Language of document : ECLI:EU:T:2024:465

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 juillet 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général EPSO/AD/380/19 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Régime linguistique – Égalité de traitement – Répétition des épreuves écrites – Sélection sur titres – Stabilité de la composition du jury – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑216/23,

VT, représenté par Me M. Velardo, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. C. Biz, Mme E. Garello, M. L. Hohenecker, Mmes I. Melo Sampaio, G. Niddam et M. S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : Mme P. Nuñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 février 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, VT, demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/380/19 a décidé, après réexamen, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers.

I.      Antécédents du litige

2        Le 5 décembre 2019, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/380/19, ayant pour objet le recrutement d’administrateurs (AD 7/AD 9) dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers (JO 2019, C 409 A, p. 1), en vue de la constitution de deux listes de réserve, pour des administrateurs de grade AD 7, d’une part, et de grade AD 9, d’autre part.

3        Le requérant a participé audit concours et a pris part, après avoir passé avec succès les tests de type « questionnaire à choix multiples » et la sélection sur titres (évaluateur de talent), aux épreuves du centre d’évaluation.

4        Le 22 décembre 2020, l’EPSO a publié au Journal officiel un addendum à l’avis de concours (JO 2020, C 444 A, p. 6).

5        Le 5 mai 2022, l’EPSO a notifié au requérant la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du grade AD 7, au motif qu’il ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation.

6        Le 15 juillet 2022, le jury a adressé au requérant sa décision rejetant sa demande de réexamen de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve.

7        Le 10 octobre 2022, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve ainsi que contre la décision rejetant sa demande de réexamen. La Commission n’a pas répondu explicitement à cette réclamation.

II.    Procédure et conclusions des parties

8        Le 31 août 2023, en application de l’article 71 bis du règlement de procédure du Tribunal, le président de la quatrième chambre a identifié la présente affaire comme affaire pilote et a suspendu la procédure dans les affaires T‑217/23, T‑234/23 à T‑238/23, T‑241/23 et T‑242/23, T‑249/23 à T‑254/23, T‑259/23, T‑264/23, T‑267/23 et T‑268/23, soulevant des questions de droit similaires.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le jury a décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve ;

–        annuler la décision du 15 juillet 2022 rejetant sa demande de réexaminer la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve ;

–        annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté implicitement sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

11      Selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite, conformément à une règle posée par l’avis de concours, le réexamen d’une décision prise par le jury, la décision prise par ce dernier, après réexamen de la situation du candidat, se substitue à sa décision initiale et constitue donc l’acte faisant grief (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 24 et jurisprudence citée).

12      Par ailleurs, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

13      En l’espèce, la décision du jury du 15 juillet 2022 rejetant la demande de réexamen du requérant s’est substituée à la décision initiale du jury du 5 mai 2022 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve.

14      De plus, la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 10 février 2023 rejetant implicitement la réclamation se limite à confirmer la décision du jury, après réexamen, de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve et est dépourvue de contenu autonome.

15      Par suite, il y a lieu de considérer que le recours est dirigé contre la décision du jury du 15 juillet 2022 rejetant la demande de réexamen du requérant (ci-après la « décision attaquée »).

B.      Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions légales régissant le régime linguistique des institutions de l’Union

16      Le requérant soulève une exception d’illégalité de l’avis de concours, en ce que cet avis limite à deux langues (l’anglais et le français) les langues de communication entre les candidats au concours et l’EPSO et leur impose de passer les épreuves du centre d’évaluation dans l’une de ces deux langues. La Commission aurait notamment violé le règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1). La limitation à deux langues affaiblirait, par ailleurs, les droits de la défense du candidat au concours lorsqu’il est tenu, comme en l’espèce, de rédiger tant la demande de réexamen que la réclamation dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle.

17      La Commission estime que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

1.      Sur la recevabilité

a)      Sur la recevabilité du moyen au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure

18      La Commission estime, dans le mémoire en défense, que le requérant n’explique pas en quoi l’article 1er quinquies du statut a été violé. Elle évoque l’éventuelle irrecevabilité du premier moyen au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

19      En vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête contient, notamment, les moyens et arguments invoqués, ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.

20      L’« exposé sommaire des moyens » signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Il est nécessaire, notamment, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, points 67 et 68).

21      Il convient de constater que, au point 37 de la requête, le requérant s’est borné à reproduire le point 35 de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495).

22      Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à entraîner l’irrecevabilité du premier moyen.

23      En effet, dans la requête, le requérant a indiqué, de manière suffisamment claire, notamment que, premièrement, le fait d’obliger les candidats aux concours à communiquer avec l’EPSO dans une langue qu’ils doivent choisir entre le français et l’anglais et à passer les épreuves du centre d’évaluation seulement dans l’une de ces deux langues était contraire aux articles 1er et 2 du règlement no 1, deuxièmement, la limitation à deux des langues de communication avec l’EPSO pour rédiger la demande de réexamen et la réclamation affaiblissait ses droits de la défense, et, troisièmement, s’il n’avait pas été obligé de choisir l’anglais ou le français comme langue pour passer les épreuves du centre d’évaluation, il aurait pu communiquer avec l’EPSO et passer les épreuves du centre d’évaluation dans une langue qui lui est plus familière, comme sa langue maternelle.

24      Par ailleurs, si le requérant n’a pas développé, dans la requête, une argumentation tendant spécifiquement à démontrer que la Commission a méconnu l’article 1er quinquies du statut, la Commission pouvait comprendre que le requérant, qui a mentionné le principe d’égalité de traitement, lui reprochait également une violation du principe de non-discrimination garanti par cet article.

25      Le premier moyen est donc recevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

b)      Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité, au regard de l’exigence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et la décision attaquée

26      La Commission soutient que le premier moyen, qui correspond à une exception d’illégalité, est irrecevable, étant donné que l’existence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et la décision attaquée n’est pas démontrée.

27      Le requérant conteste cette argumentation.

28      En application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 43).

29      Selon une jurisprudence constante de la Cour, cette disposition constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 44 et jurisprudence citée).

30      L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 45).

31      C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que pouvaient valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 46).

32      En revanche, la Cour a jugé qu’était irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 47).

33      S’agissant plus particulièrement de la recevabilité d’une exception d’illégalité soulevée contre un avis de concours, premièrement, le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas une partie requérante de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 48).

34      Deuxièmement, dans le cadre d’une procédure de recrutement, un requérant peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. En effet, il ne saurait être exigé, dans une telle procédure, que les intéressés forment autant de recours qu’elle comporte d’actes susceptibles de leur faire grief. Cette jurisprudence repose sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement liées (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 49).

35      Ainsi, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée. Le critère du lien étroit issu de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus présuppose dès lors que les dispositions de l’avis de concours dont l’illégalité est invoquée ont été appliquées au soutien de la décision individuelle qui fait l’objet du recours en annulation (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 50).

36      À cette fin, il y a lieu de tenir compte de la motivation substantielle, et non simplement formelle, de la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 52).

37      L’existence d’un tel lien étroit devra par ailleurs être écartée lorsque les dispositions de l’avis de concours contestées n’ont aucun lien avec les raisons sous-tendant la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 53).

38      En l’espèce, le concours EPSO/AD/380/19 est une opération administrative complexe, de sorte qu’il convient d’examiner s’il existe un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et la décision attaquée.

39      Il convient d’examiner la recevabilité de l’exception d’illégalité, en distinguant selon que cette exception est dirigée contre les dispositions de l’avis de concours qui fixent, d’une part, la langue des épreuves du centre d’évaluation, et, d’autre part, la langue de communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable et la langue de présentation de la demande de réexamen et de la réclamation.

1)      Sur les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation

40      Selon la section de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature ? […] 2) [c]onditions particulières – langues », la langue 2, utilisée notamment pour les épreuves du centre d’évaluation, doit être l’anglais ou le français.

41      S’agissant de la motivation de la décision attaquée, il ressort de la décision du jury 5 mai 2022, confirmée après réexamen, que le requérant n’a pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’il ne faisait pas partie des candidats ayant obtenu les points les plus élevés pour les épreuves du centre d’évaluation.

42      Les épreuves du centre d’évaluation consistaient en cinq tests (trois épreuves orales et deux épreuves écrites) : un entretien axé sur les compétences générales, un entretien relatif au domaine, un exercice de groupe (remplacé du fait de l’épidémie de COVID-19 par un entretien axé sur les compétences en situation), une épreuve écrite dans le domaine concerné et une étude (écrite) de cas. Au moyen de ces cinq épreuves, était notamment testée, parmi huit compétences générales et deux compétences relatives au domaine, la compétence générale en matière de communication, et ce tant oralement, lors de l’entretien axé sur les compétences générales, qu’à l’écrit, lors de l’étude de cas.

43      En appréciant la compétence générale en matière de communication du requérant, le jury a procédé à un constat quant à la connaissance de la langue 2 choisie par le requérant, à savoir l’anglais, ou, à tout le moins, quant à la maîtrise d’une compétence fortement conditionnée par la connaissance de cette langue.

44      Par suite, l’appréciation par le jury de la compétence générale en matière de communication tend à démontrer qu’il existe un lien étroit entre les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation et la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 59).

45      La Commission estime toutefois que, en dépit de l’appréciation par le jury de la compétence générale en matière de communication, ledit lien étroit n’est pas démontré.

46      En premier lieu, la Commission fait valoir que la note relative à la compétence générale en matière de communication n’a pas pénalisé le requérant, étant donné que cette note a été égale à 5 points sur 10.

47      Toutefois, s’il est exact que le requérant a obtenu une note égale à 5 points sur 10 en ce qui concerne la compétence générale en matière de communication, il n’en demeure pas moins que le jury a procédé à un constat quant à la connaissance de la langue 2 choisie par le requérant, ou, à tout le moins, quant à la maîtrise d’une compétence fortement conditionnée par la connaissance de cette langue.

48      Par ailleurs, il convient de constater qu’il existe une marge entre la note de 5 points sur 10 du requérant en ce qui concerne la compétence générale en matière de communication et la note théorique maximale de 10 points sur 10. En outre, le requérant a obtenu, au titre de plusieurs autres compétences générales, une note supérieure à celle qui lui a été attribuée au titre de la compétence générale en matière de communication (notamment la note de 7 points sur 10 en ce qui concerne la compétence générale d’apprentissage et de développement).

49      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que, même si le requérant avait obtenu la note de 10 points sur 10 en ce qui concerne la compétence générale en matière de communication, cette circonstance aurait été sans incidence sur l’issue du concours, étant donné que le requérant n’aurait obtenu que 112,5 points et non le score minimal de 122 points.

50      À cet égard, il convient de constater que le requérant a obtenu un score total de 107,5 points sur 180 et que, s’il avait obtenu la note maximale de 10 points sur 10 en ce qui concerne la compétence générale en matière de communication, cela n’aurait pas suffi pour atteindre le score minimal de 122 points.

51      Toutefois, l’appréciation par le jury des compétences générales autres que la communication ainsi que des compétences relatives au domaine ne sont pas indépendantes du niveau de maîtrise de la langue 2.

52      En effet, tant les compétences générales que les compétences relatives au domaine ont été évaluées sur la base d’épreuves écrites et orales organisées en temps limité. Dans un tel contexte, le niveau de maîtrise de la langue utilisée joue un rôle important dans la capacité d’un candidat à comprendre le sujet ou les questions posées et à exposer ses idées de manière claire et précise.

53      En particulier, lorsque le jury examine les compétences générales, il tient compte, ainsi qu’il ressort du passeport de compétences du requérant (p. 4 et 8 à 10), s’agissant de la compétence d’analyse et de résolution de problèmes, de la capacité à identifier des faits critiques dans des problèmes complexes et à développer des solutions créatives et pratiques, s’agissant de la compétence en matière de qualité et de résultats, de la capacité à fournir un travail avec haut niveau de qualité, s’agissant de la compétence en matière d’apprentissage et de développement, de la capacité à développer et à améliorer la connaissance de l’organisation et de son environnement, s’agissant de la compétence en matière de hiérarchisation des priorités et d’organisation, de la capacité à organiser correctement les informations en fonction des priorités ou de l’urgence, s’agissant du travail d’équipe, de la capacité à faciliter la communication en équipe, et, s’agissant des capacités d’encadrement, de la capacité à gérer et à motiver les gens pour obtenir des résultats.

54      Il est vrai que, dans l’arrêt du 27 avril 2023, HC/Commission (C‑102/22 P, non publié, EU:C:2023:351, point 73), la Cour a estimé que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que la décision attaquée dans cette affaire n’était en rien fondée sur des éléments liés au régime linguistique du concours, mais seulement sur le nombre insuffisant de points attribués aux réponses données par le requérant aux questions posées dans le cadre de la sélection sur titres (évaluateur de talent).

55      Toutefois, les considérations énoncées au point 73 de l’arrêt du 27 avril 2023, HC/Commission (C‑102/22 P, non publié, EU:C:2023:351), ne sont pas transposables à la présente affaire. En effet, à la différence de la sélection sur titres, les épreuves du centre d’évaluation du présent concours étaient organisées en temps limité (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2021, HC/Commission, T‑804/19, non publié, EU:T:2021:849, point 163).

56      En troisième lieu, la Commission estime que, étant donné que le « test de communication » du centre d’évaluation simule un échange d’informations dans un contexte aussi proche que possible de celui de la réalité professionnelle à laquelle les lauréats seront confrontés, l’utilisation de l’anglais en tant que langue 2 n’a pas pénalisé le requérant, compte tenu de son curriculum professionnel, acquis principalement à l’étranger dans des environnements anglophones.

57      Le requérant ne conteste pas que son expérience professionnelle a été acquise principalement à l’étranger dans des environnements anglophones.

58      Toutefois, cette circonstance ne permet pas de conclure que le requérant dispose d’une maîtrise de l’anglais équivalente à celle de sa langue maternelle, à savoir l’italien. Même si le requérant a déclaré, dans son curriculum vitae et son acte de candidature, un niveau « excellent » ou « C2 » dans la langue 2 qu’il a choisie, il ne peut pas être conclu qu’un tel niveau équivaut à celui dont il dispose dans sa langue maternelle, qu’il considère comme lui étant plus familière.

59      En quatrième lieu, la Commission fait valoir, en invoquant l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), que l’argument du requérant selon lequel l’utilisation de sa langue maternelle lui aurait permis d’obtenir de meilleurs résultats lors des épreuves du centre d’évaluation est dépourvu de pertinence pour établir l’existence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et la décision attaquée.

60      La Commission ajoute que, étant donné que le requérant a choisi sa langue maternelle comme langue 1, il n’aurait pas pu, en tout état de cause, passer les épreuves du centre d’évaluation dans sa langue maternelle, puisque la langue 1 et la langue 2 doivent être différentes. En outre, étant donné que le requérant aurait déclaré posséder un excellent niveau en anglais et en français, alors qu’il aurait indiqué avoir un bon niveau dans deux autres langues, à savoir le grec et l’espagnol, il aurait certainement choisi l’anglais ou le français comme langue 2, même s’il avait pu choisir la langue 2 parmi toutes les langues officielles.

61      Au point 63 de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la Cour a considéré que, la partie requérante contestant, par son exception d’illégalité, la limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues allemande, anglaise et française, la comparaison entre son niveau en langue française et son niveau en langue portugaise, sa langue maternelle qu’elle a choisie comme langue principale du concours, était dépourvue de pertinence pour établir l’existence d’un lien étroit entre la décision litigieuse et les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique.

62      Toutefois, les considérations énoncées au point 63 de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), ne sont pas transposables à la présente affaire.

63      En effet, d’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la partie requérante avait fait valoir devant le Tribunal qu’elle aurait eu la possibilité d’obtenir de meilleures notes si elle avait été autorisée à passer les épreuves du centre d’évaluation dans une langue autre que sa langue maternelle, à savoir l’espagnol (voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2022:902, points 78, 79 et 82). En revanche, dans la présente affaire, le requérant conteste l’avis de concours en ce que cet avis ne l’a pas autorisé à passer les épreuves du centre d’évaluation dans sa langue maternelle.

64      D’autre part, en l’espèce, l’avis de concours prévoyait que les candidats devaient choisir une langue 1, parmi toutes les langues officielles de l’Union, pour les tests de type « questionnaire à choix multiples », et une langue 2, parmi l’anglais ou le français, pour les épreuves du centre d’évaluation. Cet avis n’obligeait pas explicitement les candidats à choisir leur langue maternelle comme langue 1 et ne leur interdisait pas de choisir leur langue maternelle comme langue 2, ainsi que cela a été reconnu par la Commission lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal.

65      Il ressort notamment du curriculum vitae et de l’acte de candidature du requérant que ce dernier a choisi sa langue maternelle comme langue 1 et l’anglais comme langue 2. Il a par ailleurs indiqué, dans son curriculum vitae, qu’il possédait un « excellent » niveau en anglais et en français, un « bon » niveau en espagnol et un niveau « élémentaire » ou « bon » en grec.

66      Contrairement à ce que soutient la Commission, rien ne permet d’affirmer que, si l’avis de concours avait autorisé le requérant à choisir comme langue 2 une langue autre que l’anglais ou le français, le requérant aurait « certainement » choisi l’anglais ou le français comme langue 2. En effet, le requérant aurait pu choisir l’anglais ou le français comme langue 1, pour passer les tests de type « questionnaire à choix multiples », et sa langue maternelle comme langue 2 pour passer les cinq épreuves écrites et orales du centre d’évaluation.

67      Dans ces conditions, l’argumentation de la Commission ne permet pas de considérer que, en dépit du fait que le jury a évalué la compétence générale en matière de communication du requérant, les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation n’ont aucun lien avec les raisons sous-tendant la décision attaquée.

68      Ainsi, l’exception d’illégalité est recevable en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation.

2)      Sur les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue utilisée pour la communication entre l’EPSO et les candidats ainsi que pour la demande de réexamen et la réclamation

69      Selon la section de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature ? […] 2) [c]onditions particulières – langues », la langue 2, utilisée notamment pour la communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable, doit être l’anglais ou le français.

70      Selon le point 4.2.2 de l’annexe III de l’avis de concours, les demandes de réexamen des décisions prises par le jury ou par l’EPSO qui établissent les résultats d’un candidat ou déterminent si le candidat peut passer à l’étape suivante du concours ou s’il est exclu sont présentées dans la langue 2.

71      Selon le point 4.3.1 de l’annexe III de l’avis de concours, les réclamations sont présentées dans la langue 2.

72      Le requérant n’avance pas d’élément concret permettant d’établir l’existence d’un lien entre les dispositions de l’avis de concours, rappelées aux points 69 à 71 ci-dessus, et les motifs de la décision attaquée.

73      En particulier, le requérant a eu la possibilité de présenter une demande de réexamen et une réclamation sans que la rédaction de sa demande de réexamen ou de sa réclamation ne soit limitée dans le temps de manière comparable à une épreuve du centre d’évaluation.

74      Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas contesté que l’expérience professionnelle du requérant a été acquise principalement à l’étranger dans des environnements anglophones. Le requérant a déclaré posséder un niveau « excellent » ou « C2 » dans la langue 2 qu’il a choisie. Or, il n’établit ni même n’allègue avoir eu des difficultés pour communiquer avec l’EPSO et pour présenter une demande de réexamen et une réclamation, cette dernière ayant été rédigée par un avocat.

75      En outre, pour autant que le requérant fait valoir que l’exigence prévue par l’avis de concours de rédiger la demande de réexamen et la réclamation dans la langue 2 a affaibli ses droits de la défense, il convient de considérer que, pour des raisons similaires à celles indiquées aux points 72 à 74 ci-dessus, cette exigence n’a, en tout état de cause, pas eu d’incidence, en l’espèce, sur les droits de la défense du requérant.

76      L’exception d’illégalité est donc irrecevable en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue utilisée pour la communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable ainsi que pour la demande de réexamen et la réclamation.

2.      Sur le bien-fondé

77      Il convient d’examiner le bien-fondé de l’exception d’illégalité en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation.

78      Selon la jurisprudence constante de la Cour, les institutions de l’Union doivent disposer d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir, et en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et les modalités d’organisation du concours. Ainsi, les institutions, tout comme l’EPSO, lorsque ce dernier exerce des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, doivent pouvoir déterminer, en fonction de leurs besoins, les capacités qu’il convient d’exiger des candidats participant aux concours pour organiser leurs services de manière utile et raisonnable (voir arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 66 et jurisprudence citée).

79      Les institutions doivent cependant veiller, dans l’application du statut, au respect de l’article 1er quinquies de celui-ci qui interdit toute discrimination fondée sur la langue. Si le paragraphe 6 dudit article prévoit certes que des limitations à cette interdiction sont possibles, c’est à la condition qu’elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] » et qu’elles répondent à des « objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel » (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 67).

80      Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union en ce qui concerne l’organisation de leurs services, de même que l’EPSO, se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d’une limitation du régime linguistique d’un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 68).

81      Il appartient à l’institution ayant limité le régime linguistique d’une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l’Union d’établir qu’une telle limitation est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer, qu’elle est proportionnée à ces besoins et qu’elle repose sur des critères clairs, objectifs et prévisibles, tandis qu’il incombe au Tribunal d’effectuer un examen in concreto du caractère objectivement justifié et proportionné de cette limitation au regard desdits besoins (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 69).

82      Dans le cadre de cet examen, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 70).

83      En l’espèce, la section de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature ? […] 2) [c]onditions particulières – langues » indique que la limitation de langue 2 à l’anglais ou au français est justifiée par le fait que les lauréats recrutés dans ces domaines particuliers doivent avoir une connaissance satisfaisante (niveau B2 minimum) de l’anglais ou du français. Il y est mentionné que, si la connaissance d’autres langues peut être un atout, les services de la Commission dans les domaines de la coopération internationale et de l’aide humanitaire, à savoir la direction générale de la coopération internationale et du développement, la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes et le service des instruments de politique étrangère, utilisent l’anglais et le français pour leurs travaux d’analyse, leur communication interne et leur communication avec les pays tiers, les pays en voie d’adhésion et les parties prenantes externes, la rédaction de publications et de rapports, la législation ou les documents économiques, comme mentionné dans la section de cet avis intitulée « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? » et dans l’annexe I dudit avis. Il y est ajouté que, pour cette raison, une connaissance de l’anglais ou du français est essentielle.

84      Il ressort de statistiques sur l’utilisation de la deuxième langue par le personnel affecté aux services d’accueil des candidats (direction générale de la coopération internationale et du développement, direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes et service des instruments de politique étrangère) que les langues anglaise et française sont les plus utilisées. Il ressort d’avis de vacance de 2019 pour les profils d’administrateur dans ces services que les langues exigées par ces avis de vacance sont, dans la grande majorité des cas, l’anglais ou le français. Il ressort enfin du tableau relatif aux langues dans lesquelles ont eu lieu les consultations interservices proposées par lesdits services sur les actes relevant de leur compétence entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 que les langues les plus utilisées étaient l’anglais et le français.

85      Les documents produits sont de nature à démontrer à suffisance de droit que l’exigence de connaissance de l’anglais ou du français est justifiée pour l’exercice des fonctions d’administrateur dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers. Il convient également de préciser que, si l’anglais est plus utilisé que le français, l’utilisation du français est fréquente et nettement supérieure à celle de toutes les autres langues, notamment la langue maternelle du requérant.

86      En particulier, le requérant n’avance pas d’argument permettant de considérer que sa langue maternelle, l’italien, est importante pour l’exercice des fonctions d’administrateur dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers ou, à tout le moins, que l’usage de cette langue serait suffisamment utile dans ce domaine au point que son exclusion en tant que langue 2 soit privée de raison objective ou disproportionnée.

87      Certes, le requérant fait valoir, notamment, en substance, que le seul constat de la violation de l’article 2 du règlement no 1 suffit à justifier l’illégalité de l’avis de concours, sans qu’il soit besoin d’examiner si cet avis conduit à une discrimination interdite fondée sur la langue. Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre des procédures de sélection du personnel de l’Union, les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations découlant du règlement no 1 allant au-delà des exigences prévues à l’article 1er quinquies du statut (voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, points 38 et 39, et du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, points 119 à 122).

88      La circonstance soulignée par le requérant que, selon l’annexe I de l’avis de concours, les délégations de l’Union dans lesquelles les personnes recrutées sont susceptibles d’être affectées sont situées dans des pays où l’arabe, l’anglais, le français, le mandarin, le portugais, le russe et l’espagnol sont les langues les plus parlées ne remet pas en cause le fait que l’anglais et le français sont, de très loin, les langues les plus utilisées dans l’exercice des fonctions d’administrateur du concours concerné et que la connaissance de l’une de ses deux langues est importante pour l’exercice des fonctions en cause.

89      Le requérant estime enfin, dans la réplique, que, même en admettant que les données produites par la Commission traduisent le fait que la connaissance de l’anglais ou du français correspond à une exigence réelle de service, il n’est pas possible de comprendre pourquoi la connaissance de l’anglais ou du français ne peut pas être vérifiée lors d’une épreuve spécifique.

90      Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 78 ci-dessus, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les modalités d’organisation des épreuves d’un concours. Dans ce contexte, le fait que le concours n’ait pas comporté d’épreuve permettant d’apprécier spécifiquement le niveau des candidats dans la langue 2 ne peut en principe être reproché à la Commission.

91      En outre, il convient de constater que le requérant n’indique pas, de manière suffisamment précise, en quoi une épreuve « spécifique » visant à vérifier la connaissance de l’anglais ou du français aurait consisté ni, en tout état de cause, les raisons pour lesquelles l’organisation d’une telle épreuve aurait nécessairement conduit à un meilleur respect du principe de non-discrimination en raison de la langue que les modalités d’organisation des épreuves fixées par l’EPSO. Le requérant évoque, en réponse à une question écrite du Tribunal, la possibilité pour l’AIPN de vérifier les connaissances linguistiques des candidats dans la langue 2 en procédant à un examen, de nature non comparative, des titres possédés par les candidats. À cet égard, le Tribunal estime que l’AIPN n’a pas excédé sa marge d’appréciation en choisissant d’organiser des épreuves écrites et orales dans cette langue plutôt que d’examiner les connaissances linguistiques des candidats dans la langue 2 au moyen d’une sélection sur titres. En effet, un tel choix présentait notamment l’avantage que les candidats devaient s’exprimer dans ladite langue dans des situations proches de celles auxquelles les administrateurs dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers étaient confrontés.

92      Dans ces conditions, les différences de traitement résultant des dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation doivent être considérées comme objectivement justifiées et proportionnées aux besoins réels du service.

93      Le premier moyen doit donc être écarté comme non fondé en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation.

94      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

C.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, de l’absence d’évaluation objective des candidats et de la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut

95      Le requérant, qui se réfère notamment au principe d’égalité de traitement, estime que l’évaluation des candidats a été faussée lors des épreuves écrites. En particulier, la difficulté de la deuxième et de la troisième session des épreuves écrites, organisées à la suite de problèmes techniques, aurait été moindre que celle de la première session. Il aurait été laissé aux candidats le choix de participer à la deuxième session, même s’ils n’avaient pas rencontré de difficultés lors de la première session. L’organisation d’une troisième session aurait aggravé l’inégalité de traitement entre les candidats, étant donné que cette session n’aurait pas fait l’objet d’une publicité par l’EPSO. En ce qui concerne les épreuves orales, le fait que ces épreuves se soient prolongées sur plusieurs semaines aurait avantagé les candidats ayant passé ces épreuves en dernier. Le requérant considère également, en se référant à l’objectivité de l’évaluation des candidats, que les modalités de la sélection sur titres méconnaissent l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

96      La Commission conteste cette argumentation.

97      Il convient d’examiner l’argumentation du requérant relative à la violation du principe d’égalité de traitement lors des épreuves du centre d’évaluation, en distinguant les épreuves écrites et les épreuves orales. Sera ensuite examinée l’argumentation du requérant fondée sur l’absence d’évaluation objective des candidats et la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut lors de la sélection sur titres.

1.      Sur les épreuves écrites

98      Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêts du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 131, et du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 125).

99      De plus, il incombe au jury, tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent, en ce qui concerne les épreuves écrites, la même épreuve dans les mêmes conditions et ainsi de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 44).

100    Il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 133).

101    En l’espèce, il ressort notamment de la réclamation (p. 5) que les épreuves écrites du centre d’évaluation, c’est-à-dire l’étude de cas et l’épreuve écrite dans le domaine concerné, ont eu lieu une première fois le même jour, à savoir le 9 septembre 2021.

102    Par courrier du 4 octobre 2021, l’EPSO a indiqué aux candidats que, en raison des problèmes techniques survenus lors de la première session des épreuves écrites, il avait été décidé d’offrir à tous les candidats ayant passé les épreuves écrites du 9 septembre 2021 deux options : soit conserver les résultats des épreuves écrites initiales, soit participer à une deuxième session des épreuves écrites en renonçant aux résultats des épreuves initiales.

103    La deuxième session d’épreuves écrites a eu lieu le 10 novembre 2021. Le requérant a choisi de ne pas y participer.

104    Après la deuxième session des épreuves écrites, le jury a permis à huit candidats ayant participé à cette session de participer à une troisième session des épreuves écrites, en raison des difficultés techniques que ces candidats avaient rencontrées lors de cette deuxième session.

105    La troisième session des épreuves écrites a eu lieu le 10 décembre 2021.

106    En premier lieu, le requérant estime que le fait d’avoir laissé aux candidats le choix de participer à la deuxième session des épreuves écrites a faussé l’évaluation. L’EPSO aurait dû n’autoriser à participer à la deuxième session que les candidats qui avaient rencontré des difficultés techniques réelles lors de la première session.

107    Il convient de constater que le requérant n’indique pas si et pour quelle raison le fait que le jury a laissé aux candidats le choix de participer à la deuxième session des épreuves écrites a pu le désavantager. Il n’indique d’ailleurs pas s’il a rencontré des difficultés techniques lors de la première session et s’il les a signalées à l’EPSO.

108    En outre, il ressort notamment du mémoire en défense que les difficultés techniques survenues lors de la première session des épreuves écrites, de grande ampleur, ont affecté un très grand nombre de candidats. Ainsi, il ressort du compte-rendu de la réunion du jury du 17 septembre 2021 que les épreuves écrites du 9 septembre 2021 ont été affectées par de nombreux problèmes techniques, qu’au moins la moitié des candidats ont subi des difficultés techniques sérieuses et que ces difficultés ont affecté à la fois les candidats ayant passé les tests à distance et ceux ayant passé les tests dans des centres agréés. Le requérant ne le conteste d’ailleurs pas.

109    Il est vrai que, en application de la section 4.1 de l’annexe III de l’avis de concours, il appartient aux candidats de signaler à l’EPSO les éventuels problèmes techniques ou organisationnels graves rencontrés.

110    Toutefois, en l’espèce, compte tenu de l’ampleur des problèmes techniques et du très grand nombre de candidats concernés, il convient de considérer que le jury n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en offrant à l’ensemble des candidats ayant participé à la première session des épreuves écrites la possibilité de passer ces épreuves une deuxième fois, alors même que tous les candidats n’avaient pas signalé les problèmes techniques survenus lors de cette session.

111    Si cette solution permettait aux candidats n’ayant pas ou peu subi de difficultés techniques de passer ces épreuves une deuxième fois, cette différence de traitement était difficilement évitable, compte tenu de l’ampleur et de la diversité des problèmes techniques rencontrés, et avait l’avantage de garantir, conformément à un objectif légitime d’intérêt général, que tous les candidats ayant subi des problèmes ou des perturbations pourraient bénéficier d’une nouvelle session. En outre, il peut raisonnablement être présumé que les candidats, tels que le requérant, n’ayant pas demandé à repasser leurs épreuves écrites étaient satisfaits du déroulement de celles-ci et qu’ils ne sauraient donc être considérés comme ayant été moins bien traités que les candidats mécontents des conditions dans lesquelles leurs épreuves s’étaient déroulées et qui, pour cette raison, ont fait le choix de les repasser.

112    Dès lors, le fait que le jury ait permis à tous les candidats de la première session des épreuves écrites de participer à une deuxième session ne viole pas le principe d’égalité de traitement.

113    En deuxième lieu, le requérant reproche à l’EPSO d’avoir organisé une deuxième et une troisième session d’épreuves écrites dont la difficulté aurait été moindre que la première, dès lors notamment que le sujet de l’étude de cas aurait déjà été connu des candidats.

114    Contrairement à ce que soutient la Commission, cet argument n’est pas irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant. En effet, même si le requérant s’est vu offrir la possibilité de participer à la deuxième session des épreuves écrites et a choisi de ne pas y participer, il est susceptible d’avoir été pénalisé par l’organisation d’une deuxième et d’une troisième sessions d’épreuves dont la difficulté aurait été moindre que la première.

115    Toutefois, ledit argument n’est pas fondé.

116    En effet, les sujets de l’étude de cas étaient différents lors des trois sessions des épreuves écrites et n’étaient pas connus des candidats à l’avance. Si l’épreuve écrite dans le domaine concerné se fondait en partie sur un même scénario (avec deux versions), ce scénario avait été publié sur le site Internet de l’EPSO et était connu à l’avance des candidats. De plus, les sujets proposés lors des trois sessions des épreuves écrites présentaient des différences significatives que le Tribunal considère comme suffisantes, étant donné que la note que les candidats devaient rédiger lors de chacune de ces sessions avait un objet distinct.

117    La circonstance que les candidats ayant pris part à la deuxième et à la troisième session des épreuves écrites aient eu davantage de temps pour prendre connaissance du scénario de l’épreuve écrite dans le domaine concerné ne permet pas de considérer qu’ils ont bénéficié d’un avantage significatif par rapport aux candidats n’ayant pris part qu’à la première session, dès lors que rien ne permet de supposer que le jury ait entendu limiter le temps dont les candidats disposaient pour prendre connaissance de ce scénario.

118    De même, la circonstance, invoquée par le requérant, que les candidats ont appris à utiliser, lors de la première session de l’étude de cas, la fonction de recherche par mot clé ne permet pas de conclure que les candidats ayant participé à la deuxième session et à la troisième session ont bénéficié d’un avantage significatif par rapport à ceux n’ayant participé qu’à la première session. En effet, cette fonction était disponible lors des trois sessions de l’étude de cas et ne nécessitait pas un temps d’apprentissage de nature à remettre en cause l’égalité de traitement entre les candidats.

119    En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’organisation d’une troisième session d’épreuves écrites n’a pas fait l’objet d’une publicité de la part de l’EPSO sur son site Internet.

120    Toutefois, le requérant n’expose pas en quoi le fait que l’EPSO n’a pas publié sur son site Internet qu’une troisième session des épreuves écrites avait été organisée pour certains candidats méconnaît le principe d’égalité de traitement. L’argument doit donc être écarté.

121    En quatrième lieu, le requérant invoque, pour la première fois au stade de la réplique, des « écarts dus à l’utilisation de claviers différents en fonction du lieu où les épreuves écrites se sont déroulées ».

122    Même à supposer que cet argument soit recevable au regard de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant n’expose ni la nature des différences entre les claviers auxquelles il se réfère, ni dans quel lieu il a participé aux épreuves écrites, ni si et pour quelle raison de telles différences ont pu le désavantager. En outre, ainsi que la Commission l’a indiqué lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, les candidats ont pu choisir un clavier de type « azerty » ou « qwerty » lors des épreuves écrites dans les centres agréés, ce que le requérant n’a pas contesté.

123    L’argument doit donc être écarté, en tout état de cause, comme non fondé.

124    Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe d’égalité de traitement a été méconnu lors des épreuves écrites du centre d’évaluation.

2.      Sur les épreuves orales

125    Le requérant fait valoir que les épreuves orales du centre d’évaluation se sont déroulées sur plusieurs semaines, de sorte que les candidats ayant passé ces épreuves parmi les derniers auraient eu plus de temps pour se préparer à ces épreuves, avec les avantages d’une possible diffusion aux candidats d’informations sur les questions posées par le jury.

126    Les épreuves orales du centre d’évaluation, qui ont commencé avant les épreuves écrites, se sont déroulées selon le calendrier suivant : un entretien relatif au domaine (du 25 mai au 10 juin 2021), un entretien axé sur les compétences en situation (du 14 juin au 15 juillet 2021), et un entretien axé sur les compétences générales (du 13 septembre au 4 octobre 2021).

127    Il ressort de l’annexe au procès-verbal de la réunion du jury du 24 novembre 2021 que près de 250 personnes se sont inscrites pour passer les épreuves orales du centre d’évaluation pour le seul grade AD 7.

128    Compte tenu du nombre de candidats ayant participé aux épreuves orales du centre d’évaluation et de la durée, notamment, de l’entretien axé sur les compétences en situation (30 à 40 minutes), le Tribunal estime que le calendrier des épreuves orales ne présente pas un caractère excessivement long.

129    La circonstance que certains candidats ont participé à une ou plusieurs épreuves orales « parmi les derniers » ainsi que le risque d’une possible diffusion aux candidats d’informations sur les questions posées par le jury lors des épreuves orales sont par ailleurs inhérents à l’organisation de tout concours comportant de telles épreuves.

130    Si le requérant fait valoir, dans la réplique, que le Tribunal devrait demander à la Commission, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, de produire la grille d’évaluation et la liste des questions posées aux candidats aux fonctions d’administrateur de grades AD 7 et AD 9 afin de « vérifier » si ces questions étaient similaires, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, une demande de mesure d’organisation de la procédure doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées, les raisons de nature à les justifier et, lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, les raisons pour lesquelles ladite demande n’a pas pu être présentée antérieurement. En l’espèce, le requérant n’expose pas pourquoi cette demande n’est formulée qu’au stade de la réplique ni, en tout état de cause, en quoi ladite mesure est nécessaire pour apprécier le bien-fondé des griefs qu’il a déjà soulevés. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de statuer sur le recours sans adopter une telle mesure.

131    Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le principe d’égalité de traitement a été méconnu lors des épreuves orales.

3.      Sur la sélection sur titres

132    Le requérant critique, du point de vue de l’objectivité de l’évaluation, les modalités de la sélection sur titres prévues par l’avis de concours. Le fait que la sélection sur titres ait eu lieu par le biais de l’évaluateur de talent, dans lequel l’évaluation des qualifications serait pour l’essentiel retirée au jury, invaliderait la procédure de concours. Il invoque l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127). Le nombre de candidats invités aux épreuves du centre d’évaluation serait limité (au maximum trois fois plus que le nombre de lauréats recherchés pour chaque grade), tandis que la vérification de la véracité des déclarations des candidats dans l’évaluateur de talent serait reportée après les épreuves du centre d’évaluation. Les épreuves du centre d’évaluation auraient eu lieu entre des candidats qui n’auraient pas été présélectionnés par le jury. L’appréciation des performances du requérant serait donc entachée d’une violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

133    La Commission estime que cette argumentation est irrecevable, au regard de l’exigence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et la décision attaquée, et, en tout état de cause, non fondée.

a)      Sur la recevabilité

134    Aux termes de l’article 5 de l’annexe III du statut :

« Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste sont admis aux épreuves.

En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l’examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus.

En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves. 

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. »

135    Dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, points 71 à 73), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’était contraire aux dispositions du statut ainsi qu’aux principes généraux régissant les concours une méthode de sélection sur titres consistant à demander aux candidats, lors de la première étape, à l’aide d’un questionnaire, s’ils estiment satisfaire à un ensemble de conditions relatives à leur formation et leurs expériences professionnelles, puis, en fonction des réponses de l’ensemble des candidats, à déterminer un seuil en deçà duquel les candidats ne totalisant pas, après pondération, un nombre suffisant de réponses positives, comptabilisées sous forme de points, sont éliminés. Le Tribunal de la fonction publique a en effet précisé qu’il ressortait de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut qu’en cas de sélection sur titres, il revient au jury d’examiner si les diplômes et les expériences des candidats répondent aux conditions fixées par l’avis de concours. Or, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la méthode de sélection mise en œuvre ne prévoyait aucun contrôle du jury quant à la pertinence des titres et des qualifications professionnelles détenus par les candidats et impliquait nécessairement que ces derniers ne soient pas sélectionnés en fonction de la pertinence de leurs diplômes ou de leurs expériences professionnelles, mais uniquement selon l’idée qu’ils en détiennent, ce qui ne constituait pas une donnée suffisamment objective pour que soit garantie la sélection des meilleurs candidats, ni même la cohérence de la sélection opérée.

136    En l’espèce, l’avis de concours mentionne, dans la section « Comment serai-je sélectionné ? […] [s]élection sur titres – (“[…] [é]valuateur de talent”) » que, afin de permettre au jury de procéder à une appréciation objective des mérites comparatifs de tous les candidats de manière structurée, tous les candidats pour le même grade doivent répondre à un ensemble de questions identique dans la rubrique « évaluateur de talent » de l’acte de candidature. Il précise que la sélection sur titres s’effectuera, pour les candidats jugés admissibles, sur la seule base des informations fournies dans cette rubrique. Il indique que les critères de sélection sont mentionnés à l’annexe II de l’avis de concours. Il mentionne que, pour effectuer la sélection sur titres, le jury commencera par attribuer à chaque critère de sélection un facteur de pondération reflétant son importance relative (de 1 à 3), que chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4 et que les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres seront invités à l’étape suivante.

137    L’avis de concours mentionne également, à la section 1.2 de l’annexe III, que toutes les périodes d’activité professionnelle doivent être attestées par certains documents et que l’EPSO indiquera quelles pièces justificatives doivent être fournies et à quel moment.

138    Le requérant, qui conteste les modalités de la sélection sur titres par le biais de l’évaluateur de talent prévues par l’avis de concours, doit être regardé comme soulevant une exception d’illégalité des dispositions de l’avis de concours rappelées aux points 136 et 137 ci-dessus.

139    Ainsi qu’il a été dit au point 35 ci-dessus, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée.

140    En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été adoptée au motif que le requérant n’a pas obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres. Au contraire, le requérant a passé avec succès cette étape de la procédure du concours.

141    Dans ces conditions, l’illégalité dont les dispositions de l’avis de concours relatives à la sélection sur titres seraient prétendument entachées doit être considérée comme n’ayant pas pénalisé le requérant.

142    L’argument du requérant selon lequel les épreuves du centre d’évaluation ont eu lieu entre des candidats qui n’ont pas été « pour l’essentiel » sélectionnés par le jury lors de l’étape de la sélection sur titres, même à le supposer établi, ne suffit pas pour caractériser l’existence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours relatives à cette étape et la décision attaquée. Étant donné que le requérant fait partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres, il ne démontre pas que les modalités de cette sélection ont pu avoir une incidence négative sur sa performance et sur les motifs de la décision attaquée.

143    L’argumentation du requérant est donc irrecevable en raison de l’absence de lien étroit entre les dispositions de l’avis de concours relatives à la sélection sur titres et la décision attaquée.

b)      Sur le bien-fondé

144    Il ressort des dispositions litigieuses de l’avis de concours rappelées au point 136 ci-dessus que, lors de la sélection sur titres, le jury procède à une appréciation objective des mérites comparatifs de tous les candidats admissibles sur la base des informations fournies dans la rubrique « évaluateur de talent » de l’acte de candidature.

145    Par ailleurs, l’avis de concours énumère de façon suffisamment précise, à l’annexe II, les critères de sélection pour permettre au jury de procéder de manière impartiale et objective à la sélection des candidats selon, en particulier, leur expérience professionnelle. L’avis de concours encadre également la méthode d’évaluation que le jury doit suivre en précisant la fourchette de pondération qu’il peut attribuer à chaque critère de sélection et le nombre de points susceptibles d’être octroyés pour chaque réponse (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, GY/Commission, F‑123/15, EU:F:2016:160, point 25).

146    Contrairement à la solution dégagée dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), laquelle concernait la situation dans laquelle un jury de concours ne contrôle pas le contenu des réponses fournies par les candidats quant à la pertinence de leurs qualifications, en l’espèce, la mission du jury était de vérifier concrètement le contenu de chacune des réponses et de sélectionner les candidats admis au centre d’évaluation après avoir examiné la pertinence des expériences professionnelles renseignées (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, GY/Commission, F‑123/15, EU:F:2016:160, point 27).

147    La circonstance que le requérant n’a été invité à présenter les pièces justificatives de son expérience professionnelle qu’après avoir été invité à participer aux épreuves du centre d’évaluation ne remet pas en cause le fait que le jury a effectivement examiné la pertinence de l’expérience professionnelle des candidats lors de la sélection sur titres et a sélectionné lui-même les candidats admis à participer aux épreuves du centre d’évaluation.

148    Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités d’organisation de la sélection sur titres ne garantissaient pas l’évaluation objective des candidats et étaient contraires à l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

149    L’argumentation du requérant relative à la sélection sur titres doit donc être écartée comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée.

150    Le deuxième moyen doit, par conséquent, être écarté.

D.      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité des parties au procès

151    Le requérant fait valoir que la décision du jury du 5 mai 2022 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve ne comporte pas d’explication. À la suite de la demande de réexamen, une explication de nature stéréotypée aurait été donnée, de sorte qu’il est douteux qu’un réexamen ait eu lieu. La décision implicite de rejet de la réclamation serait dépourvue de toute motivation. La décision attaquée serait donc dépourvue de motivation, de sorte qu’il en résulterait une violation des droits de la défense, du principe d’égalité des parties au procès et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

152    La Commission estime que cette argumentation n’est pas fondée.

153    Selon l’article 25, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée. Cette obligation correspond à celle prévue, plus généralement, à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, portant sur le principe de bonne administration, en particulier son paragraphe 2, sous c).

154    L’article 6 de l’annexe III du statut énonce que « [l]es travaux du jury sont secrets ».

155    Selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de l’Union européenne doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).

156    En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24).

157    L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 25).

158    Les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis à prendre part aux épreuves au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 26).

159    Le premier stade consiste, notamment lors d’un concours sur titres, dans une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l’avis de concours. Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d’ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s’oppose pas à ce que soient communiqués ces données objectives et, notamment, les critères d’appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées avant toute épreuve personnelle en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur élimination (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 27).

160    En revanche, le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 28).

161    Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l’intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 29).

162    Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 30).

163    Compte tenu du secret entourant les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors qu’elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui avait été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’avaient effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 31 et 32).

164    En l’espèce, premièrement, la décision attaquée ne relève pas du premier stade des travaux du jury, visé par la jurisprudence rappelée au point 159 ci-dessus. Elle correspond au second stade, étant donné que le jury a procédé à une appréciation de nature comparative des prestations du requérant lors des épreuves du centre d’évaluation. 

165    Or, la décision du jury du 5 mai 2022 mentionne que le requérant n’a pas été placé sur la liste de réserve, étant donné qu’il ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation (au moins 122 points), en joignant un passeport de compétences. Ce passeport indique non seulement la note obtenue pour chaque compétence générale et spécifique évaluée lors des épreuves du centre d’évaluation, mais aussi des commentaires du jury relatifs auxdites compétences.

166    Ainsi la décision du jury du 5 mai 2022 respecte les exigences de la jurisprudence rappelée au point 163 ci-dessus, et les dépasse même, dans la mesure où elle mentionne des commentaires du jury.

167    Deuxièmement, la décision attaquée, adoptée après réexamen, mentionne expressément que le jury a réexaminé les notes obtenues aux épreuves du centre d’évaluation, notamment l’évaluation des compétences générales et spécifiques, et indique, au surplus, qu’aucune erreur n’est intervenue dans le traitement des données du requérant. La circonstance que cette décision ne comporte pas de référence concrète aux performances du requérant ne permet pas de conclure à la violation de l’obligation de motivation, étant donné que lesdites performances sont mentionnées dans le passeport de compétences dont disposait l’intéressé.

168    Si le requérant considère, dans la réplique, que, pour garantir les droits de la défense, « il serait […] opportun que les procès-verbaux relatifs au déroulement des sessions de réexamen soient mis à disposition », le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de demander à la Commission de communiquer lesdits procès-verbaux par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, étant donné que le requérant, en se bornant à évoquer le caractère prétendument stéréotypé de la décision attaquée, ne sollicite pas clairement l’adoption d’une telle mesure ni au demeurant ne la motive de manière précise ou ne justifie pourquoi cette considération n’est formulée qu’au stade de la réplique.

169    Troisièmement, le requérant fait valoir, dans la réplique, qu’aucune explication n’a été fournie, avant l’introduction du recours, en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement en raison de la répétition des épreuves, mentionnée dans la réclamation.

170    Toutefois, les modalités de répétition des épreuves écrites s’apparentent à des règles de portée générale, pour lesquelles il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution [voir, par analogie, arrêts du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 59 ; du 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, point 79, et du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 42].

171    Or, le requérant disposait, à la date de l’introduction du recours, d’informations en ce qui concerne l’objectif poursuivi par la répétition des épreuves écrites. La lettre du 4 octobre 2021 adressée aux candidats mentionne notamment que la répétition des épreuves écrites est due à des problèmes techniques et expose les modalités de la deuxième session d’épreuves écrites.

172    Dans ces conditions, si la Commission aurait pu faciliter l’acceptabilité de la décision attaquée en répondant avant l’introduction du recours à l’argumentation de la réclamation relative à la prétendue violation du principe d’égalité de traitement en raison de la répétition des épreuves écrites, cette absence de réponse n’est pas suffisante pour considérer que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

173    Quatrièmement, le requérant se réfère à l’arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo (C‑114/19 P, EU:C:2020:457). Toutefois, dans cette affaire, la candidature du requérant avait été rejetée au motif que les pièces justificatives fournies ne confirmaient pas que son expérience professionnelle avait été liée pour l’essentiel à la nature des fonctions. C’est dans ce contexte, différent de celui de la présente affaire en ce qu’il concerne la justification de l’expérience professionnelle, que la Cour a jugé, au point 35 de cet arrêt, que les critères de sélection constituaient une information minimale devant être fournie en toute hypothèse aux candidats au plus tard en même temps que les résultats du concours concerné.

174    La décision attaquée étant suffisamment motivée, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.

E.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut et des règles relatives à la composition du jury de concours

175    Dans une première branche, le requérant fait valoir que le jury a méconnu l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut. En effet, d’après la requête, la liste de réserve contiendrait les noms de seulement 101 candidats alors que le nombre d’emplois à pourvoir était de 85 et que, en vertu de cette disposition, le jury aurait pu établir une liste de 170 candidats. Dans une seconde branche, le requérant indique que, dans l’addendum à l’avis de concours, l’EPSO n’a pas respecté les dispositions du statut qui ne prévoient pas que des fonctionnaires de la direction générale des ressources humaines puissent faire partie du jury.

176    La Commission estime que le moyen est irrecevable et non fondé.

1.      Sur la première branche

177    Contrairement à ce que le requérant soutient, le nombre de 85 personnes recherchées pour le grade AD 7 ne correspond pas au nombre d’« emplois mis au concours », au sens de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III, mais au nombre de lauréats du concours, c’est-à-dire au nombre de personnes que le jury devait inscrire sur la liste de réserve correspondant à ce grade. Par ailleurs, la Commission expose que le jury a inscrit 100 personnes sur la liste de réserve dudit concours en ce qui concerne le grade AD 7, en application de la règle selon laquelle les candidats ayant obtenu la même note minimale doivent être inscrits sur la liste de réserve. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le nombre de candidats inscrits sur la liste de réserve aurait pu être de 170.

178    À supposer même que le nombre de 85 corresponde, comme le requérant le fait valoir, au « nombre d’emplois mis au concours », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en disposant que la liste de réserve comporte, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours, l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, rappelé au point 134 ci-dessus, n’implique qu’une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l’AIPN (arrêt du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, EU:C:1978:190, point 22 ; voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 34).

179    Dans ces conditions, la circonstance que, compte tenu du caractère et des circonstances du concours, le jury a décidé d’inscrire 100 personnes sur la liste de réserve du grade AD 7, ainsi qu’il ressort notamment du mémoire en défense, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.

180    Enfin, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de demander à la Commission de produire le rapport motivé du jury, prévu par l’article 5, sixième alinéa, de l’annexe III du statut, comme le requérant le demande, étant donné qu’il est possible de statuer sur le bien-fondé de l’argumentation du requérant sans demander la production de ce rapport.

181    La première branche du moyen doit donc être écartée comme non fondée.

2.      Sur la seconde branche

182    En application de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, la seconde branche du présent moyen, tirée de ce que, dans l’addendum à l’avis de concours, l’EPSO n’aurait pas respecté les dispositions du statut qui ne prévoient pas que des fonctionnaires de la direction générale des ressources humaines puissent faire partie du jury est irrecevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

183    En effet, le requérant n’a pas développé, dans la requête elle-même, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce grief se fonde. Il n’a précisé ni quelles dispositions de l’addendum auraient mentionné la présence de fonctionnaires de la direction générale des ressources humaines dans le jury ni, en tout état de cause, quelles dispositions du statut l’EPSO aurait prétendument méconnues. Les précisions fournies par le requérant au stade de la réplique ne peuvent pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission, T‑59/07, EU:T:2011:361, point 169).

184    Le quatrième moyen doit donc être écarté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

F.      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation

185    Le requérant soutient que la capacité des candidats à gérer une équipe a été, à tort, évaluée pour les candidats aux fonctions d’administrateur de grade AD 7 en violation de l’avis de concours, qui prévoyait que cette capacité ne devait être évaluée que pour les candidats au grade AD 9. Cette violation de l’avis de concours aurait également entraîné une erreur manifeste d’appréciation.

186    La Commission estime que le moyen n’est pas fondé.

187    Au soutien de son argumentation selon laquelle l’avis de concours prévoit que la capacité à gérer une équipe ne doit être évaluée que pour la sélection des fonctionnaires de grade AD 9, le requérant cite, au stade de la réplique, la première page de l’avis de concours. Dans la section figurant à la première page de cet avis et intitulée « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? », il est indiqué que l’administrateur recruté sera chargé de six grands types de tâches et, uniquement pour les candidats au grade AD 9, de la gestion d’équipes.

188    Il convient ainsi de constater que la disposition de l’avis de concours invoquée par le requérant concerne non les compétences qui seront évaluées lors des épreuves du centre d’évaluation, mais les tâches que les candidats peuvent s’attendre à effectuer dans l’exercice des fonctions d’administrateur.

189    En revanche, il ressort de manière claire de la section « Comment serai-je sélectionné ? […] 5) [c]entre d’évaluation », que les capacités d’encadrement de l’ensemble des candidats, sans distinction entre le grade AD 7 et le grade AD 9, font partie des huit compétences générales qui seront évaluées au cours des épreuves du centre d’évaluation.

190    Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, non seulement aucune disposition de l’avis de concours ne prévoit que la gestion d’équipes ne doit pas être évaluée pour les candidats au grade AD 7, mais une disposition de cet avis mentionne que les capacités d’encadrement de l’ensemble des candidats seront évaluées.

191    Il convient également de souligner que le requérant n’a pas soulevé d’exception d’illégalité de la disposition de l’avis de concours, rappelée au point 189 ci-dessus, selon laquelle les capacités d’encadrement de l’ensemble des candidats doivent être évaluées. En tout état de cause, l’évaluation de telles capacités n’apparaît nullement contraire à l’objectif de constituer une liste de réserve de personnes susceptibles d’assurer des fonctions d’administrateur.

192    En évaluant les capacités d’encadrement du requérant dans le cadre des épreuves du centre d’évaluation, le jury s’est donc conformé à l’avis de concours. Il n’a pas méconnu la section de l’avis de concours intitulée « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? », laquelle ne concerne pas les compétences à évaluer lors des épreuves du centre d’évaluation, ni, a fortiori, commis l’erreur manifeste d’appréciation que le requérant lui reproche.

193    Le cinquième moyen doit donc être écarté comme non fondé.

G.      Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité de traitement

194    Le requérant soulève une exception d’illégalité de l’avis de concours et mentionne l’arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission (F‑99/08, EU:F:2009:153). En effet, cet avis ne permettrait aux candidats de postuler que pour le grade AD 7 ou pour le grade AD 9, ce qui serait contraire à l’article 27 du statut. En outre, la disposition de l’avis de concours qui prévoit la possibilité de réaffecter au grade AD 7 des candidats ayant postulé pour le grade AD 9 violerait le principe d’égalité de traitement, car les candidats ayant des aptitudes inférieures seraient comparés à des candidats ayant des aptitudes supérieures.

195    La Commission estime que le moyen est irrecevable, au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et de l’exigence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et la décision attaquée. En outre, ce moyen serait non fondé.

196    Il convient de constater que l’avis de concours indique, dans ses dispositions liminaires, que les candidats ne peuvent postuler que pour un seul grade.

197    Par ailleurs, l’avis de concours indique également, dans les dispositions liminaires, qu’une candidature au grade AD 9 peut être réaffectée par le jury au grade AD 7 (ci-après la « clause passerelle »). Dans la section intitulée « Comment serai-je sélectionné ? […] 3) [v]érification du respect des conditions d’admission », il est précisé que, lorsque le jury vérifie l’admissibilité des candidats, il peut réaffecter une candidature du grade AD 9 au grade AD 7 si, notamment, le candidat ne remplit pas les conditions d’admission du grade AD 9, mais remplit celles du grade AD 7.

198    À titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la Commission, le moyen, qui précise en particulier à quelle disposition du statut et à quel principe juridique les dispositions de l’avis de concours seraient contraires, n’est pas irrecevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En particulier, la Commission n’expose pas en quoi l’argument du requérant, selon lequel l’interdiction de présenter une candidature simultanément aux grades AD 7 et AD 9 est contraire à l’article 27 du statut, serait contradictoire avec l’argument du requérant selon lequel la clause passerelle est contraire au principe d’égalité de traitement.

199    Il convient d’examiner l’exception d’illégalité, en distinguant selon que cette exception est dirigée contre la disposition de l’avis de concours selon laquelle les candidats ne peuvent postuler que pour un seul grade ou contre la clause passerelle.

1.      Sur la disposition de l’avis de concours prévoyant l’obligation pour les candidats de ne postuler que pour un seul grade

200    Ainsi qu’il a été dit au point 35 ci-dessus, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée.

201    En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée au motif que le requérant ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation. Elle n’a pas été adoptée au motif que le requérant ne pouvait pas postuler simultanément pour les fonctions d’administrateur des grades AD 7 et AD 9.

202    Au demeurant, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande pour être candidat simultanément à deux grades.

203    Par suite, il n’existe pas de lien étroit entre la disposition de l’avis de concours prévoyant que les candidats ne peuvent postuler que pour un seul grade et la décision attaquée.

204    Dans ces conditions, l’exception d’illégalité, pour autant qu’elle concerne la disposition de l’avis de concours prévoyant l’obligation pour les candidats de ne postuler que pour un seul grade, est irrecevable.

2.      Sur la clause passerelle

205    Le requérant fait valoir que la clause passerelle viole le principe d’égalité de traitement, car les candidats ayant des aptitudes inférieures auraient été comparés à des candidats ayant des aptitudes supérieures.

206    Toutefois, la clause passerelle prévoit que des candidatures au grade AD 9 qui ne remplissent pas les conditions d’admission à ce grade peuvent être réaffectées au grade AD 7, avant la sélection sur titres, si, notamment, elles remplissent les conditions d’admission à ce dernier grade.

207    À cet égard, les conditions d’admission des candidats au grade AD 7 diffèrent de celles des candidats au grade AD 9 en ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée dans le domaine couvert par le concours. L’avis de concours mentionne, dans la section « Puis-je poser ma candidature ? […] [c]onditions particulières – titres et expérience professionnelle », que le nombre d’années d’expérience professionnelle des candidats au grade AD 7 est inférieur au nombre d’années d’expérience professionnelle pour les candidats au grade AD 9.

208    Il ressort ainsi des termes de la clause passerelle que les candidats réaffectés au grade AD 7 doivent remplir les conditions d’admission à ce grade.

209    Par suite, rien ne permet d’affirmer que, en raison de la clause passerelle, les candidats ayant des aptitudes inférieures auraient été comparés à des candidats ayant des aptitudes supérieures.

210    Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la clause passerelle méconnaît le principe d’égalité de traitement.

211    Le sixième moyen doit donc être écarté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

H.      Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du manque d’objectivité dans les évaluations, en raison du manque de stabilité du jury

212    Le requérant soutient pour l’essentiel que, en raison du manque de stabilité du jury lors des épreuves orales, la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement.

213    La Commission conteste cette argumentation.

1.      Sur le grief tiré de l’absence de compétences de deux évaluateurs

214    Le requérant fait valoir, dans le cadre du septième moyen, qu’il a relevé la présence de deux évaluateurs qui ne disposaient pas des compétences nécessaires dans les matières du concours.

215    Conformément à la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, étant donné que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels cet argument se fonde ne ressortent pas, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, ce grief est irrecevable en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

2.      Sur le grief tiré du manque de stabilité du jury

216    Le requérant fait valoir que les candidats admis aux épreuves orales ont été évalués par différentes formations du jury, dans lesquelles il n’y avait pas de « noyau dur », et que, en outre, ni le président ni le vice‑président du jury n’étaient des membres permanents de ces formations. Le principe d’égalité de traitement aurait ainsi été violé, en raison du manque de stabilité du jury.

217    La Commission conteste cette argumentation.

218    Selon la jurisprudence, pour assurer l’égalité entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, en assurant notamment la stabilité de sa composition (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, points 24 à 26, et du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 65).

219    Le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité des notations suppose le maintien, dans toute la mesure du possible, de la stabilité de la composition du jury tout au long des épreuves (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 66).

220    Cependant, il ne peut être exclu que la cohérence de la notation puisse être garantie par d’autres moyens que le maintien de la stabilité du jury tout au long des épreuves. C’est ainsi que le Tribunal a admis que lorsque, en raison d’empêchements, les membres titulaires d’un jury de concours ont été remplacés, pour les épreuves soutenues par certains candidats, par des membres suppléants afin de permettre au jury d’accomplir ses travaux dans un délai raisonnable, la composition du jury peut néanmoins rester suffisamment stable si le jury met en place la coordination nécessaire afin de garantir l’application cohérente des critères de notation (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 67).

221    Dans le même sens, il y a lieu de relever que les mesures prises par un jury en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé et des exigences pratiques inhérentes à l’organisation du concours, sans que le jury puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 68).

222    Il est vrai que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les compétences ou les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Toutefois, il ne saurait être exclu que, au vu de l’organisation des épreuves d’un concours et de l’organisation des travaux du jury, il soit suffisant, afin de garantir la nature comparative de l’appréciation du jury, que la stabilité de celui-ci soit maintenue seulement dans certaines phases du concours (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 69).

223    Le maintien d’une certaine stabilité du jury n’étant pas un impératif en soi, mais un moyen pour garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation, il convient d’examiner si, dans les circonstances particulières de l’espèce, la manière dont le concours a été organisé permettait de garantir le respect desdits principes (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 70).

224    En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 126 ci-dessus, les candidats ont pris part à trois épreuves orales du centre d’évaluation : un entretien relatif au domaine (du 25 mai au 10 juin 2021), un entretien axé sur les compétences en situation de 30 à 40 minutes (du 14 juin au 15 juillet 2021), et un entretien axé sur les compétences générales (du 13 septembre au 4 octobre 2021).

225    Les trois épreuves orales impliquaient des candidats postulant soit pour le grade AD 7, soit pour le grade AD 9, relevant de deux groupes linguistiques (anglais et français), et dont le nombre atteignait près de 250 pour le seul grade AD 7.

226    La Commission expose que, aux fins d’assurer le cohérence de la notation, l’EPSO et le jury ont pris les mesures suivantes : examiner les mêmes compétences (générales et professionnelles), recourir à des tests préstructurés suivant une méthodologie prédéterminée à l’aide d’indicateurs de comportements prédéfinis, appliquer les mêmes critères d’évaluation à tous les candidats, utiliser le même sujet de test et organiser des épreuves de même durée, assurer la présence brève du président ou d’un vice-président du jury lors de chaque épreuve (ci-après le « rôle d’observation »), organiser des réunions régulières de coordination du jury tout au long de la période du centre d’évaluation, réaliser des études et analyses pour vérifier la cohérence de la notation. En outre, chaque membre du jury aurait suivi une formation spécifique avant de prendre ses fonctions.

227    Le requérant fait valoir que les candidats admis aux épreuves orales ont été évalués par différentes formations du jury, dans lesquelles il n’y avait pas de « noyau dur ». Ni le président ni le vice-président du jury n’auraient été constamment présents dans ces formations. Il précise, dans la réplique, que le président du jury n’a pas été présent dans les premières minutes de chaque épreuve, puisque deux autres vice-présidents ont assuré ce rôle d’observation en ce qui le concerne.

228    La Commission expose que le président ou l’un de ses suppléants ont été présents de manière brève lors de chaque épreuve et que, s’agissant du requérant, la vice‑présidente A était présente le 27 mai 2021, le vice‑président B le 23 juin 2021 et le président C le 22 septembre 2021.

229    À cet égard, il convient de considérer que, compte tenu du grand nombre de candidats ayant participé à trois épreuves orales pour le seul grade AD 7, soit près de 750 entretiens pour ce seul grade, le fait que, pour chaque épreuve orale, le président du jury a pu être remplacé par un ou une de ses vice-présidents ne peut être considéré comme une mesure inappropriée aux fins de de garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation. En outre, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a indiqué que, pour chaque épreuve orale, un vice-président ou une vice-présidente a été présent. Une solution contraire risquerait de rendre excessivement difficile l’organisation d’épreuves orales dans un concours comportant un nombre aussi élevé d’entretiens.

230    Le requérant fait également valoir que la Commission ne fournit pas de preuve du respect concret des autres mesures reconnues par la jurisprudence comme de nature à assurer la cohérence des appréciations, telles que l’utilisation de tests préstructurés et la réalisation d’études et d’analyses pour vérifier la cohérence des appréciations, ni de preuve du maintien du pouvoir discrétionnaire du jury.

231    À cet égard, contrairement à ce que le requérant fait valoir, la Commission a produit des documents établissant quelles mesures ont été adoptées pour garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation, notamment les procès-verbaux des réunions des jurys des 30 novembre et 1er décembre 2020, 9 mars 2021, 22 juillet 2021 et 17 septembre 2021.

232    En ce qui concerne la méthodologie de la notation, il ressort des procès-verbaux des réunions du jury que, lors des réunions du 30 novembre et du 1er décembre 2020, l’entretien relatif au domaine a été présenté au jury et qu’il a été expliqué comment bâtir la grille et le questionnaire pour l’entretien. Lors de la réunion du 9 mars 2021, l’exercice et la notation de l’entretien axé sur les compétences en situation ont été présentés aux membres du jury, à savoir le contexte de l’exercice, le rôle du candidat, les compétences en cause et les missions, ainsi que les solutions à attendre des candidats en fonction des informations fournies. Lors de la réunion du 17 septembre 2021, le jury a discuté de la manière d’assurer la cohérence de la notation de l’entretien axé sur les compétences générales.

233    En ce qui concerne la réalisation d’études et d’analyses pour vérifier la cohérence des évaluations, il ressort du procès-verbal de la réunion du 22 juillet 2021 que le jury a discuté de l’analyse statistique et de la normalisation des notes de l’épreuve de l’entretien axé sur les compétences en situation et a décidé, sur cette base, de valider les notes.

234    En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du jury, le requérant n’avance aucun élément permettant de penser que le jury n’a pas exercé son pouvoir d’arrêter les notes des différents candidats. En outre, il ressort des procès-verbaux des réunions du jury des 17 mars et 13 avril 2022 que le jury a validé les notes des candidats en ce qui concerne les épreuves du centre d’évaluation.

235    Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Commission ne fournit pas de preuve concrète des mesures adoptées pour garantir le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation.

236    Dans ces conditions, compte tenu du nombre d’entretiens et des mesures d’organisation et de coordination des travaux du jury mentionnées au point 226 ci-dessus, le Tribunal estime que les principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation ont été respectés en l’espèce.

237    Le présent moyen doit donc être rejeté ainsi que, par suite, le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

238    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

239    En l’espèce, le Tribunal estime que les difficultés techniques survenues lors du concours, les incidences de celles-ci sur la participation du requérant ainsi que l’absence de réponse explicite de la Commission, dans un tel contexte, à la réclamation avant l’introduction du recours ont pu favoriser, dans une certaine mesure, la naissance du présent litige. Dès lors, bien que le requérant ait succombé en ses conclusions, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en décidant que le requérant et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      VT et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.