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Recours introduit le 17 février 2014 – Alesa / Commission

(affaire T-99/14)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Alesa Srl (Chieti, Italie) (représentant: N. Giampaolo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre liminaire et conservatoire, suspendre l’attribution, par la Commission européenne, du marché numéro DCI-ASIE/2013/329-453, pour le compte de la République Populaire de Chine, pays bénéficiaire, au consortium dirigé par GIZ GmbH, publiée le 3 décembre 2013, pour une valeur de 9 304 400 euros.

sur le fond, faire droit au recours pour les motifs exposés dans la requête, avec comme conséquence l’annulation de l’attribution, par la Commission, du marché n° DCI-ASIE/2013/329-453, pour le compte de la République populaire de Chine, pays bénéficiaire, au consortium dirigé par GIZ GmbH, publiée sur le portail TED [(Tenders Electronic Daily), version en ligne du "Supplément au Journal officiel de l'Union européenne", consacré aux marchés publics européens], le 3 décembre 2013, pour une valeur de 9 304 400 euros.

sur le fond, condamner la Commission européenne, sur le fondement des différents moyens avancés au titre du recours, à réparer le préjudice subi par la requérante en son nom propre et pour le compte du consortium Sharewich, à hauteur de 900 000 euros ou à hauteur de la somme que le Tribunal jugera équitable et juste à titre de réparation.

condamner la Commission européenne à rembourser à la requérante les dépens exposés dans cette affaire.

sur le fondement de l’article 277 TFUE, apprécier la légalité ou l’illégalité ainsi que l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’article 266, paragraphe 1 des règles d’applications du règlement financier (règlement délégué (UE) n° 1268/2012) et de l’article 2.4.13 du PRAG 2013 (guide pratique 2013 des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’UE) par rapport aux autres règles en matière de gestion et d’adjudication de marchés publics dans la mesure où, après l’annulation de la procédure engagée, indépendamment de la valeur du contrat, et à condition que celle-ci dépasse le seuil prévu par la disposition en vigueur, il est permis au pouvoir adjudicateur d’entreprendre une procédure de négociation directe avec un ou plusieurs soumissionnaires sans communication préalable aux autres soumissionnaires exclus de la négociation directe.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la procédure d’adjudication du marché (adjudication de marché) n° DCI-ASIE/2013/329-453 par la Commission européenne au consortium dirigé par GIZ GmbH, dans le cadre de la procédure ouverte par avis public n° 2012/S 223-366462 du 20 novembre 2012, concernant l’assistance technique au ministère du développement urbain et des zones rurales (MOHURD) de la République Populaire de Chine pour le transfert des bonnes pratiques européennes en matière de politiques d’urbanisation et de réduction des émissions des gaz à effets de serre (pour le projet «Urbanisation durable - Lien entre les éco-villes d’Europe et de Chine»).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une violation et d’une erreur d’application et d’interprétation du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, ainsi que d’un excès de pouvoir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire attribué à la Commission et à ses émanations et délégations dans l’exercice de leur fonction de pouvoir adjudicateur (pouvoir adjudicateur);

Deuxième moyen tiré d’une violation et d’une erreur d’application et d’interprétation de l’article 2.4.13 du PRAG 2013, ainsi que d’un excès de pouvoir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire attribué à la Commission et à ses émanations et délégations dans l’exercice de leur fonction de pouvoir adjudicateur (pouvoir adjudicateur);

Troisième moyen tiré d’une violation et d’une erreur d’application et d’interprétation des principes de transparence prévus aux articles 15 et 298 TFUE , ainsi qu’aux articles 102, paragraphe 1 (principes applicables aux marchés publics) et 112, paragraphe 1 (principes d’égalité de traitement et de transparence) du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, ainsi que d’un excès de pouvoir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire attribué à la Commission et à ses émanations et délégations dans l’exercice de leur fonction de pouvoir adjudicateur (pouvoir adjudicateur);

4.    Quatrième moyen tiré d’une violation et d’une erreur d’application et d’interprétation des principes directeurs de l’article 2 de la directive 2004/18/CE et des autres références normatives en matière de gestion et d’adjudication des marchés publics de services figurant dans cette directive, ainsi que d’un excès de pouvoir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire attribué à la Commission et à ses émanations et délégations dans l’exercice de leur fonction de pouvoir adjudicateur (pouvoir adjudicateur).