Language of document : ECLI:EU:T:2012:210

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

2 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Demande de marque communautaire verbale UniversalPHOLED – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑435/11,

Universal Display Corp., établie à Ewing, New Jersey (États-Unis), représentée par M. A. Poulter et Mme C. Lehr, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 mai 2011 (affaire R 215/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal UniversalPHOLED comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

vu la décision du 16 décembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 septembre 2009, la requérante, Universal Display Corp., a obtenu un enregistrement international désignant la Communauté européenne pour le signe verbal UniversalPHOLED.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et sont définis ainsi : « Produits chimiques utilisés dans la fabrication de dispositifs luminescents organiques et autres dispositifs électroniques organiques ».

3        Par lettre du 19 janvier 2010, l’examinateur a notifié à la requérante un refus provisoire ex officio de protection de l’enregistrement international, au motif que la marque demandée était descriptive des produits en cause, puisqu’elle se composait des mots « universal » et « pholed », acronyme de « phosphorescent organic light-emitting diode » (diode électroluminescente organique phosphorescente), lesquels transmettaient des informations claires et directes sur le type et la qualité desdits produits. L’examinateur a donc considéré que la marque demandée relevait de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). En outre, il a estimé que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

4        Par lettre du 22 mars 2010, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.

5        Par décision du 24 novembre 2010, l’examinateur a maintenu ses objections initiales, en sorte qu’il a refusé l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

6        Le 21 janvier 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 18 mai 2011 (ci-après la « décision attaquée »), d’une part, la deuxième chambre de recours a, en substance, considéré que le signe UniversalPHOLED était composé de deux mots anglais descriptifs. L’élément « pholed » de la marque demandée a été considéré comme descriptif des produits en cause et l’élément « universal » comme indiquant l’application universelle desdits produits. D’autre part, la chambre de recours a estimé que le consommateur pertinent considérerait la marque demandée comme une simple description de matériaux utilisés dans la fabrication desdits produits. La chambre de recours a, donc, conclu que la marque demandée était descriptive des produits, en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle ne pouvait faire l’objet d’un enregistrement. La chambre de recours n’a pas estimé utile d’examiner si la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de l’OHMI ;

–        accepter la marque demandée et en autoriser la publication.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

11      Il convient d’abord de procéder à l’examen du second moyen.

12      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal UniversalPHOLED par rapport aux produits visés par la demande d’enregistrement.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

14      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 12].

15      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, point 30, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 13).

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point 14, et la jurisprudence citée).

17      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

18      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point 16, et la jurisprudence citée).

19      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 17].

20      En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée et ce qui n’a pas été contesté par la requérante, que les produits en cause sont destinés à un consommateur spécialisé. Par ailleurs, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de la langue anglaise (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

21      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe UniversalPHOLED et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 19, et la jurisprudence citée].

22      En premier lieu, s’agissant de la signification du terme « universal », il convient de relever que ce terme peut être perçu, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, comme indiquant simplement que des produits ont une application générale. Pris isolément, il peut donc être compris comme décrivant une généralité ou une universalité.

23      En second lieu, s’agissant de la signification du terme « pholed », il est constant que ce terme est l’acronyme de « phosphorescent organic light-emitting diode » (diode électroluminescente organique phosphorescente).

24      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, étant leader dans le domaine des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes, elle a conçu le terme « pholed », en sorte que ce dernier serait distinctif, il convient de relever que la chambre de recours a, à juste titre, considéré, au point 14 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré être détentrice de droits de propriété sur le terme « pholed » et que son prétendu leadership dans le domaine de la technologie des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes ne saurait l’habiliter à revendiquer un droit exclusif sur ce terme ni ne garantissait le caractère distinctif dudit terme lorsqu’il est utilisé conjointement avec un autre terme descriptif.

25      Il résulte de ces éléments que le public ciblé est à même de comprendre la signification de chacun des termes « universal » et « pholed », pris isolément [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 30].

26      Considéré dans sa globalité, le terme « universalpholed » décrit, dans le domaine concerné par la demande de marque communautaire, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, des matériaux destinés à être utilisés dans la fabrication de diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes ayant une application universelle. C’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que la marque demandée ne peut fonctionner en tant qu’indication de l’origine commerciale, car elle désigne le type et la nature des produits.

27      La requérante prétend toutefois que le public pertinent percevra le mot « universal », qui fait partie de sa dénomination sociale, comme se référant à elle-même, en sorte que le terme « universalpholed » serait compris comme désignant des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes produites par Universal.

28      À cet égard, d’une part, il convient de relever que, ainsi que l’a indiqué à juste titre l’OHMI, le mot « universal » est un terme descriptif courant doté d’une signification claire et spécifique, en sorte que, lorsqu’il est utilisé en complément d’un terme technique ou désignant la nature d’un produit donné, le signe en conflit sera compris comme signifiant que les produits en cause sont compatibles avec diverses spécifications ou applications dans le domaine des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes.

29      D’autre part, conformément à la jurisprudence mentionnée au 18 ci-dessus, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.

30      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « universal » et « pholed », dont chacun est respectivement descriptif du type et de la nature des produits en cause, est elle-même également descriptive du type ainsi que de la nature desdits produits.

31      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle en anglais, contrairement à ce que prétend la requérante. La circonstance que le signe UniversalPholed n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 14 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

32      La requérante prétend, par ailleurs, que la marque demandée ne serait pas descriptive des produits en cause, dès lors que les diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes, qui ne sauraient être assimilés à des produits chimiques, relèvent de la classe 9 et non pas de la classe 1.

33      À cet égard, d’une part, il convient de relever que des produits chimiques, tels que le phosphore, entrent dans la fabrication des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes, ce que la requérante ne conteste pas ainsi qu’il ressort des éléments de preuve qu’elle a versés dans le cadre de la procédure administrative (voir point 15 de la décision attaquée), même si lesdites diodes ne sont pas des produits chimiques.

34      D’autre part, et en tout état de cause, force est de constater que la demande d’enregistrement, loin de porter de manière générale sur des produits chimiques, vise spécifiquement des produits chimiques utilisés dans la fabrication de dispositifs luminescents organiques et autres dispositifs électroniques organiques, ce qui concerne précisément les diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes.

35      La requérante fait, en outre, valoir qu’elle est leader dans le domaine de la technologie des diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes et jouit d’une réputation exceptionnelle, en sorte que le public visé établirait un lien étroit entre les termes « universal » et « pholed » et considérerait que les produits revêtus de la marque demandée proviennent de la requérante.

36      Pour autant que, par cette argumentation, la requérante prétende, en substance, que la marque demandée a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage de celle-ci, il convient de constater qu’elle n’a ni démontré ni même invoqué le fait que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

37      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle disposerait d’un portefeuille de marques enregistrées par l’OHMI et dont le premier terme serait « universal », il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

38      En dernier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, en ce que l’OHMI aurait procédé à l’enregistrement de diverses marques comportant le mot « universal » seul ou en complément d’un autre terme, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure [arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 75 et 76, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 65].

39      En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits en cause et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, points 78 et 79).

40      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

41      S’agissant du premier moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 17 supra, point 45, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

42      Par conséquent, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité tant de la demande visant à ordonner la suspension de la demande de marque communautaire dans l’attente de la décision du Tribunal à intervenir que du chef de conclusions de la requérante visant à l’annulation de la décision de l’examinateur [voir, en sens, arrêts du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 46, et du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié au Recueil, point 58].

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Universal Display Corp. est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.