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Affaire T‑525/13

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des sacs à main – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 10 septembre 2015

1.      Dessins ou modèles communautaires – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 62, première phrase, du règlement no 6/2002 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 6/2002, art. 62)

2.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

3.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Représentation de sacs à main

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

4.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Liberté du créateur

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 2, et 25, § 1, b)]

5.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Détermination de l’impression globale au regard du mode d’utilisation du produit

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 15, 16)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 22, 24, 25)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 23, 26, 27, 30, 40)

4.      Le libellé de l’article 6 du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, relatif à l’appréciation du caractère individuel, énonce, en son paragraphe 1, le critère de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et indique, en son paragraphe 2, qu’il faut tenir compte du degré de liberté du créateur à ces fins. Il ressort de ces dispositions, et notamment de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public.

Ainsi, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut « renforcer » (ou, a contrario, nuancer) la conclusion quant à l’impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause. L’appréciation du degré de liberté du créateur ne constitue pas une étape préalable et abstraite à la comparaison de l’impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause.

S’agissant du degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle, celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné.

Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti.

(cf. points 28, 29, 32, 33)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 39)