Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

4 mai 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Notion de résidence –Résidence principale — Pièces justificatives »

Dans l’affaire F‑100/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alessandro Petrilli, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, déclarant demeurer à Grottammare (Italie), représenté par

Mes J.-L. Lodomez et J. Lodomez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 décembre suivant), M. Petrilli demande, notamment, l’annulation de la décision du 16 septembre 2008, par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation qu’il avait introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), du 18 avril 2008, refusant de fixer l’Italie comme lieu de sa résidence principale et d’appliquer à sa pension le coefficient correcteur (ci-après le « CC ») pour l’Italie.

 Cadre juridique

2        L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, prévoyait l’application aux pensions du CC fixé « pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifiait avoir établi sa résidence ».

3        Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant, avec effet au 1er mai 2004, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a introduit des changements importants par rapport au statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, y compris dans le domaine des pensions.

4        L’article 82, paragraphe 1, du statut, dispose :

« Les pensions […] sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Aucun [CC] ne s’applique aux pensions.

[…] »

5        L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut prévoit :

« Aucun [CC] n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg.

Les [CC] applicables :

a)      aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,

b)      par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques […] et les taux de change […] pour les pays correspondants.

[…] »

6        Aux termes de l’article 20 de l’annexe XIII du statut :

« 1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du [CC] mentionné à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le [CC] minimal applicable est 100.

Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le [CC] applicable est égal à 100.

[…]

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu’au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l’application de la moyenne des [CC] mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, […] de l’annexe XI du statut, utilisée pour l’État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du [CC] figurant dans le tableau suivant :


À compter du


1er mai 2004


1er mai 2005


1er mai 2006


1er mai 2007


1er mai 2008

%

80 % [sous] a)

20 % [sous] b)

60 % [sous] a)

40 % [sous] b)

40 % [sous] a)

60 % [sous] b)

20 % [sous] a)

80 % [sous] b)

100 % [sous] b)

Lorsqu’au moins l’un des [CC] visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI est modifié, la moyenne l’est également avec effet à la même date.

3. Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable :

a)      aux annuités de pension […], acquises avant le 1er mai 2004, et

[…]

La pension est affectée du [CC] uniquement si le fonctionnaire réside dans le pays de son lieu d’origine […] »

7        L’article 3, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE, Euratom) no 1558/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 (JO L 340, p. 1) adaptant, à compter du 1er juillet 2007, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les CC dont sont affectées ces rémunérations et pensions dispose que, avec effet au 1er juillet 2007, le CC applicable aux pensions versées aux anciens fonctionnaires dont le pays de résidence est l’Italie est fixé à 107,8 et que, avec effet au 1er mai 2008, ce CC est fixé à 107,1.

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant, entré en fonctions à la Commission des Communautés européennes le 1er septembre 1978, est titulaire d’une pension d’ancienneté depuis le 1er juillet 2007.

9        Le requérant ayant indiqué au PMO qu’il allait fixer sa résidence principale en Italie, dans la ville de Grottammare, le PMO lui a, par lettre du 11 juillet 2007, demandé les documents nécessaires pour fixer administrativement sa résidence à Grottammare et calculer en conséquence l’éventuel CC applicable à sa pension. Les documents demandés étaient les suivants :

–        un certificat récent de sa résidence ;

–        un certificat de radiation du registre de la population du lieu de l’ancienne résidence ;

–        une copie d’une facture de consommation récente (eau, gaz, électricité, téléphone fixe) établie après la date de son déménagement en Italie, à ses nom et adresse ;

–        une copie du contrat de bail ou d’un acte d’achat ;

–        une copie de la facture de son déménagement ;

–        une déclaration sur l’honneur dûment complétée et signée.

10      Le 21 août 2007, le PMO a envoyé au requérant un document, intitulé « avis de modification no 1 », par lequel il prenait acte de sa nouvelle adresse à Grottammare (Italie) ; par ce même avis, le PMO a également réitéré sa demande de produire les documents mentionnés dans la lettre précitée du 11 juillet 2007, avec cependant deux différences, à savoir que l’exigence d’un certificat récent de résidence n’était plus mentionnée dans le document du 21 août 2007, probablement parce que le requérant avait entre-temps soumis un tel certificat, établi le 31 juillet 2007 par la commune de Grottammare et indiquant qu’il résidait dans cette commune depuis le 20 juillet 2007, mais que le requérant devait à présent fournir la preuve de son assujettissement à l’impôt immobilier.

11      Il ressort du dossier que, suite aux courriers susmentionnés des 11 juillet et 21 août 2007, le requérant a soumis à l’administration, outre le certificat mentionné au point précédent, les documents ci-dessous :

–        un certificat de radiation du requérant et de sa famille du registre de la population de la commune de Tervuren (Belgique), avec effet au 29 septembre 2007 ;

–        l’acte d’achat par le requérant d’un appartement à Grottammare, le 23 décembre 2003 ;

–        la facture d’électricité de septembre 2007 pour l’appartement de Grottammare, pour un montant de 117,38 euros, couvrant la période du 3 juillet 2007 au 30 septembre 2007 et faisant état d’une consommation de 350 kWh ;

–        la facture du déménagement du requérant depuis Tervuren vers Grottammare, établie le 18 octobre 2007, pour un montant de 12 219,60 euros ;

–        de différentes preuves du paiement d’impôts en Italie par le requérant, notamment de taxes à la commune de Grottammare ;

–        une déclaration sur l’honneur relative à la résidence, dans laquelle Grottammare figure comme résidence principale du requérant et Tervuren comme résidence secondaire.

12      Cependant, lorsque le PMO a envoyé au requérant, le 16 janvier 2008, un document intitulé « avis de modification no 2 », duquel résultait notamment que, concernant les allocations scolaires, le coefficient no 3, à savoir celui attribué pour les études universitaires ou équivalentes, mais au taux simple, continuerait à être appliqué à sa fille aînée, le requérant a envoyé, en date du 1er février 2008, une lettre à l’unité « Pensions » du PMO en contestant l’attribution d’un tel coefficient. En effet, le requérant, considérant que le PMO avait pris en compte son changement de résidence dans l’avis de modification no 1, soutenait avoir droit désormais au coefficient no 4, lequel prévoyait un doublement du montant de l’allocation scolaire, du fait de sa nouvelle résidence en Italie et de la distance entre celle-ci et l’établissement d’enseignement supérieur fréquenté par sa fille aînée.

13      Par lettre du 7 février 2008, le PMO a indiqué au requérant qu’il considérait que sa « famille a[vait] plusieurs résidences, notamment à Bruxelles, où [son] épouse résid[ait] » et que le seul fait de justifier de la propriété d’un bien immobilier en Italie ne suffisait pas pour considérer ce pays comme le lieu de sa résidence principale ; le PMO a ajouté qu’il procèderait à un nouvel examen du dossier du requérant dès qu’il se trouverait en possession d’autres éléments probants justifiant que la résidence principale de celui-ci se trouve en Italie.

14      Le 22 février 2008, le requérant a répondu à la lettre du PMO du 7 février 2008, en expliquant que ses attaches familiales, patrimoniales ainsi que sa vie sociale et ses droits civiques à Grottammare justifiaient, selon lui, que sa résidence principale soit fixée en Italie ; le requérant a joint à sa lettre divers documents au soutien de ses allégations. Ces documents faisaient notamment état de la participation du requérant dans différentes sociétés dont le siège social était situé en Italie, à Grottammare ou à plusieurs centaines de kilomètres de là, le requérant ayant transmis, par exemple, diverses attestations établies par les dirigeants desdites sociétés, datées des 21 février, 22 février et 12 mars 2008, un avis de convocation à une assemblée ordinaire d’une de ces sociétés, daté du 14 janvier 2008, une attestation de versement de la taxe automobile annuelle, effectué le 10 septembre 2007, ainsi qu’un avis de redressement de l’Agenzia delle Entrate — Ufficio di Sora (agence des recettes italiennes, bureau de Sora), notifié au requérant le 14 décembre 2006 et indiquant Grottammare comme résidence fiscale de celui-ci.

15      Par lettre du 18 avril 2008, le PMO a informé le requérant que l’Italie ne pouvait pas être considérée comme le pays de sa résidence principale ; par conséquent, le PMO a estimé que la situation du requérant ne « justifi[ait] pas l’octroi du [CC] pour l’Italie ».

16      Le 16 mai 2008, le requérant a introduit une réclamation contre la décision susmentionnée du 18 avril 2008, afin que la Commission fixe l’Italie comme pays de sa résidence principale ; le requérant a joint en annexe de sa réclamation divers documents comme éléments de preuve. Outre des documents concernant toujours la participation du requérant dans des sociétés ayant leur siège social en Italie, était également joint un certificat électoral tamponné avec les dates du 9 avril 2006 et du 19 avril 2008.

17      Le 16 septembre 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant ; en effet, si l’AIPN n’a pas mis en doute le fait que le requérant disposait d’une résidence à Grottammare, elle a considéré néanmoins que le requérant n’avait pas réussi à prouver qu’il avait, dans cette ville, sa résidence principale au sens de l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut. L’AIPN ajoutait que l’administration pourrait éventuellement revoir sa position au cas où le requérant « produirait des éléments pertinents de preuve de [sa] résidence principale à Grottammare, telles que des factures de gaz, d’eau, d’électricité et de télécommunication s’étalant sur une période suffisante, par exemple entre octobre 2007 et juillet 2008 ».

18      Par notes adressées au PMO les 18 et 22 septembre 2008, le requérant a apporté à l’administration des éléments de preuve du type de ceux mentionnés dans le rejet de la réclamation du 16 septembre 2008 ; il s’agissait notamment :

–        de factures de gaz et d’électricité pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 6 août 2008, émises le 18 décembre 2007 (facture concernant uniquement l’électricité, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 18 décembre 2007, et indiquant une consommation de 130 kWh), le 21 janvier 2008 (facture concernant uniquement le gaz, pour la période allant du 29 novembre 2007 au 1er janvier 2008, et indiquant une consommation de 39 m3), le 18 février 2008 (facture concernant à la fois l’électricité et le gaz, pour la période allant du 19 décembre 2007 au 18 février 2008, et indiquant une consommation, respectivement, de 102 kWh et de 92 m3), le 23 juin 2008 (facture concernant à la fois l’électricité et le gaz, pour la période allant du 19 février 2008 au 23 juin 2008, et indiquant une consommation, respectivement, de 563 kWh et de 104 m3) et le 6 août 2008 (facture concernant à la fois l’électricité et le gaz, pour la période allant du 24 juin 2008 au 6 août 2008, indiquant une consommation, respectivement, de 159 kWh et de 13 m3),

–        de factures de péages d’autoroutes émises par la société Autostrade per l’Italia, datées du 30 novembre 2007 (pour un montant de 101,50 euros et faisant état de l’emprunt par le requérant d’autoroutes en Italie les 7 octobre, 15 octobre, 17 octobre, 18 octobre et 20 octobre 2007), du 29 février 2008 (pour un montant de 66,70 euros et faisant état de l’emprunt par le requérant d’autoroutes en Italie les 26 décembre 2007, 27 décembre 2007 et 4 janvier 2008), du 31 mai 2008 (pour un montant de 135,80 euros et faisant état de l’emprunt par le requérant d’autoroutes en Italie les 22 mars, 1er avril, 8 avril, 11 avril, 12 avril, 13 avril, 8 mai et 11 mai 2008), et du 31 août 2008 (pour un montant de 136,30 euros et faisant état de l’emprunt par le requérant d’autoroutes en Italie les 17 juillet, 18 juillet, 22 juillet, 28 juillet, 30 juillet, 1er août, 2 août, 8 août, 10 août, 11 août et 28 août 2008),

–        de factures téléphoniques émises bimestriellement et datées des mois de mars, de mai et de juillet 2007, pour des montants, respectivement, de 153 euros, 29,50 euros et 69,50 euros,

–        de factures d’eau, dont l’une est datée du 25 mars 2008, pour la période comprise entre le 12 septembre 2007 et le 6 mars 2008, et l’autre du 16 septembre 2008, pour la période comprise entre le 6 mars 2008 et le 5 septembre 2008, faisant état, respectivement, de consommations de 4 m3 et de 18 m3,

–        d’un échange de courriels datés du 16 janvier 2008 avec un fournisseur italien d’accès à internet,

–        d’un compte de dépenses de téléphonie mobile effectuées chez un opérateur italien, entre le 7 avril 2007 et le 19 septembre 2008 ;

–        ainsi que d’un document indiquant divers achats de crédits pour la téléphonie via internet, effectués entre le 29 août 2007 et le 25 août 2008, sans toutefois que ce document porte le nom de l’acquéreur de ces crédits ; a également été joint un échange de courriels avec le service clientèle de cet opérateur de téléphonie via internet, datés du 21 septembre 2008, dans lesquels ce dernier indique au requérant que l’impression d’une preuve de ses achats ne saurait être personnalisée.

19      Dans sa note du 18 septembre 2008, le requérant interrogeait par ailleurs le PMO sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas reçu de réponses concernant ses demandes relatives, notamment, à l’indemnité de réinstallation ainsi qu’au doublement de l’allocation scolaire.

20      Le 16 octobre 2008, le PMO a informé le requérant qu’il n’existait « pas de nouveaux éléments prouvant que [son] centre principal d’intérêts se trouvait en Italie » et que, dès lors que sa résidence principale était encore en Belgique, les conditions pour le paiement de l’indemnité de réinstallation et le doublement de l’allocation scolaire n’étaient pas remplies.

21      Le 20 octobre 2008, le requérant a contesté la lettre susmentionnée du 16 octobre 2008 et a réitéré sa position selon laquelle le lieu de sa résidence principale devait être fixé en Italie. L’administration a considéré cette lettre du 20 octobre 2008 comme une réclamation et a répondu, par lettre du 4 novembre 2008 adressée au requérant, qu’une décision motivée en réponse à cette réclamation interviendrait dans un délai de quatre mois. Une décision a effectivement été prise par l’AIPN en date du 18 février 2009. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours, introduit devant le Tribunal en date du 19 mai 2009, enregistré sous la référence F‑51/09, Petrilli/Commission.

 Conclusions des parties et procédure

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire la requête en annulation recevable et fondée ;

–        annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle l’AIPN a rejeté la fixation de sa résidence principale en Italie ;

–        pour autant que de besoin, annuler l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur la poursuite de la réclamation, formulée par lui suite à la communication de nouveaux éléments de preuve ;

–        condamner la Commission à payer, sur les sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC pour l’Italie à sa pension, à partir du 1er juillet 2007, des intérêts sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

24      À l’issue de l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2009, le président de la troisième chambre a invité les parties à une réunion informelle, afin de tenter un règlement amiable du litige, lequel n’a finalement pas abouti.

 Moyens et arguments des parties

25      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque un moyen tiré de la violation combinée de l’article 82 du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

26      La Commission, quant à elle, soulève une exception d’irrecevabilité contre les conclusions en annulation de « l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur la poursuite de la réclamation, formulée [par le requérant] suite à la communication de nouveaux éléments de preuve » ; elle relève en outre que les conclusions en annulation contre la décision du 16 septembre 2008 doivent être comprises comme étant dirigées contre la décision du 18 avril 2008, seules de telles conclusions pouvant être recevables. S’agissant par ailleurs de cette dernière décision, elle relève, en se référant à la jurisprudence de l’Union, que sa légalité doit être appréciée au regard des seuls éléments « connus » de l’administration, à savoir de ceux dont cette dernière disposait à la date de l’adoption de ladite décision ; elle poursuit en faisant valoir que, si le requérant disposait effectivement d’une résidence à Grottammare, il n’a pas démontré que celle-ci constituait sa résidence principale, laquelle se trouverait à Tervuren.

 Sur l’objet du litige

27      Les conclusions en annulation du requérant visent expressément la décision de l’AIPN, du 16 septembre 2008, rejetant sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Mölling/Europol, F‑11/08, RecFP p. I‑A‑1‑159 et II‑A‑1‑899, point 27). En l’espèce, la réclamation du requérant, rejetée par l’AIPN en date du 16 septembre 2008, était dirigée contre la décision du PMO, du 18 avril 2008, refusant de fixer l’Italie comme pays de sa résidence principale et d’appliquer à sa pension le CC pour l’Italie.

28      La décision du 16 septembre 2008, rejetant la réclamation du requérant, étant dépourvue de contenu autonome, dans la mesure où elle ne fait que confirmer, et ce essentiellement par la même motivation, la décision du 18 avril 2008 prise à l’encontre de l’intéressé, il y a lieu de considérer, en conséquence, que les conclusions en annulation de la décision du 16 septembre 2008 sont en réalité dirigées contre la seule décision du 18 avril 2008.

29      Les conclusions en annulation de la décision du 18 avril 2008 seront examinées en premier lieu dans le présent arrêt. En deuxième lieu, suivra l’examen des conclusions en annulation de l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur la poursuite de la réclamation, formulée par le requérant suite à la communication de nouveaux éléments de preuve. En troisième et dernier lieu, seront examinées les conclusions tendant au paiement des sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC pour l’Italie à la pension du requérant, à partir du 1er juillet 2007.

30      Il convient en outre de relever que, comme il résulte d’ailleurs de la décision du 18 avril 2008, la question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si l’Italie peut être reconnue comme le pays de la résidence principale du requérant au sens de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, ce, afin de justifier ou non l’application à sa pension du CC pour l’Italie. Quant aux autres conséquences financières de la localisation éventuelle en Italie de la résidence principale du requérant, conséquences mentionnées par le requérant dans sa requête, relatives notamment à l’indemnité de réinstallation et au doublement de l’allocation scolaire, force est de constater qu’elles n’entrent pas dans l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision du 18 avril 2008, attaquée par le recours sur lequel porte le présent arrêt, et n’ont été invoquées pour la première fois que dans la note du requérant du 18 septembre 2008, soit ultérieurement au rejet de sa réclamation. De plus, le requérant n’en fait pas mention dans ses conclusions, qui se limitent à demander, en substance, l’annulation de la décision du 18 avril 2008 et la condamnation de la Commission au paiement des sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC pour l’Italie à sa pension, à partir du 1er juillet 2007. En conséquence, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur les conséquences financières de son arrêt autres que celles relatives à l’application du CC pour l’Italie à la pension du requérant.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 18 avril 2008

31      Le requérant se plaignant de la violation combinée de l’article 82 du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits (voir point 25 du présent arrêt), l’objet du litige porte en substance sur la question de savoir si la Commission a considéré à tort que le requérant n’était pas parvenu à apporter la preuve qu’il avait, à compter du 1er juillet 2007, établi sa résidence principale à Grottammare, au sens de l’article 20 de l’annexe XIII du statut.

32      Il convient d’emblée de rappeler la jurisprudence de l’Union relative à la notion de résidence. Selon cette jurisprudence (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767 ; du 12 septembre 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑320/04, non publié au Recueil, et du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, RecFP p. I‑A‑2‑181 et II‑A‑2‑897 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑87 et II‑A‑1‑435), la notion de résidence, au sens de l’article 82 du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, visait le lieu où le fonctionnaire retraité avait effectivement établi le centre de ses intérêts et où il était censé exposer ses dépenses (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 70, et la jurisprudence citée) ; s’agissant, en particulier, du premier paramètre de la définition susmentionnée, cette même jurisprudence se réfère, de manière plus explicite, au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 71, et Kontouli/Conseil, précité, point 71) et à la nécessité de prendre en considération la résidence effective de l’intéressé (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 72, et Kontouli/Conseil, précité, point 72). D’un autre point de vue, il est également admis que la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux (voir arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 71, et la jurisprudence citée ; Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 39, et Kontouli/Conseil, précité, point 71). En outre, cette notion est propre à la fonction publique communautaire et ne coïncide pas nécessairement avec les acceptions nationales de ce terme (voir arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 72).

33      Ensuite, il a été jugé qu’il découle directement du libellé de l’article 82 du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 que la charge de la preuve, quant au lieu de la résidence, incombe au fonctionnaire et que l’institution compétente, en appréciant les preuves apportées à cet égard et en procédant, le cas échéant, à des contrôles, doit éviter les abus de ladite disposition (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 75). Il est constant que, pour justifier sa résidence, l’intéressé peut se référer à tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et apporter tous les moyens de preuve qu’il juge utiles (arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 41).

34      Enfin, selon une jurisprudence bien établie, la légalité de l’acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 77, et la jurisprudence citée, ainsi que Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 42 ; arrêt Bordini/Commission, précité, point 71). S’agissant, par ailleurs, des pièces établies postérieurement à l’adoption des actes attaqués, il a été jugé qu’elles ne sauraient être prises en considération que dans la mesure où elles tendent à prouver la réalité et la portée des informations dont disposait l’auteur des actes contestés (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 77, et la jurisprudence citée ; arrêt Bordini/Commission, précité, point 71).

35      Au sujet de la question à laquelle se réfère la jurisprudence citée au point précédent, il y a lieu de relever que, en l’espèce, et contrairement à ce que la Commission fait valoir, la légalité de la décision du 18 avril 2008 peut être appréciée également en fonction des pièces transmises par le requérant à l’administration au cours du mois de septembre 2008, à condition, cependant, qu’il s’agisse des pièces établies antérieurement au 18 avril 2008, pièces forcément relatives à des éléments de fait et de droit « existant » à la date de la décision susmentionnée, ce en dépit du fait que le requérant a fourni ces pièces ultérieurement à la Commission. En effet, si il ne peut être reprocher à la Commission de ne pas avoir tenu compte des pièces dont elle ne disposait pas à la date de sa décision, le Tribunal, dans sa recherche de la résidence de l’intéressé, ne peut, sous peine de dénaturer les circonstances de l’espèce, refuser de prendre en considération des pièces qui contiennent des éléments de fait et de droit existant à la date de l’adoption de celle-ci. Une solution inverse ferait perdre à la procédure précontentieuse une grande partie de son utilité pratique, dans la mesure où elle « figerait » le litige à la date de l’acte initial faisant grief et enlèverait tout intérêt pratique au dialogue et aux échanges ultérieurs entre les parties. De surcroît une telle solution serait en l’espèce inéquitable pour le requérant, vu que c’est la Commission qui, d’une part, lui a expressément demandé, lors des démarches initiales de celui-ci, « une » facture de consommation domestique, d’autre part, a invité à plusieurs reprises l’intéressé, et même après l’adoption de la décision attaquée, à fournir au service compétent de l’administration de nouvelles pièces qui pourraient lui permettre de revoir sa position, y compris des pièces relatives à des périodes ultérieures à la date du 18 avril 2008 (voir au point 17 in fine du présent arrêt).

36      S’agissant des pièces qui ont été transmises au mois de septembre 2008 par le requérant, mais qui ont été établies postérieurement au 18 avril 2008, s’il est vrai que le Tribunal ne saurait apprécier la légalité de la décision du 18 avril 2008 au regard de celles-ci, il peut toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 34 in fine du présent arrêt, les prendre en considération dans la mesure où elles tendent à prouver la réalité et la portée des informations dont disposait l’auteur de l’acte contesté, et ce même pour des périodes postérieures à la date de ce dernier.

37      C’est compte tenu des considérations qui précèdent que sera examiné par la suite si les pièces produites par le requérant, lues et appréciées à la lumière des explications qu’il donne sur son mode de vie, permettent de constater s’il s’est acquitté de l’obligation que lui impose la jurisprudence mentionnée au point 33 du présent arrêt, relative à la charge de la preuve, ou bien si, en revanche, la Commission a, à bon droit, conclu qu’il n’a pas pu démontrer le déplacement de sa résidence de Tervuren à Grottammare. À cet effet, le Tribunal commencera son examen par les pièces que le requérant a produites suite à la lettre de la Commission du 11 juillet 2007 et de l’avis de modification no 1 du 21 août 2007 et le poursuivra, d’abord par les pièces transmises par le requérant à la Commission le 22 février 2008, puis par celles transmises en septembre 2008, dans les limites — en ce qui concerne ces dernières — tracées aux points 35 et 36 du présent arrêt.

38      En ce qui concerne, tout d’abord, la première série des pièces susmentionnées, force est de constater que, à l’exception de la facture d’électricité, et sous réserve des consommations dont elle fait état, question qui sera examinée par la suite, elles ne sont nullement de nature à établir une résidence effective de l’intéressé en Italie. Il en est particulièrement ainsi du certificat de radiation du registre de population de la commune de Tervuren (voir, pour ce type de justificatif, arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 84) ; il en va de même, d’une part, pour les pièces attestant de l’achat d’un appartement à Grottammare (arrêt Bordini/Commission, précité, point 73) et d’un déménagement vers cette ville (arrêt Kontouli/Conseil, précité, points 100 à 104), l’acquisition, par une personne, d’un appartement dans un pays donné et le déménagement vers cet appartement de ses objets personnels étant parfaitement possibles sans pour autant que la personne en question déplace vers ce pays sa résidence effective et, d’autre part, pour les pièces relatives au paiement des impôts (arrêt Bordini/Commission, précité, point 77, en liaison avec les points 23 et 34). S’agissant par ailleurs de la déclaration sur l’honneur, il convient non seulement de relever qu’elle n’a pas été versée au dossier de l’affaire, mais également de rappeler, sans pour autant mettre en doute la bonne foi du requérant, que, selon la jurisprudence, les seules déclarations de l’intéressé sont dénuées de valeur probante (voir, en ce sens, arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 85), jurisprudence qui doit valoir à plus forte raison s’agissant de déclarations relatives à des concepts juridiques, comme celui de la résidence, qu’il n’appartient pas aux parties, mais le cas échéant au juge de définir. En toute hypothèse, et de manière plus générale, il y lieu de rappeler la jurisprudence relative à l’absence de force probante des pièces qui reflètent les liens de l’intéressé avec un pays donné ou même mentionnent une adresse dans ce pays, comme par exemple les attestations relatives à l’exercice des droits civiques ou à l’immatriculation d’une voiture et les paiements des taxes et charges y afférant (arrêt Kontouli/Conseil, précité, points 90, 105 et 106), sans que les autorités ou les personnes physiques ou morales ayant établi ces pièces n’aient fait de vérification quant à la résidence effective de l’intéressé (arrêt Bordini/Commission, précité, points 74, 76 et 77).

39      Deuxièmement, sont également dénuées de valeur probante, en ce qui concerne le déplacement de la résidence du requérant en Italie, les pièces transmises le 22 février 2008 et relatives à sa participation à des sociétés italiennes ainsi qu’aux intérêts qu’il aurait dans lesdites sociétés. Ces pièces peuvent tout au plus refléter la volonté du requérant de maintenir et d’intensifier ses liens avec son pays d’origine, en y participant à la vie économique. Elles ne permettent cependant nullement de quantifier le temps de présence physique en Italie que cette participation comporte. D’ailleurs de nombreuses pièces attestant de la participation du requérant à des sociétés italiennes ainsi que de ses intérêts dans lesdites sociétés existent pour la période antérieure au 1er juillet 2007, à savoir pour la période durant laquelle il avait incontestablement sa résidence en dehors de l’Italie.

40      Troisièmement, pour ce qui est des pièces transmises à la Commission en septembre 2008 mais établies antérieurement au 18 avril 2008 (sauf celles relatives aux consommations domestiques qui seront examinées par la suite, ensemble avec la facture d’électricité couvrant la période du 3 juillet au 30 septembre 2007), il y a lieu de constater que celles relatives aux péages autoroutiers ne concernent que des trajets ayant été effectués pendant huit jours déterminés entre le 7 octobre 2007 et le 4 janvier 2008, tandis que les factures de téléphone fixe ne mentionnent que le montant total à payer, pour une période de deux mois, et ne peuvent ainsi aucunement démontrer l’usage effectif de ce téléphone sur une base quotidienne. Encore moins pertinentes pour l’identification de la résidence effective du requérant sont les autres pièces transmises à la Commission en septembre 2008 et mentionnées au point 18 du présent arrêt, par exemple celles relatives à la téléphonie mobile.

41      La conclusion relative à l’absence de valeur probante suffisante, en ce qui concerne le déplacement de la résidence du requérant en Italie, des pièces dont disposait l’auteur de la décision attaquée n’est pas remise en cause par les pièces transmises à la Commission en septembre 2008 mais établies postérieurement au 18 avril 2008, qu’elles concernent des périodes antérieures ou postérieures à cette dernière date. En effet, toutes ces pièces font état d’éléments qui ne se différencient pas substantiellement des éléments de fait et de droit existant le 18 avril 2008 et résultant des pièces établies antérieurement à cette date.

42      Quant aux allégations du requérant relatives à ses attaches familiales et personnelles et, de manière plus générale, à sa vie sociale en Italie, elles n’ont pas été étayées par des moyens de preuves suffisants et pertinents. S’il est vrai que le requérant annexe à sa requête des lettres des responsables d’une association culturelle et d’un cercle sportif, relatives à sa participation aux activités de ceux-ci, les lettres en question, datées du 25 novembre 2008 et du 30 septembre 2008 respectivement, sont rédigées en des termes généraux en ce qui concerne tant la période à laquelle elles se réfèrent qu’à la forme et à la fréquence de la participation du requérant.

43      Enfin, en ce qui concerne la facture d’électricité mentionnée au point 11 du présent arrêt et faisant état d’une consommation de 350 kWh pour la période allant du 3 juillet au 30 septembre 2007, les parties s’opposent sur le caractère « normal » d’un tel niveau de consommation. Pour la Commission il s’agit d’une consommation plutôt faible, ce que le requérant nie. Dans une telle situation il appartient à la partie qui supporte la charge de la preuve, à savoir au requérant, de démontrer le bien-fondé de sa position, par exemple en produisant des statistiques ou des attestations des compagnies distributrices d’électricité ou, alternativement, des preuves des circonstances qui justifieraient une consommation en dessous de la moyenne. En toute hypothèse le Tribunal observe que les autres factures d’électricité établies antérieurement au 18 avril 2008 reflètent une baisse de la consommation mensuelle moyenne, en dépit du fait que la consommation doit normalement s’accroître en période hivernale. Il observe également que la facture de consommation d’eau, du 25 mars 2008, fait état d’une consommation de 4 m3 pour six mois, à savoir d’une consommation très proche de celle constatée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bordini/Commission, précité, cette dernière consommation ayant été jugée largement en dessous de ce qui était même considéré comme une consommation basse au Royaume-Uni (voir arrêt Bordini/Commission, précité, point 81). En outre, rien dans les factures établies postérieurement au 18 avril 2008, qu’elles concernent des périodes antérieures ou postérieures à cette date, ne permet de déceler un changement substantiel de la situation et de remettre en cause la conclusion résultant des factures établies antérieurement à la date de la décision attaquée.

44      En outre, il est constant que la famille du requérant continue de résider à Tervuren, à savoir à l’endroit où le requérant avait aussi, pendant de longues années et jusqu’à la fin de sa vie professionnelle active, sa résidence. Certes, si la « continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement des rapports sociaux normaux », qui constitue, selon la jurisprudence, un élément essentiel de la résidence d’une personne, se conçoit mieux à l’endroit où la famille de cette personne réside, il ne peut pas être exclu qu’un fonctionnaire, au moment de son départ à la retraite (et en vue, par exemple de préparer un déménagement ultérieur de l’ensemble de sa famille ou, au moins, de son conjoint, circonstance cependant dont il n’a pas été fait état en l’espèce), déplace sa résidence à un endroit autre que le lieu de sa résidence précédente, et où les membres de sa famille continuent de résider. Dans une telle hypothèse cependant, la charge de la preuve, dont le requérant, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, n’a pu s’acquitter, s’impose avec une acuité particulière.

45      Or, il résulte des considérations qui précèdent que, si le requérant a pu démontrer une certaine présence physique en Italie et une certaine volonté d’intensification de ses liens avec ce pays, à savoir — ainsi que la Commission l’admet d’ailleurs — qu’il a « une » résidence en Italie, en revanche il n’est pas parvenu à établir à suffisance le déplacement de « sa » résidence, au sens de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, de Tervuren, lieu où sa famille continue de résider, à Grottammare. Le Tribunal parviendrait par ailleurs à la même conclusion en acceptant comme « normale » la consommation d’électricité de l’appartement du requérant à Grottammare pour la période du 3 juillet au 30 septembre 2007 ; en effet, la seule circonstance que cette consommation d’électricité soit normale ne saurait suffire pour que soit démontré l’établissement de la résidence effective du requérant à Grottammare, au vu de la baisse de la consommation pendant les périodes ultérieures et de l’insuffisance ou du manque de pertinence des autres pièces produites, ainsi que de l’absence de pièces justifiant des dépenses courantes de la vie quotidienne, notamment d’alimentation et d’habillement (voir arrêt Bordini/Commission, précité, point 86).

46      Demeuré en défaut de démontrer la localisation en Italie de sa résidence, au sens de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, le requérant est également, et à plus forte raison, en défaut de démontrer la localisation dans ce pays de sa résidence principale au sens de l’article 20 de l’annexe XIII du statut. En effet, cette jurisprudence est intervenue à propos de la notion de résidence telle qu’elle était prévue dans le statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, et il a été jugé que l’ajout de l’adjectif « principale » dans la disposition de l’article 20 de l’annexe XIII du statut avait pour conséquence que la notion de « résidence principale » devait être considérée comme étant plus restrictive que celle de « résidence » (voir arrêt Bordini/Commission, précité, point 89).

47      Il s’en suit que le moyen du requérant, tiré de la violation combinée de l’article 82 du statut dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits, doit être rejeté et que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 18 avril 2008.

 Sur les conclusions en annulation de l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur la poursuite de la réclamation, formulée par le requérant suite à la communication de nouveaux éléments de preuve

48      Le requérant demande, pour autant que de besoin, l’annulation de « l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur la poursuite de la réclamation, formulée par [lui] suite à la communication de nouveaux éléments de preuve ».

49      Au vu des éléments du dossier, il apparaît que, à la suite de la lettre de l’administration du 4 novembre 2008, indiquant au requérant qu’une décision motivée en réponse à sa réclamation du 20 octobre 2008 interviendrait dans un délai de quatre mois, une décision a effectivement été prise par l’AIPN en date du 18 février 2009. Cette décision a été communiquée au requérant par courriel du 19 février suivant, par lequel l’administration a également informé le requérant de l’envoi par courrier de l’original de ladite décision du 18 février 2009.

50      Or, le requérant a introduit son recours devant le Tribunal le 17 décembre 2008. Il est donc irrecevable à demander, dans le cadre de ce recours, l’annulation d’une décision qui a été adoptée postérieurement à l’introduction dudit recours. En outre, cette décision a été attaquée dans le cadre d’un recours distinct, introduit en date du 19 mai 2009, et enregistré sous la référence F‑51/09, Petrilli/Commission. Ce recours est actuellement pendant devant le Tribunal.

51      Il en résulte que le chef de conclusions tendant à l’annulation de « l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur la poursuite de la réclamation, formulée par le requérant suite à la communication de nouveaux éléments de preuve » est irrecevable.

 Sur les conclusions tendant au paiement des sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC pour l’Italie à la pension du requérant, à partir du 1er juillet 2007

52      Les conclusions en annulation ayant été rejetées sur le fond, il convient de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des sommes qui seraient dues au titre de l’application rétroactive du CC pour l’Italie à la pension, à partir du 1er juillet 2007, puisque ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen distinct du moyen invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

54      Il résulte des motifs du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la partie défenderesse a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Petrilli supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Boruta

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.