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Recours introduit le 2 décembre 2011 - CB/Commission

(Affaire T-619/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: CB (Allemagne) (représentants: T. Hackemann et H. Horstkotte, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2011) 275 de la Commission du 26 janvier 2011 concernant l'aide d'État de l'Allemagne C 7/2010 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d'assainissement prévue par la loi relative à l'impôt sur les sociétés ("KStG, Sanierungsklausel"), telle que modifiée par la décision C(2011) 2628;

à titre subsidiaire, annuler au moins la décision précitée dans la mesure où elle ne prévoit pas que des entreprises telles que la requérante peuvent être dispensées de restituer l'aide au titre du principe de protection de la confiance légitime;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour l'essentiel, la partie requérante invoque les moyens suivants à l'appui du recours:

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: la déduction des pertes n'est pas une aide accordée au moyen de ressources d'État

À cet égard, la requérante soutient que l'article 8c, paragraphe 1, de la loi allemande relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz, ci-après le "KStG") viole le principe objectif du net et le principe de la capacité contributive et que la clause d'assainissement vise uniquement à éviter une atteinte anticonstitutionnelle aux biens des assujettis dans tous les cas couverts par son champ d'application. Pour cette raison, la requérante considère que les critères constitutifs d'une aide, tels que prévus par le droit de l'Union, ne sont pas remplis.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité suite au fait que la clause d'assainissement ne constitue pas une exception au système de référence pertinent

La requérante soutient à cet égard que la réglementation générale sur le report des pertes des sociétés (article 10d de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu - Einkommensteuergesetz -, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, du KStG et l'article 10a de la loi allemande relative à la taxe professionnelle - Gewerbesteuergesetz) forme le système de référence pertinent et que l'article 8c du KStG constitue seulement une exception à ce système de référence, laquelle a été à son tour restreinte par la clause d'assainissement.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité suite au fait que la clause d'assainissement ne différencie pas, au regard de l'objectif poursuivi, entre les opérateurs économiques qui se trouvent dans une situation de droit et de fait comparable

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient notamment que la clause d'assainissement bénéficie à toutes les entreprises assujetties et qu'elle ne favorise pas certaines branches ou certains domaines d'activités ni des entreprises d'une certaine taille.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité suite au fait que la réglementation en cause est justifiée par la nature et la structure interne du système fiscal allemand

À cet égard, la requérante soutient que la clause d'assainissement est justifiée par l'économie du système fiscal allemand, celui-ci s'inspirant de principes constitutionnels tels que le principe de la capacité contributive, le principe de proportionnalité ainsi que le principe visant à prévenir toute imposition disproportionnée.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: erreur manifeste d'appréciation en raison d'une analyse insuffisante du droit fiscal allemand

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la Commission méconnaît la réglementation fiscale allemande sur la déduction des pertes.

Invocation du principe de protection de la confiance légitime, tel que consacré par le droit de l'Union

Dans le cadre de ce moyen, la requérante souligne que la Commission a étudié pour la première fois dans une procédure formelle d'examen les privilèges fiscaux dont bénéficient les acquéreurs de participations dans le cadre de l'assainissement d'une entreprise (autorisation de déduction des pertes) et soutient que cette approche est inhabituelle, étant donné que l'existence d'une aide pourrait être reconnue dès lors qu'une réglementation réputée pour être conforme au droit des aides d'État (article 8, paragraphe 4, du KStG) a été simplifiée. Selon la requérante, ni le législateur allemand ni les entreprises dûment conseillées ne pouvaient s'attendre à ce que les dispositions simplifiées soient qualifiées d'aide.

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