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Recours introduit le 17 juillet 2006 - Lofaro / Commission

(affaire F-75/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgique) [représentant: J.-L. Laffineur, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 28 septembre 2005 de licencier le requérant à la fin sa période de stage, ainsi que le rapport de fin de stage sur lequel cette décision est basée;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l'Autorité Habilitée à Conclure des Contrats d'engagement (AHCC) du 31 mars 2005 de rejeter la réclamation du requérant;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant, en réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts évalués ex aequo et bono à EUR 85 473 pour le préjudice matériel et EUR 50 000 pour le préjudice moral, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ancien agent temporaire de la Commission, avait été engagé à compter du 16 septembre 2004 jusqu'au 15 septembre 2009, sur base d'un contrat prévoyant une période de stage de six mois, conformément à l'article 14 du Régime applicable aux autres agents (RAA). Après un premier rapport d'évaluation négatif, une prolongation du stage de six mois et un deuxième rapport d'évaluation négatif, la partie défenderesse a mis fin audit contrat.

Dans son recours, le requérant fait valoir que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation, dans la mesure où, d'une part, elle se serait basée sur des faits inexactes ou aurait donné une mauvaise interprétation des faits et, d'autre part, elle aurait reproché au requérant des problèmes dont la responsabilité ne pouvait pas lui être imputée.

En outre, selon le requérant la défenderesse aurait également violé les principes généraux garantissant le droit à la dignité et à la défense et formulé de critiques superfétatoires.

Le requérant soutient, enfin, qu'en ne clôturant pas le rapport d'évaluation au plus tard un mois avant l'expiration de la période de stage, la défenderesse aurait violé l'article 14 du RAA.

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