Language of document : ECLI:EU:C:2004:783

Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
9 décembre 2004 (1)


«Demande d'annulation d'une lettre de la Commission – Refus de payer des intérêts sur un montant remboursé – Notion d'acte confirmatif d'un acte antérieur – Paiement du montant en principal sans les intérêts – Absence de caractère de décision antérieure de refus»

Dans l'affaire C-123/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 mars 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant:

Greencore Group plc, établie à Dublin (Irlande), représentée par Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,



LA COUR (deuxième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er avril 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2004,

rend le présent



Arrêt



1
Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l'annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 janvier 2003, Greencore Group/Commission (T-135/02, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré recevable le recours en annulation formé par Greencore Group plc (ci‑après «Greencore») contre une lettre de la Commission du 11 février 2002.


Les faits à l’origine du litige

2
Par décision 97/624/CE du 14 mai 1997, relative à une procédure d’application de l’article 86 du traité CE (IV/34.621, 35.059/F-3 – Irish Sugar plc) (JO L 258, p. 1), la Commission a infligé à Irish Sugar plc (ci‑après «Irish Sugar»), filiale de Greencore, une amende de 8 800 000 écus. Cette amende a été payée par Irish Sugar le 22 août 1997.

3
Le 4 août 1997, Irish Sugar a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision.

4
Par arrêt du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission (T-228/97, Rec. p. II-2969), le Tribunal a ramené le montant de cette amende à 7 883 326 euros, rejetant le recours pour le surplus.

5
Il ressort de la requête de Greencore devant le Tribunal (affaire T‑135/02) que, dans le courant du mois d’octobre 1999, un fonctionnaire de la Commission a contacté par téléphone l’avocat d’Irish Sugar, qui est également l’avocat de Greencore, afin de préparer le remboursement de la fraction de l’amende qui avait été annulée. D’après Greencore, durant cette conversation téléphonique, la question des intérêts sur le montant à rembourser a été évoquée, à l’initiative de l’avocat d’Irish Sugar, et il est apparu qu’il était peu probable que la Commission verse des intérêts sur le montant qu’elle devait à la société, cela n’ayant jamais été fait auparavant.

6
Greencore a également reconnu que tant l’avocat d’Irish Sugar que le fonctionnaire de la Commission étaient conscients que la question de savoir si la Commission était ou non tenue de verser des intérêts lors du remboursement d’un montant en principal était à l’époque pendante devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire Corus UK/Commission (arrêt du 10 octobre 2001, T‑171/99, Rec. p. II‑2967).

7
Le 26 octobre 1999, l’avocat de Greencore a informé cette dernière de son entretien téléphonique avec le fonctionnaire de la Commission, de la faible probabilité que la Commission paye des intérêts et du recours introduit dans l’affaire Corus UK/Commission, précitée. Il recommandait par ailleurs de ne pas renoncer aux intérêts et d’en demander au contraire expressément le versement.

8
Par télécopie du 27 octobre 1999, Greencore a communiqué à la Commission les informations détaillées relatives au compte bancaire d’Irish Sugar sur lequel devait être effectué le remboursement de la somme principale de 916 674 euros due en vertu de l’arrêt Irish Sugar/Commission, précité. Elle a alors également demandé à la Commission ce qui suit: «[n]ous vous prions également de bien vouloir confirmer que vous paierez des intérêts sur la somme remboursée, pour la période allant du paiement par Irish Sugar plc à la Commission jusqu’à la date du remboursement. Nous vous demandons de nous informer du montant des intérêts».

9
Le 4 janvier 2000, la Commission a procédé au virement sur le compte d’Irish Sugar de la somme de 916 674 euros, sans verser aucun intérêt.

10
Greencore a reconnu, dans sa requête devant le Tribunal, que le paiement effectué par la Commission le 4 janvier 2000 était la seule réponse à sa télécopie du 27 octobre 1999 et que, par la suite, elle n’avait pas insisté pour avoir une réponse sur la question des intérêts, préférant attendre l’issue de la procédure dans l’affaire Corus UK/Commission, précitée, avant de s’adresser de nouveau à la Commission sur ce point.

11
Au point 53 de l’arrêt Corus UK/Commission, précité, le Tribunal a jugé que, dans le cas d’un arrêt annulant ou réduisant l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence du traité CE, la Commission est tenue de restituer non seulement le montant en principal de l’amende indûment payée, mais également les intérêts moratoires produits par ce montant.

12
Par lettre recommandée du 1er novembre 2001, en se référant audit arrêt, Greencore a demandé à la Commission de verser à Irish Sugar la somme de 154 892 euros correspondant aux intérêts au taux de 7,13 % produits par le montant en principal de 916 674 euros pour la période courant du 22 août 1997 au 4 janvier 2000.

13
La Commission a répondu par lettre du 11 février 2002 que «[l]e paiement du principal sans les intérêts effectué le 4 janvier 2000 signifiait que la Commission refusait de payer les intérêts» et que, Greencore n’ayant pas attaqué «cette décision de ne pas payer d’intérêt dans les deux mois prévus à l’article 230 CE» et ayant «choisi d’attendre l’issue de l’affaire ‘Corus’ avant de revenir sur cette question», elle n’avait «plus le droit de se prévaloir [dudit arrêt] après avoir initialement accepté le paiement du principal sans les intérêts».


La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

14
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2002, Greencore a introduit un recours dans le cadre duquel elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la lettre du 11 février 2002 et de condamner la Commission aux dépens.

15
Par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, concluant à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, de rejeter le recours comme manifestement irrecevable, et, d’autre part, de condamner Greencore aux dépens.

16
Dans son mémoire devant le Tribunal, la Commission a contesté que la lettre du 11 février 2002 constitue un acte susceptible d’un recours en annulation puisqu'elle ne modifierait aucunement la position juridique de Greencore, la Commission ayant déjà refusé de payer des intérêts.

17
Elle a soutenu à cet égard que Greencore ayant, dans sa télécopie du 27 octobre 1999, fourni à la Commission les informations relatives à son compte bancaire en vue du remboursement du trop-perçu et demandé la confirmation de ce qu'un intérêt serait payé, ce serait le remboursement du principal sans les intérêts, effectué par la Commission le 4 janvier 2000, qui constituerait la décision de ne pas octroyer d'intérêts, laquelle n'a pas été attaquée par Greencore dans les délais prévus à l'article 230 CE.

18
D'après la Commission, la lettre du 11 février 2002 n'avait aucun caractère décisionnel et informait simplement Greencore que, en n'ayant pas attaqué la décision antérieure de refus d'octroyer des intérêts, elle avait accepté cette décision et ne pouvait revenir sur la question des intérêts après qu'une autre entreprise eut obtenu gain de cause devant le Tribunal après avoir attaqué le refus de la Commission de verser des intérêts.

19
Au point 14 de l'ordonnance attaquée dans la présente procédure, le Tribunal a retenu qu’il ressortait des termes mêmes de la lettre du 11 février 2002 que celle‑ci n’était pas purement informative mais exprimait clairement le refus de la Commission de verser les intérêts moratoires demandés par Greencore en faveur de sa filiale, et que ce refus était motivé par le fait que Greencore aurait été déchue de son droit de demander le versement des intérêts, dès lors qu’elle n’avait pas soulevé de contestation à cet égard lors du remboursement du montant en principal de l’amende, intervenu le 4 janvier 2000.

20
Au point 15 de cette ordonnance, le Tribunal s’est référé à l’arrêt de la Cour du 26 mai 1982, Allemagne/Commission (44/81, Rec. p. 1855, point 6), en relevant que, dans celui-ci, «la Cour a jugé que, lorsqu’une institution, par un refus de paiement, revient sur un engagement antérieur ou nie l’existence d’un tel engagement, elle pose un acte qui, au vu de ses effets juridiques, est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE. Si ce recours aboutit à l’annulation du refus de paiement, le requérant se verra confirmé dans son droit et il appartiendra à l’institution en cause, aux termes de l’article 233 CE, d’assurer l’exécution du paiement illégalement refusé. Si, par ailleurs, l’institution laisse une demande en paiement sans réponse, un même résultat peut être obtenu par le moyen de l’article 232 CE».

21
Le Tribunal a considéré, au point 16 de ladite ordonnance, que cette jurisprudence était applicable dans un cas tel que celui de l’espèce, dans lequel la Commission, par son refus de paiement, niait l’existence d’une obligation lui incombant en vertu d’une disposition du traité.

22
Il a donc rejeté comme non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a ordonné la poursuite de l’instance.


Les conclusions des parties devant la Cour

23
Par son pourvoi, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée et déclarer le recours irrecevable;

condamner la requérante aux dépens de l’instance, tant devant le Tribunal que devant la Cour.

24
Greencore a déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour, dans lequel elle conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la Commission aux dépens.


Sur le pourvoi

Les moyens et arguments des parties

25
La Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 230 CE en jugeant recevable un recours en annulation à l’encontre d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un tel recours.

26
À cet égard, citant la jurisprudence de la Cour selon laquelle une lettre qui se borne à confirmer une décision initiale ne constitue pas une décision susceptible de recours en annulation, car elle ne modifie pas de façon caractérisée la situation de son destinataire (voir, notamment, arrêt du 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart‑Tilman, C-199/91, Rec. p. I-2667, point 23), la Commission fait valoir que tel est le cas de la lettre du 11 février 2002 qui ne réexamine pas le fond de l’affaire et ne contient aucun élément susceptible de modifier de façon caractérisée la situation juridique de Greencore.

27
La Commission soutient que la décision initiale rejetant la demande de Greencore tendant au versement des intérêts est constituée par le fait qu’elle a uniquement remboursé à la filiale de Greencore la somme en principal, en s’abstenant de se prononcer sur le paiement d’intérêts.

28
D’après la Commission, c’est au moment où elle a remboursé uniquement le montant en principal à Greencore que cette dernière aurait dû introduire un recours en annulation dirigé contre le refus de procéder au paiement d’intérêts, ainsi que l’ont fait d’autres entreprises. Au lieu de cela, Greencore a préféré attendre l’issue de l’affaire Corus UK/Commission, précitée, et décidé qu’elle agirait seulement si Corus UK Ltd se voyait accorder le droit au paiement d’intérêts.

29
Par ailleurs, la Commission fait valoir que, si Greencore estimait que le remboursement du montant en principal sans les intérêts ne constituait pas une décision de refus d'octroyer des intérêts, elle aurait dû, conformément à la procédure du recours en carence prévue à l'article 232 CE, inviter la Commission à agir dans un délai raisonnable. Or, ainsi qu'il ressort de sa requête devant le Tribunal, Greencore a choisi de ne pas exercer ce type de recours.

30
Enfin, la Commission considère que l’arrêt Allemagne/Commission, précité, ne peut servir de précédent pour rejeter l’exception d’irrecevabilité, et que cette jurisprudence a, en tout état de cause, été incorrectement appliquée.

31
Greencore fait valoir, en premier lieu, que le grief de la Commission selon lequel le Tribunal aurait enfreint l’article 230 CE en déclarant recevable un recours en annulation formé contre un acte qui n’est pas attaquable doit être rejeté sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la jurisprudence sur laquelle il s’appuie.

32
À cet égard, Greencore soutient essentiellement que, en continuant à prétendre que la lettre du 11 février 2002 n’était qu’une simple lettre d’information, la Commission méconnaît le fait que l’ordonnance attaquée a privé cette thèse de son fondement factuel. Le Tribunal n’aurait pas retenu la prémisse selon laquelle le non-paiement d’intérêts constituait une décision que ladite lettre se serait contentée de rappeler. Il aurait constaté, au point 14 de l’ordonnance attaquée, que la lettre du 11 février 2002 exprime clairement le refus de verser les intérêts moratoires sollicités par Greencore en faveur de sa filiale. Il n’aurait par ailleurs pas décelé de refus antérieur.

33
Greencore rappelle que l’appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

34
En deuxième lieu, selon Greencore, il n’existe aucune règle communautaire selon laquelle le silence d’une institution équivaudrait à une décision de refus, à moins que cela soit expressément spécifié. Le silence gardé par la Commission alors que, par télécopie du 27 octobre 1999, Greencore lui avait spécifiquement demandé confirmation du fait que des intérêts seraient payés, ne saurait donc constituer une décision de refus de verser des intérêts.

35
En troisième lieu, Greencore estime que c’est à juste titre que le Tribunal s’est fondé, au point 15 de l’ordonnance attaquée, sur la jurisprudence découlant de l’arrêt Allemagne/Commission, précité, pour prendre position sur la question de savoir si la lettre du 11 février 2002 est ou non un acte susceptible de recours, et qu’il a jugé qu’il ne saurait y avoir de différence en droit entre le fait, pour une institution, de nier l’existence d’un engagement antérieur et celui de nier l’existence d’une obligation à laquelle elle est tenue en vertu du traité.

Appréciation de la Cour

36
Si, comme le fait valoir Greencore, la Cour n'est pas compétente pour contrôler l'appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, elle l'est pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 49, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 21).

37
Or, en l'espèce, la Commission reproche au Tribunal d'avoir qualifié à tort la lettre du 11 février 2002 d'acte susceptible d’être attaqué par la voie d’un recours en annulation en ce qu'il estimait que cette lettre exprimait clairement le refus de cette institution de verser les intérêts moratoires demandés.

38
Cependant, ainsi que la Commission le fait valoir, une qualification juridique correcte de ladite lettre suppose une détermination préalable de la qualification qu’il convient de donner au paiement du principal sans les intérêts effectué par la Commission le 4 janvier 2000.

39
En effet, si, comme le soutient la Commission, le paiement du principal sans les intérêts demandés devait être qualifié de refus implicite de payer ces intérêts, cette circonstance pourrait avoir pour conséquence que la lettre du 11 février 2002 devrait être qualifiée d'acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais. Dans ce cas, en application de la jurisprudence de la Cour, cette lettre ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C‑480/93 P, Rec. p. I-1, point 14).

40
Or, il convient de constater que, dans son appréciation de la recevabilité du recours de Greencore, le Tribunal n'a pas examiné le moyen avancé par la Commission puisqu'il n'a pas recherché si le paiement du principal sans les intérêts constituait un refus implicite de payer lesdits intérêts pouvant être qualifié de décision susceptible d'être attaquée au sens de l'article 230 CE.

41
En n'examinant pas ce moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée.

42
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

43
En l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même définitivement sur l'exception d'irrecevabilité.

44
Il y a d'abord lieu de relever que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 62, et du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9).

45
Il convient ensuite de relever que, en principe, le seul silence d'une institution ne saurait s'assimiler à un refus implicite, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit communautaire. Sans exclure que, dans certaines circonstances spécifiques, ce principe puisse ne pas trouver application de sorte que le silence ou l'inaction d'une institution puissent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de refus, la Cour considère que, en l'espèce, le paiement par la Commission du seul montant en principal sans prise de position explicite de la Commission sur la demande de paiement des intérêts n'est pas constitutif d'une décision implicite de rejet de cette demande. En effet, en l'espèce, de telles circonstances exceptionnelles n'ont pas été invoquées et ne se présentent pas.

46
Enfin, le fait que Greencore n'a pas utilisé la procédure prévue à l'article 232 CE afin de contraindre la Commission à payer des intérêts n'a pas d'incidence sur la recevabilité du recours en annulation qu'elle a introduit après que l'arrêt Corus UK/Commission, précité, a été prononcé.

47
Dans la mesure où la Cour a rejeté le moyen de la Commission selon lequel la lettre du 11 février 2002 n'était qu'une confirmation d'une décision implicite de rejet déjà prise, il convient de constater que cette lettre, par laquelle il est refusé à Greencore le droit de réclamer le versement des intérêts sur le montant remboursé, contient un refus de payer des intérêts et constitue dès lors un acte attaquable au sens de l'article 230 CE.

48
Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme non fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.

49
Dans ces conditions, il convient, d'abord, d’annuler l’ordonnance attaquée et, ensuite, en application de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, de rejeter comme non fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.




Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)
L’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 janvier 2003, Greencore Group/Commission (T‑135/02), est annulée.

2)
L'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes est rejetée.

3)
Les dépens sont réservés.


Signatures


1
Langue de procédure: l'anglais.