Language of document : ECLI:EU:F:2007:152

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

10 août 2007 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑129/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA

Eva Merglova, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles‑Schaerbeek (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et R. Albelice, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑129/05 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2        Par ordonnance du 6 avril 2006, le président de la deuxième chambre a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission. Le Tribunal de première instance ayant prononcé son arrêt le 11 juillet 2007, la procédure dans la présente affaire a repris à cette date.

3        Le 12 juillet 2007, la demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

4        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑129/05, Merglova/Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 août 2007.


Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.