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Pourvoi formé le 17 avril 2014 par AC-Treuhand AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 février 2014 dans l’affaire T-27/10, AC-Treuhand AG / Commission européenne

(Affaire C-194/14 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: AC-Treuhand AG (représentants: C. Steinle et I. Bodenstein, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) dans la mesure où elle concerne la requérante au pourvoi;

à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes infligées à la requérante au pourvoi au titre de l’article 2, points 17) et 38), de la décision précitée;

à titre subsidiaire par rapport au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément aux points de droit réglés par l’arrêt de la Cour; et

dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante au pourvoi au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 février 2014 dans l’affaire T-27/10. Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté la requête déposée le 27 janvier 2010 par la requérante au pourvoi contre la décision C (2009) 8682 final de la Commission européenne, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques).

La requérante au pourvoi fait valoir au total quatre moyens de droit.

Le premier moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit que le Tribunal a commise en interprétant de manière extensive l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) en violation du principe de légalité (nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege) visé à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), au point que le degré de précision et de prévisibilité requis par l’État de droit au sujet des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 81 CE n’est plus garanti en l’espèce. Le Tribunal a ainsi violé l’article 81 CE et l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit que le Tribunal a commise lorsqu’il a rejeté le quatrième moyen invoqué en première instance en méconnaissant les limites que les principes de légalité (article 49, paragraphe 1, de la Charte) et d’égalité de traitement imposaient en l’espèce au pouvoir discrétionnaire de la Commission pour déterminer les amendes.

Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 et les lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a fait valoir que les amendes qui lui ont été infligées n’auraient pas dû être fixées de manière forfaitaire, mais sur la base des honoraires perçus pour la fourniture des services liés aux infractions, conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006. C’est à tort que le Tribunal a rejeté cet argumentaire et considéré le montant des amendes comme approprié.

Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une violation de l’article 261 TFUE, de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 31 du règlement n° 1/2003, car le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction de manière insuffisante et erronée. De plus, dans l’exercice de cette compétence, le Tribunal a même violé les principes de légalité (article 49, paragraphe 1, de la Charte), d’égalité de traitement et de proportionnalité.