Language of document : ECLI:EU:C:2004:377

Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
17 juin 2004 (1)


«Manquement d'État – Directive 2000/52/CE – Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-99/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Flett, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), ou, à tout le moins, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,



LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 226 CE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas ces dispositions, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2
Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la directive 2000/52, les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 juillet 2001 et en informent immédiatement la Commission.

3
Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis l’Irlande en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 27 juin 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2000/52 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Aucune information indiquant que la transposition de ladite directive avait été effectuée ne lui ayant été communiquée par les autorités irlandaises à la suite dudit avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

4
Dans son mémoire en défense, l’Irlande indique simplement qu’elle escompte avoir transposé la directive dans un délai de trois mois à compter dudit mémoire.

5
À cet égard, il suffit de relever que l’Irlande ne conteste pas qu’elle n’a pas transposé la directive 2000/52 dans le délai fixé dans l’avis motivé.

6
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

7
Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.


Sur les dépens

8
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.


Par ces motifs,

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)
L’Irlande est condamnée aux dépens.

Gulmann

von Bahr

Silva de Lapuerta

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juin 2004.

Le greffier

Le président de la cinquième chambre

R. Grass

C. Gulmann


1
Langue de procédure: l'anglais.