Language of document : ECLI:EU:C:2005:98

Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
22 février 2005 (1)

«Pourvoi – Article 90, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 3, CE) – Montant des redevances imposées par la République d'Autriche aux opérateurs GSM – Rejet partiel de la plainte – Recevabilité»

Dans l'affaire C-141/02 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 15 avril 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Mölls et K. Wiedner, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

les autres parties à la procédure étant:

T-Mobile Austria GmbH, anciennement max-mobil Telekommunikation Service GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes A. Reidlinger, M. Esser‑Wellié et T. Lübbig, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante en première instance,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,



LA COUR (grande chambre),



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: MmeM.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 septembre 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 octobre 2004,

rend le présent



Arrêt



1
Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2002, max.mobil/Commission (T-54/99, Rec. p. II‑313, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci déclare recevable le recours en annulation introduit par la société max.mobil Telekommunikation Service GmbH, devenue depuis T-Mobile Austria GmbH (ci-après la «société max.mobil»), contre la lettre de la Commission du 11 décembre 1998, par laquelle celle-ci a refusé d’engager un recours en manquement contre la République d’Autriche (ci-après l’«acte litigieux»).


Les faits à l’origine du litige

2
Le premier opérateur de réseau GSM à être apparu sur le marché autrichien d’exploitation des réseaux de téléphonie mobile est la société Mobilkom Austria AG (ci-après «Mobilkom»), dont les actions sont encore partiellement détenues par l’État autrichien par le biais de la société Post und Telekom Austria AG (ci‑après «PTA»). La société max.mobil, requérante en première instance, est une société de droit autrichien entrée sur le marché en question, en octobre 1996, en tant que deuxième opérateur GSM. Un troisième opérateur, Connect Austria GmbH (ci-après «Connect Austria»), a été sélectionné à la suite d’une procédure d’adjudication début août 1997 et a également fait son entrée sur le même marché.

3
Avant l’entrée de la société max.mobil sur le marché d’exploitation des réseaux de téléphonie mobile, l’Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (administration autrichienne des postes et des télégraphes) disposait d’un monopole légal dans l’ensemble du secteur de la téléphonie mobile et exploitait, notamment, les réseaux de téléphonie mobile analogiques «C-Netz» et «D-Netz» ainsi que le réseau GSM dénommé «A1». Le 1er juin 1996, ce monopole a été confié à Mobilkom, filiale nouvellement créée de PTA.

4
Le 14 octobre 1997, la société max.mobil a déposé une plainte auprès de la Commission visant, notamment, à faire constater que la République d’Autriche avait violé les dispositions combinées des articles 86 et 90, paragraphe 1, du traité CE (devenus articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE). En substance, cette plainte visait à contester l’absence de différenciation entre les montants des redevances réclamées respectivement à la société max.mobil et à Mobilkom ainsi que les avantages de paiement desdites redevances dont bénéficiait cette dernière.

5
En outre, la société max.mobil alléguait dans cette plainte que le droit communautaire avait été violé, d’une part, dans la mesure où les autorités autrichiennes avaient donné une portée légale aux avantages accordés à Mobilkom dans l’attribution des fréquences et, d’autre part, du fait que PTA avait accordé un soutien à sa filiale Mobilkom pour l’établissement et l’exploitation du réseau GSM de cette dernière.

6
Le 22 avril 1998, la société max.mobil a présenté un mémoire complémentaire à la Commission, dans lequel elle précisait certains éléments factuels et juridiques relatifs à la situation qu’elle dénonçait. À la suite d’une réunion, le 14 juillet 1998, avec la Commission, cette société a déposé, le 27 juillet 1998, un second mémoire complémentaire.

7
Le 11 décembre 1998, la Commission a informé la société max.mobil, par la lettre qui fit l’objet du litige devant le Tribunal, qu’elle rejetait en partie sa plainte du 14 octobre 1997. À cet égard, la Commission lui précisait notamment:

«En ce qui concerne [le fait que Mobilkom ne se soit pas vu imposer une redevance supérieure à celle payée par votre entreprise], la Commission estime […] que vous n’avez pas apporté de preuve suffisante de l’existence d’une mesure étatique qui aurait amené Mobilkom à abuser de sa position dominante. Selon sa pratique suivie jusqu’à présent, la Commission n’a engagé de procédure en manquement, dans des affaires comparables, que lorsqu’un État membre imposait une redevance plus importante à une entreprise nouvellement entrée sur le marché qu’à une entreprise y exerçant déjà une activité (voir la décision de la Commission, du 4 octobre 1995, relative aux conditions imposées au second opérateur de radiotéléphonie GSM en Italie, JO L 280, du 23 novembre 1995).»


La procédure devant le Tribunal

8
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 1999, la société max.mobil a introduit un recours ayant pour objet l’annulation partielle de l’acte litigieux dans la mesure où celui-ci portait rejet de la plainte.

9
Par requête séparée déposée le 31 mars 1999 au greffe du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du 17 septembre 1999, le Tribunal a décidé de joindre cette exception au fond.

10
Le 15 juillet 1999, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 17 septembre 1999, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

11
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions.

12
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 2 mai 2001.

13
La société max.mobil concluait à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’acte litigieux dans la mesure où celui-ci rejette sa plainte;

condamner la Commission aux dépens.

14
La Commission, soutenue par le Royaume des Pays-Bas, concluait à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé;

condamner la société max.mobil aux dépens.


L’arrêt attaqué

15
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir, dans des observations liminaires, précisé le contexte de sa décision et notamment la portée de la jurisprudence Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission (arrêt du 20 février 1997, C‑107/95 P, Rec. p. I-947), traite successivement de la recevabilité de la requête puis de son bien-fondé.

Observations liminaires du Tribunal

16
Le Tribunal précise d’abord, au point 48 de l’arrêt attaqué, que le traitement diligent et impartial d’une plainte est justifié par le droit à une bonne administration des situations individuelles qui fait partie des principes généraux communs aux traditions constitutionnelles des États membres, repris à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci‑après, la «charte des droits fondamentaux»).

17
Il estime ensuite, aux points 49 et 51 de l’arrêt attaqué, que l’obligation pour la Commission de procéder au traitement diligent et impartial d’une plainte lui a été imposée dans les domaines relevant des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) ainsi que dans le cadre de l’article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et de l’article 93 du même traité (devenu article 88 CE). Or, le Tribunal considère que l’article 90 du traité doit être interprété à l’instar des dispositions du traité relatives à la concurrence, qui reconnaissent explicitement des droits procéduraux aux plaignants. Il considère que la société max.mobil se trouve dans une situation comparable à celle visée à l’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), qui l’autorise à introduire une plainte auprès de la Commission.

18
Le Tribunal fait enfin valoir, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’une obligation d’examen diligent et impartial est justifiée par l’obligation générale de surveillance qui incombe à la Commission. Celle-ci doit s’appliquer indifféremment dans le cadre des articles 85, 86, 90, 92 et 93 du traité, quand bien même les modalités d’exercice de cette obligation varient en fonction de leurs domaines spécifiques d’application et notamment des droits procéduraux attribués explicitement par le traité ou le droit communautaire dérivé aux intéressés dans ces domaines. Par conséquent, les arguments de la Commission selon lesquels, d’une part, l’article 90, paragraphe 3, du traité n’accorderait aucune place aux particuliers et, d’autre part, la protection des particuliers serait garantie par les obligations qui incombent directement aux États membres seraient sans pertinence.

19
Par ailleurs, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal distingue les procédures prévues aux articles 90, paragraphe 3, et 169 du traité (devenu article 226 CE). Selon le Tribunal, alors que, en vertu de l’article 169 du traité, la Commission «peut» intenter une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, l’article 90, paragraphe 3, de ce même traité prévoit, en revanche, que celle-ci adopte les mesures appropriées «en tant que de besoin». Cette expression indiquerait que la Commission doit procéder à un examen diligent et impartial des plaintes à l’issue duquel, en vertu de son pouvoir d’appréciation, elle décide s’il y a lieu ou non de mener une instruction et, le cas échéant, de prendre des mesures à l’égard du ou des États membres concernés. Contrairement à ce qui est le cas pour ses décisions d’intenter un recours en manquement sur le fondement de l’article 169 du traité, le pouvoir de la Commission de donner suite à une plainte en application de l’article 90, paragraphe 3, du traité, bien que discrétionnaire, serait cependant susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel [voir, en ce sens, point 96 des conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Commission et France/TF1 (arrêt du 12 juillet 2001, C‑302/99 P et C-308/99 P, Rec. p. I-5603)].

20
Si la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation concernant tant l’action qu’elle considère nécessaire d’entreprendre que les moyens appropriés à cette fin (voir, notamment, arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité, point 27), le Tribunal rappelle, aux points 55 à 57 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où la Commission est tenue de procéder à l’examen diligent et impartial d’une plainte, le respect de cette obligation ne permettrait pas pour autant que sa décision de donner ou non une suite à ladite plainte puisse échapper à un contrôle juridictionnel identique à celui exercé à propos de la constatation d’infractions dans les domaines couverts par les articles 85 et 86 du traité (voir, notamment, arrêt du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 13). Le Tribunal évoque le point 97 des conclusions de l’avocat général Mischo, dans l’affaire Commission et France/TF1, précitée, qui soutient que la même position doit être tenue au regard des infractions à l’article 90, paragraphe 3, du traité. En outre, le Tribunal relève qu’un tel contrôle juridictionnel ferait également partie des principes généraux communs aux traditions constitutionnelles des États membres, comme le confirme l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

21
Pour respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission, lorsque l’acte attaqué consiste en une décision de cette dernière de ne pas faire usage du pouvoir que lui confère l’article 90, paragraphe 3, du traité, le rôle du juge communautaire doit, selon le Tribunal, se limiter à un contrôle restreint consistant à vérifier l’existence dans l’acte attaqué d’une motivation traduisant la prise en compte des éléments pertinents du dossier, l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste en ce qui concerne l’appréciation de ces faits.

Sur la recevabilité de la requête de première instance

22
Compte tenu de ses observations liminaires, le Tribunal a admis la recevabilité du recours de la société max.mobil en motivant son arrêt de la manière suivante.

23
Tout d’abord, au point 65 de l’arrêt attaqué, il qualifie la lettre de la Commission du 11 décembre 1998, dans laquelle elle indique à la société max.mobil son intention de ne pas donner suite à sa plainte au titre de l’article 90 du traité, de décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

24
Ensuite, aux points 70 à 71 du même arrêt, le Tribunal considère que la société max.mobil est destinataire de cette décision et précise que cette société est individuellement concernée par elle en raison de plusieurs éléments.

25
Premièrement, le Tribunal relève que l’acte litigieux constitue une réaction de la Commission à une plainte formelle de la société max.mobil.

26
Deuxièmement, il indique que la Commission a eu plusieurs réunions avec cette société afin d’examiner différents aspects soulevés dans la plainte.

27
Troisièmement, selon le Tribunal, au moment de l’attribution de la licence GSM à ladite société, cette dernière n’avait qu’un seul concurrent, Mobilkom, bénéficiaire des mesures étatiques dénoncées dans la partie de la plainte que la Commission a estimé, dans l’acte litigieux, ne pas devoir instruire davantage.

28
Quatrièmement, le Tribunal rappelle que la société max.mobil est le seul des deux concurrents de Mobilkom qui s’est vu imposer une redevance identique à celle de Mobilkom, alors que l’autre concurrent, Connect Austria, s’est vu soumis à une redevance d’un montant substantiellement plus bas que celui appliqué à Mobilkom ou à la société max.mobil.

29
Cinquièmement, il n’est pas contesté, selon le Tribunal, que le montant de la redevance imposée à Mobilkom, qui constitue la question centrale de la plainte et de l’acte litigieux, a été mécaniquement calqué sur le montant de la redevance proposé par la société max.mobil dans le cadre de la procédure d’attribution de la seconde licence GSM en Autriche.

30
Sixièmement, le Tribunal relève que la mesure qui fait l’objet de la plainte et de l’acte litigieux a une portée individuelle à l’égard de Mobilkom et ne constitue pas une mesure de portée générale telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.

Sur le fond de la requête de première instance

31
Après avoir rappelé, aux points 73 et 75 de l’arrêt attaqué, que le contrôle exercé par le Tribunal se limite à la vérification du respect par la Commission de son devoir d’examen diligent et impartial des plaintes et que l’acte litigieux est basé sur des faits dont la matérialité n’est pas contestée, le Tribunal considère que la Commission a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que le fait d’imposer à Mobilkom le paiement d’une redevance d’un montant identique à celui payé par la société max.mobil ne suffit pas, par lui-même, à établir que Mobilkom a été incitée à abuser de sa position dominante. D’ailleurs, cette conclusion serait compatible avec la pratique antérieure de la Commission.

32
En outre, le Tribunal relève que l’acte attaqué a été adopté à la suite de plusieurs réunions entre la société max.mobil et la Commission, dans un contexte connu de cette société, lui permettant de comprendre les raisons figurant dans les motifs de l’acte litigieux. On ne peut donc retenir, selon le Tribunal, une absence ou une insuffisance de motivation comme dans l’arrêt du 17 mars 1983, Control Data/Commission (294/81, Rec. p. 911, point 15). Le Tribunal conclut, en conséquence, que l’acte attaqué est suffisamment motivé au regard de l’article 190 du traité (devenu article 253 CE).


La procédure devant la Cour

33
Le 12 avril 2002, la Commission des Communautés européennes a formé un pourvoi devant la Cour de justice.

34
Le 1er août 2002, la République française a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 24 octobre 2002, le président de la Cour a fait droit à cette demande.

35
Le 9 août 2002, dans son mémoire en réponse, la société max.mobil a présenté un pourvoi incident. La Commission y a répondu par un mémoire en réplique le 15 novembre 2002. La société max.mobil a présenté un mémoire en duplique le 25 février 2003.


Les conclusions du pourvoi principal et du pourvoi incident

36
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il déclare recevable le recours en annulation introduit par la société max.mobil contre la lettre de la Commission du 11 décembre 1998;

rejeter comme irrecevable le recours en annulation introduit par la société max.mobil contre l’acte litigieux;

rejeter le pourvoi incident formé par la société max.mobil;

condamner la société max.mobil aux dépens.

37
La société max.mobil conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter, à titre principal, le pourvoi de la Commission pour irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, pour absence de fondement;

et par la voie du pourvoi incident:

annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté son recours en annulation comme étant non fondé;

annuler l’acte litigieux;

condamner la Commission aux dépens.

38
La République française, dans un mémoire en intervention, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il admet la recevabilité du recours en annulation de la société max.mobil au titre de l’article 90 du traité;

condamner la société max.mobil aux dépens de l’instance.


Sur le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi principal

Arguments des parties

39
La Commission estime que le pourvoi est recevable en fondant son argumentation sur deux points.

40
D’une part, le pourvoi serait recevable, au titre de l’article 49 (devenu article 56), premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, dans la mesure où l’arrêt attaqué met fin à un incident de procédure concernant la recevabilité en admettant celle-ci. L’arrêt attaqué ferait ainsi grief à la Commission en tant que partie défenderesse devant le Tribunal sur ce point. La circonstance que, sur le fond, le Tribunal a déclaré le recours comme non fondé serait sans incidence sur la recevabilité du pourvoi de la Commission tendant à faire annuler l’arrêt attaqué jugeant que l’acte litigieux peut faire l’objet d’un recours contentieux (arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I-1873, points 50 et 52).

41
D’autre part, le pourvoi serait recevable au titre de l’article 49, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice. La Commission serait en effet l’une des parties qui peuvent former un pourvoi contre l’arrêt attaqué indépendamment des conclusions sur le fond, comme l’admet implicitement la Cour dans l’arrêt du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a. (C-73/97 P, Rec. p. I-185), ou encore sans avoir à prouver un intérêt, comme la Cour le souligne dans l’arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 171).

42
La société max.mobil considère que, puisque la Commission a obtenu gain de cause, l’article 49, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice s’applique et s’oppose à la recevabilité du pourvoi de la Commission. En outre, dans cette affaire, la question de la recevabilité n’aurait pas été traitée dans le cadre d’un incident de procédure mais dans le cadre de l’examen au fond. Or, l’arrêt attaqué traiterait du recours dans sa globalité, position qui serait confortée par l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

43
Elle conteste, en outre, l’interprétation, donnée par la Commission, de l’article 49, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice. Les institutions communautaires ne pourraient pas bénéficier d’une position différente de celle des autres parties. Elles ne pourraient former aucun pourvoi dans le seul but de faire clarifier par la Cour l’une des questions juridiques traitées dans un même arrêt et par conséquent non autonomes, ainsi qu’il ressortirait du point 51 de l’arrêt Conseil/Boehringer, précité, confirmé par l’arrêt Commission et France/TF1, précité.

44
La société max.mobil note enfin que le contexte de l’arrêt France/Comafrica e.a., précité, serait différent. La Cour, dans cette affaire, était face à un faisceau de décisions du Tribunal, de telle sorte qu’une référence à cet arrêt ne serait pas pertinente.

Appréciation de la Cour

45
Il y a lieu, dans un premier temps, d’écarter le raisonnement développé par la société max.mobil par référence à l’arrêt Commission et France/TF1, précité. En effet, dans cet arrêt, la Cour, confirmant la décision de non-lieu retenue en première instance par le Tribunal, a constaté que ce dernier avait pu statuer, sans avoir besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours formé devant lui, compte tenu de l’ordre dans lequel sont examinées les questions (arrêt Commission et France/TF1, précité, points 25 à 28).

46
Dans la présente affaire, en revanche, le Tribunal s’est formellement prononcé sur la recevabilité du recours avant de trancher l’affaire au fond.

47
Or, d’une part, aux termes de l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice:

«Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.»

48
D’autre part, en vertu de l’article 49, troisième alinéa, du même statut, les institutions de la Communauté ne doivent faire preuve d’aucun intérêt pour pouvoir former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 171).

49
En l’espèce, le pourvoi de la Commission tend à ce que la Cour annule la partie de l’arrêt attaqué, à savoir les points 65 à 72, par laquelle le Tribunal a expressément écarté l’exception d’irrecevabilité que la Commission avait soulevée, cette partie constituant une décision mettant fin à l’incident de procédure, au sens de l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

50
Les décisions qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’irrecevabilité, au sens de ladite disposition, sont les décisions qui font grief à l’une des parties en admettant ou en rejetant cette exception d’irrecevabilité. La Cour a ainsi notamment admis un pourvoi contre un arrêt du Tribunal en ce que celui-ci avait rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par une partie à l’encontre d’un recours, alors que le Tribunal avait, dans la suite du même arrêt, rejeté ce recours comme non fondé (voir arrêts précités France/Comafrica e.a. ainsi que Conseil/Boehringer, point 50).

51
Dans la présente affaire, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être vu, le Tribunal a entendu se prononcer par une décision sur la recevabilité du recours introduit par la société max.mobil avant de le rejeter au fond, le pourvoi de la Commission contre ladite décision qui lui fait grief doit être regardé comme recevable.

52
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la société max.mobil contre le pourvoi doit, par conséquent, être rejetée.

Sur la recevabilité du recours devant le Tribunal

Arguments des parties

53
Si la Commission admet qu’elle a le devoir de procéder à un examen diligent des plaintes qu’elle reçoit sur le terrain de l’article 90 du traité, elle estime, comme le gouvernement français, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que sa décision de poursuivre l’infraction aux règles de concurrence était susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

54
Elle soutient que le Tribunal méconnaît la portée de l’arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité, en jugeant que la solution qui y est consacrée, à savoir celle selon laquelle la Commission a un pouvoir discrétionnaire dans la poursuite des infractions, ne constitue qu’une exception au droit général à l’examen des plaintes. Elle fait valoir que la Cour, au point 25 de cet arrêt, juge, au contraire, que la qualité pour agir en justice contre un refus de la Commission d’intervenir en vertu de l’article 90, paragraphe 3, du traité ne peut exister, à la rigueur, que dans des situations exceptionnelles.

55
En l’espèce, la société max.mobil ne serait pas dans une situation exceptionnelle au sens de cette jurisprudence, ainsi que l’expose aussi le gouvernement français.

56
En outre, la Commission, soutenue par le gouvernement français, conteste la qualification de «décision» de sa lettre du 11 décembre 1998 opérée par le Tribunal aux points 64 à 68 et 71 de l’arrêt attaqué. Les lettres de la Commission devraient être considérées comme de simples informations.

57
Elle soutient que les droits procéduraux, dont le droit à obtenir une décision de la Commission, reconnus par le règlement n° 17, ne sont pas applicables dans le cadre de l’article 90, paragraphe 3, du traité.

58
Elle conteste en conséquence la possibilité pour le Tribunal de se référer aux précédents jurisprudentiels concernant les droits qui seraient tirés de l’application des articles 85 et 86 du traité.

59
La Commission estime enfin que le principe de bonne administration des situations individuelles, jusque‑là inconnu dans la jurisprudence de la Cour, mais sur le fondement duquel le Tribunal conforte son raisonnement, est trop général pour fonder des droits procéduraux au bénéfice des particuliers, d’autant plus que la charte des droits fondamentaux invoquée à l’appui de ce principe ne serait pas applicable. L’article 41, paragraphe 2, troisième tiret, de cette charte ne ferait, d’ailleurs, que rappeler l’obligation de motivation prévue à l’article 190 du traité. L’article 41, paragraphe 4, de ladite charte refléterait l’article 21, troisième alinéa, CE, issu du traité d’Amsterdam, non encore en vigueur le 11 décembre 1998, date de l’acte litigieux, analysé comme une décision attaquée en première instance.

60
La société max.mobil fait essentiellement valoir sa qualité pour agir. S’inspirant des points 99, 100, 103 et 107 des conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Commission et France/TF1, précitée, de l’arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission (C-225/91, Rec. p. I-3203, points 23 et 25), ainsi que des conclusions de l’avocat général La Pergola dans l’affaire Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précitée, la société max.mobil considère que, dans l’arrêt rendu dans cette dernière affaire, l’irrecevabilité retenue par la Cour était fondée, non sur le large pouvoir d’appréciation dont se prévaut la Commission, mais sur la circonstance que la plainte concernait un acte de portée générale dont la contestation par un particulier était elle-même irrecevable.

61
Or, ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans l’arrêt attaqué, pour les raisons rappelées aux points 24 à 30 du présent arrêt, la société max.mobil serait individuellement concernée par la décision de la Commission de ne pas donner suite à sa plainte.

62
Ainsi, l’octroi d’un large pouvoir d’appréciation à la Commission n’entraînerait pas automatiquement l’irrecevabilité des recours introduits contre les décisions prises en vertu de ce pouvoir.

63
On ne pourrait donc exclure la possibilité de soumettre au contrôle juridictionnel les décisions de refus que la Commission prend en ce qui concerne les plaintes des particuliers, quelle que soit la nature des actes attaqués. La société max.mobil invoque, à cet égard, les points 24 et 25 de l’arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.

64
En outre, la société max.mobil estime qu’elle se trouverait dans une situation exceptionnelle au sens de cet arrêt ainsi que de l’arrêt du Tribunal du 3 juin 1999, TF1/Commission (T-17/96, Rec. p. II‑1757). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal tirerait le caractère exceptionnel de la situation en cause de la position concurrentielle particulière qu’occupait la requérante par rapport aux autres chaînes de télévision et de ce que le recours visait une décision individuelle et non un acte de portée générale, contrairement à l’arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.

65
Enfin, la société max.mobil considère que le raisonnement de la Commission selon lequel la charte des droits fondamentaux n’aurait aucune force juridique est erroné dès lors que ce document reprendrait et confirmerait les droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 41, paragraphe 2, de cette charte fonderait clairement la reconnaissance du droit à une bonne administration des situations individuelles. Elle fait, en outre, valoir que l’octroi exprès de droits procéduraux ne saurait constituer une condition du respect des droits de la défense d’une personne (arrêt du 14 février 1990, France/Commission, dit «Boussac Saint Frères», C-301/87, Rec. p. I‑307).

Appréciation de la Cour

66
L’article 90, paragraphe 3, du traité charge la Commission de veiller au respect, par les États membres, des obligations qui s’imposent à eux, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 90, paragraphe 1, du même traité, et l’investit expressément de la compétence pour intervenir à cet effet par la voie de directives et de décisions. La Commission a le pouvoir de constater qu’une mesure étatique déterminée est incompatible avec les règles du traité et d’indiquer les mesures que l’État destinataire doit adopter pour se conformer aux obligations découlant du droit communautaire (voir arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité, point 23).

67
En l’espèce, la société max.mobil, requérante en première instance, avait demandé à la Commission de constater que la République d’Autriche avait violé les dispositions combinées des articles 86 et 90, paragraphe 1, du traité. Elle alléguait dans sa plainte que, en ne différenciant pas les montants des redevances qui lui étaient réclamées ainsi qu’à son concurrent, Mobilkom, alors que cette dernière société recevait, en sa qualité de filiale, le soutien de PTA pour l’établissement et l’exploitation de son réseau GSM, les autorités autrichiennes avaient illégalement accordé des avantages à Mobilkom dans l’attribution des fréquences.

68
Il ressort du point 24 de l’arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité, qu’un particulier peut, le cas échéant, disposer du droit d’introduire un recours en annulation à l’encontre d’une décision que la Commission adresse à un État membre sur le fondement de l’article 90, paragraphe 3, du traité, si les conditions prévues à l’article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE) sont réunies.

69
Toutefois, il découle du libellé du paragraphe 3 de l’article 90, du traité et de l’économie de l’ensemble des dispositions de cet article que la Commission n’est pas tenue d’engager une action au sens desdites dispositions, les particuliers ne pouvant exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé.

70
La circonstance que le requérant aurait un intérêt direct et individuel à l’annulation de la décision de refus de la Commission de donner suite à sa plainte n’est pas de nature à lui ouvrir un droit à contester cette décision. En effet, la lettre par laquelle la Commission a informé la société max.mobil qu’elle n’envisageait pas d’engager une action contre la république d’Autriche ne peut être considérée comme produisant des effets juridiques obligatoires de sorte qu’elle ne constitue pas un acte attaquable susceptible d’un recours en annulation.

71
Le requérant ne peut pas davantage se prévaloir d’un droit à exercer un recours qu’il tirerait du règlement n° 17 qui n’est pas applicable à l’article 90 du traité.

72
Cette constatation ne se heurte ni au principe de bonne administration ni à un autre principe général de droit communautaire. En effet, aucun principe général de droit communautaire n’impose qu’une entreprise soit recevable, devant le juge communautaire, à contester le refus de la Commission d’engager une action à l’encontre d’un État membre, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 3, du traité.

73
Ainsi, la société max.mobil n’était pas recevable à attaquer devant le Tribunal la décision de refus de la Commission de poursuivre et de sanctionner une prétendue infraction aux règles de concurrence qui proviendrait de la décision du gouvernement autrichien de ne pas différencier les montants des redevances réclamées respectivement à cette société et à son concurrent, Mobilkom, pour l’exploitation de leurs réseaux de téléphonie mobile.

74
En conséquence, il y a lieu de considérer que c’est à tort que le Tribunal a déclaré recevable le recours de la société max.mobil dirigé contre l’acte litigieux.

75
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de la Commission et les conclusions du pourvoi incident, que l’arrêt du Tribunal doit être annulé et que le recours formé par la société max.mobil contre l’acte litigieux doit être rejeté.


Sur les dépens

76
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la société max.mobil et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.




Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 janvier 2002, max.mobil/Commission (T‑54/99), est annulé.

2)
Le recours formé par la société max.mobil Telekommunikation Service GmbH devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejeté.

3)
La société T-Mobile Austria GmbH est condamnée aux dépens.


Signatures


1
Langue de procédure: l'allemand.