision de la Commission refusant la transmission de documents à une autorité nationale de la concurrence — Demande de mesures provisoires — Absence d’intérêt à agir — Méconnaissance des exigences de forme — Absence de caractère provisoire des mesures demandées — Irrecevabilité »

1.                     Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Ordre d’examen et mode de vérification — Pouvoir d’appréciation du juge des référés (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 13-15)

2.                     Référé — Sursis à exécution — Conditions de recevabilité — Intérêt du requérant à obtenir le sursis — Demande visant à obtenir le sursis à l’exécution d’une décision négative de la Commission refusant de transmettre des documents à une autorité nationale de concurrence — Sursis ne pouvant modifier la situation du requérant — Exclusion (Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 19, 21)

3.                     Référé — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Conditions de recevabilité — Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond — Demande d’accès à des documents ayant fait l’objet d’une décision de refus attaquée par un recours en annulation — Condition non remplie — Irrecevabilité de la demande en référé (Art. 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 23, 24)

Objet

Demande de mesures provisoires relatives à la décision de la Commission du 30 septembre 2011 (affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — et affaire 09/0007 F) rejetant la demande de l’Autorité de la concurrence française de lui transférer, dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.