Language of document : ECLI:EU:F:2009:137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 octobre 2009 *(1)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert au régime communautaire de droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Retrait – Recevabilité – Retrait d’emploi dans l’intérêt du service – Montant de la pension »

Dans l’affaire F‑101/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Spyridon Pappas, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par ML. Barattini, avocat, puis par Mes L. Barattini et G. Mavros, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 décembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 décembre suivant), M. Pappas demande, en premier lieu, l’annulation de la décision du 6 février 2008 par laquelle la Commission des Communautés européennes a fixé ses droits à pension d’ancienneté, en deuxième lieu, l’annulation de la décision du 27 février 2003 par laquelle la Commission a, d’une part, retiré la lettre du 23 octobre 2000 qui fixait à 18 années et 10 jours la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert au régime communautaire de pensions de droits acquis par lui notamment en qualité de membre du Conseil d’État hellénique, d’autre part, fixé cette bonification à 15 années, 2 mois et 21 jours, et en troisième lieu, l’annulation d’une autre décision du 27 février 2003 par laquelle la Commission a, d’une part, retiré la lettre du 7 septembre 2001 qui fixait à 2 années, 4 mois et 2 jours la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert de droits acquis par lui en qualité d’avocat en Grèce, d’autre part, fixé cette bonification à 1 année, 10 mois et 15 jours.

 Cadre juridique

 Réglementation relative aux pensions

2        Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur antérieurement au 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »

3        Par décision du 2 juillet 1969, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, modifiées ultérieurement par décisions de la Commission du 4 février 1972 et du 16 mars 1977 (Informations administratives no 789 du 16 avril 1993, ci-après les « DGE »).

4        L’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE prévoit que « le nombre d’annuités à prendre en compte ne peut, en aucun cas, dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à des régimes non complémentaires avant sa prise de fonctions dans les Communautés ».

5        L’article 9, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « nouveau statut »), dispose :

« Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l’âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit :

a) […]

b) immédiate, sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension d’ancienneté est réduite en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de l’entrée en jouissance de sa pension.

[…] »

 Réglementation relative au retrait d’emploi dans l’intérêt du service

6        L’article 50 du statut dispose :

« Tout fonctionnaire titulaire d’un emploi des grades A 1 et A 2 peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Ce retrait d’emploi n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.

Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n’est pas affecté à un autre emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade bénéficie d’une indemnité calculée dans les conditions fixées à l’annexe IV.

[…]

À l’issue de la période pendant laquelle le droit à cette indemnité a été ouvert, le bénéfice du droit à pension lui est acquis, sans qu’il soit fait application de la réduction prévue à l’article 9 de l’annexe VIII, sous réserve qu’il ait atteint l’âge de 55 ans. »

7        Aux termes de l’article unique de l’annexe IV du statut intitulée « Modalités d’octroi de l’indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut » :

« 1. Le fonctionnaire auquel il est fait application des articles 41 et 50 du statut a droit :

a)      pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base ;

b)      pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3, à une indemnité mensuelle égale :

–        à 85 % de son traitement de base du quatrième au sixième mois,

–        à 70 % de son traitement de base au cours des cinq années suivantes,

–        à 60 % de son traitement de base au-delà.

Le bénéfice de l’indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint l’âge de 60 ans.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu’à l’âge de 65 ans, le bénéfice de l’indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n’a pas encore atteint le taux maximal de la pension d’ancienneté.

[…]

3. Pour déterminer en fonction de l’âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l’indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après ; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant a été recruté le 1er décembre 1995 par la Commission sur la base de l’article 29, paragraphe 2, du statut, en qualité de directeur général, de grade A 1, du service « Politique des consommateurs ». Il a ensuite été chargé de la direction générale « Information, communication, culture, audiovisuel » et, finalement, de la direction générale « Éducation et culture ».

9        Le requérant a demandé le transfert au régime communautaire de pensions de droits à pension acquis avant son entrée au service des Communautés, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

10      D’abord, le requérant a sollicité le transfert de droits acquis auprès de la compagnie d’assurance Generali aux Pays-Bas, au titre de ses fonctions de directeur de l’Institut européen d’Administration publique qu’il avait précédemment exercées (ci-après le « transfert Generali »). Le requérant ayant donné son accord sur la proposition de bonification qui lui avait été soumise, la Commission, par lettre du 2 novembre 1998, a pris acte du versement au budget communautaire de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat de ces droits et a informé le requérant que le nombre d’annuités prises en compte à ce titre dans le régime communautaire s’élevait à 2 années, 9 mois et 19 jours (ci-après la « lettre du 2 novembre 1998 »). La même lettre précisait que les effets statutaires de cette bonification d’annuités relèveraient des modalités du régime communautaire de pensions en vigueur lors de la liquidation de la pension, « étant entendu que le nombre d’annuités bonifiées en application du régime de transfert ne serait pas modifié ».

11      Ensuite, par note du 7 juillet 1999, le requérant a demandé le transfert de droits acquis en Grèce en qualité de fonctionnaire, notamment en tant que membre du Conseil d’État hellénique, du 2 avril au 30 décembre 1975 et du 11 août 1978 au 20 novembre 1995 (ci-après le « transfert ministère »). Par note du 3 avril 2000, la Commission a communiqué au requérant la proposition de bonification de pension communautaire à laquelle ce transfert lui donnerait droit. Le montant transférable calculé [54 948 578 drachmes grecques (GRD)] aurait permis au requérant d’obtenir 20 années, 11 mois et 10 jours d’annuités « théoriques » de pension. La bonification d’annuités proposée a cependant été plafonnée à 18 années et 10 jours, période pendant laquelle l’intéressé avait cotisé auprès du régime national concerné, conformément à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE. En raison de ce plafonnement, la Commission proposait le remboursement à l’intéressé d’une somme de 7 686 496,57 GRD. La note du 3 avril 2000 précisait que les effets statutaires de la bonification d’annuités relèveraient des modalités du régime communautaire de pensions en vigueur lors de la liquidation de la pension, « étant entendu que le nombre d’annuités bonifiées en application du régime de transfert ne serait pas modifié ». Ladite note précisait également que la bonification proposée ne deviendrait effective qu’après « réception [par le budget communautaire] de la totalité du montant à transférer ». Le 7 avril 2000, le requérant a donné son accord à cette proposition, en y apposant sa signature. Par note du 23 octobre 2000, la Commission a pris acte du versement au budget communautaire de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits acquis en Grèce en qualité de fonctionnaire et a informé le requérant que le nombre d’annuités prises en compte à ce titre dans le régime communautaire s’élevait à 18 années et 10 jours (ci-après la « lettre du 23 octobre 2000 »). Ladite note contenait les mêmes précisions que celles mentionnées dans la note du 3 avril 2000, relatives aux dispositions applicables lors de la liquidation de la pension et à l’intangibilité du nombre d’annuités résultant du transfert.

12      Par ailleurs, par la note du 7 juillet 1999 susmentionnée, le requérant a également demandé le transfert de droits acquis en Grèce en qualité d’avocat/juriste, au cours de la période allant du 7 octobre 1976 au 30 novembre 1995 (ci-après le « transfert Tameio Nomikon »). Par note du 5 octobre 2000, la Commission a communiqué au requérant la proposition de bonification de pension communautaire à laquelle ce transfert lui donnerait droit, fixée à 2 années, 4 mois et 2 jours. Cette note précisait que les effets statutaires de cette bonification d’annuités relèveraient des modalités du régime communautaire de pensions en vigueur lors de la liquidation de la pension, « étant entendu que le nombre d’annuités bonifiées en application du régime de transfert ne serait pas modifié ». Ladite note précisait également que la bonification proposée ne deviendrait effective qu’après « réception [par le budget communautaire] de la totalité du montant à transférer ». Le 10 octobre 2000, le requérant a donné son accord à cette proposition, en y apposant sa signature. Par note du 7 septembre 2001, la Commission a pris acte du versement au budget communautaire de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits acquis en Grèce en qualité d’avocat/juriste et a informé le requérant que le nombre d’annuités prises en compte à ce titre dans le régime communautaire s’élevait à 2 années, 4 mois et 2 jours (ci-après la « lettre du 7 septembre 2001 »). Ladite note contenait les mêmes précisions que celles mentionnées dans la note du 5 octobre 2000, relatives aux dispositions applicables lors de la liquidation de la pension et à l’intangibilité du nombre d’annuités résultant du transfert.

13      Enfin, toujours par la note du 7 juillet 1999 susmentionnée, le requérant a demandé le transfert de droits acquis en Grèce du 11 août 1978 au 20 novembre 1995 auprès d’une autre caisse d’assurance vieillesse (ci-après le « transfert Pronoias »). Par note du 23 avril 2002, la Commission a proposé au requérant de ne lui accorder aucune bonification de pension pour ce transfert, dans la mesure où la période d’affiliation auprès de cette caisse avait déjà été totalement prise en compte à la suite des transferts ministère et Tameio Nomikon, et, en conséquence, de lui rembourser le capital transférable par Pronoias. Par note du 29 mai 2002, le requérant a accepté cette proposition.

14      Le total des bonifications obtenues par le requérant en réponse à sa demande du 7 juillet 1999 était donc de 20 années, 4 mois et 12 jours, la bonification résultant du transfert Generali n’étant pas prise en compte.

15      Par décision du 17 janvier 2001, prenant effet au 1er février 2001, le requérant s’est vu retirer son emploi dans l’intérêt du service, en application de l’article 50 du statut. N’ayant pas été affecté à un autre emploi correspondant à son grade, il a été admis au bénéfice des droits pécuniaires prévus à l’article 50, troisième alinéa, du statut.

16      Par décision du 7 mars 2001, l’indemnité visée à l’article 50, troisième alinéa, du statut, et dont les modalités d’octroi sont précisées à l’annexe IV du statut, a été accordée au requérant pour une durée de 3 années et 4 mois. Pour calculer la durée de versement de cette indemnité, l’administration n’a pris en considération que les années de service du requérant à la Commission, à l’exclusion des années de service effectuées par l’intéressé au niveau national. Le requérant a contesté cette exclusion, mais le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté comme non fondé par le Tribunal de première instance (arrêt du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1773).

17      Le 2 mai 2002, le requérant a demandé qu’il lui soit confirmé, par écrit, que la Commission avait bien pris en considération le transfert Generali et que le nombre total d’annuités bonifiées s’élevait en conséquence à 23 années, 2 mois et 1 jour, au lieu de 20 années, 4 mois et 12 jours.

18      Cette information a amené la Commission à effectuer une vérification du transfert Generali. À cette occasion, les services compétents ont constaté que ce transfert concernait une période d’affiliation courant du 1er août 1988 au 30 novembre 1995, période qui, selon eux, était déjà totalement couverte par les transferts réalisés à partir des régimes grecs d’assurance vieillesse.

19      Par conséquent, la Commission a adopté, le 27 février 2003, deux décisions qui corrigent les bonifications d’annuités de pension qui avaient été reconnues au requérant en 2000 et 2001 (ci-après les « décisions du 27 février 2003 »).

20      Par la première des décisions du 27 février 2003, la Commission a « annulé et remplacé » la lettre du 23 octobre 2000 et fixé à 15 années, 2 mois et 21 jours, au lieu de 18 années et 10 jours, la bonification d’annuités résultant du transfert ministère.

21      Par la seconde des décisions du 27 février 2003, la Commission a « annulé et remplacé » la lettre du 7 septembre 2001 et fixé à 1 année, 10 mois et 15 jours, au lieu de 2 années, 4 mois et 2 jours, la bonification d’annuités résultant du transfert Tameio Nomikon.

22      Le 10 décembre 2007, le requérant, qui est né le 1er janvier 1953, a demandé la jouissance de sa pension d’ancienneté à partir de l’âge de 55 ans.

23      Par note du 6 février 2008, les droits du requérant à une pension d’ancienneté avec effet au 1er février 2008 ont été fixés (ci-après la « décision litigieuse »).

24      Il ressort de la décision litigieuse, d’une part, que le nombre d’annuités bonifiées résultant des transferts de droits susmentionnés s’établissait non pas à 23 années, 2 mois et 1 jour, comme le requérant l’avait pensé, mais à 19 années, 10 mois et 25 jours, d’autre part, que le coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut était appliqué à la pension de retraite du requérant, entraînant une diminution de 17 % du montant de celle-ci.

25      Le requérant s’est alors enquis des raisons de la diminution du nombre d’annuités bonifiées auprès des services compétents de la Commission. Il prétend avoir été informé seulement à la suite de cette demande d’explication de l’existence des deux décisions du 27 février 2003.

26      Soutenant n’avoir jamais reçu communication des décisions du 27 février 2003, le requérant, par lettre du 6 mai 2008, a formé une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse, en contestant le nombre d’annuités de bonification figurant dans celle-ci et l’application du coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut.

27      Par décision du 26 août 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). En ce qui concerne le nombre d’annuités de bonification résultant des transferts de droits, l’AIPN a relevé que le requérant n’avait pas contesté les décisions du 27 février 2003 dans le délai de réclamation de trois mois fixé par l’article 90, paragraphe 2, du statut et que sa réclamation était donc irrecevable. En ce qui concerne l’application du coefficient de réduction, l’AIPN a considéré que les seuls fonctionnaires exemptés de cette réduction en vertu de l’article 50, dernier alinéa, du statut, sont ceux qui, à l’issue de la période de perception de l’indemnité prévue par ledit article 50, ont atteint l’âge de 55 ans. Or, ayant cessé de percevoir cette indemnité à l’âge de 51 ans, le requérant ne pouvait, selon la Commission, être exempté de la réduction.

 Conclusions des parties et procédure

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler les décisions du 27 février 2003 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

30      Dans le rapport préparatoire d’audience, le juge rapporteur a demandé aux parties de concentrer leur plaidoirie sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 27 février 2003 et, plus particulièrement, sur la prise de connaissance desdites décisions par le requérant.

 Sur l’objet du recours

31      À titre liminaire, deux précisions doivent être apportées sur l’objet du recours.

32      En premier lieu, si le requérant conclut à l’annulation de la décision litigieuse et des décisions du 27 février 2003, il n’a, dans sa réclamation, pas formellement demandé l’annulation de ces dernières décisions, mais seulement celle de la décision litigieuse. Il ressort néanmoins de l’argumentation présentée à l’appui de la réclamation que, dans celle-ci, le requérant faisait déjà grief à la Commission d’avoir fondé le calcul de bonification d’annuités figurant dans la décision litigieuse sur les décisions, selon lui illégales, adoptées le 27 février 2003 et dont il n’aurait pas reçu communication. La réclamation avait donc bien pour objet de contester la légalité à la fois des décisions du 27 février 2003 et de la décision litigieuse. C’est d’ailleurs de cette manière que la Commission, dans la décision de rejet de la réclamation et dans le mémoire en défense, a analysé la portée de ladite réclamation.

33      Par son recours, le requérant n’étend donc pas irrégulièrement le périmètre de la contestation qu’il a soumise à l’administration, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

34      En second lieu, il ressort de l’argumentation présentée à l’appui du recours que le requérant ne critique la décision litigieuse que sous deux aspects : d’une part, en ce que cette décision est fondée sur les bonifications d’annuités résultant des décisions du 27 février 2003, d’autre part, en ce que cette décision fait application, pour calculer le montant de sa pension, du coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut.

35      Le requérant saisit donc le Tribunal de deux séries de conclusions, qu’il convient d’examiner successivement :

–        des conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision litigieuse, en ce que cette décision est fondée sur les bonifications d’annuités résultant des décisions du 27 février 2003, d’autre part, de ces dernières décisions ;

–        des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que cette décision fait application du coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse, en ce que celle-ci est fondée sur les bonifications d’annuités résultant des décisions du 27 février 2003, et contre ces dernières décisions

 Arguments des parties

36      Le requérant soutient qu’il n’a pris connaissance des décisions du 27 février 2003 qu’après la fixation de ses droits à pension par la décision litigieuse quand, de sa propre initiative, il a pris contact avec le service compétent. Il ne ressortirait d’aucun document qu’il aurait, même au cours des contacts informels antérieurs entre lui et la Commission, eu connaissance desdites décisions. Il aurait donc présenté sa réclamation et son recours dans les délais requis par le statut.

37      Sur le fond, les décisions du 27 février 2003 auraient remis en cause le droit « acquis et inaliénable » du requérant, résultant des transferts ministère et Tameio Nomikon. Ces transferts auraient fait l’objet de calculs analytiques motivés de la part des autorités grecques et auraient été vérifiés par la Commission. Le requérant aurait également donné son accord avant d’en bénéficier. En outre, ce sont ces transferts dont il aurait tenu compte pour l’application de l’article 50 du statut et qui auraient été confirmés à plusieurs reprises par l’administration. Dans ces conditions, les décisions du 27 février 2003, adoptées unilatéralement au-delà d’un délai raisonnable et non motivées, méconnaîtraient le principe de sécurité juridique, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs communautaires et le principe de protection de la confiance légitime.

38      Par ailleurs, la Commission aurait fait une application erronée de la règle fixée par l’article 4, paragraphe 3, des DGE. En effet, la caisse grecque d’assurance vieillesse des juristes (Tameio Nomikon) serait une caisse complémentaire et les droits acquis par le requérant auprès de celle-ci auraient été cumulables avec ceux acquis auprès du régime d’assurance vieillesse du ministère grec de la Justice. Le requérant émet en outre des doutes sur la légalité de cette disposition des DGE, relative aux régimes complémentaires, le statut subordonnant le transfert au régime communautaire d’un capital représentatif de droits à pension, quel qu’il soit, à la seule condition qu’il soit fait usage du droit au transfert une fois par État membre et par fonds de pension.

39      Dès lors qu’elle est fondée sur les décisions du 27 février 2003, la décision litigieuse serait entachée des mêmes illégalités que celles-ci et devrait, par voie de conséquence, encourir la censure.

40      Selon la Commission, il ne ferait aucun doute que le requérant a reçu les décisions du 27 février 2003. Il en aurait discuté la teneur avec les services compétents au printemps 2003. La réclamation qu’il a formée le 6 mai 2008 serait donc tardive et les conclusions dirigées contre ces décisions devraient, de ce fait, être déclarées irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

41      Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ».

42      Pour qu’une décision soit dûment notifiée, au sens des dispositions du statut, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci soit en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; arrêts du Tribunal de première instance du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 16, et du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, points 32 à 35 ; ordonnance du Tribunal du 20 avril 2007, L/EMEA, F‑13/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 29 à 32).

43      Il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769, point 7). Cette preuve ne peut résulter de simples indices donnant à penser qu’une lettre a été reçue par le requérant à une date antérieure à celle qu’il avance (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 27 septembre 2002, Di Pietro/Cour des comptes, T‑254/01, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, points 25 à 27) ou que le requérant a bien reçu un courriel l’informant que la décision le concernant est accessible dans le système informatique interne de l’institution, en l’absence de document attestant la réception ou l’ouverture de ce courriel dans sa messagerie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F‑71/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 34).

44      La preuve que le destinataire d’une décision a bien pris utilement connaissance de celle-ci peut résulter d’autres circonstances qu’une notification formelle de ladite décision. Elle peut résulter de la communication d’une fiche mensuelle de traitement, à condition que cette fiche fasse apparaître clairement l’existence et la portée de la décision litigieuse (arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6 ; arrêt du Tribunal de première instance du 1er octobre 1992, Schavoir/Conseil, T‑7/91, Rec. p. II‑2307, point 34 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 42), de la signature d’un contrat (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 56) ou encore de la connaissance certaine de la décision litigieuse qu’a manifestée le requérant (arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045).

45      En l’espèce, la Commission, à qui revient la charge de la preuve de la tardiveté qu’elle invoque, soutient, d’une part, que le requérant avait été informé au printemps 2003, en particulier lors d’une réunion du 29 avril 2003, des résultats de la vérification à laquelle elle avait décidé de procéder, à la suite de la lettre de l’intéressé du 2 mai 2002, et, d’autre part, que ce dernier avait vainement tenté de convaincre l’administration de revenir sur sa position.

46      Pour étayer ces affirmations, la Commission a d’abord produit deux courriels, en annexe au mémoire en défense.

47      Dans le premier courriel, daté du 14 avril 2003, déjà mentionné par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation, le chef de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a indiqué au requérant qu’il avait bien reçu son message du 7 avril 2003, transmis par courriel, par lequel ce dernier sollicitait un entretien à propos de sa situation en matière de pension et plus particulièrement des annuités bonifiées à la suite des transferts des droits acquis préalablement auprès de différents régimes grecs et néerlandais. Le chef d’unité indiquait qu’il regrettait qu’une erreur se soit produite dans le calcul de ces bonifications, mais qu’il était lié par la règle de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE. Il comprenait que ce retrait ne satisfaisait pas le requérant, mais il ne pensait pas que la position de l’administration, basée sur une solide argumentation juridique, puisse évoluer. Il se déclarait néanmoins ouvert à la tenue d’un entretien, qui pourrait avoir lieu à la fin du mois d’avril.

48      Dans le second courriel, daté du 30 avril 2003, le requérant a porté à la connaissance du chef de l’unité « Pensions » du PMO le résultat de calculs empiriques de bonifications d’annuités auxquels il s’était livré et a suggéré à ce dernier : « [p]uisque vous avez constaté une erreur (overlap[p]ing des années) et vous avez procédé à un retrait des annuités transférées, pourquoi ne pas choisir le réexamen du premier transfert [le transfert Generali, plutôt que le réexamen des transferts de droits acquis auprès des régimes grecs] […]? »

49      Toutefois, s’il ressort de ces courriels que le requérant était informé d’« un retrait des annuités transférées », cette circonstance, en l’absence de toute preuve de notification des décisions du 27 février 2003, n’est pas suffisante pour établir de manière certaine que le requérant a pris utilement connaissance du contenu exact de ces décisions dès le printemps 2003.

50      Compte tenu des doutes suscités par ces deux courriels, en particulier sur le contenu des informations échangées lors de la réunion du 29 avril 2003, le Tribunal a demandé aux parties de concentrer leur plaidoirie sur les conditions dans lesquelles le requérant avait pris connaissance des décisions du 27 février 2003.

51      À l’audience, le représentant de la Commission a finalement produit le courriel susmentionné du 7 avril 2003, dont le texte n’avait, en raison d’une erreur matérielle, pas été inséré dans le mémoire en défense. Or, le requérant affirme dans ce courriel qu’il a « reçu les actes qui révoquent un certain nombre de droits à pension » et demande un entretien à ce sujet avec les responsables du service compétent de la Commission.

52      Il ressort ainsi clairement du courriel du requérant du 7 avril 2003, dont le destinataire était d’ailleurs le signataire des décisions du 27 février 2003, d’une part, et contrairement à ce qu’a prétendu l’intéressé à l’audience, que la réunion du 29 avril 2003 a eu pour principal objet la portée desdites décisions, et, d’autre part, que le requérant s’était vu notifier celles-ci au plus tard le 7 avril 2003.

53      La Commission apporte donc la preuve, que le requérant avait pris utilement connaissance des décisions du 27 février 2003 et que le délai de réclamation de trois mois avait commencé à courir au plus tard le 7 avril 2003.

54      Par conséquent, la réclamation du requérant, formée le 6 mai 2008, est tardive, en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du 27 février 2003.

55      Dès lors, la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut ayant été irrégulière, les conclusions dirigées contre les décisions du 27 février 2003 ne sont pas recevables.

56      Quant aux conclusions susmentionnées dirigées contre la décision litigieuse, elles reposent uniquement sur la contestation de la légalité des décisions du 27 février 2003 et ne peuvent donc qu’être écartées.

57      Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision litigieuse, en ce que celle-ci est fondée sur les bonifications d’annuités résultant des décisions du 27 février 2003, et contre ces dernières décisions doivent être rejetées.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse en ce que celle-ci fait application du coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut

 Arguments des parties

58      Le requérant estime que le bénéfice de la dérogation à l’application du coefficient de réduction, prévue à l’article 50 du statut, n’est pas subordonné à la condition que le fonctionnaire concerné soit âgé de 55 ans au moment où il cesse de percevoir l’indemnité visée audit article. Il ressortirait d’une lecture simultanée de l’article 50 du statut et de l’article unique, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe IV du statut un souci du législateur d’assurer au fonctionnaire concerné le taux maximal de la pension d’ancienneté qu’il pourrait atteindre. Ces deux mesures spécifiques – la dérogation à l’application du coefficient de réduction et le maintien du bénéfice de l’indemnité au-delà de 63 ans et jusqu’à 65 ans, aussi longtemps que le bénéficiaire n’a pas encore atteint le taux maximal de la pension d’ancienneté, – permettraient de garantir des conditions de vie décente au fonctionnaire faisant l’objet d’un retrait d’emploi dans l’intérêt du service. La dérogation se justifierait d’autant plus dans un cas comme celui du requérant qui, en raison du mode de calcul de l’indemnité, lequel ne prend en compte que ses années de service au sein de la Commission, n’a pu percevoir ladite indemnité sur une longue période.

59      Par ailleurs, la Commission ne pourrait tirer argument des autres versions linguistiques de l’article 50 du statut. Les versions en allemand, anglais et italien conforteraient davantage l’interprétation de cette disposition défendue par le requérant.

60      L’article 50 du statut serait, certes, dérogatoire, ce qui obligerait à une interprétation stricte, mais il serait avant tout spécifique et devrait être interprété en prenant en considération cette spécificité.

61      La Commission considère que le moyen invoqué est très peu étayé, au point de rendre la défense difficile, et qu’il se fonde davantage sur des considérations d’équité que sur une critique tirée de la violation du statut. La Commission conteste en tous points l’analyse du requérant.

 Appréciation du Tribunal

62      Il ressort clairement du libellé de l’article 50, dernier alinéa, du statut, dans sa version française, utilisée par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation, que le bénéfice du droit à pension est acquis au fonctionnaire concerné sans qu’il lui soit fait application de la réduction prévue à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut, sous réserve que, à l’issue de la période pendant laquelle le droit à l’indemnité visée à l’article 50 a été ouvert, le fonctionnaire ait atteint l’âge de 55 ans.

63      Dans aucune des autres versions linguistiques invoquées par le requérant – les versions allemande, anglaise et italienne – la portée de l’article 50, dernier alinéa, du statut ne diffère de celle que cet article revêt en français. Le requérant ne précise d’ailleurs pas en quoi ces autres versions viendraient conforter son analyse.

64      Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se référer aux finalités de cette disposition ou à l’économie générale de l’article 50 et de l’article unique de l’annexe IV du statut, l’interprétation littérale du dernier alinéa dudit article 50 va à l’encontre de l’argumentation du requérant (voir, pour un exemple d’interprétation littérale, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, RecFP p. I‑A‑1‑183 et II‑A‑1‑755, points 34 à 36).

65      Cette interprétation s’impose d’autant plus que, d’une part, la disposition concernée a un caractère dérogatoire par rapport aux règles générales de calcul d’une pension d’ancienneté et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte et, d’autre part, il est de jurisprudence constante que les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 38 et la jurisprudence citée, ainsi que Pappas/Commission, précité, point 53).

66      En tout état de cause, l’examen de la finalité de l’article 50, dernier alinéa, du statut, auquel le requérant invite le Tribunal à procéder, ne permet pas d’admettre l’interprétation de ce texte soutenue par l’intéressé.

67      En effet, comme la Commission le fait valoir à juste titre, la finalité de la dérogation prévue à l’article 50, dernier alinéa, du statut est de sauvegarder les intérêts financiers du fonctionnaire qui, âgé d’au moins 55 ans et donc proche de l’âge de la retraite, fait l’objet d’une décision de retrait d’emploi dans l’intérêt du service. En raison de son âge, un fonctionnaire placé dans une telle situation voit ses perspectives d’insertion professionnelle en dehors de l’institution compromises et risque de ce fait d’être dans l’impossibilité de continuer à cotiser pour bénéficier d’une pension au taux maximal.

68      Quant à l’article unique, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe IV du statut, il confirme que tel est l’objectif poursuivi par le législateur, en ce qu’il prévoit le maintien du bénéfice de l’indemnité au-delà de 63 ans et jusqu’à 65 ans, aussi longtemps que le bénéficiaire n’a pas encore atteint le taux maximal de la pension d’ancienneté. Il s’agit toujours d’apporter certaines garanties financières au fonctionnaire proche de la retraite et qui se voit, du jour au lendemain, retirer ses fonctions dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, à propos de la finalité de l’indemnité versée au fonctionnaire privé d’emploi dans l’intérêt du service, arrêt de la Cour du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission, 34/77, Rec. p. 1099, point 15).

69      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il résulterait de la combinaison de l’article 50, dernier alinéa, du statut et de l’article unique, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe IV du statut une interprétation de la première de ces dispositions différente de celle retenue par l’administration.

70      Il est vrai que le requérant a été pénalisé par l’absence de prise en compte des années de service antérieures à son entrée en fonctions à la Commission et qu’il a cessé, pour cette raison, de percevoir l’indemnité visée à l’article 50 du statut dès l’âge de 51 ans, circonstance qui, par la suite, a fait obstacle au bénéfice de la dérogation prévue au dernier alinéa dudit article.

71      Toutefois, le Tribunal de première instance a jugé que l’absence de prise en considération de ces années de service était pleinement conforme au statut (arrêt Pappas/Commission, précité, point 54).

72      En outre, force est de constater que, à l’expiration de la période de versement de l’indemnité de retrait d’emploi, le requérant était encore relativement éloigné de l’âge de la retraite et se trouvait, sur le marché de l’emploi, dans une situation objectivement différente de celle des fonctionnaires visés par l’article 50, dernier alinéa, du statut, lesquels, âgés d’au moins 55 ans, ont des perspectives professionnelles plus restreintes.

73      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pas atteint l’âge de 55 ans à la date à laquelle il a cessé de percevoir l’indemnité visée à l’article 50 du statut pour refuser de lui reconnaître le bénéfice de la dérogation prévue au dernier alinéa dudit article et, en conséquence, lui appliquer le coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut.

74      Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision litigieuse, en ce que celle-ci fait application du coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut, doivent être rejetées.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Selon l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. L’article 94, sous a), du règlement de procédure prévoit que si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

76      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Certes, il est regrettable que la Commission n’ait produit qu’à l’audience le courriel du 7 avril 2003 (voir point 51 du présent arrêt), ce qui a inutilement nui à la bonne préparation de celle-ci par l’avocat du requérant ; de surcroît, et en admettant même que le représentant de la Commission n’ait découvert cet oubli que la veille de l’audience, comme cela a été expliqué au Tribunal, il appartenait à cet agent de porter cet élément à la connaissance du requérant et de la formation de jugement dès que possible, en particulier le jour de l’audience, avant l’ouverture de l’audience. Cependant, si le requérant a pu avoir oublié des événements remontant à l’année 2003, y compris son courriel du 7 avril 2003, et soutenu ainsi, de bonne foi, ne pas avoir reçu notification du texte même des décisions du 27 février 2003, il n’en reste pas moins que l’AIPN avait, dès la décision de rejet de la réclamation, rappelé au requérant l’échange des courriels des 7 et 14 avril 2003 et insisté sur la tardiveté de sa démarche actuelle. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, ni celles de l’article 88 dudit règlement, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

77      Pour ce qui est de l’application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, s’il est vrai que la communication plus prompte du courriel du 7 avril 2003 aurait pu permettre au Tribunal de rejeter, sans audience, la première branche des conclusions comme manifestement irrecevable, et de lui épargner dès lors « des frais qui auraient pu être évités », force est de constater que la requête comportait une deuxième branche de conclusions, qui ne pouvait être écartée en application de l’article 76 du règlement de procédure, ce qui imposait nécessairement la tenue d’une audience. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’appliquer ledit article 94.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Pappas est condamné aux dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


1* Langue de procédure : le français.